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822.0.38

Ordonnance fixant un forfait provisoire pour l'utilisation de l'infrastructure lors d'accouchements ambulatoires en maison de naissance

du 08.05.2012 (version entrée en vigueur le 01.01.2012)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Considérant:

La maison de naissance Le Petit Prince a trouvé un accord tarifaire avec certains assureurs-maladie pour les accouchements ambulatoires en maison de naissance.

Compte tenu de la procédure à suivre mais aussi du nombre exceptionnel d'échecs observé dans d'autres domaines en matière de négociations tarifaires, le Conseil d'Etat ne sera pas en mesure d'approuver, voire de fixer l'ensemble des tarifs avant la fin du premier semestre 2012.

Tout comme il a fixé des tarifs provisoires dans le domaine stationnaire, le Conseil d'Etat fixe, sous la forme d'un montant forfaitaire, un tarif provisoire pour la rémunération de l'utilisation des infrastructures lors d'accouchements ambulatoires à la maison de naissance Le Petit Prince. Ce montant forfaitaire est facturé en sus des prestations facturées sur la base de la convention passée le 28 décembre 1995 entre la Fédération suisse des sages-femmes et les assureurs-maladie.

Ce tarif provisoire a pour unique but d'éviter à la maison de naissance Le Petit Prince un manque important de liquidités dans l'attente de la connaissance du tarif définitif. Il n'a aucune incidence ni aucun effet sur la procédure d'approbation tarifaire.

Etant donné la nature provisoire du tarif, la Surveillance des prix n'a pas été consultée. Elle le sera toutefois lors de la procédure usuelle d'approbation tarifaire.

Les parties contractuelles ont en revanche été appelées à donner un avis de principe sur le forfait journalier provisoire.

En cas de différence entre le tarif provisoire et le tarif définitif, des paiements de compensation entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie restent réservés.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Le tarif provisoire pour l'utilisation des infrastructures lors d'accouchements ambulatoires en maison de naissance est fixé sous forme d'un montant forfaitaire de 700 francs par accouchement.

Le système du tiers payant est applicable.

Art. 2

La présente ordonnance peut, dans les trente jours dès sa publication, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. Un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif.

Art. 3

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

Egress

2012_041

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.05.2012 Acte acte de base 01.01.2012 2012_041

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.05.2012 01.01.2012 2012_041