Lexipedia

834.1.2

Loi sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles

(LIFAP)

du 16.11.2017 (version entrée en vigueur le 01.07.2019)

Préambule

Institutions spécialisées et familles d'accueil professionnelles - L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 112b al. 2 et 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures;

Vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides;

Vu le message 2017-DSAS-29 du Conseil d'Etat du 13 juin 2017;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Généralités

Art. 1 But et objet

La présente loi a pour but d'assurer l'adéquation et la qualité des prestations offertes par les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles.

Dans ce but, elle:

  1. définit les conditions auxquelles les prestations des institutions peuvent être offertes;
  2. fixe l'organisation des relations entre l'Etat et les institutions ainsi qu'avec les familles d'accueil professionnelles;
  3. détermine les conditions auxquelles les prestations des institutions et les familles d'accueil professionnelles font l'objet d'un financement des pouvoirs publics.

2 Institutions spécialisées

2.1 Dispositions communes

Art. 2 Définition

L'institution spécialisée est un établissement qui offre des prestations résidentielles d'hébergement, d'enseignement, de formation, d'occupation ou de travail à des personnes en situation de handicap, souffrant d'addiction ou nécessitant des mesures d'action socio-éducative.

Elle peut aussi fournir des prestations ambulatoires.

Art. 3 Planification

La planification de l'offre de prestations institutionnelles se fonde sur une analyse des besoins et tient compte des prestations disponibles dans le canton et hors canton.

Elle est arrêtée par le Conseil d'Etat.

Art. 4 Coordination

L'Etat veille à coordonner les prestations institutionnelles avec celles d'autres prestataires.

Il assure la transition au sein du dispositif institutionnel, de même qu'entre les institutions et les milieux familial, scolaire et professionnel de la personne.

Le Conseil d'Etat nomme une commission chargée de:

  1. préaviser les projets de planification à l'intention du Conseil d'Etat;
  2. élaborer des propositions en vue d'améliorer la coordination du dispositif institutionnel.

Elle est composée de représentants et représentantes des Directions du Conseil d'Etat concernées, des communes ainsi que des institutions spécialisées et d'autres prestataires.

Art. 5 Autorisation d'exploiter

L'exploitation d'une institution spécialisée disposant d'une capacité d'accueil de plus de cinq personnes est soumise à autorisation.

L'autorisation d'exploiter est accordée si l'institution:

  1. dispose des locaux et de l'équipement répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité correspondant aux besoins de la population accueillie;
  2. présente un concept d'accompagnement ainsi qu'une organisation en adéquation avec celui-ci;
  3. remplit les exigences de qualité définies par le Conseil d'Etat;
  4. est dirigée par des personnes qui bénéficient d'une formation adéquate ainsi que d'une expérience suffisante et qui présentent les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de leur profession.

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente et fixe la procédure.

Art. 6 Reconnaissance

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention des pouvoirs publics, l'institution spécialisée doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 5 et d'une reconnaissance.

La reconnaissance est octroyée pour une durée de cinq ans lorsque les prestations de l'institution spécialisée:

  1. répondent aux critères de qualité, de formation et de gestion définis par le Conseil d'Etat;
  2. respectent le principe d'économicité;
  3. correspondent aux besoins définis dans la planification des prestations relevant de la compétence du canton;
  4. ont été précisées dans une convention-cadre qui contient les modalités de collaboration entre l'Etat et l'institution.

Art. 7 Subventionnement des institutions spécialisées reconnues

Les pouvoirs publics prennent en charge le déficit d'exploitation admis par l'Etat.

Ils participent au financement des investissements par la prise en considération, dans le compte d'exploitation, des charges d'intérêt et d'amortissement.

Ils contribuent au financement des investissements immobiliers en fonction de la capacité financière des institutions.

La subvention des pouvoirs publics et les modalités relatives à son octroi sont définies annuellement dans un contrat de prestations.

Les conventions intercantonales sont réservées.

Art. 8 Contribution des bénéficiaires de prestations

Les bénéficiaires des prestations ou les débiteurs et débitrices de leur obligation d'entretien participent au coût de leur accompagnement.

Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette contribution.

Art. 9 Répartition de la subvention entre collectivités publiques

La subvention des pouvoirs publics est mise à raison de 45 % à la charge de l'Etat et de 55 % à la charge des communes.

La répartition entre les communes s'opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.

Art. 10 Association faîtière

La Direction chargée des affaires sociales[1] (ci-après: la Direction) peut charger l'association faîtière des institutions spécialisées de certaines tâches répondant à un besoin de l'ensemble des institutions.

2.2 Institutions spécialisées reconnues pour personnes adultes en situation de handicap

Art. 11 Bénéficiaires

Peut bénéficier de prestations institutionnelles pour adultes la personne en situation de handicap qui nécessite de telles prestations au terme de l'évaluation de ses besoins.

La personne doit être soit au bénéfice d'une rente d'invalidité ou reconnue invalide au sens de la législation fédérale, soit autorisée à solliciter de telles prestations (art. 12).

La Direction peut provisoirement mettre au bénéfice de prestations institutionnelles les personnes en situation de handicap en attente de l'octroi d'une rente d'invalidité, lorsque la situation personnelle et médicale l'exige.

Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l'alinéa 2 ou 3 doivent préalablement être annoncées à la Direction et disposer d'une garantie de prise en charge du coût de la prestation.

Art. 12 Autorisation de solliciter des prestations institutionnelles

La Direction peut autoriser à solliciter des prestations institutionnelles la personne en situation de handicap qui:

  1. fait l'objet d'une décision de refus de rente d'invalidité entrée en force de chose jugée;
  2. est au bénéfice d'une attestation médicale établissant une altération significative présumée durable de sa santé et confirmée par un ou une médecin-conseil;
  3. est âgée de 30 ans révolus.

L'autorisation de solliciter une prestation d'occupation institutionnelle ne peut être octroyée qu'à la personne ayant été bénéficiaire de l'aide sociale matérielle dans le canton de Fribourg pendant dix ans, dont les cinq années précédant le dépôt de sa demande d'admission, et sur la proposition du dispositif de la collaboration interinstitutionnelle.

Art. 13 Evaluation des besoins

Toute personne en situation de handicap souhaitant bénéficier des prestations d'une institution spécialisée reconnue requiert l'évaluation de ses besoins en vue d'une proposition de prestations.

Elle fournit à cet effet les informations nécessaires et accepte que ces données soient transmises au service chargé des questions liées aux personnes adultes en situation de handicap[2] (ci-après: le Service) pour validation de la proposition de prestations. Sous réserve du consentement de la personne, ou de son représentant ou de sa représentante légal‑e, les données ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins.

L'évaluation des besoins est effectuée par les institutions spécialisées reconnues, les réseaux hospitaliers, les organismes mandatés par l'Etat à cet effet et le Service.

Elle est réalisée sur la base d'un outil et d'une procédure définis par le Conseil d'Etat, lesquels tiennent notamment compte des attentes exprimées par la personne en situation de handicap.

Art. 14 Validation de la proposition de prestations

Toute proposition de prestations fait l'objet d'une validation par le Service.

L'évaluation des besoins et la proposition de prestations sont mises à la disposition du Service au moyen d'une procédure d'appel.

La décision de validation porte sur le contrôle de l'adéquation des prestations proposées par rapport aux résultats de l'évaluation des besoins de la personne et par rapport à leur coût.

Elle vaut acceptation du financement des coûts à la charge des pouvoirs publics.

Art. 15 Projet pédagogique

En collaboration avec la personne en situation de handicap et en se fondant sur l'évaluation de ses besoins, l'institution définit dans un contrat les objectifs généraux et les modalités de son accompagnement.

Art. 16 Procédure de conciliation

Les personnes en situation de handicap et les institutions peuvent soumettre leurs différends à une procédure de conciliation auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes.

Lorsqu'il ressort de la procédure que les conditions de l'autorisation d'exploiter ou de la reconnaissance pourraient ne plus être remplies, la Commission adresse un préavis à la Direction.

