Le service social soumet, pour décision, à la commission sociale ou au Service de l'action sociale les cas où le remboursement de l'aide matérielle entre en considération.
Lorsqu'une aide matérielle a été accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, le service social ou le Service de l'action sociale introduit auprès de l'office compétent une demande de remboursement rétroactif de rente en sa faveur.
Les montants de l'aide matérielle remboursée font partie intégrante des récapitulatifs qui sont énoncés à l'article 10 du présent règlement et qui sont présentés au Service de l'action sociale.
Les montants de l'aide matérielle remboursée sont crédités à l'Etat et aux communes, proportionnellement aux montants versés et selon la répartition financière prévue par les articles 32 et suivants LASoc.
Si nécessaire, le Service de l'action sociale effectue la répartition prévue aux articles 32 et suivants LASoc, en tenant compte de la date ou de la période pour laquelle les aides matérielles avaient été accordées.