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831.0.1

Loi sur l'aide sociale

(LASoc)

du 09.10.2024 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du Canton de Fribourg

Vu l'article 115 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd.);

Vu les articles 12 al. 3 et 26 al. 1 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS);

Vu les articles 3 al. 1 let. e, 7 al. 2 et 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu le message 2020-DSAS-145 du Conseil d'Etat du 14 novembre 2023;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi a pour but de renforcer la cohésion sociale et de permettre à chacune et chacun de mener de façon autonome une existence conforme à la dignité humaine.

En particulier, elle vise à:

  1. rechercher et prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale;
  2. apporter l'aide nécessaire aux personnes en difficulté sociale ou matérielle;
  3. favoriser l'intégration sociale et professionnelle;
  4. atteindre l'indépendance économique;
  5. encourager une approche globale par le développement de politiques transversales.

Art. 2 Principes

L'aide sociale est basée sur les principes suivants:

  1. respect de la dignité humaine;
  2. subsidiarité de l'aide;
  3. individualisation de l'aide;
  4. finalité de l'aide;
  5. couverture des besoins;
  6. proportionnalité de l'aide;
  7. prestation et contre-prestation;
  8. professionnalisme et qualité;
  9. coordination avec des tiers.

Art. 3 Bénéficiaires de l'aide sociale

Peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale de la présente loi les personnes dans le besoin domiciliées ou séjournant dans le canton. Demeure réservée la législation en matière d'asile.

Est une personne dans le besoin au sens de la présente loi celle qui ne parvient pas à surmonter des difficultés sociales ou à subvenir à son entretien de manière suffisante ou à temps, ni par ses propres moyens ni par les prestations de tiers auxquelles elle peut prétendre.

Les notions de domicile et de séjour sont celles de la législation fédérale réglant la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin.

Art. 4 Moyens

L'aide sociale comprend les prestations suivantes:

  1. l'aide personnelle;
  2. la couverture des besoins de base;
  3. les mesures d'insertion socioprofessionnelle;
  4. le soutien à la formation.

En sus des prestations d'aide sociale individuelle, l'Etat encourage la prévention sociale et soutient des organisations à caractère social.

Art. 5 Secret en matière d'aide sociale, obligation de dénoncer

Les membres des organes chargés de l'exécution de la présente loi sont tenus au secret de fonction.

Ils sont libérés de l'obligation de garder le secret en matière d'aide sociale:

  1. lorsque la personne concernée a donné son autorisation écrite, libre et éclairée, à la transmission de renseignements;
  2. lorsque l'autorité supérieure au sens de l'article 320 al. 2 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP) a donné son autorisation à la transmission de renseignements;
  3. en cas de dénonciation d'un acte punissable;
  4. si une disposition légale prévoit une obligation ou un droit de renseigner.

Les organes chargés de l'exécution de la présente loi sont tenus de dénoncer au Ministère public les faits qui les conduisent à soupçonner qu'a été commise une infraction en relation avec la perception, l'utilisation et le remboursement de prestations d'aide sociale.

Art. 6 Réserves de la loi sur les subventions

La loi cantonale sur les subventions est applicable directement et dans son intégralité aux subventions prévues par la présente loi.

2 Prévention et lutte contre la pauvreté

Art. 7 Prévention sociale

La prévention sociale comprend toute mesure générale ou particulière permettant de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable aux services d'aide sociale.

L'Etat et les communes préviennent les causes de pauvreté et d'exclusion sociale. Ils soutiennent les organisations à caractère social et les projets contribuant à atteindre les objectifs de la présente loi.

Les publics concernés sont associés à la définition et au suivi des mesures de prévention.

Art. 8 Accès aux prestations

La Direction en charge de l'aide sociale[1] (ci-après: la Direction) et les organes d'exécution de la présente loi orientent les personnes en difficulté sociale ou matérielle vers les dispositifs qui sont en mesure de leur venir en aide.

Ils adoptent des mesures permettant aux personnes en difficulté sociale ou matérielle d'accéder aux prestations d'aide sociale.

A cette fin, ils mettent en œuvre des mesures d'information, d'accessibilité des services, de formation de personnel, de simplification des procédures et de coordination des différents services de l'Etat, des institutions de droit public, des communes et des milieux associatifs.

Art. 9 Plan d'action

Un plan d'action est établi périodiquement sur la base d'un rapport sur la situation sociale et la pauvreté afin de déterminer la politique visant à prévenir et à diminuer la pauvreté et l'exclusion sociale et d'en assurer la mise en œuvre.

Art. 10 Rapport sur la situation sociale et la pauvreté – En général

Le Conseil d'Etat transmet en principe une fois par législature au Grand Conseil un rapport sur la situation sociale et la pauvreté qui vise à suivre l'évolution de la problématique de la pauvreté dans le canton et à anticiper les mesures de prévention en faveur des populations concernées.

Le rapport est établi par le Service en charge de l'action sociale[2] (ci-après: le Service).

Il comporte une partie quantitative et une partie qualitative qui permettent de fournir une compréhension multidimensionnelle de la problématique de la pauvreté.

Art. 11 Rapport sur la situation sociale et la pauvreté – Base de données à des fins statistiques

Le rapport sur la situation sociale et la pauvreté se fonde sur une base de données spécialement créée qui s'appuie sur les données disponibles suivantes:

  1. des données fiscales, fournies par le service en charge des contributions[3];
  2. des données des registres communaux des habitants comprises sur la plateforme informatique cantonale prévue à l'article 16 de la loi du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants, fournies par le service chargé des questions de population et de migration[4];
  3. des données de l'aide sociale, fournies par le Service;
  4. des données liées aux subsides de formation, fournies par le Service en charge des subsides de formation[5];
  5. des données des prestations complémentaires et des allocations pour impotents de l'AVS-AI, fournies par l'Etablissement cantonal des assurances sociales;
  6. des données fournies par les associations ou fondations actives dans le soutien aux personnes en situation de précarité.

Le Conseil d'Etat précise les données à transmettre, spécifie les modalités de transmission et de conservation des données et édicte les mesures de sécurité à prendre afin que soient garanties la confidentialité et la protection des données traitées.

Art. 12 Rapport sur la situation sociale et la pauvreté – Traitement de données

Les services et les établissements traitant des données nécessaires à l'élaboration du rapport les transmettent d'office, au moins une fois par législature, au service chargé de la statistique[6].

Dans l'accomplissement de ses tâches en lien avec l'établissement du rapport, le service chargé de la statistique est autorisé à faire usage du numéro AVS au sens de l'article 50c de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après: NAVS). Il procède aux appariements de données nécessaires et transmet les résultats obtenus, sous une forme anonymisée, au Service.

