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834.1.21

Règlement sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles

(RIFAP)

du 16.12.2019 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Institutions spécialisées et familles d'accueil professionnelles – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la Convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS);

Vu la loi du 16 novembre 2017 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP);

Vu l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE);

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

1 Compétences

Art. 1 Directions

Sauf mention contraire du présent règlement, les compétences attribuées à une Direction sont exercées:

  1. par la Direction de la formation et des affaires culturelles dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après: la DFAC);
  2. par la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la DSAS) dans les autres domaines.

Art. 2 Services

Sauf mention contraire du présent règlement, les compétences attribuées à un service sont exercées:

  1. par le Service de la prévoyance sociale (ci-après: le SPS) pour les institutions spécialisées pour personnes adultes en situation de handicap ou souffrant d'addiction, sous réserve des compétences attribuées à la lettre c, pour les centres de formation professionnelle spécialisée, pour les institutions socio-éducatives pour mineur‑e‑s et jeunes adultes ainsi que pour les institutions médico-thérapeutiques;
  2. par le Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (ci-après: le SESAM) pour les institutions relevant de la pédagogie spécialisée;
  3. par le Service du médecin cantonal (ci-après: le SMC) pour l'analyse des besoins, la planification et la coordination de l'offre de prestations des institutions pour personnes souffrant d'addiction.

2 Dispositions communes aux institutions spécialisées

2.1 Prestations institutionnelles

Art. 3 Prestations résidentielles (art. 2 al. 1 LIFAP)

Sont considérés comme prestations résidentielles:

  1. pour personnes adultes en situation de handicap et pour personnes souffrant d'addiction:
  1. les homes avec ou sans occupation;
  2. les logements décentralisés;
  3. les ateliers de production, d'occupation ou en entreprise;
  4. les centres de jour;
  1. pour mineur‑e‑s et jeunes adultes en situation de handicap:
  1. les prestations définies par la loi sur la pédagogie spécialisée;
  2. les centres de formation professionnelle spécialisée;
  1. pour mineur‑e‑s et jeunes adultes nécessitant des mesures socio-éducatives:
  1. les foyers;
  2. les logements décentralisés;
  3. les structures de jour;
  1. pour mineur‑e‑s et jeunes adultes nécessitant des mesures médico-thérapeutiques:
  1. les centres thérapeutiques.

Art. 4 Prestations ambulatoires (art. 2 al. 2 LIFAP)

Les prestations ambulatoires sont les prestations socio-éducatives, socio-pédagogiques et socio-professionnelles fournies par une institution au domicile d'une personne ou sur son lieu de travail, de formation, d'occupation ou de résidence.

2.2 Analyse des besoins, planification et coordination de l'offre de prestations

Art. 5 Analyse des besoins (art. 3 al. 1 LIFAP)

L'analyse des besoins se fonde en particulier sur:

  1. le recensement auprès des institutions spécialisées;
  2. le taux d'institutionnalisation;
  3. les données issues du dispositif d'indication;
  4. l'évolution démographique;
  5. les données statistiques des partenaires du dispositif institutionnel.

Les services compétents procèdent à l'analyse des besoins pour les prestations institutionnelles et élaborent les documents nécessaires aux commissions de planification.

Art. 6 Planification de l'offre de prestations (art. 3 al. 1 LIFAP)

La planification de l'offre de prestations institutionnelles détermine les prestations résidentielles et ambulatoires à développer pour couvrir les besoins de la population domiciliée dans le canton.

Elle tient compte des différents districts et des régions linguistiques ainsi que de l'offre de prestations résidentielles extracantonales.

La planification est portée à la connaissance des milieux concernés au minimum six mois avant le début de la période considérée.

Art. 7 Coordination de l'offre de prestations (art. 4 al. 1, 2 et 3 LIFAP)

Les services compétents collaborent entre eux et avec les fournisseurs de prestations pour mettre à la disposition des personnes les prestations répondant de manière adéquate à leurs besoins.

Ils veillent à faciliter aux personnes la transition entre les différentes prestations au sein du réseau institutionnel, de même qu'entre les institutions et le milieu familial, scolaire et professionnel.

Ils élaborent, à l'attention de la Commission de coordination du dispositif institutionnel (art. 8), des propositions en vue de combler d'éventuelles lacunes dans l'offre de prestations.

