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831.0.21

Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale

du 05.12.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2025)

Préambule

Fonds cantonal de l'action sociale – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 11 al. 4 de la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2003 relative à la constitution du Fonds des taxes sur les loteries;

Considérant:

Par motion déposée et développée le 9 septembre 2005, les députés Benoît Rey et Bernard Bavaud souhaitent la constitution d'un fonds de solidarité en faveur des personnes défavorisées du canton, qui serait alimenté par une contribution annuelle de l'Etat.

Dans sa réponse du 31 janvier 2006 adressée au Grand Conseil, le Conseil d'Etat, conscient qu'il doit être le garant d'un Etat où la cohésion sociale doit être assurée pour rester le ferment d'une société dynamique, se dit prêt à instaurer un Fonds cantonal de l'action sociale. Ce dernier sera alimenté exclusivement par le produit des taxes sur les loteries tel qu'en bénéficient déjà le Fonds cantonal pour la culture et le Fonds cantonal pour le sport.

En date du 15 mai 2006, les députés précités retirent leur motion et invitent le Conseil d'Etat à agir dans le sens qu'il propose.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Constitution

Un Fonds cantonal de l'action sociale (ci-après: le Fonds) est constitué.

Art. 2 But

Le Fonds a pour but:

  1. d'alimenter le Fonds cantonal de désendettement en faveur des personnes physiques;
  2. d'accorder des subventions à des institutions sociales privées, en principe non subventionnées par l'Etat, reconnues d'utilité publique, sans but lucratif, qui développent ou gèrent des projets sociaux en faveur de personnes vivant dans la précarité ou la pauvreté;
  3. de financer le prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse.

Art. 3 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. la part des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande visée par l'ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande;
  2. les legs et dons consentis en sa faveur;
  3. le produit de la fortune du Fonds;
  4. toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

Art. 4 Utilisation du Fonds

La Direction décide de l'octroi et du montant de la subvention au sens de l'article 2 al. 1 let. b.

Elle soumet au Conseil d'Etat, pour approbation, les décisions d'octroi de subvention d'un montant supérieur à 50'000 francs.

Elle verse, au maximum jusqu'à concurrence du capital fixé dans l'ordonnance concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques, les montants nécessaires.

Elle finance, dans les limites fixées par l'ordonnance instituant un prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse, ledit prix.

Art. 5 Gestion du Fonds

Le Fonds est géré par le Service de l'action sociale. Il est intégré au bilan de l'Etat.

L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds.

Art. 6 Bénéficiaires

Seules les institutions sociales privées ayant leur siège social en Suisse et poursuivant un but social dans le canton de Fribourg peuvent bénéficier d'une subvention au sens de l'article 2 al. 1 let. b.

Les personnes au sens de l'article 2 al. 1 let. b ou les personnes concernées par les projets sociaux subventionnés doivent être domiciliées dans le canton de Fribourg.

La subvention ne constitue pas un droit pour l'institution qui la sollicite.

Art. 7 Procédure

La demande de subvention est adressée par écrit, avec un dossier à l'appui, au Service de l'action sociale qui la transmet, avec son préavis, à la Direction.

Le Service requiert toutes les informations complémentaires ou les pièces justificatives nécessaires auprès de l'institution qui a formé la demande.

Art. 8 Contenu de la demande de subvention

La demande doit mentionner notamment:

  1. la genèse du projet concerné par la demande de subvention;
  2. les buts et objectifs du projet;
  3. la typologie des bénéficiaires concernés;
  4. les résultats obtenus si le projet est déjà en cours;
  5. le budget de l'année en cours, les comptes et le bilan du dernier exercice de l'institution qui présente la demande;
  6. les subventions étatiques ou privées perçues par l'institution;
  7. le montant de la subvention sollicitée.

Art. 9 Décision de la Direction

La décision de la Direction est communiquée par écrit à l'institution qui a présenté la demande.

Art. 10 Modification

L'ordonnance du 29 novembre 2005 concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques (RSF 831.0.51) est modifiée comme il suit:

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Egress

2006_158

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
05.12.2006 Acte acte de base 01.01.2007 2006_158
27.04.2010 Art. 4 modifié 01.05.2010 2010_054
09.12.2020 Art. 3 al. 1, a) modifié 01.01.2021 2020_179
09.12.2020 Art. 4 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_179
09.12.2020 Art. 6 al. 1 modifié 01.01.2021 2020_179
09.12.2020 Art. 6 al. 2 modifié 01.01.2021 2020_179
04.06.2024 Art. 3 al. 1, a) modifié 01.01.2025 2024_041

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 05.12.2006 01.01.2007 2006_158
Art. 3 al. 1, a) modifié 09.12.2020 01.01.2021 2020_179
Art. 3 al. 1, a) modifié 04.06.2024 01.01.2025 2024_041
Art. 4 modifié 27.04.2010 01.05.2010 2010_054
Art. 4 al. 1 modifié 09.12.2020 01.01.2021 2020_179
Art. 6 al. 1 modifié 09.12.2020 01.01.2021 2020_179
Art. 6 al. 2 modifié 09.12.2020 01.01.2021 2020_179