Le service chargé de la statistique conserve pendant quinze ans les données nécessaires à l'établissement du rapport sous une forme non anonymisée, permettant ainsi l'analyse longitudinale des parcours de vie sur trois législatures. Ces données ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'établissement du rapport et doivent être détruites à la fin du délai de conservation.

3 Aide personnelle

Art. 13 Généralités

L'aide personnelle est une prestation visant à:

  1. prévenir les difficultés sociales et matérielles de la personne dans le besoin;
  2. l'aider à surmonter ces difficultés;
  3. favoriser ou maintenir son intégration sociale et professionnelle.

Art. 14 Contenu

L'aide personnelle comprend principalement:

  1. l'information, le conseil, l'accompagnement individuel et le renforcement de la capacité d'intégration sociale ou professionnelle des personnes;
  2. l'orientation des personnes ayant besoin d'une aide spécifique vers des organismes compétents;
  3. l'intervention auprès d'autres organismes compétents lorsque les démarches pour obtenir l'aide s'avèrent difficiles à réaliser par les personnes concernées.

Art. 15 Conditions

L'aide personnelle est destinée à la personne confrontée à des difficultés sociales ou matérielles qu'elle n'est pas en mesure de gérer seule.

L'aide personnelle est accordée gratuitement indépendamment du droit à une aide financière, à d'autres prestations liées aux besoins ou à des prestations d'assurances sociales, pour autant que la situation ne relève pas de dispositions de protection au sens des articles 393 et suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC).

4 Couverture des besoins de base

Art. 16 Généralités

La couverture des besoins de base est une prestation financière visant à fournir à la personne dans le besoin les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, que sa situation lui soit imputable ou non.

La couverture des besoins de base est limitée à l'aide d'urgence pour les personnes se trouvant dans certaines situations particulières définies à l'article 25.

Art. 17 Contenu

Les besoins de base comprennent notamment les éléments suivants:

  1. le forfait pour l'entretien;
  2. le loyer et, lorsque la personne est propriétaire de son bien immobilier, les intérêts hypothécaires ainsi que les charges, à l'exclusion de l'amortissement;
  3. les frais des soins et des traitements médicaux nécessaires, notamment les frais dentaires, la franchise et la participation relative aux prestations d'assurance-maladie obligatoire, ainsi que la prime d'assurance-maladie obligatoire;
  4. la participation aux frais de placement dans des familles d'accueil ou dans des institutions, à condition que le placement soit conforme à la législation spéciale et résulte, pour la personne mineure, d'un mandat de la justice;
  5. les prestations circonstancielles destinées à la couverture des besoins particuliers, au sens des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS).

Le Conseil d'Etat fixe les barèmes des montants destinés à couvrir les besoins de base au sens de l'alinéa 1 ainsi que les modalités d'application, en se référant aux normes CSIAS.

Art. 18 Conditions

La couverture des besoins de base est accordée sous déduction des revenus, de la fortune ou d'autres ressources dont disposent la personne dans le besoin et les membres de l'unité d'assistance.

La couverture des besoins de base est subsidiaire à l'entretien et à l'assistance prodigués par la famille à ses membres, ainsi qu'aux autres prestations légales, contractuelles ou volontaires de tiers.

Lorsque la personne est titulaire d'une créance alimentaire en vertu du droit de la famille, elle doit la faire valoir, au besoin par une action en justice, ou, sur décision de l'autorité d'aide sociale, lui céder ses droits.

Art. 19 Calcul de la prestation

Les besoins de base sont calculés en fonction de la composition du ménage, du type de logement et de l'âge de la personne.

L'ensemble des revenus et de la fortune des membres de l'unité d'assistance est pris en compte. L'imputation du patrimoine des enfants est fondée sur les dispositions du droit civil.

Sont pris en compte les revenus et fortunes auxquels la personne bénéficiaire a renoncé, qu'elle a refusé de faire valoir ou dont elle s'est dessaisie. Il peut être renoncé à l'imputation dans les cas de rigueur.

La règle de l'alinéa 3 ne s'applique pas à la personne hospitalisée qui ne peut pas rester à domicile et qui doit séjourner durablement dans un établissement médico-social ou une institution spécialisée. Les montants octroyés par l'aide sociale dans ces situations doivent être remboursés par les personnes bénéficiaires du dessaisissement.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des revenus et de la fortune des membres de l'unité d'assistance ainsi que la mesure dans laquelle les revenus et fortunes hypothétiques au sens de l'alinéa 3 sont retenus. Il peut prévoir des franchises sur les montants des revenus et de la fortune ainsi que des mesures incitatives.

Art. 20 Unité d'assistance

L'unité d'assistance est composée:

  1. de la personne requérante;
  2. de son conjoint ou de sa conjointe;
  3. de son partenaire enregistré ou de sa partenaire enregistrée;
  4. de la personne avec qui elle vit en concubinage stable;
  5. de ses enfants à charge.

Sont considérées comme vivant en concubinage stable au sens de la présente loi, les personnes qui:

  1. vivent en union libre et ont un enfant en commun;
  2. vivent en union libre depuis au moins deux ans;
  3. reconnaissent elles-mêmes vivre en concubinage.

Les enfants à charge sont les enfants mineurs dont la garde est attribuée à un membre de l'unité d'assistance ainsi que les enfants majeurs ayant le même domicile que les parents et à l'égard desquels un membre de l'unité d'assistance a une obligation d'entretien au sens du droit civil.

Le ménage est constitué de toutes les personnes qui vivent dans le même logement, y compris celles qui ne font pas partie de l'unité d'assistance.

Art. 21 Modalités d'octroi

La couverture des besoins de base est allouée sous forme:

  1. de prestations en espèces ou en nature;
  2. de garanties, lorsqu'il s'agit d'assurer les obligations de la personne dans le besoin auprès de tiers appelés à lui fournir des prestations destinées à satisfaire des besoins de base;
  3. de prestations découlant du contrat d'insertion socioprofessionnelle.

Le service social régional peut effectuer directement auprès de tiers le paiement des charges incombant à la personne dans le besoin, lorsque les circonstances le justifient.

Art. 22 Avances de la couverture des besoins de base

La couverture des besoins de base est accordée à titre d'avance sur toute ressource en attente, notamment:

  1. sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations;
  2. lorsque la personne dispose d'éléments de fortune dont la réalisation ne se justifie pas, n'est pas possible ou exigible à court terme.

Art. 23 Garanties conventionnelles

L'octroi de la couverture des besoins de base à titre d'avance est subordonné, hormis les cas de subrogation légale, à la cession de créances, au nantissement de valeurs ou biens mobiliers, à la constitution de garantie immobilière ou à la constitution d'autres formes de garanties en faveur de l'autorité d'aide sociale.