Art. 8 Commission de coordination du dispositif institutionnel (art. 4 al. 3 et 4 LIFAP)

La Commission de coordination du dispositif institutionnel est rattachée à la DSAS.

Elle est composée de onze à treize membres représentant, en particulier, les Directions et services compétents, l'Administration des finances, les communes, l'association faîtière des institutions spécialisées (INFRI) ainsi que d'autres prestataires de services.

Elle est présidée par le conseiller ou la conseillère d'Etat en charge de la DSAS, et la vice-présidence est assurée par le conseiller ou la conseillère d'Etat en charge de la DFAC.

2.3 Autorisation d'exploiter

Art. 9 Capacité d'accueil (art. 5 al. 1 LIFAP)

La capacité d'accueil des prestations résidentielles définies à l'article 3 s'entend en termes de places occupées par une ou plusieurs personnes.

Ne sont pas soumises à une autorisation d'exploiter les structures offrant:

  1. un accueil temporaire de moins de trois mois par année;
  2. un accueil périodique qui n'excède pas huit heures par jour ou quarante-huit heures par séjour;
  3. un accueil soumis à la loi sur les établissements publics.

La Direction compétente peut admettre d'autres exceptions.

Art. 10 Locaux et équipement (art. 5 al. 2 let. a LIFAP)

Les Directions compétentes élaborent des directives communes relatives aux exigences d'hygiène et de sécurité des locaux et de l'équipement.

Art. 11 Concept d'accompagnement (art 5. al. 2 let. b LIFAP)

Le concept d'accompagnement décrit les activités développées par l'institution.

Il expose notamment:

  1. la mission de l'institution;
  2. son offre de prestations;
  3. l'approche socio-éducative, pédagogique, socio-pédagogique ou médico-thérapeutique qui fonde son activité.

Les documents suivants doivent être joints au concept d'accompagnement:

  1. les statuts du support juridique;
  2. le règlement de l'institution;
  3. l'organigramme de l'institution.

Art. 12 Autres exigences (art. 5 al. 2 LIFAP)

Doivent être joints à la demande d'autorisation:

  1. un document exposant les critères de qualité à remplir par l'institution et les modalités de leur contrôle;
  2. le curriculum vitæ et les attestations de formation de la ou des personnes dirigeant l'institution;
  3. un document attestant qu'un extrait spécial du casier judiciaire, au sens de l'article 371a du code pénal suisse, ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent, est requis de l'ensemble du personnel afin de vérifier son aptitude à travailler avec les bénéficiaires de prestations de l'institution; est réservé l'article 56;
  4. les plans des locaux et le dossier de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments;
  5. pour les institutions socio-éducatives pour mineur‑e‑s et jeunes adultes, l'autorisation d'accueil au sens de l'OPE.

Art. 13 Procédure (art. 5 al. 2 et 3 LIFAP)

La demande d'autorisation d'exploiter est adressée par écrit au service compétent, accompagnée des documents requis aux articles 11 et 12.

Le service compétent requiert le préavis des autres services concernés en vue de l'élaboration d'un projet de décision à l'intention de la Direction compétente qui rend la décision.

Art. 14 Surveillance et contrôle (art. 5 et 28 LIFAP)

La Direction compétente veille à ce que les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter soient respectées.

Le service compétent effectue les contrôles nécessaires à cet effet.

2.4 Reconnaissance

Art. 15 Critères de qualité (art. 6 al. 2 let. a LIFAP)

Les critères de qualité auxquels doit répondre l'institution en vue de la reconnaissance ont en particulier trait:

  1. à son organisation;
  2. à son offre de prestations;
  3. aux droits des bénéficiaires de prestations.

Les critères de qualité et les modalités de leur contrôle sont définis par le service compétent.

Art. 16 Critères de formation (art. 6 al. 2 let. a LIFAP)

Les exigences de formation sont définies pour chaque institution dans la convention-cadre, en fonction de son offre de prestations.

Dans les institutions pour personnes adultes en situation de handicap ou souffrant d'addiction, la moitié du personnel d'accompagnement doit en principe être au bénéfice d'une formation achevée dans le domaine socio-éducatif.

