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822.2.1

Loi sur l'organisation des soins en santé mentale

(LSM)

du 05.10.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2019)

Préambule

Organisation des soins en santé mentale – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 68 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 16 mai 2006;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Les structures publiques actives dans le domaine de la santé mentale sont groupées au sein du Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM).

La présente loi règle l'organisation, le fonctionnement et le financement du RFSM.

En outre, elle pose les bases du développement du RFSM et de ses relations avec les partenaires publics et privés.

Art. 2 Buts

La présente loi a pour but de permettre à toute personne souffrant d'un trouble, d'une maladie ou d'un handicap en santé mentale de bénéficier de soins adéquats et de qualité, en favorisant son autonomie relationnelle, familiale, sociale et économique.

Elle contribue à la prise en charge pluridisciplinaire des patients et patientes dans leur cadre de vie habituel par une coordination adéquate des soins ambulatoires, résidentiels et hospitaliers, tout en visant à garantir la continuité des soins fournis par les institutions et les professionnels de la santé.

Art. 3 Plan cantonal de soins en santé mentale

Le Conseil d'Etat est compétent pour établir le plan cantonal de soins en santé mentale. Ce plan a pour buts de déterminer les besoins dans ce domaine compte tenu de l'évolution démographique, de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus rationnelle et la plus économique et de garantir des soins appropriés de qualité. Il est intégré dans la planification sanitaire cantonale.

La Direction du Conseil d'Etat compétente en matière de santé[1] (ci-après: la Direction en charge de la santé) s'assure de la mise en œuvre du plan cantonal de soins en santé mentale, dans les limites du budget alloué.

Art. 4 Institution du RFSM – Statut

Le RFSM est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Il est rattaché administrativement à la Direction en charge de la santé.

Il est autonome, dans les limites de la loi. Son siège est à Fribourg.

Art. 5 Institution du RFSM – Organisation

Dans le cadre de la planification sanitaire, le RFSM exploite trois secteurs, à savoir un secteur de psychiatrie pour enfants et adolescents, un secteur de psychiatrie adulte et un secteur de psychiatrie pour personnes âgées (ci-après: secteurs).

La création de nouveaux secteurs est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

Les secteurs sont organisés en chaînes de soins spécialisés, selon des critères scientifiques, démographiques et linguistiques.

Art. 6 Institution du RFSM – Mission

Le RFSM répartit les activités entre les secteurs afin de mettre à la disposition de la population un ensemble de soins et de mesures répondant à ses besoins en matière de promotion, de prévention, de diagnostic, de thérapie et de réinsertion, conformément aux buts de la présente loi.

Ce faisant, il assure la continuité des soins en son sein et avec les partenaires publics et privés.

Il veille à ce que chaque patient ou patiente puisse être soigné-e et, à cet effet, tenant compte de sa langue, qu'il puisse donner et recevoir les informations nécessaires à sa prise en charge. En outre, compte tenu du caractère bilingue du canton, il veille à ce que chaque patient ou patiente francophone et germanophone puisse être suivi-e dans sa langue pendant son traitement.

Art. 7 Institution du RFSM – Activités

Le RFSM fournit notamment des prestations dans les domaines suivants:

  1. la prise en charge ambulatoire décentralisée, y compris en cas d'urgence, notamment en collaboration avec les services de soins à domicile;
  2. la prise en charge dans des structures intermédiaires;
  3. la consultation dans les institutions de santé et les lieux de détention;
  4. la prise en charge dans des unités hospitalières;
  5. la psychiatrie de liaison dans les institutions de santé;
  6. la coordination des soins en santé mentale à l'intérieur de chaque secteur et entre les différents secteurs;
  7. le développement de programmes de promotion et de prévention pour des problèmes importants de santé mentale des groupes à risques, afin d'éviter les rechutes et de conseiller en particulier la famille et l'entourage des patients et patientes;
  8. la participation à des programmes de recherche et de formation en matière de santé mentale;
  9. la coordination de la psychiatrie légale;
  10. les soins en cas de situation extraordinaire sur le plan sanitaire; à cet effet, il se prépare à faire face à de telles situations et participe aux mesures de prévention et de préparation décidées par l'organe de conduite sanitaire.

Le Conseil d'Etat fixe le mandat de prestations du RFSM.

Art. 8 Relations – avec les partenaires publics et privés

Le RFSM collabore avec les partenaires publics et privés par souci de complémentarité dans la réalisation de sa mission. A cette fin, il peut conclure avec eux des conventions de collaboration.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles ces conventions doivent être soumises à son approbation.

Le RFSM applique les conventions de collaboration intercantonale.

