Un Fonds cantonal de l'action sociale (ci-après: le Fonds) est constitué.
831.0.21
Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale
Préambule
Fonds cantonal de l'action sociale – O
Vu l'article 11 al. 4 de la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries;
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2003 relative à la constitution du Fonds des taxes sur les loteries;
Considérant:
Par motion déposée et développée le 9 septembre 2005, les députés Benoît Rey et Bernard Bavaud souhaitent la constitution d'un fonds de solidarité en faveur des personnes défavorisées du canton, qui serait alimenté par une contribution annuelle de l'Etat.
Dans sa réponse du 31 janvier 2006 adressée au Grand Conseil, le Conseil d'Etat, conscient qu'il doit être le garant d'un Etat où la cohésion sociale doit être assurée pour rester le ferment d'une société dynamique, se dit prêt à instaurer un Fonds cantonal de l'action sociale. Ce dernier sera alimenté exclusivement par le produit des taxes sur les loteries tel qu'en bénéficient déjà le Fonds cantonal pour la culture et le Fonds cantonal pour le sport.
En date du 15 mai 2006, les députés précités retirent leur motion et invitent le Conseil d'Etat à agir dans le sens qu'il propose.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Art. 1 Constitution
Art. 2 But
Le Fonds a pour but:
- d'alimenter le Fonds cantonal de désendettement en faveur des personnes physiques;
- d'accorder des subventions à des institutions sociales privées, en principe non subventionnées par l'Etat, reconnues d'utilité publique, sans but lucratif, qui développent ou gèrent des projets sociaux en faveur de personnes vivant dans la précarité ou la pauvreté;
- de financer le prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse.
Art. 3 Ressources
Le Fonds est alimenté par:
- la part des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande visée par l'ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande;
- les legs et dons consentis en sa faveur;
- le produit de la fortune du Fonds;
- toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.
Art. 4 Utilisation du Fonds
La Direction décide de l'octroi et du montant de la subvention au sens de l'article 2 al. 1 let. b.
Elle soumet au Conseil d'Etat, pour approbation, les décisions d'octroi de subvention d'un montant supérieur à 50'000 francs.
Elle verse, au maximum jusqu'à concurrence du capital fixé dans l'ordonnance concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques, les montants nécessaires.
Elle finance, dans les limites fixées par l'ordonnance instituant un prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse, ledit prix.
Art. 5 Gestion du Fonds
Le Fonds est géré par le Service de l'action sociale. Il est intégré au bilan de l'Etat.
L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds.
Art. 6 Bénéficiaires
Seules les institutions sociales privées ayant leur siège social en Suisse et poursuivant un but social dans le canton de Fribourg peuvent bénéficier d'une subvention au sens de l'article 2 al. 1 let. b.
Les personnes au sens de l'article 2 al. 1 let. b ou les personnes concernées par les projets sociaux subventionnés doivent être domiciliées dans le canton de Fribourg.
La subvention ne constitue pas un droit pour l'institution qui la sollicite.
Art. 7 Procédure
La demande de subvention est adressée par écrit, avec un dossier à l'appui, au Service de l'action sociale qui la transmet, avec son préavis, à la Direction.
Le Service requiert toutes les informations complémentaires ou les pièces justificatives nécessaires auprès de l'institution qui a formé la demande.
Art. 8 Contenu de la demande de subvention
La demande doit mentionner notamment:
- la genèse du projet concerné par la demande de subvention;
- les buts et objectifs du projet;
- la typologie des bénéficiaires concernés;
- les résultats obtenus si le projet est déjà en cours;
- le budget de l'année en cours, les comptes et le bilan du dernier exercice de l'institution qui présente la demande;
- les subventions étatiques ou privées perçues par l'institution;
- le montant de la subvention sollicitée.
Art. 9 Décision de la Direction
La décision de la Direction est communiquée par écrit à l'institution qui a présenté la demande.
Art. 10 Modification
L'ordonnance du 29 novembre 2005 concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques (RSF 831.0.51) est modifiée comme il suit:
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2006 | Acte | acte de base | 01.01.2007 | 2006_158 |
| 27.04.2010 | Art. 4 | modifié | 01.05.2010 | 2010_054 |
| 09.12.2020 | Art. 3 al. 1, a) | modifié | 01.01.2021 | 2020_179 |
| 09.12.2020 | Art. 4 al. 1 | modifié | 01.01.2021 | 2020_179 |
| 09.12.2020 | Art. 6 al. 1 | modifié | 01.01.2021 | 2020_179 |
| 09.12.2020 | Art. 6 al. 2 | modifié | 01.01.2021 | 2020_179 |
| 04.06.2024 | Art. 3 al. 1, a) | modifié | 01.01.2025 | 2024_041 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 05.12.2006 | 01.01.2007 | 2006_158 |
| Art. 3 al. 1, a) | modifié | 09.12.2020 | 01.01.2021 | 2020_179 |
| Art. 3 al. 1, a) | modifié | 04.06.2024 | 01.01.2025 | 2024_041 |
| Art. 4 | modifié | 27.04.2010 | 01.05.2010 | 2010_054 |
| Art. 4 al. 1 | modifié | 09.12.2020 | 01.01.2021 | 2020_179 |
| Art. 6 al. 1 | modifié | 09.12.2020 | 01.01.2021 | 2020_179 |
| Art. 6 al. 2 | modifié | 09.12.2020 | 01.01.2021 | 2020_179 |