Celle-ci peut renoncer à une garantie lorsque la couverture des besoins de base avancée est peu élevée ou s'étend sur une brève période.

En règle générale, le bénéficiaire cède la créance ou fournit les garanties prévues à l'alinéa 1 au moment où débute la couverture des besoins de base. Dans des cas particuliers, l'autorité d'aide sociale lui accorde un délai raisonnable pour le faire.

Art. 24 Aide d'appoint

Une aide d'appoint peut être accordée ponctuellement aux personnes en difficulté domiciliées dans le canton pour éviter le recours à une couverture des besoins de base.

Art. 25 Aide d'urgence

L'aide d'urgence garantit la couverture des besoins fondamentaux au sens de l'article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

Sont réduites à l'aide d'urgence les personnes dans le besoin qui se trouvent dans les situations particulières suivantes:

  1. les personnes de passage;
  2. les étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour;
  3. les ressortissants de l'UE ou de l'AELE, ainsi que les personnes dont ils ont la charge et faisant ménage commun:
  1. détenteurs d'un permis de courte durée qui n'exercent pas une activité lucrative sur le premier marché du travail;
  2. détenteurs d'une autorisation de séjour en cas de cessation volontaire des rapports de travail ou de cessation involontaire des rapports de travail au cours des douze premiers mois de séjour, sous réserve des exceptions prévues dans la législation fédérale.

L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend:

  1. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
  2. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
  3. les soins médicaux indispensables;
  4. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité.

Au surplus, le Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi.

5 Mesures d'insertion socioprofessionnelle

Art. 26 Généralités

Les mesures d'insertion socioprofessionnelle visent à développer les compétences de la personne dans le besoin, à éviter son isolement social, à renforcer son aptitude au placement ou à favoriser sa réinsertion socioprofessionnelle.

Les mesures d'insertion socioprofessionnelle sont prioritairement accordées aux personnes bénéficiant d'une couverture des besoins de base.

Pendant la durée du contrat d'insertion socioprofessionnelle, la couverture des besoins de base est majorée d'un montant incitatif.

Les personnes réduites à l'aide d'urgence ne peuvent pas bénéficier des mesures d'insertion socioprofessionnelle.

Il n'existe pas de droit à une mesure d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 27 Contenu

Les mesures d'insertion socioprofessionnelle sont des activités réalisées par un partenaire public ou privé, distinct des organes chargés de l'exécution de la présente loi, et conformes aux objectifs de la loi.

Art. 28 Conditions

Les mesures d'insertion socioprofessionnelle doivent être pertinentes et adaptées à la situation de la personne bénéficiaire.

Les mesures d'insertion socioprofessionnelle durent au maximum douze mois consécutifs. Leur prolongation est du ressort du service social régional.

Les mesures doivent figurer dans un catalogue tenu par le Service.

Un bilan est établi périodiquement avec la personne dans le besoin dans le but d'évaluer l'adéquation de la mesure.

Art. 29 Contrat d'insertion socioprofessionnelle

Un contrat d'insertion socioprofessionnelle définit la mesure reconnue comme contre-prestation de la couverture des besoins de base accordée.

Ce contrat est individuel et conclu entre l'autorité d'aide sociale et la personne dans le besoin. Sa nature juridique est celle d'un contrat de droit administratif.

L'autorité d'aide sociale peut astreindre la personne bénéficiaire à participer à une mesure d'insertion socioprofessionnelle.

6 Soutien à la formation

Art. 30 Généralités

La couverture des besoins de base peut comprendre un soutien à la formation visant à améliorer les perspectives d'emploi sur le marché du travail.

Les personnes réduites à l'aide d'urgence ne peuvent pas bénéficier d'un soutien à la formation.

Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires selon la loi du 8 février 2024 sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam) peuvent bénéficier d'un soutien à la formation.

Art. 31 Contenu

Un projet de formation fixe, par convention entre la personne concernée et les organes chargés de l'exécution de la présente loi, les objectifs et les modalités de la formation.

Art. 32 Conditions

Un soutien à la formation peut être accordé si celle-ci n'est pas financée par d'autres sources de revenus ou ne peut l'être que partiellement.

La formation est choisie en fonction de l'âge, de l'état de santé, de la situation personnelle et doit correspondre aux aptitudes de la personne concernée.

La personne concernée doit collaborer activement avec l'organe chargé de l'exécution de la présente loi à la définition du projet de formation et à sa concrétisation.

Il n'existe pas de droit à un soutien à la formation.

7 Droits et devoirs

Art. 33 Droits

La personne bénéficiaire a le droit:

  1. d'être entendue;
  2. de consulter son dossier et les décisions prises à son égard;
  3. à la protection de ses données.

Art. 34 Obligation de collaborer

Toute personne sollicitant une aide sociale ou qui en bénéficie est tenue, en particulier:

  1. de tout mettre en œuvre elle-même ou par des démarches utiles auprès de tiers pour éviter, supprimer ou atténuer une situation de besoin et préserver ou retrouver son autonomie;
  2. de réduire les dépenses ou de renoncer aux biens ou services incompatibles avec la couverture des besoins de base;
  3. d'utiliser la prestation dans le but pour lequel elle a été accordée;
  4. de rechercher activement et accepter un emploi convenable;
  5. d'accepter une mesure d'insertion socioprofessionnelle appropriée ou une autre mesure analogue, telle qu'une formation, et de respecter les modalités de la mesure ou du projet de formation;
  6. de se soumettre à l'examen du ou de la médecin-conseil, lorsqu'il est nécessaire de déterminer son état de santé afin d'établir un soutien adapté;
  7. d'entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation d'un bien immobilier ou mobilier, lorsque celle-ci est exigible;
  8. d'accepter une visite domiciliaire annoncée.

Est considéré comme convenable au sens de l'alinéa 1 let. d tout emploi adapté à l'âge, l'état de santé et la situation personnelle de l'intéressé‑e.

Art. 35 Obligation de renseigner

Pour permettre aux organes chargés de l'exécution de la présente loi de déterminer le droit aux prestations, toute personne sollicitant une aide financière ou qui en bénéficie est soumise aux obligations suivantes:

  1. fournir les renseignements complets sur sa situation personnelle, familiale et financière;
  2. signaler sans retard tout changement de situation qui peut avoir une influence sur son droit aux prestations;
  3. signer au besoin une procuration permettant de prendre à son sujet les informations nécessaires auprès de tiers.

En cas de doute sur l'exactitude ou la véracité des renseignements fournis par la personne concernée sur sa situation personnelle ou financière, l'autorité d'aide sociale peut exiger de la personne concernée qu'elle délie du secret de fonction, du secret fiscal, du secret médical, du secret bancaire ou de tout autre secret professionnel, les services ou tiers nommément désignés afin de permettre la récolte des informations nécessaires pour lever ces doutes.

