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831.0.52

Ordonnance concernant les modalités d'utilisation du Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques

du 29.11.2005 (version entrée en vigueur le 01.01.2006)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 11 al. 4 de la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005 concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques (ci-après: le Fonds);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Procédure

La demande de prêt est adressée par écrit, avec un dossier à l'appui, à la Commission d'utilisation du Fonds (ci-après: la Commission) par un service de désendettement ou un service social public ou privé (ci-après: le service).

La Commission requiert toutes les informations complémentaires ou les pièces justificatives nécessaires auprès du service qui a formé la demande.

Art. 2 Contenu de la demande

La demande doit mentionner:

  1. le montant et la nature de l'ensemble des dettes;
  2. le montant du prêt sollicité et le compte du service sur lequel l'argent doit être versé;
  3. les efforts d'assainissement déjà accomplis;
  4. les arrangements déjà trouvés avec les créanciers;
  5. le plan de remboursement prévu sur la base d'un budget d'assainissement détaillé (charges courantes, y compris impôts).

La demande doit exposer sommairement la cause ou les causes de l'endettement ainsi que la situation financière exacte de la famille ou des personnes requérantes, pièces justificatives à l'appui, y compris le dernier avis de taxation fiscale. Une attestation de domicile est jointe à la demande.

Art. 3 Décision de la Commission

La décision de la Commission est communiquée par écrit au service qui a fait la demande. Elle indique sommairement les motifs.

Si un prêt est accordé, la décision de la Commission doit fixer le plan de remboursement en tenant compte de la situation personnelle du ou des bénéficiaires.

La décision doit être approuvée et signée par le ou les bénéficiaires. Elle vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

La décision doit mentionner qu'aucune nouvelle demande ne peut être formée avant le remboursement du premier prêt.

Art. 4 Remboursement du prêt

Sous réserve d'autres arrangements particuliers, le remboursement se fait par des acomptes mensuels payables le premier de chaque mois sur le compte du Fonds, conformément au plan de remboursement fixé par la Commission.

En cas de retard de plus de trente jours dans le paiement des mensualités, la Commission informe le service qui a déposé la demande.

En cas de retard de plus de soixante jours dans le paiement des mensualités, la Commission peut exiger le remboursement immédiat du prêt, sous déduction des acomptes déjà reçus.

Art. 5 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Egress

2005_125

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
29.11.2005 Acte acte de base 01.01.2006 2005_125

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 29.11.2005 01.01.2006 2005_125