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822.0.37

Ordonnance fixant les tarifs de référence des hôpitaux et des maisons de naissance

du 13.01.2026 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Considérant:

L'article 41 al. 1bis, 2e phr., LAMal dispose que, en cas de traitement hospitalier par convenance personnelle dans un hôpital répertorié hors canton, l'assureur-maladie et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'article 49a LAMal, jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.

Les tarifs de référence doivent dès lors être fixés.

A la suite de l'adaptation des paramètres servant de base pour le calcul des tarifs de référence, le tarif de référence (baserate) pour les prestations qui peuvent être fournies par un hôpital ou une maison de naissance du canton de Fribourg répertoriés dans la liste hospitalière fribourgeoise, le tarif pour les autres prestations ainsi que les tarifs pour la réadaptation et la réadaptation en paraplégie sont adaptés.

Sur proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Les tarifs de référence (baserates selon SwissDRG) selon l'article 41 al. 1bis, 2e phr., LAMal[1] pour les hospitalisations somatiques aiguës sont fixés comme il suit:

  1. pour les prestations qui peuvent être fournies par un hôpital ou une maison de naissance du canton de Fribourg répertoriés dans la liste hospitalière fribourgeoise: Fr. 9433
  2. pour les autres prestations: Fr. 11'050

Art. 2

Le tarif de référence (baserate selon ST Reha) selon l'article 41 al. 1bis, 2e phr., LAMal[2] pour les hospitalisations somatiques non aiguës est fixé comme il suit:

  1. réadaptation (à l'exception de la réadaptation en paraplégie): Fr. 680
  2. réadaptation en paraplégie (baserate selon SwissDRG): Fr. 9354

Art. 3

Le tarif de référence (baserate selon TARPSY) selon l'article 41 al. 1bis, 2e phr., LAMal[3] pour les hospitalisations psychiatriques est fixé comme il suit:

  1. psychiatrie: Fr. 698

Art. 4

Le tarif de référence est un tarif maximal. Il est appliqué uniquement lorsque le tarif de l'hôpital ou de la maison de naissance hors canton est égal au tarif de référence ou lui est supérieur. Lorsque le tarif de l'établissement hors canton est plus bas que le tarif de référence, c'est le tarif de l'établissement qui est appliqué.

Art. 5

Les tarifs de référence peuvent être modifiés à tout moment. Une modification ainsi que des rétrocessions financières rétroactives sont toutefois exclues.

Egress

2026_003

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.01.2026 Acte acte de base 01.01.2026 2026_003

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.01.2026 01.01.2026 2026_003