Art. 36 Sanctions

L'autorité d'aide sociale peut sanctionner la personne bénéficiaire, si celle-ci viole ses obligations de manière intentionnelle ou par négligence.

La sanction consiste en la réduction du forfait d'entretien de l'unité d'assistance. Elle doit respecter le principe de proportionnalité et tenir compte notamment de la situation de la personne concernée et de la présence d'enfants mineurs.

Un avertissement n'est pas nécessaire s'il résulte des circonstances qu'il demeurera sans effet.

La décision de sanction doit indiquer, outre le montant et la durée de la réduction, le motif de la sanction. Elle indique, selon les circonstances, les exigences que la personne bénéficiaire doit remplir pour que la sanction soit allégée ou supprimée.

La réduction au titre de sanction est cumulable avec un remboursement mentionné à l'article 71.

Le Conseil d'Etat précise dans l'ordonnance les modalités des sanctions, les réductions applicables et la durée ainsi que le taux maximal en cas de cumul des réductions, ainsi que lors de l'application de compensations.

Art. 37 Refus ou suppression de la couverture des besoins de base

La couverture des besoins de base est refusée ou supprimée lorsque:

  1. la personne sollicitant la couverture des besoins de base ou la personne bénéficiaire ne répond pas ou plus aux conditions de la présente loi au sens de l'article 3;
  2. la personne concernée n'est pas ou plus domiciliée dans le canton, n'y séjourne pas ou n'y séjourne plus; est réservé le cas d'un court séjour à l'étranger de la personne domiciliée dans le canton;
  3. les revenus des membres de l'unité d'assistance dépassent leurs dépenses reconnues;
  4. leur fortune dépasse les franchises admises, sous réserve de l'article 22 al. 1 let. b;
  5. la personne ne constitue pas la garantie à laquelle est subordonné l'octroi de l'avance de couverture des besoins de base.

La couverture des besoins de base est aussi refusée ou supprimée totalement ou partiellement lorsque:

  1. le défaut de collaboration empêche l'autorité d'aide sociale d'établir la situation d'indigence;
  2. la personne a refusé un emploi ou une activité lucrative convenables, à concurrence du salaire offert et tant que l'emploi est concrètement disponible;
  3. la personne a refusé de participer à une activité de réinsertion socioprofessionnelle rémunérée ou à un projet de formation;
  4. la personne a renoncé, refusé de faire valoir ou s'est dessaisie d'un revenu ou d'une fortune qui lui aurait permis de subvenir à son entretien;
  5. la personne a violé de manière réitérée ses obligations découlant des articles 34 et 35, sans s'amender.

8 Organisation et compétences

Art. 38 Principe

L'aide sociale est mise en place par l'Etat et les communes, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Art. 39 Organisation territoriale

L'aide sociale est organisée en régions qui correspondent à un ou plusieurs districts.

La commune de plus de 25'000 habitants peut former sa propre région d'aide sociale.

Sont réservées les dispositions de la présente loi sur les tâches assumées directement par l'Etat.

8.1 Etat

Art. 40 Tâches

L'Etat définit la politique visant à prévenir et lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Il assume les tâches et prend les décisions d'aide sociale en faveur des personnes visées par la législation fédérale sur l'asile jusqu'à l'obtention du permis d'établissement ou jusqu'à ce qu'elles dépendent des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Art. 41 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

  1. il exerce la surveillance sur les organes chargés de l'exécution de la présente loi;
  2. il édicte les normes de calcul de la couverture des besoins de base, en se référant aux normes de la CSIAS. Il consulte préalablement la Conférence des autorités d'aide sociale et les milieux intéressés;
  3. il assure la coordination interdirectionnelle des politiques sociales et veille à la coordination de l'aide sociale publique et privée;
  4. il adopte le plan d'action proposé par la Direction;
  5. il mandate périodiquement un organe externe pour évaluer les effets de la présente loi, y compris en rapport avec les mesures d'insertion de la loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT).

Art. 42 Direction

La Direction a les attributions suivantes:

  1. elle édicte les directives d'application de la présente loi;
  2. elle édicte les concepts relatifs à l'insertion socioprofessionnelle;
  3. elle conclut les mandats de prestation établis au sens de l'article 44;
  4. elle traite les réclamations contre les décisions des organisations privées délégataires au sens de l'article 82;
  5. elle veille, en tant qu'autorité de surveillance, à l'application correcte de la présente loi;
  6. elle met à disposition des organes chargés de l'exécution de la présente loi un système d'information électronique permettant la gestion des informations nécessaires à l'application de la présente loi. Elle consulte préalablement la Conférence des autorités d'aide sociale;
  7. elle propose au Conseil d'Etat le plan d'action prévu à l'article 9 et veille à sa bonne application;
  8. elle prend toute décision relevant de la présente loi et qui est du ressort de l'Etat mais qui n'est pas placée dans la compétence du Conseil d'Etat ou du Service.

Art. 43 Service

Le Service exerce les tâches suivantes:

  1. il assure que les communes, les commissions sociales, les services sociaux régionaux et les organismes mandatés assument leurs tâches en matière d'aide sociale, il coordonne leurs actions et veille à l'harmonisation des pratiques et des procédures et à la qualité des prestations;
  2. il inspecte l'organisation et le fonctionnement des organes chargés de l'application de la présente loi et contrôle l'application des normes d'aide sociale par des travaux périodiques de révision des dossiers des bénéficiaires. Il conseille ces organes et peut leur donner des instructions;
  3. lorsqu'il constate des irrégularités dans un organe chargé de l'application de la présente loi, il veille à la mise en œuvre des outils de surveillance prévus par la loi sur les communes;
  4. il rembourse aux services sociaux régionaux les prestations financières à charge de l'Etat ou d'autres cantons en vertu de la LAS;
  5. il définit et adopte les mesures d'insertion socioprofessionnelle, constitue un catalogue, désigne les organisateurs de ces mesures et en assure la coordination;
  6. il s'acquitte des tâches relevant du droit fédéral;
  7. il élabore les mesures du plan d'action prévues à l'article 9 et en coordonne la mise en œuvre;
  8. il confère le mandat d'observation dans le domaine de compétence de l'Etat;
  9. il élabore et met en œuvre des mesures générales relatives à l'information et à la formation des commissions sociales, du personnel des services sociaux et des organisations privées délégataires;
  10. il promeut l'échange d'informations et la collaboration entre les services sociaux et avec les organes publics et privés contribuant au but de la présente loi;
  11. il veille à la mise en place, au développement et à l'administration du système d'information électronique prévu à l'article 55;
  12. il établit des critères uniformes de saisie statistique, veille à la collecte et au traitement des données statistiques récoltées par les services publics et les organisations privées impliqués dans la mise en œuvre de la présente loi.