Sont en particulier réservés les critères de formation exigés par la législation spéciale cantonale ou fédérale pour les institutions relevant de la pédagogie spécialisée et les institutions socio-éducatives ainsi que les normes relatives aux prestataires admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Les institutions établissent un concept de formation continue et de perfectionnement professionnel pour leur personnel.

Art. 17 Critères de gestion (art. 6 al. 2 let. a LIFAP)

L'institution doit être gérée selon les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.

Elle ne doit pas poursuivre de but lucratif.

Art. 18 Convention-cadre (art. 6 al. 2 let. d LIFAP)

La convention-cadre précise en particulier:

  1. les bases légales;
  2. le support juridique;
  3. le mandat attribué à l'institution;
  4. les exigences en matière de qualité et les modalités de surveillance y relatives;
  5. les exigences relatives aux niveaux de formation du personnel qualifié;
  6. les principes relatifs au calcul et au versement de la subvention;
  7. les modalités de résolution des litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la convention-cadre.

La convention-cadre est conclue entre la Direction compétente et l'institution.

Art. 19 Procédure (art. 6 LIFAP)

La demande de reconnaissance est faite par écrit auprès du service compétent.

La reconnaissance se renouvelle tacitement pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire de la Direction compétente communiquée six mois au moins avant l'échéance de la reconnaissance.

Lorsque les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, la Direction compétente adresse à l'institution un avertissement écrit et lui impartit un délai raisonnable pour remédier aux manquements. Si, à l'échéance du délai, l'institution n'a pas pris les mesures nécessaires, la Direction compétente prononce le retrait de la reconnaissance.

Art. 20 Surveillance et contrôle (art. 6 et 28 LIFAP)

La Direction compétente veille à ce que les conditions d'octroi de la reconnaissance d'une institution soient respectées.

Le service compétent effectue les contrôles nécessaires à cet effet.

2.5 Financement

Art. 21 Déficit d'exploitation (art. 7 al. 1 LIFAP)

Le déficit d'exploitation admis par l'Etat résulte de la différence entre les charges et les produits d'exploitation pris en considération par la Direction compétente.

Les charges et les produits sont déterminés conformément au plan comptable convenu ensemble par les Directions compétentes.

Les charges doivent avoir été prévues au budget ou autorisées en cours d'année par le service compétent, être réelles et dûment comptabilisées et résulter d'une gestion rationnelle et économique.

Tous les produits réalisés doivent figurer dans les comptes.

Le montant définitif du déficit d'exploitation admis par l'Etat est déterminé sur la base des comptes annuels révisés par un organe agréé.

Art. 22 Charges (art. 7 al. 1 LIFAP)

Peuvent être considérées les charges suivantes:

  1. les salaires, les indemnités et les charges sociales du personnel ainsi que des bénéficiaires de prestations, sous déduction des allocations pour perte de gain;
  2. les autres charges du personnel, les frais et honoraires de tiers ainsi que les frais résultant des activités éducatives, pédagogiques et thérapeutiques;
  3. le matériel de soins;
  4. les frais d'alimentation;
  5. les frais de ménage;
  6. les frais d'entretien et de réparation, notamment les frais pour l'entretien des bâtiments et des alentours n'apportant pas de plus-value aux bâtiments;
  7. les charges financières et les loyers;
  8. les amortissements calculés de manière linéaire sur la valeur d'acquisition, après déduction de toutes les autres subventions et contributions, à raison de:
  1. 3 % par an pour les immeubles, à l'exclusion des terrains,
  2. 10 % par an pour le mobilier et les machines,
  3. 20 % par an pour les véhicules,
  4. 25 % par an pour les systèmes informatiques et de communication;
  1. les frais d'énergie et d'eau;
  2. les frais pour le matériel scolaire et le matériel de formation des bénéficiaires de prestations ainsi que les frais de loisirs;
  3. les frais de bureau et d'administration, notamment les créances impayées lorsque l'institution a utilisé tous les moyens nécessaires à leur recouvrement;
  4. l'outillage et le matériel pour les ateliers;
  5. les autres charges d'exploitation, notamment les primes d'assurances, les taxes et frais de transport, à l'exclusion des frais de transports à l'étranger.

