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821.5.11

Arrêté sur les sépultures

du 05.12.2000 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)

Préambule

Sépultures – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, en particulier les articles 73, 90 et 123;

Vu le code du 14 novembre 1996 de procédure pénale (CPP);

Vu l'ordonnance fédérale du 17 juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l'étranger;

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Respect de la dignité

La dignité de la personne décédée doit être respectée.

Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, notamment en cas de décès sur la voie publique ou en cas de mort suspecte ou violente.

Art. 2 Levée de corps

La levée de corps ne peut avoir lieu que sur la base d'un certificat de décès délivré par un ou une médecin ou sur décision du ou de la médecin cantonal-e, du ou de la procureur-e  ou de l'officier ou l'officière de police judiciaire, lorsqu'il a uniquement été délivré un constat de décès.

Art. 3 Inhumation – Autorisation

L'autorité compétente de la commune où se fait l'inhumation délivre le permis d'inhumer:

  1. lorsque les formalités d'état civil sont accomplies;
  2. lorsqu'un certificat de décès a été établi par un ou une médecin ou que la libération du corps a été prononcée par le ou la médecin cantonal-e, par le ou la procureur-e ou par l'officier ou l'officière de police judiciaire.

La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) est l'autorité compétente pour délivrer aux mêmes conditions le permis d'inhumer dans un cimetière privé.

L'autorité compétente de la commune de domicile de la personne décédée doit être informée lorsque l'inhumation se fait dans une autre commune ou dans un cimetière privé.

Art. 4 Inhumation – Délai

L'inhumation se fait au plus tôt quarante-huit heures après le décès.

Elle peut être effectuée avant ce délai:

  1. lorsque la personne est décédée d'une maladie infectieuse; ou
  2. lorsque le corps du défunt ou de la défunte se modifie rapidement.

Dans ces deux cas, l'autorité compétente exige une déclaration médicale indiquant les causes de l'inhumation précoce.

L'incinération se fait aux mêmes conditions.

Art. 5 Inhumation – Lieu des inhumations

En principe, la personne décédée est enterrée aux frais de la succession dans le cimetière public de sa commune de domicile.

Lorsque la commune de domicile ne peut être déterminée, l'inhumation se fait dans la commune du lieu de décès.

Sous réserve d'une autorisation de l'autorité compétente, l'inhumation peut également avoir lieu dans le cimetière public d'une autre commune ou dans un cimetière privé.

Art. 6 Fosses et caveaux

Les inhumations se font dans des fosses ou dans des caveaux.

Les fosses mortuaires sont creusées à une profondeur d'au moins 175 centimètres. Les caveaux doivent être construits de manière à ne pas nuire à la santé publique. Les caveaux peuvent contenir plusieurs corps, les fosses un seul.

La durée d'inhumation ne doit pas être inférieure à vingt ans. Pour les caveaux, le délai d'au moins vingt ans commence à courir dès la dernière inhumation.

Art. 7 Exhumations

L'exhumation ainsi que le déplacement à l'intérieur d'un même cimetière du corps de la personne décédée nécessitent une autorisation de la Direction si l'inhumation remonte à moins de vingt ans.

Demeurent réservées les décisions des autorités judiciaires.

Les ossements mis au jour après le délai d'inhumation de vingt ans sont recueillis et déposés en une partie du cimetière réservée à cet effet.

Art. 8 Transport

Le transport des personnes décédées d'une commune en une autre nécessite l'autorisation du préfet du lieu de destination.

Demeurent réservées la compétence du ou de la procureur-e  d'ordonner les levées de corps et leur transport dans le cadre d'une procédure pénale ainsi que les compétences du ou de la médecin cantonal-e.

Art. 9 Cimetières privés

Sur le préavis de la Direction, le Conseil d'Etat peut autoriser à titre exceptionnel un cimetière privé sous forme de concession à une société, à une corporation ou à une famille.

Ont seuls le droit à l'inhumation dans un cimetière privé ceux qui sont au bénéfice de la concession ou ceux qui sont admis par les concessionnaires.

Toute réclamation contre une décision des concessionnaires relative à une inhumation est adressée à l'autorité compétente de la commune où se situe le cimetière, qui statue, sous réserve du recours prévu par la loi sur les communes.

Ont seuls qualité pour former une réclamation ou un recours les héritiers ab intestat, si la personne décédée était majeure, ou son père, sa mère ou son représentant légal, si elle était mineure.

En cas d'urgence et lorsqu'il n'est pas possible d'attendre l'épuisement des voies de droit, le conseil communal du domicile de la personne décédée ordonne l'inhumation provisoire dans le cimetière public.

Art. 10 Police des cimetières

L'autorité communale du lieu de situation du cimetière exerce la police du cimetière. Elle veille notamment à ce que les obsèques, les inhumations et les exhumations se fassent dans le respect de la dignité de la personne décédée et des normes de protection de la santé publique.

Art. 11 Règlement de cimetière et entente intercommunale

Le règlement de cimetière peut prévoir la perception de taxes dont le produit doit être affecté exclusivement aux frais d'entretien du cimetière.

Les communes intéressées par l'usage d'un même cimetière passent une entente intercommunale, conformément à la législation sur les communes.

Art. 12 Autorisation d'exploitation

L'exploitation de cimetières publics ou privés est soumise à autorisation de la Direction qui s'assure que les conditions sanitaires sont respectées.

L'agrandissement et la transformation de cimetières sont également soumis à autorisation de la Direction.

Art. 13 Désaffection

Sous réserve de dispositions ou de conventions contraires, les paroisses récupèrent la propriété des biens-fonds des cimetières paroissiaux qui ont été convertis en cimetières publics lorsque ceux-ci sont désaffectés.

Art. 14 Emoluments

Les autorisations et autres décisions prises en application du présent arrêté sont délivrées contre un émolument fixé conformément au tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs.

Art. 15 Abrogations

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:

  1. l'arrêté du 25 janvier 1875 concernant la police des cimetières (RSF 821.49.11);
  2. l'arrêté du 5 septembre 1879 modifiant l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 1875 concernant la police des cimetières (RSF 821.49.12);
  3. l'arrêté du 16 mars 1906 interprétant l'arrêté du 25 janvier 1875 concernant la police des cimetières (RSF 821.49.13).

Art. 16 Modifications

Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs (RSF 126.21) est modifié comme il suit:

Art. 17 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2000 f 793 / d 774

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.12.2000 Acte acte de base 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 793 / d 774
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
30.11.2010 Art. 2 modifié 01.01.2011 2010_153
30.11.2010 Art. 3 modifié 01.01.2011 2010_153
30.11.2010 Art. 8 modifié 01.01.2011 2010_153

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.12.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 793 / d 774
Art. 2 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 8 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153