Art. 44 Organisations à caractère social

L'Etat peut confier à des organisations privées ou à un établissement autonome de droit public le mandat d'octroyer des prestations spécifiques en lien avec les buts de la présente loi, notamment pour les personnes relevant du domaine de l'asile.

Les mesures d'insertion socioprofessionnelle au sens de l'article 26 réalisées dans le cadre d'un mandat sont répertoriées dans le catalogue prévu à l'article 28 al. 3.

L'attribution d'un nouveau mandat est soumise pour préavis à la Conférence des autorités d'aide sociale, sauf pour les tâches à charge de l'Etat.

L'externalisation du traitement des données doit répondre aux exigences de la législation sur la protection des données en la matière.

8.2 Communes

Art. 45 Tâches

Les communes veillent à ce que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide sociale octroyée en vertu de la présente loi.

Elles se constituent à cette fin sous la forme d'association de communes, selon l'organisation régionale prévue à l'article 39 al. 1, sous réserve de l'article 39 al. 2. L'organisation et le fonctionnement de celle-ci sont régis par la loi sur les communes, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Elles mettent en place pour la région d'aide sociale une commission sociale et un service social régional.

Art. 46 Compétence à raison du lieu

L'autorité dont relève la commune de domicile de la personne dans le besoin est compétente pour statuer sur son droit à l'aide sociale.

Lorsque la personne est sans domicile, l'octroi de l'aide sociale incombe à l'autorité dont relève la commune de séjour.

Lorsqu'une personne a besoin d'une aide immédiate et limitée dans le temps hors de son canton ou de sa commune de domicile, l'autorité dont relève la commune de séjour est compétente pour la lui accorder.

En cas de séjour ou de placement au sens de l'article 5 LAS et en l'absence de domicile, l'octroi de l'aide sociale incombe à la dernière commune qui, dans les cinq dernières années, a accordé une couverture des besoins de base.

Les communes ne sont pas autorisées à renvoyer une personne dans le besoin ni à l'empêcher ou à lui interdire de s'établir sur leur territoire. En cas d'inobservation de cette disposition, l'association de communes dont relève la commune concernée ou la commune qui est dans le tort est tenue de rembourser la totalité des coûts de la couverture des besoins de base des cinq dernières années à l'association de communes ou à la commune ayant octroyé l'aide.

Art. 47 Commission sociale – Composition

Les commissions sociales sont composées de cinq à neuf membres.

L'association de communes ou la commune, au sens de l'article 39 al. 2, choisit les membres de la commission sociale dans les différents milieux politiques, économiques et sociaux. Ils peuvent l'être hors des exécutifs communaux.

Le service social régional tient le secrétariat de la commission. La personne responsable de ce service assiste aux séances de la commission avec voix consultative.

Un représentant ou une représentante du Service peut participer, à titre consultatif, aux séances de la commission sociale.

L'association de communes ou la commune, au sens de l'article 39 al. 2, adopte un règlement de portée générale qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission sociale.

Art. 48 Commission sociale – Attributions

La commission sociale est l'autorité d'aide sociale, sous réserve des compétences du service social régional et du Service. Elle décide:

  1. de l'octroi, du refus, de la modification, de la suppression et de la cessation de la couverture des besoins de base;
  2. de la conclusion et de la dénonciation du contrat d'insertion socioprofessionnelle;
  3. de la sanction au sens de l'article 36 et de sa suppression;
  4. du dépôt d'une dénonciation pénale;
  5. du pouvoir de représentation devant les autorités judiciaires administratives, pénales et civiles;
  6. du remboursement des aides octroyées.

Elle peut, de manière générale ou dans une affaire particulière, déléguer sa compétence décisionnelle au sens de l'alinéa 1 au service social régional, à l'exclusion:

  1. de l'octroi initial et du refus de la couverture des besoins de base. L'article 50 al. 1 let. h est réservé;
  2. de la suppression de celle-ci;
  3. des décisions sur réclamation au sens de l'article 82.

La commission sociale fixe les règles de délégation générale au sens de l'alinéa 2 dans un règlement et en contrôle l'application.

Art. 49 Service social régional – Collaborateurs et collaboratrices

Le service social régional comprend un responsable ou une responsable de service et du personnel suffisant et qualifié pour répondre à sa mission.

Art. 50 Service social régional – Attributions

Le service social régional assure l'aide aux personnes en difficulté sociale ou matérielle. Il accomplit les tâches suivantes:

  1. il exerce les compétences décisionnelles déléguées par la commission sociale;
  2. il contribue à la prévention sociale, fournit l'aide personnelle et la couverture des besoins de base, met en œuvre les mesures d'insertion socioprofessionnelle ainsi que les projets de formation et en assure le suivi;
  3. il vérifie régulièrement l'évolution de la situation personnelle, financière et familiale des membres de l'unité d'assistance;
  4. il élabore avec la personne bénéficiaire le contrat d'insertion socioprofessionnelle et le projet de formation;
  5. il collabore avec l'ensemble des services concernés lors d'un transfert de dossier;
  6. il octroie un mandat d'observation, au sens de l'article 63;
  7. il sollicite, au besoin, pour les mineurs, la collaboration du Service en charge de la protection de l'enfance et de la jeunesse[7];
  8. il octroie, si nécessaire, une couverture des besoins de base provisoire;
  9. il octroie des sûretés dans le domaine locatif;
  10. il élabore le rapport annuel d'activité à l'attention de la Direction et de l'association des communes ou de la commune;
  11. il transmet au Service les avis d'assistance relevant du droit fédéral;
  12. il récolte, enregistre et gère dans le système d'information électronique, selon les dispositions du Service, les données comptables, sociodémographiques, statistiques et les documents électroniques pour chaque membre de l'unité d'assistance;
  13. il présente au Service, pour remboursement, à la fin de chaque trimestre, les décomptes des couvertures des besoins de base accordées selon les recommandations du Service;
  14. il informe et oriente le public sur les services à disposition;
  15. il participe à la collaboration interinstitutionnelle et applique les conventions de collaborations au sens de la LEMT;
  16. il transmet au Service les décisions judiciaires en matière d'aide sociale et les dénonciations pénales.

8.3 Collaborations

Art. 51 En général

Afin d'atteindre les buts fixés dans la présente loi, les organes et institutions concernés sont tenus de collaborer et coordonner leurs actions.

Les organes concernés participent activement à la collaboration interinstitutionnelle définie notamment par la LEMT.

Des conventions de collaboration peuvent être conclues avec d'autres organismes publics ou privés œuvrant à la réinsertion sociale ou professionnelle.

Art. 52 Conférence des autorités d'aide sociale

Une conférence réunissant les présidents et présidentes des commissions sociales est instituée.