Ne sont pas considérés dans les charges:

  1. les montants attribués à des provisions;
  2. l'argent de poche, les frais des vêtements personnels et les articles de toilette des bénéficiaires de prestations;
  3. les frais de soins médicaux et dentaires;
  4. les primes d'assurance-maladie;
  5. les frais relatifs aux cadeaux et autres avantages offerts au personnel.

Le calcul de la valeur d'acquisition des immeubles existants est déterminé sur la base d'une directive commune établie par les Directions compétentes.

Sont réservées les dispositions particulières de la législation sur la pédagogie spécialisée.

Art. 23 Produits (art. 7 al. 1 LIFAP)

Peuvent être considérés les produits suivants:

  1. les contributions versées par les bénéficiaires de prestations ainsi que par les débiteurs et débitrices de leur obligation d'entretien;
  2. les revenus découlant des services fournis aux bénéficiaires de prestations;
  3. les revenus issus de la vente de produits ou de services fournis à des tiers;
  4. les frais et débours facturés aux bénéficiaires de prestations;
  5. les revenus des loyers et intérêts du capital;
  6. les revenus d'exploitation annexes;
  7. les revenus de prestations diverses fournies au personnel et à des tiers;
  8. les contributions versées par d'autres cantons pour les personnes domiciliées sur leur territoire;
  9. les contributions versées par la Confédération, les communes ou toute autre organisation.

Ne sont pas considérés dans les produits:

  1. les dons et les legs;
  2. les collectes et autres recettes de même nature réservées à des activités et/ou des infrastructures qui profitent aux bénéficiaires de prestations.

Sont réservées les dispositions particulières de la législation sur la pédagogie spécialisée.

Art. 24 Investissements mobiliers (art. 7 al. 2 LIFAP)

Les pouvoirs publics subventionnent les frais d'investissement pour le mobilier, les machines, les véhicules ainsi que pour les systèmes informatiques et de communication par la prise en compte des charges d'amortissement et de l'intérêt dans les comptes d'exploitation.

On entend par investissement tout achat d'un montant supérieur à 3000 francs par objet ou groupe d'objets de même nature qui doit être activé au bilan.

Art. 25 Investissements immobiliers (art. 7 al. 3 LIFAP)

La contribution des pouvoirs publics aux coûts d'un investissement immobilier n'excède pas 80 % de son coût total.

La Direction compétente arrête le coût de l'investissement déterminant les charges d'intérêt et d'amortissement subventionnées par les pouvoirs publics, en tenant compte en particulier:

  1. des subventions accordées précédemment pour le parc immobilier;
  2. des apports pouvant résulter de la vente de biens immobiliers appartenant au support juridique de l'institution ou à la personne juridique ayant pour mission de financer l'institution;
  3. de la valeur du terrain calculée selon les règles arrêtées par ordonnance séparée;
  4. des subventions accordées par la Confédération.

Si le support juridique de l'institution ou une personne juridique ayant pour mission de financer l'institution ne dispose pas de fonds propres suffisants, l'Etat peut déroger à l'alinéa 1 en prenant en charge tout ou partie du solde du coût de l'investissement.

Art. 26 Procédure budgétaire (art. 7 al. 4 LIFAP)

L'institution soumet annuellement son budget à la Direction compétente, conformément aux directives établies par le service compétent.

Le service compétent contrôle le caractère économique des prestations de l'institution en procédant à l'analyse détaillée de son budget.

Il définit avec la direction de l'institution le budget qui servira de référence pour déterminer la subvention des pouvoirs publics et établit, à l'attention de la Direction compétente, le projet de contrat de prestations conformément à l'article 28.

Art. 27 Versement de la subvention (art. 7 al. 4 LIFAP)

La subvention des pouvoirs publics est versée en cours d'année sous forme d'acomptes, jusqu'à concurrence de 80 % du déficit d'exploitation admis dans le contrat de prestations.

A la fin de chaque trimestre, le service compétent répartit entre les communes la part des contributions des pouvoirs publics qui est à leur charge.

Art. 28 Contrat de prestations (art. 7 al. 4 LIFAP)

Le contrat de prestations précise les modalités de calcul et de versement de la subvention cantonale annuelle, en particulier:

  1. les prestations et le nombre de places ou de classes subventionnées;
  2. le nombre d'équivalents plein-temps;
  3. le prix de revient par unité.