Art. 17 Commission de planification

Le Conseil d'Etat nomme une commission chargée de l'élaboration de la planification de l'offre des prestations.

Cette commission est composée de représentants et représentantes des personnes adultes en situation de handicap, des institutions et autres prestataires de services, des milieux hospitaliers et de l'administration cantonale.

Elle préavise, à l'attention de la Direction, les propositions de nouveaux projets et de nouvelles places que lui présente le Service.

2.3 Institutions spécialisées reconnues pour personnes mineures en situation de handicap

Art. 18 Bénéficiaires

Peut bénéficier de prestations institutionnelles pour personnes mineures en situation de handicap la personne nécessitant de telles prestations au terme de l'évaluation de ses besoins.

Art. 19 Enseignement spécialisé

Sont réservées les dispositions spécifiques de l'enseignement spécialisé.

2.4 Institutions spécialisées reconnues pour personnes souffrant d'addiction

Art. 20 Bénéficiaires

Peut bénéficier de prestations institutionnelles pour personnes souffrant d'addiction la personne nécessitant de telles prestations au terme de l'évaluation de ses besoins.

Art. 21 Evaluation des besoins

L'évaluation des besoins est réalisée sur la base d'un outil et d'une procédure définis par le Conseil d'Etat, lesquels tiennent notamment compte des attentes exprimées par la personne.

La gestion du processus d'évaluation est assurée par le ou la délégué‑e cantonal‑e aux addictions.

Art. 22 Commission de planification et de coordination

Le Conseil d'Etat nomme une commission chargée de la planification de l'offre et de la coordination des prestations pour personnes souffrant d'addiction.

2.5 Institutions socio-éducatives reconnues pour mineur‑e‑s et jeunes adultes

Art. 23 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations d'une institution socio-éducative reconnue les mineur‑e‑s ainsi que les jeunes adultes âgés de 25 ans au plus qui, par mesure de protection, nécessitent un placement hors du milieu familial ou une mesure d'action socio-éducative ambulatoire.

Les placements organisés sans mandat officiel de la justice sont autorisés pour une durée limitée et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.

Exceptionnellement, la Direction peut autoriser un placement au-delà de l'âge de 25 ans, mais au maximum jusqu'à l'âge de 30 ans, lorsque la situation l'exige en raison de graves carences socio-éducatives et d'importants troubles psychiques.

Les mineur‑e‑s ou les jeunes adultes âgés de 25 ans au plus et souffrant d'addiction peuvent être admis à bénéficier de prestations des institutions socio-éducatives, à condition qu'ils nécessitent une action socio-éducative au terme de l'évaluation de leurs besoins.

Art. 24 Commission de planification

Le Conseil d'Etat institue une commission chargée de la planification des institutions socio-éducatives, composée de représentants et représentantes des institutions spécialisées concernées, du Pouvoir judiciaire, des réseaux hospitaliers et des services de l'Etat.

Art. 24a Sanctions disciplinaires et mesures de contrainte

La personne bénéficiaire d'une prestation en institution socio-éducative qui contrevient aux règlements ou instructions du personnel ou encore qui entrave le bon fonctionnement de l'institution peut être sanctionnée disciplinairement ou être soumise à des mesures de contrainte.

Le but des sanctions disciplinaires est de maintenir l'ordre dans l'établissement ainsi que de renforcer le sens des responsabilités des mineur‑e‑s et de les influencer afin d'améliorer leur intégration dans l'établissement et la société.

Les mesures de contrainte servent à protéger les mineur‑e‑s, le personnel ainsi que la collectivité.

Art. 24b Infractions disciplinaires et sanctions

Sont notamment considérés comme infractions disciplinaires:

  1. la violence physique, sexuelle ou verbale envers le personnel, d'autres personnes placées ou des personnes tierces;
  2. le commerce d'alcool ou de stupéfiants, leur possession et leur consommation ainsi que l'usage abusif de médicaments;
  3. la possession d'objets non autorisés;
  4. les atteintes illicites au patrimoine d'autrui;
  5. la perturbation du travail, des cours ou de la cohabitation;
  6. l'utilisation abusive d'appareils relevant de la communication ainsi que de l'électronique de divertissement et de l'informatique, tels le matériel informatique, les logiciels et les systèmes électroniques de stockage de données;
  7. la fuite, l'évasion ou tout acte préparatoire;
  8. les abus dans le domaine des congés.