Elle a les compétences suivantes:

  1. préaviser les actes législatifs et les directives d'application de l'aide sociale;
  2. préaviser le plan d'action périodique au sens de l'article 9;
  3. se prononcer sur les mesures de prévention relevant de l'article 4 al. 2.

Le Service convoque au moins deux fois par année la conférence. La Direction en assure la présidence.

Art. 53 Conférence des responsables des services sociaux régionaux

Une conférence réunissant les responsables des services sociaux régionaux est instituée.

Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'aide sociale ainsi que d'autres questions s'y rapportant.

Le Service convoque au moins deux fois par année la conférence des responsables des services sociaux régionaux. Le Service en assure la présidence.

9 Instruments du dispositif d'aide sociale

Art. 54 Conseil médical

La Direction désigne un ou une médecin-conseil ou plusieurs médecins-conseil et un ou une médecin-dentiste-conseil ou plusieurs médecins-dentistes-conseil.

Le ou la médecin-conseil prévu‑e par la LEMT et celui ou celle désigné‑e par la Direction sont compétents pour fournir des clarifications relatives à la capacité de travail des bénéficiaires et pour aider l'autorité d'aide sociale à définir un soutien adapté.

Le ou la médecin-dentiste-conseil est compétent‑e pour préaviser des devis concernant des soins dentaires entraînant des frais importants et se prononcer sur la nécessité, l'adéquation ainsi que le coût des traitements proposés.

Art. 55 Système d'information électronique

Un système d'information commun, accessible par procédure d'appel, est constitué afin de gérer et coordonner les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

Ce système d'information constitue un fichier au sens de la loi sur la protection des données (LPrD), le responsable du fichier étant le Service.

Il a pour but d'aider les organes chargés de l'exécution de la présente loi à contrôler la subsidiarité, gérer les dossiers des bénéficiaires, effectuer la répartition des charges, assurer le suivi des remboursements, exercer le pilotage et la surveillance du dispositif d'aide sociale.

Il répertorie des données sensibles, ainsi que des données sociodémographiques, comptables, statistiques et des documents électroniques pour chaque personne membre de l'unité d'assistance.

Les membres de l'unité d'assistance sont informés que les données les concernant sont traitées dans le système d'information électronique.

Les services sociaux régionaux et le Service enregistrent, gèrent et échangent les données par l'intermédiaire de ce système d'information commun, dans le respect des règles découlant de la protection des données.

Il permet la consultation par voie électronique des renseignements de tiers, au sens de l'article 76.

Le NAVS sert d'identifiant unique et à l'échange électronique des données entre les registres officiels des personnes.

Le Conseil d'Etat fixe les règles d'administration, la procédure d'autorisation et les modalités du droit d'accès, en prenant en considération les exigences de la protection des données.

10 Procédures

10.1 En général

Art. 56 Règles applicables

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) sont applicables.

Art. 57 Requête

Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse au service social régional compétent à raison de son domicile ou de son lieu de séjour.

La requête de couverture des besoins de base est considérée avoir été déposée:

  1. le jour de l'annonce auprès du service social régional, pour autant que les membres de l'unité d'assistance fournissent tous les documents nécessaires au calcul de leur droit à une couverture des besoins de base dans le délai fixé par le service social régional, ou
  2. à défaut, le jour où tous les documents requis sont en possession du service social régional.

Les établissements hospitaliers informent dans les trente jours le service social régional de l'admission de personnes séjournant dans le canton qui sont dans le besoin.

Art. 58 Instruction de la requête – En général

Le service social régional procède avec célérité à l'instruction de la requête.

L'instruction porte notamment sur la situation personnelle, financière, familiale et sociale de la personne qui sollicite une couverture des besoins de base ainsi que sur celle des membres de l'unité d'assistance et des personnes ayant une obligation d'entretien à l'égard de ces derniers.

Art. 59 Préavis

Avant de rendre une décision, le service social requiert le préavis de la commune fribourgeoise de domicile ou du lieu de séjour de la personne requérante.

Pour que la commune puisse rédiger le préavis, le service social lui donne les éléments importants concernant la personne requérante.

Art. 60 Décision provisoire

Une couverture des besoins de base provisoire peut être accordée jusqu'à décision sur la requête.

Art. 61 Gratuité

La procédure d'aide sociale est gratuite.

Les frais d'administration des preuves peuvent être mis à la charge de la personne qui a perçu ou tenté de percevoir des prestations indûment.

Art. 62 Décision

Toute décision de l'autorité d'aide sociale est notifiée par écrit, dans les meilleurs délais, avec indication des voies de droit, à la personne concernée et à la commune de domicile d'aide sociale ou de séjour et au Service pour les cas relevant de la législation fédérale.

10.2 Observation

Art. 63 Principes

A l'exception de l'enfant mineur, l'autorité compétente peut faire observer la personne requérante ou bénéficiaire de l'aide sociale et effectuer des enregistrements visuels et sonores, afin d'établir des faits spécifiques:

  1. si elle dispose d'indices concrets laissant présumer que la personne perçoit, a perçu ou tente de percevoir des prestations de manière indue, et
  2. si, sans mesure d'observation, l'établissement des faits serait impossible ou excessivement difficile.

L'autorité compétente informe la personne requérante à l'ouverture du dossier, que, en cas de soupçons d'obtention illicite de prestations, elle pourra faire l'objet d'une observation.

Art. 64 Conditions

Les personnes concernées ne peuvent être observées que si elles se trouvent dans un lieu accessible au public ou dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public.

Une observation peut avoir lieu durant trente jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient; en cas de prolongation, la durée maximale d'observation de trente jours est maintenue.

La personne en charge de l'observation ne doit pas influencer le comportement de la personne bénéficiaire.

Sans le consentement de la personne bénéficiaire, l'accès à son lieu de travail, à son domicile ou à son véhicule n'est pas autorisé.

Art. 65 Mandat

Le mandat d'observation est confié aux inspecteurs et inspectrices cantonaux spécialisés rattachés au Service ou à la police locale ou intercommunale.

Le mandat définit les éléments sur lesquels doit porter l'observation. Il peut porter notamment sur les éléments suivants:

  1. les ressources financières, revenus, fortune ou en nature, en Suisse et à l'étranger, ainsi que la capacité de gain et de travail;
  2. les charges courantes et les autres dépenses;
  3. le domicile et le lieu de vie effectif;
  4. l'état civil et la composition effective du ménage;
  5. l'utilisation conforme des prestations d'aide sociale.

Le Service dispose de moyens suffisants pour assurer rapidement et efficacement l'exécution du mandat.

Art. 66 Résultats et protection des données

Les résultats de l'observation sont consignés dans un rapport remis à l'autorité compétente, avec les moyens de preuves exploitables.

