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821.40.76

Ordonnance complémentaire sur les indemnités pour cas de rigueur accordées aux entreprises individuelles dans les cas de cessation d'activité

(OCEICA COVID-19)

du 04.07.2025 (version entrée en vigueur le 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19);

Vu l'article 6 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20);

Vu l'article 3 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 en 2022 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22);

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 octobre 2020 approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19;

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Considérant:

Dans le cadre des contrôles des bénéficiaires pour cas de rigueur, des ajustements pratiques ont été sollicités par le Parlement fédéral. Le Conseil fédéral a apporté des modifications aux deux ordonnances fédérales OMCR 20 (RS 951.262) et OMCR 22 (RS 951.262) en élargissant ainsi les prérogatives des cantons pour certains cas de figure particuliers concernant les entreprises individuelles.

Afin de garantir une cohérence avec les pratiques définies par la Confédération, le Conseil d'Etat intègre ces modifications fédérales dans une ordonnance d'exécution cantonale complémentaire.

Sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance régit les conditions dans lesquelles l'Etat peut évaluer les infractions aux restrictions d'utilisation qui doivent être respectées par les entreprises individuelles bénéficiaires d'indemnités pour cas de rigueur.

Les entreprises ayant une autre forme juridique autre que celle mentionnée à l'alinéa 1 ne sont pas concernées par la présente ordonnance.

Art. 2 Principe

De manière générale, l'Etat renonce à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation, au moment de la cessation définitive de ses activités.

Dans le cas de figure où l'Etat aurait pris une décision autre que celle prévue par l'alinéa 1:

  1. l'Etat émet une nouvelle décision correctrice;
  2. les éventuels montants restitués sont remboursés à l'entreprise individuelle concernée.

La révision des décisions s'effectue d'office par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: DEEF), sans qu'aucune requête ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées.

Art. 3 Compétence décisionnelle

La DEEF statue par voie de décision.

Ces décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 4 Contrôles

Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par la DEEF et l'Inspection des finances, y compris après l'émission d'une nouvelle décision correctrice.

Selon que les mesures ordonnées sont d'ordre administratif ou d'ordre pénal, la procédure y relative s'appliquera conformément au code de procédure et de juridiction administrative[1] ou au code de procédure pénale suisse[2] par renvoi à la loi sur la justice[3].

Les obligations de l'entreprise bénéficiaire, la révocation de la décision et la restitution de la contribution sont réglées conformément aux dispositions de la LSub[4].

Les dispositions pénales prévues à l'article 41 LSub[5] sont en outre applicables.

Il en va de même si les conditions émises dans la présente ordonnance complémentaire, les ordonnances cantonales pour cas de rigueur, ainsi que dans la loi fédérale COVID-19 et ses ordonnances d'application ne sont pas remplies ou si les informations remises par l'entreprise individuelle se révèlent inexactes ou erronées.

Art. 5 Durée et validité

La présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.

Egress

2025_057

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
04.07.2025 Acte acte de base 01.08.2025 2025_057

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 04.07.2025 01.08.2025 2025_057