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834.0.4

Convention intercantonale relative aux institutions sociales

Préambule

(CIIS)

du 13.12.20021 (version entrée en vigueur le 01.06.2020)

Considérant :

que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un

domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes,

qu’un éventail de l’offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des

frais entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,

qu’une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le

domaine des institutions sociales,

Les cantons

sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des

affaires sociales (CDAS)

et en accord avec

la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de

justice et police (CCDJP) et

la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)

Adoptent la convention suivante :

__________

1 L’assemblée plénière CDAS a adopté la CIIS le 20 septembre 2002, et la

Conférence des gouvernements cantonaux a approuvé la convention le 13

décembre 2002. Celle-ci a été modifiée par la Conférence de la convention

CIIS le 14 septembre 2007.

Institutions sociales – Convention 834.0.4

Dispositions générales

But

Organisation

Constitution de la CIIS, exécution, organes

3 Le comité de la CC détermine les régions.

Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais

Généralités

Institutions

Liste des institutions

Voies de droit et règlement des différends

Dispositions finales et transitoires

Adhésion à la CIIS

Art.35 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Art.35bis

introduit 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Art.35ter

introduit 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Art.37 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Art.38 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

CHAPITRE PREMIER

Art. 1

La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement.

Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières. Champ d’application

Art. 2 Domaines

La CIIS concerne les institutions des domaines suivants : A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant qu’elles aient été admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité. S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs2, la limite d’âge est de 25 ans révolus, quel que soit l’âge lors de l’admission. B Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) :

  1. les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires ;
  2. les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement ; __________

RS 311.1 Institutions sociales – Convention 834.0.4

  1. les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs. Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions qui accomplissent les mêmes prestations. C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance. D Institutions de formation scolaire spéciale en externat :
  2. les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l’encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l’institution ;
  3. les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés de l’être ;
  4. les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l’école ordinaire.

La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.

Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

Art. 3 Délimitation

Les institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et mesures (concordats d’exécution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.

Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.

Les unités d’institutions selon l’alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en remplissent les conditions.

Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Définitions

Art. 4

Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies comme il suit :

  1. Conférence de la convention (CC) La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS.
  2. Comité de la CC Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS.
  3. Canton signataire Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
  4. Canton de domicile Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l’institution a son domicile légal.
  5. Canton répondant Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l’institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.
  6. Institution L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou article 2 physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l’ al.

.

  1. Directive La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Prise de domicile subséquente ; séjour

Art. 5

Compétence particulière article 2 1 Le séjour dans une institution selon l’ n’occasionne pas de changement au niveau matière de garantie de prise en charge de al. 1 du domaine B let. b de la compétence actuelle en s frais.

bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son article 2 séjour dans une institution en vertu de l’ du dernier domicile civil dérivé des paren al. 1 domaine A, le canton ts ou d’un parent est tenu de garantir la prise en charge des frais.

Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l’élève séjourne.

CHAPITRE II

Art. 6 Exécution

La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des organes.

La CC assure l’exécution de la CIIS.

Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont : – la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) – la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) – la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux articles 8 let. a et 9 let. g et h de la CIIS.

Art. 7 Organes

Les organes de la CIIS sont : Institutions sociales – Convention 834.0.4

  1. la CC
  2. le comité de la CC
  3. la Conférence suisse des offices de liaison CIIS
  4. les conférences régionales
  5. la commission de vérification des comptes.

Elections et votations :

  1. les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de article 8 cette convention sont présents, sous réserve de l’ b) les votes se font à la majorité simple des voix cas d’égalité des voix, celle de la présidente ou let. a. délivrées et valables. En du président est prépondérante.
  2. les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas d’égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.

La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes.

Art. 8

CC La CC est compétente pour :

  1. étendre la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales article 2 conformément à l’ nécessitent une m b) établir un règ al. 2. Pour être valables, les décisions ajorité des deux tiers ; lement pour la constitution et l’activité des autres organes article 7 conformément à l’ al. 3.