Art. 9 Relations – avec les patients et patientes

Les relations entre le RFSM et les patients et patientes sont régies par les dispositions de la loi sur la santé relatives aux droits et devoirs des patients et des patientes.

2 Organes du RFSM

Art. 10 En général

Les organes du RFSM sont:

  1. le conseil d'administration;
  2. la direction;
  3. l'organe de révision.

Le conseil d'administration et la direction sont tenus de se conformer au plan cantonal de soins en santé mentale.

Art. 11 Conseil d'administration – Composition

Le conseil d'administration se compose de sept membres.

Les membres du conseil d'administration sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la gestion ou de la santé mentale.

Le conseil d'administration compte parmi ses membres un conseiller d'Etat ou une conseillère d'Etat.

Art. 12 Conseil d'administration – Nomination, durée du mandat et rétribution

Trois membres sont nommés par le Grand Conseil, trois par le Conseil d'Etat et un par le conseil d'administration lui-même. Les membres nommés par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil le sont sur la proposition du comité de sélection régi par les articles 12a et 12b de la présente loi.

Le conseil d'administration se constitue lui-même.

La loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires est applicable à la durée du mandat et à la rééligibilité des membres; la rétribution de ces derniers est fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 12a Conseil d'administration – Comité de sélection

Il est institué un comité de sélection chargé de proposer au Grand Conseil et au Conseil d'Etat des candidatures aux postes de membres du conseil d'administration. Ce comité est composé de sept membres, soit cinq membres du Grand Conseil et deux membres du Conseil d'Etat, dont le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de la santé. Le président ou la présidente du conseil d'administration ou, à défaut, un autre membre de ce conseil participe au comité de sélection avec voix consultative.

Le comité de sélection est présidé par un membre du Conseil d'Etat. Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection sont régis par la réglementation sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat.

Les cinq membres représentant le Grand Conseil sont nommés par le Bureau du Grand Conseil. Ils sont rémunérés conformément à la réglementation concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

Art. 12b Conseil d'administration – Procédure de sélection

En cas de vacance d'un poste et lors du renouvellement général des membres du conseil d'administration, le comité de sélection examine les candidatures en se fondant sur les compétences professionnelles et l'expérience des candidats et candidates.

Il transmet à l'autorité de nomination sa proposition, comprenant le nombre de candidats et candidates correspondant aux postes vacants.

En cas de rejet de la proposition par l'autorité de nomination, le comité de sélection propose à cette autorité un nouveau candidat ou une nouvelle candidate remplissant les exigences requises.

Art. 13 Conseil d'administration – Statut et attributions

Le conseil d'administration est l'organe supérieur du RFSM. Il répond de sa gestion envers le Conseil d'Etat.

Il a les attributions suivantes:

  1. il définit, dans le cadre de la planification sanitaire et du mandat de prestations établis par le Conseil d'Etat, les activités des secteurs en veillant à la mise en place de structures rationnelles et efficaces. Il décide la création de chaînes de soins spécialisés, dans les limites du budget alloué;
  2. il est responsable du développement du RFSM, notamment en favorisant la collaboration des partenaires publics et privés dans le domaine de la santé mentale. Il veille au bon fonctionnement du RFSM et à la qualité des prestations, en particulier par la formation continue du personnel. A cet effet, il donne les directives nécessaires;
  3. il arrête l'organisation du RFSM dans un règlement;
  4. il adopte le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion et les présente annuellement au Conseil d'Etat, qui en prend acte et les transmet au Grand Conseil pour information;
  5. il collabore à l'élaboration du mandat de prestations;
  6. il procède à l'allocation des ressources;
  7. il propose l'organe de révision au Conseil d'Etat;
  8. il engage le directeur général ou la directrice générale et les médecins-directeurs et médecins-directrices des secteurs, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat;
  9. il approuve l'engagement, par le directeur général ou la directrice générale, des responsables administratifs, médicaux, soignants, sociaux et psychothérapeutiques;
  10. il se détermine dans les cas de responsabilité civile;
  11. il veille au respect des règles de l'éthique;
  12. il veille à la mise en place d'un concept de protection des données et contrôle son application;
  13. il exerce toutes les autres attributions qui ne relèvent pas de la compétence des autorités cantonales ni d'un autre organe.

Art. 14 Conseil d'administration – Séances

Le président ou la présidente convoque le conseil d'administration aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par trimestre.

Le conseil d'administration se réunit en outre à la demande écrite de trois membres.

La présence de la majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président ou la présidente départage les voix.