L'autorité compétente informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l'observation avant de rendre une décision.

Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'article 63 al. 1 let. a, l'autorité compétente rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation et détruit, après l'entrée en force de la décision, le matériel recueilli lors de l'observation si l'une des personnes concernées n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé au dossier.

Si l'observation confirme les indices visés à l'article 63 al. 1 let. a, l'autorité compétente communique sa décision au Service. Celui-ci informe les autres services concernés, en particulier de l'Etat.

Le Conseil d'Etat règle:

  1. la procédure selon laquelle la personne observée peut consulter le matériel complet recueilli lors de l'observation;
  2. la conservation et la destruction du matériel recueilli;
  3. les exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation.

11 Remboursement

Art. 67 Principes

La personne bénéficiaire majeure et, le cas échéant, son conjoint ou sa conjointe, concubin ou concubine stable ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, sont tenus solidairement au remboursement de la couverture des besoins de base versée pour toute l'unité d'assistance.

Les montants à rembourser ne produisent pas d'intérêts, sauf s'ils ont été obtenus de manière illicite.

Le Conseil d'Etat règle les modalités des remboursements.

Art. 68 Héritiers

L'obligation de rembourser s'étend aux héritiers et héritières jusqu'à concurrence de leur part d'héritage ainsi qu'aux bénéficiaires d'une prestation d'assurance-vie versée à la suite du décès de la personne dans le besoin.

Art. 69 Libération de l'obligation de rembourser

N'est pas tenu au remboursement, sous réserve de l'article 66:

  1. le jeune majeur pour l'aide allouée pendant sa formation au sens de l'article 277 al. 2 CC, la responsabilité des parents étant réservée;
  2. la personne majeure, pour l'aide obtenue pendant sa minorité, la responsabilité des parents étant réservée;
  3. pendant sa formation au sens de l'article 277 al. 2 CC, le jeune adulte de moins de 25 ans révolus pour l'aide allouée à ses parents;
  4. la personne bénéficiaire pour la couverture des besoins de base perçue pendant qu'elle-même ou un membre de l'unité d'assistance participait à une mesure d'insertion au sens des articles 26 et suivants ou réalisait un projet de formation au sens des articles 30 et suivants;
  5. la personne bénéficiaire pour la couverture des besoins de base correspondant à l'entretien de la famille avancé selon les articles 131a al. 2, 176a, 286a al. 3 et 329 al. 3 CC.

L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsque la personne bénéficiaire entre en possession d'une fortune importante.

Lorsque la couverture des besoins de base a été avancée dans l'attente de la réalisation de ressources (art. 22 al. 1 let. b), l'alinéa 1 let. d et e n'est pas applicable, une fois les ressources réalisées, à hauteur de celles-ci.

Art. 70 Remboursement des prestations obtenues légalement

La personne bénéficiaire est tenue au remboursement de la couverture des besoins de base obtenue légalement:

  1. lorsque la personne entre en possession d'une fortune dépassant le montant prévu à l'article 11 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC);
  2. lors de la reprise d'une activité lucrative, pour autant que cela n'incite pas la personne bénéficiaire à ne pas reprendre un travail rémunéré;
  3. dans d'autres cas, lorsque l'équité l'exige.

La capacité de remboursement tient compte des ressources des membres de l'unité d'assistance visés à l'article 67 al. 1.

La commission sociale décide du remboursement en fixant au besoin des acomptes. Elle peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur.

Art. 71 Remboursement des prestations obtenues indûment

La personne bénéficiaire est tenue au remboursement de la couverture des besoins de base obtenue indûment.

Si le versement indu résulte d'une erreur de l'autorité d'aide sociale, sans faute de la personne bénéficiaire, l'autorité d'aide sociale peut renoncer en tout ou en partie au remboursement lorsqu'il mettrait la personne bénéficiaire dans une situation difficile.

Art. 72 Subrogation

La commission sociale qui accorde la couverture des besoins de base à titre d'avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogée dans les droits de la personne bénéficiaire jusqu'à concurrence de la couverture des besoins de base accordée pour la période concernée.

Lorsque l'autorité d'aide sociale assume l'entretien de la famille à la place du débiteur, elle peut faire valoir directement ses droits envers le débiteur, au besoin par une action en justice, en vertu de la subrogation prévue par le Code civil suisse.

Art. 73 Hypothèque légale

Le service social régional requiert en principe l'inscription d'une hypothèque légale en sa faveur sur l'immeuble dont il a pris en charge les intérêts hypothécaires et les charges conformément à l'article 17 al. 1 let b, à concurrence des montants versés à ce titre.

Art. 74 Garantie de tiers pour le séjour d'étrangers

Si la personne requérante ou bénéficiaire de la couverture des besoins de base de nationalité étrangère séjourne dans le canton ou dispose d'une autorisation de séjour avec la garantie financière d'un tiers, ce dernier est tenu de rembourser la totalité de la couverture des besoins, en argent ou en nature, y compris les frais de retour dans le pays d'origine, qui aurait été fournie à la personne concernée.

Art. 75 Prescription

Le droit d'exiger le remboursement de la couverture des besoins de base se prescrit par dix ans à compter du dernier versement de l'aide accordée.

Si l'obligation de remboursement résulte d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est également applicable à la créance en remboursement.

À l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par deux ans dès la dévolution de la succession.

Les délais de prescription au sens des alinéas 1 à 3 sont interrompus par tout acte prévu à l'article 135 du code des obligations du 30 mars 1911, par tout nouveau versement de la couverture des besoins de base ainsi que par le prononcé d'une décision de remboursement au sens de l'article 48 al. 1 let. f.

Un nouveau délai de même durée commence à courir dès l'interruption, si la personne n'est pas ou plus au bénéfice de la couverture des besoins de base.

Les délais de prescription au sens des alinéas 1 à 3 sont suspendus aussi longtemps que la personne tenue au remboursement ne peut pas être mise en poursuite en Suisse.

Lorsqu'il est garanti par un gage mobilier ou immobilier, le droit d'exiger le remboursement ne se prescrit pas.

12 Transmission et traitement des données

Art. 76 Renseignements de tiers

Sont tenus de fournir, gratuitement, aux organes chargés de l'exécution de la présente loi les renseignements écrits ou oraux ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l'exécution de la présente loi:

  1. les autorités administratives, conformément à l'article 50 CPJA;
  2. les autorités pénales et civiles;
  3. les assurances sociales et organismes privés octroyant des prestations financières;
  4. les membres de l'unité d'assistance et les personnes ayant une obligation d'entretien à l'égard de ceux-ci;
  5. les employeurs de personnes percevant ou sollicitant des prestations d'aide sociale;
  6. les bailleurs louant des logements à des personnes percevant ou sollicitant des prestations d'aide sociale;
  7. les organismes bancaires et postaux.