Art. 9 Comité CC

Le comité de la CC est compétent pour : article 37 a) introduire la procédure d’adhésion selon l’ b) fixer la date d’entrée en vigueur de la CII ; S suite à l’obtention du quorum, article 39 ainsi que de l’information aux cantons signataires selon l’ c) aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus a ; tteint ;

  1. approuver le budget et des comptes de la CIIS ; article 12 e) définir les régions selon l’ f) prononcer, à la demande de l CIIS, le refus de l’admission d si elle ne remplit pas les crit al. 3 ; a Conférence suisse des offices de liaison ’une institution ou son exclusion de la liste ères de la CIIS ; Institutions sociales – Convention 834.0.4
  1. établir des directives : – sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21 article 30 – sur la procédure dans le domaine C selon l’ article 33 – sur des normes de références en matière de qualité selon l’ al. 2 article 34 – sur le décompte d’exploitation selon l’ al. 2 ;
  2. élaborer des recommandations ;
  3. harmoniser l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;
  4. prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.

La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative. Offices de liaison

Art. 10

Désignation Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

Art. 11 Compétences

L’office de liaison est compétent pour :

  1. requérir les garanties de prise en charge des frais ;
  2. la réception et le traitement des demandes de GPCF ainsi que les décisions les concernant ;
  3. coordonner l’information et de la gestion avec des services et des institutions, ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;
  4. échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres cantons signataires ;
  5. tenir un registre des GPCF délivrées.

Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Conférences régionales

Art. 12 Regroupement

Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.

Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire

partie d’autres conférences régionales avec voix consultative.

Art. 13

Compétences Les conférences régionales sont compétentes pour :

  1. nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
  2. harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la région ; article 1 c) échanger des informations au sens de l’ la Conférence suisse des offices de liaiso d) formuler des propositions à la Conféren CIIS, en particulier en ce qui concerne l’ al. 2 et les transmettre à n CIIS ; ce suisse des offices de liaison admission ou l’exclusion d’une institution de la liste des institutions. Conférence suisse des offices de liaison CIIS

Art. 14

Composition La Conférence suisse des offices de liaison (CSOL) se compose de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative.

Art. 15

Compétences La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :

  1. rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions art. 9 du comité de la CC selon l’ 9 let. f ne peuvent être fa let. e à h. Des propositions selon l’art. ites que sur demande d’une conférence régionale ; article 1 b) échanger des informations au sens de l’ c) donner des instructions aux offices de al. 2 ; liaison. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Commission de vérification des comptes

Art. 16

La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC. Organe de gestion

Art. 17 Secrétariat

Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales gère les affaires de la CIIS, à l’exception de celles relevant de la compétence des cantons.

Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.

Art. 18 Coûts

Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris en charge par la CC.

Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales facture ses prestations aux cantons signataires et fait l’encaissement.

CHAPITRE III

Art. 19

Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une GPCF.

Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Compensation des coûts

Art. 20 Définition de la compensation des coûts

La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l’exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.

Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte.

Art. 21 Définition des charges et revenus pris en compte

Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.

Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu’elles soient destinées à l’exploitation.

Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.

Art. 22 Participation des débiteurs alimentaires

Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d’existence modestes.

Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l’aide sociale.

Art. 23 Méthode

La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).

S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l’institution concernée, la méthode D est applicable.

Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de article 1 l’ al. 2.

Art. 24 Unité de calcul

L’unité de calcul est la journée civile. Institutions sociales – Convention 834.0.4

bis article 2 Pour les prestations des ateliers au sens de l’ let. a, ce sont les heures de travail convenues al. 1 du domaine B qui tiennent lieu d’unité de calcul. article 2 1ter Pour les prestations des centres de jours au sens de l’ domaine B, c’est la journée de présence qui tient lieu d’uni comité de la CC édicte une directive en vue de définir la jo al. 1 du té de calcul. Le urnée de présence.

quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même que pour les prestations des institutions article 2 d’enseignement spécialisé au sens de l’ c, c’est l’heure d’enseignement, de thé al. 1 du domaine D let. b et rapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.

Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1,

bis, 1ter et 1quater si la méthode P1) est utilisée.

Art. 25 Encaissement

L’institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.

Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution envoie un rappelpar écrit. Un intérêt de 5 % court dix jours après la réception du rappel.

Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement. Garantie de prise en charge des frais

Art. 26 Déroulement

L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison du canton de domicile, la GPCF avant l’entrée de la personne dans l’institution.

La demande de garantie des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l’entrée de la personne dans l’institution.

Art. 27 Modalités

La GPCF peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle GPCF. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Les GPCF illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis de six mois.

Les demandes de GPCF en faveur de personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières. Règles pour personnes adultes handicapées, selon domaine B

Art. 28 Participation aux frais ; généralités

En dérogation partielle au Chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux article 2 personnes adultes handicapées selon l’ 2 La personne adulte handicapée résida 2 al. 1 du domaine B let. b et c parti prise en charge des frais au moyen de 3 Le calcul de la participation aux fr al. 1 du domaine B let. b et c. nt dans une institution selon l’article cipe partiellement ou entièrement à la son revenu ou de sa fortune. ais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile.

Art. 29 Participation aux frais et compensation des coûts

La participation aux frais est réclamée par l’institution à la personne ou son représentant légal sur la base de la GPCF du canton de domicile.

Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution. Règles pour le domaine C

Art. 30

Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C. Institutions sociales – Convention 834.0.4

CHAPITRE IV

Art. 31 Désignation des institutions

Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent article 2 et qu’il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’ domaines respectifs, désigne la méthode de compensation app al. 1 dans les liquée article 23 conformément à l’ et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.

Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.

Art. 32 Liste

Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, art. 2 d’une part, en fonction des domaines ( al. 1 CIIS) et, d’autre part, en art. 23 fonction des méthodes de compensation des coûts ( 2 Les offices de liaison communiquent sans délai liste au secrétariat général de la CDAS ; celui-c CIIS). toute modification de leur i met la liste régulièrement à jour. Contrôle qualité et gestion économique

Art. 33

Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.

Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences de qualité. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Comptabilité analytique

Art. 34

Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.

Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

CHAPITRE V

Art. 35 Règlement des différends

Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les article 31ss directives en matière de règlement des différends selon l’ l’Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assort compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 20 de ie d’une 05.

Art. 35bis

Siège Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat général de la CDAS.

Art. 35ter

Droit applicable Le droit du canton siège est applicable.

CHAPITRE VI

Art. 36 Adhésion

Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l’adhésion et conduit la procédure d’adhésion.

Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Art. 37 Procédure

L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.

La déclaration d’adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l’intention du comité de la CC, au moins trente jours avant la date d’adhésion. article 2 3 La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’ , les domaines auxquels l’adhésion est demandée.

La déclaration d’adhésion à la CIIS ne vaut que si l’affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B. Résiliation de la CIIS

Art. 38

La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l’intention du comité de la CC.

La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la déclaration.

La dénonciation indique le ou les domaines visés.

Les GPCF données avant la résiliation gardent leur validité. Entrée en vigueur de la CIIS

Art. 39 Entrée en vigueur de la CIIS du 13 décembre 2002

Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l’entrée en vigueur de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du quorum.

Art. 39bis

Entrée en vigueur de la révision partielle de la CIIS du 23 novembre 2018

La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous les placements en cours et à venir dès son entrée en vigueur.

Elle entre en vigueur au plus tard douze mois après qu’au moins dix-huit cantons y ont adhéré. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Le comité de la CC fixe la date d’entrée en vigueur. Abrogation de la CIIS

Art. 40

CIIS article 39 1 Dès que le quorum selon l’ al. 1 n’est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.

Le comité de la CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.