Art. 15 Conseil d'administration – Participation avec voix consultative

Des personnes représentant la direction et le personnel du RFSM participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

La délégation comprend:

  1. le directeur général ou la directrice générale;
  2. un ou une des médecins-directeurs et médecins-directrices des secteurs;
  3. une personne représentant le personnel.

Le conseil d'administration définit, en accord avec les médecins-directeurs et médecins-directrices des secteurs et les organisations constituées du personnel, le mode d'élection des personnes mentionnées à l'alinéa 2 let. c ci-dessus.

Selon les objets à débattre, le conseil d'administration peut inviter d'autres personnes représentant le RFSM à ses séances.

Le conseil d'administration peut siéger en l'absence de tout ou partie de la délégation mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus.

Art. 16 Conseil d'administration – Règlement interne

Le conseil d'administration adopte un règlement interne qui fixe les détails de son fonctionnement.

Art. 17 Direction du RFSM – Organisation

Le directeur général ou la directrice générale assure l'exploitation et la gestion du RFSM.

Il ou elle bénéficie de l'assistance d'un conseil de direction.

Art. 18 Direction du RFSM – Directeur général ou directrice générale a) Approbation de l'engagement

L'engagement du directeur général ou de la directrice générale par le conseil d'administration est approuvé par le Conseil d'Etat.

Art. 19 Direction du RFSM – Directeur général ou directrice générale b) Tâches

Les tâches du directeur général ou de la directrice générale sont définies dans le cahier des charges arrêté par le conseil d'administration.

Sous réserve des engagements exigeant l'approbation du conseil d'administration, le directeur général ou la directrice générale engage les collaborateurs et collaboratrices.

Le directeur général ou la directrice générale est placé-e sous la surveillance du conseil d'administration auquel il ou elle fait régulièrement rapport.

Art. 20 Direction du RFSM – Médecins-directeurs et médecins-directrices

La direction médicale de chaque secteur est assumée par un médecin-directeur ou une médecin-directrice, dont l'engagement est approuvé par le Conseil d'Etat.

Les tâches des médecins-directeurs et médecins-directrices de chaque secteur sont définies dans le cahier des charges approuvé par le conseil d'administration.

Art. 21 Direction du RFSM – Conseil de direction

Un conseil de direction réunit, sous la présidence du directeur général ou de la directrice générale, les médecins-directeurs et médecins-directrices des secteurs ainsi que trois à cinq collaborateurs ou collaboratrices cadres dont la désignation est approuvée par le conseil d'administration.

Le conseil de direction assiste le directeur général ou la directrice générale dans ses tâches de coordination des activités du RFSM.

Art. 22 Direction du RFSM – Règlement

Le conseil d'administration arrête dans un règlement les détails de l'organisation et du fonctionnement de la direction du RFSM.

Art. 23 Organe de révision – Désignation et rapport

Les comptes du RFSM sont révisés, selon les principes de révision généralement reconnus, par un organe externe désigné par le Conseil d'Etat.

L'organe de révision présente à la fin de chaque exercice un rapport de révision qui est joint aux comptes.

Art. 24 Organe de révision – Inspection des finances

L'Inspection des finances peut procéder au contrôle de la gestion et des comptes du RFSM.

L'organe de révision est tenu de collaborer avec l'Inspection des finances.

3 Organisation des activités du RFSM

Art. 25

Dans le cadre de la planification sanitaire, la mission, la taille et la structure interne des secteurs sont définies par le conseil d'administration qui détermine notamment l'organisation et les appellations des chaînes de soins spécialisés dont disposent les secteurs.

L'organisation interne des secteurs fait l'objet d'un règlement adopté par le conseil d'administration.

Le caractère bilingue du canton doit être pris en compte dans l'organisation du RFSM.

4 Financement

5 Gestion

Art. 31 Principes de gestion – Gestion économe

La direction du RFSM assure une gestion efficiente des secteurs et une exploitation rationnelle des ressources.

Art. 33 Principes de gestion – Outils de gestion

La direction du RFSM informe régulièrement le conseil d'administration de l'évolution de la situation financière, notamment au moyen d'états intermédiaires.

Afin d'assurer une gestion économe et rationnelle, elle utilise des moyens d'évaluation des activités déployées dans les secteurs.

Elle tient les statistiques exigées par la Direction en charge de la santé et les lui communique régulièrement.

Art. 34 Statut du personnel – Statut général

Le statut des personnes travaillant au service du RFSM est régi par la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 35 Statut du personnel – Conditions particulières

Sont soumis à des conditions particulières fixées par des règlements adoptés par le conseil d'administration et approuvés par le Conseil d'Etat:

  1. le directeur général ou la directrice générale;
  2. les médecins-directeurs et médecins-directrices;
  3. les autres médecins, y compris les chef-fe-s de clinique et les médecins assistants et assistantes.