La Direction compétente peut exiger de l'institution la remise des statistiques et des indicateurs qu'elle juge nécessaires à son analyse.

Art. 29 Décompte final de subvention (art. 7 al. 4 LIFAP)

L'institution soumet annuellement ses comptes révisés ainsi que son rapport d'activité à la Direction compétente, conformément aux directives établies par le service compétent.

Le service compétent procède à l'analyse des comptes et établit le décompte final de subvention.

La Direction compétente peut avoir accès, en tout temps, à la comptabilité de l'institution.

Art. 30 Prestations d'institutions situées hors canton (art. 7 al. 5 LIFAP)

Lorsqu'une personne bénéficie de prestations d'une institution située dans un autre canton, les pouvoirs publics prennent en charge leur coût total, après déduction de la contribution du ou de la bénéficiaire ou de la personne débitrice de son obligation d'entretien.

La prise en charge du coût d'une prestation par les pouvoirs publics doit faire l'objet d'une demande préalable de garantie financière auprès de l'office de liaison désigné conformément à la CIIS ou, dans les situations d'urgence, dans un délai de quatorze jours à compter du premier jour de placement.

Sont applicables au surplus les dispositions des directives d'application de la CIIS.

Art. 31 Contribution des bénéficiaires de prestations (art. 8 LIFAP)

La contribution au coût de l'accompagnement des bénéficiaires de prestations domiciliés dans le canton est fixée par arrêté séparé.

3 Institutions spécialisées reconnues pour personnes adultes en situation de handicap

3.1 Bénéficiaires de prestations

Art. 32 Autorisation provisoire (art. 11 al. 3 LIFAP)

La personne qui, dans l'attente de l'octroi d'une rente d'invalidité, souhaite bénéficier provisoirement de prestations institutionnelles doit soumettre au SPS:

  1. un document résumant son contexte et son parcours de vie et justifiant la demande de prestations institutionnelles;
  2. une copie du courrier attestant qu'une demande de prestations a été déposée auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI);
  3. une attestation d'un ou d'une médecin autorisé‑e à pratiquer, faisant état d'une altération significative et présumée durable de sa santé et démontrant la nécessité d'un octroi anticipé de prestations institutionnelles en raison de l'état de santé actuel de la personne et de sa situation personnelle;
  4. les coordonnées de son ou de sa médecin traitant‑e.

Le SPS peut demander au SMC un avis médical relatif à la demande d'autorisation provisoire; au besoin, le SPS peut solliciter une expertise externe.

Il peut requérir auprès de l'Office AI des informations relatives à l'évolution de la demande de prestations d'invalidité en cours, avec le consentement écrit et éclairé de la personne ou de son représentant ou de sa représentante légal‑e.

La DSAS ne peut autoriser la personne à bénéficier provisoirement de prestations d'une institution pour personnes adultes en situation de handicap que si aucune autre prestation susceptible de répondre à ses besoins n'a pu être indiquée par un autre dispositif que celui qui est prévu pour les personnes adultes en situation de handicap.

Art. 33 Autorisation de solliciter des prestations institutionnelles (art. 12 LIFAP)

La personne qui requiert d'être mise au bénéfice d'une autorisation de solliciter des prestations institutionnelles doit soumettre au SPS:

  1. un document résumant son contexte et son parcours de vie et justifiant la demande de prestations institutionnelles;
  2. une copie de la décision exécutoire de l'Office AI attestant que l'octroi d'une rente d'invalidité a été refusé;
  3. une attestation d'un ou d'une médecin autorisé‑e à pratiquer, faisant état d'une altération significative et présumée durable de sa santé et démontrant la nécessité d'un octroi de prestations institutionnelles en raison de l'état de santé actuel de la personne et de sa situation personnelle;
  4. les coordonnées de son ou de sa médecin traitant‑e.

Si la demande d'autorisation concerne une prestation d'occupation institutionnelle, la personne requérante doit aussi fournir les documents attestant qu'elle a bénéficié de l'aide sociale matérielle durant le nombre d'années exigées à l'article 12 al. 2 LIFAP.

Le SPS peut transmettre l'attestation médicale au SMC pour avis; au besoin, le SPS peut solliciter une expertise externe.