Art. 41

Garantie de prise en charge des frais Les GPCF émises avant l’abrogation de la CIIS gardent leur validité. Dispositions transitoires CII/CIIS

Art. 42 Garanties / garantie de prise en charge des frais

Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur article 27 validité en tant que GPCF. L’ 2 Pour les garanties de prise compensation des coûts est mo contributions de l’AI, de nou canton de domicile jusqu’au 3 prestations pour lesquelles a été fournie jusqu’au 31.12.20 al. 2 est applicable par analogie. en charge des frais existantes, pour lesquelles la difiée en raison de la suppression des velles demandes doivent être soumises au 1.3.2008. Cela vaut également à propos des ucune garantie de prise en charge des frais n’a 07, pour autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié.

Art. 43

Liste article 8 1 La liste des foyers et institutions selon l’ cantons signataires dans la liste des institut CII est reportée pour les ions selon les articles 31 et 32 CIIS.

Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles 2 et 23 au plus tard 6 mois après l’adhésion auprès du secrétariat de la CDAS. Institutions sociales – Convention 834.0.4

Adhésion par décret du 10.02.2004 Entrée en vigueur pour le canton de Fribourg : 01.01.2006 Institutions sociales – Convention 834.0.4

AVENANT NO 1 DE LA CIIS Validation … AVENANT NO 2 DE LA CIIS Entrée en vigueur de la CIIS … AVENANT NO 3 DE LA CIIS Abréviations AI Assurance-invalidité CCDF Conférence suisse des chefs des départements cantonaux des finances CCDJP Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police CC Conférence de la convention Ccoûts Compensation des coûts CCS Code civil suisse CDA Contributions des débiteurs alimentaires CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales CDIP Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique CDS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires CII Convention intercantonale relative aux institutions CIIS Convention intercantonale relative aux institutions sociales CP Code pénal CR Conférence régionale Crép Conférence des répondants Institutions sociales – Convention 834.0.4

CSOL Conférence suisse des offices de liaison DNPC Dépenses nettes prises en compte FiDé Financement des institutions de la dépendance GPCF Garantie de prise en charge des coûts LAI Loi sur l’assurance-invalidité LAMal Loi sur l’assurance-maladie LAS Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin LFA Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin LPPM Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et mesures PDA Participation des débiteurs alimentaires RPC Revenu pris en compte AVENANT NO 4 DE LA CIIS Liste des cantons signataires avec les domaines pour lesquels l’adhésion est déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration d’adhésion) … Institutions sociales – Convention 834.0.4

Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.12.2002 Acte acte de base 01.01.2006 2004_022

.09.2007 Préambule modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.2 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.3 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.4 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.5 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.6 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.7 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.9 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.10 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.11 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.15 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.17 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.18 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.19 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.20 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.21 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.23 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.24 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.25 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.26 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.27 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.28 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.29 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.31 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.32 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.33 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.34 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Chapitre V modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.35 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.35bis introduit 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.35ter introduit 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.37 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.38 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.40 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.41 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.42 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Art.43 modifié 01.01.2011 2010_152

.09.2007 Avenant 3 modifié 01.01.2011 2010_152

Art. 2

.11.2018 modifié 01.06.2020 2020_121

Art. 5

.11.2018 modifié 01.06.2020 2020_121

Art. 39

.11.2018 modifié 01.06.2020 2020_121

Art. 39bis

.11.2018 introduit 0

.06.2020 2020_121 Institutions sociales – Convention 834.0.4

Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 13.12.2002 01.01.2006 2004_022 Préambule modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.2 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Art. 2

Modifié 23.11.2018 01.06.2020 2020_121 Art.3 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.4 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.5 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Art. 5

modifié 23.11.2018 01.06.2020 2020_121 Art.6 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.7 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.9 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.10 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.11 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.15 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.17 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.18 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.19 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.20 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.21 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.23 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.24 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.25 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.26 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.27 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.28 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.29 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.31 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.32 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.33 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.34 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Chapitre V modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152

Art. 39

modifié 23.11.2018 01.06.2020 2020_121

Art. 39bis

introduit 23.11.2018 01.06.2020 2020_121 Art.40 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.41 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.42 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Art.43 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152 Avenant 3 modifié 14.09.2007 01.01.2011 2010_152