Sont en particulier tenus de fournir des renseignements:

  1. le Service cantonal des contributions s'agissant des données fiscales des personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d'aide sociale ou des personnes pouvant avoir à l'égard de ces dernières une obligation d'entretien ou d'assistance;
  2. les autorités du contrôle des habitants et de l'état civil;
  3. les autorités compétentes en matière d'établissement et de séjour des étrangers;
  4. les caisses de compensation;
  5. les autorités compétentes en matière de protection des travailleurs et des travailleuses et de lutte contre le travail au noir;
  6. les autorités compétentes en matière de circulation routière;
  7. les autorités compétentes en matière de poursuites et faillites;
  8. les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte;
  9. les autorités compétentes en matière de registres fonciers;
  10. les services de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires;
  11. les services allouant des allocations, bourses et prêts d'étude;
  12. les services compétents en matière d'assurance-chômage;
  13. les organes de police cantonaux et communaux;
  14. les autorités compétentes en matière de registre du commerce.

Les personnes et autorités citées aux alinéas 1 et 2 sont notamment tenues de fournir les renseignements nécessaires pour examiner:

  1. les conditions personnelles et économiques des personnes percevant ou sollicitant des prestations d'aide sociale;
  2. les droits de ces personnes à l'égard de tiers;
  3. l'existence d'une obligation d'entretien ou d'assistance;
  4. l'intégration sociale et professionnelle de ces personnes;
  5. l'existence d'une obligation de remboursement au sens de la présente loi.

Le Conseil d'Etat fixe la liste des services qui transmettent leurs renseignements par voie électronique et les modalités d'échange d'information.

Art. 77 Traitement des données

Les organes chargés de l'exécution de la présente loi sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:

  1. enregistrer et conseiller les personnes dans le besoin;
  2. établir le droit à des prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles de tiers;
  3. vérifier le principe de subsidiarité et faire valoir des prétentions auprès de tiers;
  4. prévenir ou faire cesser le versement de prestations indues;
  5. examiner l'existence d'une obligation de remboursement;
  6. mettre en œuvre des mesures d'insertion;
  7. établir l'état de santé et l'employabilité des personnes dans le besoin;
  8. faciliter le transfert du dossier lors d'un changement de domicile et assurer la continuité des démarches administratives dans les mesures, les sanctions prononcées et les remboursements;
  9. contrôler l'application de la présente loi;
  10. établir des statistiques.

Les données sont traitées dans le respect des règles découlant de la protection des données.

13 Financement

Art. 78 Répartition des charges entre Etat et communes

Sont prises en charge à raison de 40 % par l'Etat et 60 % par les communes, sous réserve de la législation fédérale, les dépenses suivantes:

  1. la couverture des besoins de base en vertu de l'article 16;
  2. l'aide d'appoint en vertu de l'article 24;
  3. les mesures d'insertion socioprofessionnelle en vertu de l'article 26, sauf celles qui sont réalisées dans le cadre de l'article 44;
  4. le soutien à la formation en vertu de l'article 30 al. 1 et 2;
  5. les coûts des prestations octroyées dans d'autres cantons aux personnes dans le besoin domiciliées dans le canton de Fribourg.

Sont prises en charge à raison de 50 % par l'Etat et 50 % par les communes, sous réserve de la législation fédérale, les dépenses suivantes:

  1. les frais de formation relevant de l'article 43 al. 1 let i;
  2. les frais de l'évaluation périodique du dispositif relevant de l'article 41 al. 1 let. e;
  3. les subventions aux frais des organisations à caractère social au sens de l'article 44, à l'exception des organisations qui relèvent de la législation sur l'asile;
  4. les frais des mesures de prévention sociale déterminées conjointement par l'Etat et les communes selon l'article 4 al. 2;
  5. les frais de mise en place, de maintenance et de développement du système d'information électronique commun au sens de l'article 55.

Est entièrement pris en charge par l'Etat le soutien à la formation au sens de l'article 30 al. 3.

Art. 79 Observation

Les frais de l'observation sont à la charge de l'Etat ou des communes de la région d'aide sociale concernée, selon que l'observation est effectuée par les inspecteurs sociaux du Service ou la police locale ou intercommunale.

Art. 80 Tâches de l'Etat

Sont pris en charge par l'Etat:

  1. la couverture des besoins de base accordée en vertu de l'article 40 al. 2, sous réserve de la législation fédérale;
  2. les frais de fonctionnement pour les tâches d'aide sociale en faveur des requérants d'asile et des réfugiés selon l'article 40 al. 2;
  3. les frais des mesures pour la mise en œuvre du plan d'action au sens de l'article 9.

Art. 81 Répartition des charges entre communes

Les coûts mentionnés à l'article 78 al. 1 et à l'article 79 restant à la charge des communes sont répartis par le Service entre toutes les communes du district.

Les coûts mentionnés à l'article 78 al. 2 restant à la charge des communes sont répartis entre toutes les communes du canton.

Les frais de fonctionnement des services sociaux régionaux, ainsi que les coûts du conseil médical au sens de l'article 54, sont répartis entre les communes de la région d'aide sociale. Est réservée la participation de l'Etat, fixée conventionnellement, aux frais de fonctionnement dans des situations particulières.

Les frais incombant aux communes sont répartis au prorata du nombre de leur population dite légale.

14 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 82 Réclamation

Toute décision relative à l'aide sociale peut faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de l'autorité qui l'a rendue, dans les trente jours dès sa notification.

La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant ou de la réclamante.

Art. 83 Recours

Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les trente jours à compter de leur notification.

Art. 84 Qualité pour recourir

La qualité pour recourir est régie par le CPJA.

Ont en particulier la qualité pour recourir:

  1. la commune de domicile ou de séjour;
  2. le Service pour les cas relevant de la législation fédérale;
  3. l'association de communes ou la commune au sens de l'article 39 al. 2, par la commission sociale, contre les décisions du préfet ou de la préfète tranchant un conflit de compétence.

Art. 85 Dispositions pénales

Sera, sur plainte, punie d'une amende la personne qui:

  1. utilise une prestation d'aide sociale à des fins non conformes à la présente loi;
  2. ne rembourse pas, par sa faute, l'aide matérielle versée à titre d'avance sur des prestations d'assurance ou de tiers ou sur des ressources en attente.

En cas de procédure pénale pour violation des articles 146 ou 148a CP ou du présent article, peuvent exercer les droits d'une partie plaignante:

  1. l'autorité d'aide sociale;
  2. le service social régional;
  3. le Service.

Egress

2024_074

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.10.2024 Acte acte de base 01.01.2026 2024_074

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.10.2024 01.01.2026 2024_074