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées, alternativement ou cumulativement, en fonction de la gravité de l'infraction:

  1. l'avertissement;
  2. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières et des activités de loisirs;
  3. l'amende;
  4. la consignation en chambre;
  5. les arrêts disciplinaires jusqu'à sept jours.

Art. 24c Procédure

Les mesures de contrainte et sanctions disciplinaires peuvent être décidées par le directeur ou la directrice, à condition qu'elles soient:

  1. prévues et décrites dans le règlement de l'institution;
  2. prises dans le respect des droits fondamentaux de la personne;
  3. justifiées par l'intérêt public et conformes au principe de proportionnalité;
  4. répertoriées dans un registre spécifique.

Les autres membres de la direction de l'établissement peuvent être habilités par le règlement de l'institution à ordonner et à prendre, en cas de nécessité, les sanctions disciplinaires figurant à l'article 24b al. 2 let. a à d ainsi que des mesures de contrainte.

La procédure lors de placements pénaux dans des institutions fermées est régie directement ou par analogie par le règlement concordataire latin du 31 octobre 2013.

Les autres décisions prises en vertu des articles 24a et 24b sont rendues en application du code de procédure et de juridiction administrative. Elles sont sujettes à recours dans les cinq jours auprès de la Direction. Le recours est dépourvu d'effet suspensif.

Les services de placement et les représentants et représentantes légaux sont informés de la décision.

3 Familles d'accueil professionnelles

Art. 25 Définition

Constitue une famille d'accueil professionnelle la famille:

  1. qui accueille des mineur‑e‑s ou des jeunes adultes de moins de 25 ans nécessitant, par mesure de protection, un placement hors du milieu familial, et
  2. dont l'un des membres du couple éducatif dispose d'une formation dans le domaine de l'éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle jugée équivalente.

Une famille d'accueil professionnelle ne peut accueillir plus de cinq mineur‑e‑s ou jeunes adultes.

Art. 26 Reconnaissance

La Direction peut octroyer une reconnaissance aux familles d'accueil professionnelles qui:

  1. répondent aux exigences des articles 5 al. 2 let. a à c et 6 al. 2 let. a et b;
  2. correspondent aux besoins définis dans la planification des institutions socio-éducatives.

Art. 27 Application par analogie des règles sur les institutions spécialisées

Les règles sur le subventionnement des institutions spécialisées (art. 7 al. 1, 4 et 5), sur la contribution des bénéficiaires de prestations (art. 8) et sur la répartition de la subvention entre collectivités publiques (art. 9) s'appliquent par analogie aux familles d'accueil professionnelles reconnues.

4 Surveillance

Art. 28

La Direction exerce la surveillance sur les institutions spécialisées, à l'exception de celles qui relèvent de l'enseignement spécialisé, ainsi que sur les familles d'accueil professionnelles.

La Direction chargée de l'instruction publique[3] exerce la surveillance sur les institutions relevant de l'enseignement spécialisé.

5 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation

La loi du 20 mai 1986 d'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées (RSF 834.1.2) est abrogée.

Art. 30 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi[4].

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2017_099

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.11.2017 Acte acte de base 01.01.2019 2017_099
09.11.2018 Art. 24a introduit 01.07.2019 2018_106
09.11.2018 Art. 24b introduit 01.07.2019 2018_106
09.11.2018 Art. 24c introduit 01.07.2019 2018_106

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.11.2017 01.01.2019 2017_099
Art. 24a introduit 09.11.2018 01.07.2019 2018_106
Art. 24b introduit 09.11.2018 01.07.2019 2018_106
Art. 24c introduit 09.11.2018 01.07.2019 2018_106