Le ou la médecin cantonal-e est autorisé-e à imposer un traitement à une personne atteinte d'une maladie transmissible si:
- la personne concernée ne suit pas le traitement prescrit;
- elle a été informée par son ou sa médecin traitant-e des conséquences que son attitude peut avoir pour elle et pour autrui; et
- son comportement constitue un danger pour la santé publique.
Le ou la médecin traitant-e est tenu-e d'informer par écrit le ou la médecin cantonal-e dans les trois jours suivant le dernier entretien avec le patient ou la patiente.
Le ou la médecin cantonal-e peut imposer des mesures d'isolement en cas de risque de propagation de maladies transmissibles et solliciter le concours des autorités communales. En cas de zoonoses, les mesures sont prises avec le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e.