6 Responsabilité

Art. 36 Principes

La responsabilité du RFSM pour le préjudice que ses employé-e-s causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que la responsabilité de l'employé-e pour le dommage causé à son employeur en violant ses devoirs professionnels sont régies par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

Art. 37 Assurance

Le conseil d'administration conclut une police d'assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés aux activités du RFSM.

7 Surveillance

Art. 38 Grand Conseil

En tant qu'établissement de droit public, le RFSM est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.

Art. 39 Direction en charge de la santé

La Direction en charge de la santé assure la surveillance du RFSM, sous réserve des compétences accordées par la présente loi au Conseil d'Etat.

8 Dispositions transitoires

Art. 40 Conditions de travail et de rémunération du personnel

Le RFSM reprend, en qualité d'employeur, les rapports de service des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat qui exerçaient une fonction auprès de l'Hôpital psychiatrique cantonal, du Service psychosocial et du Service de pédopsychiatrie.

Art. 41 Prévoyance professionnelle

Le RFSM est affilié à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

Art. 42 Reprise des activités et des biens des structures publiques existantes

Sur décision du Conseil d'Etat, le RFSM reprend les activités et biens de l'Hôpital psychiatrique cantonal, du Service psychosocial et du Service de pédopsychiatrie qui servent à l'exploitation hospitalière.

Le RFSM reprend les droits et les devoirs découlant des contrats passés entre les structures publiques mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus et des tiers.

Art. 43 Exonération fiscale

Les opérations de transfert de biens sont exonérées de tout impôt, taxe ou émolument sur les plans cantonal et communal.

Art. 44 Inscription au registre foncier

L'inscription au registre foncier des transferts de biens s'opérera sur simple présentation des décisions prises par le Conseil d'Etat en matière de transfert des biens.

9 Dispositions finales

Art. 45 Modifications

La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 46 Abrogations

Sont abrogées:

  1. la loi organique du 6 mai 1965 de l'Hôpital psychiatrique cantonal (RSF 822.2.1);
  2. la loi du 11 février 1969 relative à la création d'un Service psychosocial (RSF 821.44.2).

Art. 47 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[2]

Egress

2006_116

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.10.2006 Acte acte de base 01.01.2008 2006_116
13.12.2007 Art. 7 modifié 01.01.2008 2007_135
04.11.2011 Art. 11 modifié 01.01.2012 2011_122
04.11.2011 Art. 13 modifié 01.01.2012 2011_122
04.11.2011 Art. 25 modifié 01.01.2012 2011_122
04.11.2011 Art. 26-30 abrogé 01.01.2012 2011_122
04.11.2011 Art. 32 abrogé 01.01.2012 2011_122
04.11.2011 Art. 39 modifié 01.01.2012 2011_122
04.11.2011 Art. 42 modifié 01.01.2012 2011_122
09.11.2018 Art. 11 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_105
09.11.2018 Art. 11 al. 3 modifié 01.01.2019 2018_105
09.11.2018 Art. 12 al. 1 modifié 01.01.2019 2018_105
09.11.2018 Art. 12 al. 2 modifié 01.01.2019 2018_105
09.11.2018 Art. 12a introduit 01.01.2019 2018_105
09.11.2018 Art. 12b introduit 01.01.2019 2018_105
09.11.2018 Art. 15 titre modifié 01.01.2019 2018_105
09.11.2018 Art. 15 al. 2, c) modifié 01.01.2019 2018_105

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.10.2006 01.01.2008 2006_116
Art. 7 modifié 13.12.2007 01.01.2008 2007_135
Art. 11 modifié 04.11.2011 01.01.2012 2011_122
Art. 11 al. 1 modifié 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 11 al. 3 modifié 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 12 al. 1 modifié 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 12 al. 2 modifié 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 12a introduit 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 12b introduit 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 13 modifié 04.11.2011 01.01.2012 2011_122
Art. 15 titre modifié 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 15 al. 2, c) modifié 09.11.2018 01.01.2019 2018_105
Art. 25 modifié 04.11.2011 01.01.2012 2011_122
Art. 26-30 abrogé 04.11.2011 01.01.2012 2011_122
Art. 32 abrogé 04.11.2011 01.01.2012 2011_122
Art. 39 modifié 04.11.2011 01.01.2012 2011_122
Art. 42 modifié 04.11.2011 01.01.2012 2011_122