Art. 34 Réclamation (art. 11 al. 3 et art. 12 LIFAP)

Les décisions relatives au refus d'une autorisation provisoire ou d'une autorisation de solliciter des prestations institutionnelles sont sujettes à réclamation auprès de la DSAS dans les trente jours dès leur communication.

La réclamation est écrite. Elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant ou de la réclamante.

La décision sur réclamation est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

3.2 Evaluation des besoins et indication

Art. 35 Consentement (art. 13 al. 2 LIFAP)

Avant l'évaluation de ses besoins et après avoir reçu toutes les informations y relatives, la personne en situation de handicap ou son représentant ou sa représentante légal‑e sont invités à donner leur consentement écrit afin que les données de la personne en situation de handicap puissent être transmises:

  1. au SPS pour validation de la proposition de prestations ainsi qu'à des fins statistiques;
  2. aux institutions chargées de la mise en place des prestations indiquées.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1 sont informées du fait qu'elles peuvent à tout moment demander par écrit au SPS l'effacement et la destruction de tout ou partie de leurs données.

Art. 36 Dépôt de la demande d'évaluation des besoins (art. 13 LIFAP)

La personne qui requiert l'évaluation de ses besoins doit fournir les informations suivantes:

  1. coordonnées personnelles (nom, prénom(s), adresse, numéro de téléphone, domicile légal, date de naissance, genre, langue de référence);
  2. existence ou non d'une curatelle (type de curatelle);
  3. nature de l'altération des fonctions (fonctions cognitives, physiques, psychiques ou sensorielles) et spécificités;
  4. besoins de la personne (compétences et attentes);
  5. besoins en soins particuliers;
  6. éventuels moyens auxiliaires;
  7. existence d'une rente de l'assurance-invalidité.

La personne peut transmettre d'autres informations permettant de préciser l'évaluation de ses besoins.

Art. 37 Proposition de prestations (art. 14 LIFAP)

Sur la base des résultats de l'évaluation, une proposition de prestations est faite à la personne.

En cas d'acceptation de la proposition, celle-ci est transmise au SPS pour validation.

En cas de désaccord sur la proposition de prestations, le dossier d'évaluation est transmis au SPS pour examen et nouvelle proposition de prestations.

Art. 38 Validation de la proposition de prestations (art. 14 LIFAP)

Le SPS valide la proposition de prestations choisie par la personne lorsque celle-ci correspond aux résultats de l'évaluation de ses besoins.

Art. 39 Refus de validation (art. 14 LIFAP)

Si la prestation choisie ne correspond pas aux résultats de l'évaluation des besoins de la personne, le SPS élabore un projet de décision à l'intention de la DSAS notifiant le refus de prendre en charge les coûts de la prestation.

Si le choix de la prestation porte sur une institution située hors du canton et que cette même prestation soit disponible dans le canton à un coût inférieur, la DSAS peut exceptionnellement, si les circonstances le justifient, limiter la participation financière des pouvoirs publics.

La décision de la DSAS peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles du code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 40 Protection des données (art. 14 al. 2 LIFAP)

L'accès par procédure d'appel aux données récoltées au moyen de l'outil d'évaluation est soumis à l'autorisation de la DSAS.

Seuls les organes mentionnés à l'article 13 al. 3 LIFAP ont accès aux données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Les données relatives à la personne sont systématiquement détruites cinq ans après clôture de son dossier.

3.3 Accompagnement de la personne en situation de handicap

Art. 41 Projet pédagogique (art. 15 LIFAP)

Les objectifs généraux et les modalités de l'accompagnement définis dans le contrat sont complétés par des objectifs spécifiques et par les modes d'intervention et d'évaluation mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Les objectifs spécifiques et les modes d'intervention et d'évaluation sont élaborés en collaboration avec la personne en situation de handicap et font l'objet d'une communication au représentant ou à la représentante légal‑e.

Les objectifs généraux et les modalités de l'accompagnement sont réexaminés au moins tous les cinq ans et adaptés aux compétences et aux besoins de la personne en situation de handicap.

Les objectifs spécifiques et les modes d'intervention et d'évaluation sont revus au moins tous les deux ans.

L'institution met en place les outils nécessaires permettant de documenter l'accompagnement réellement fourni à la personne et de vérifier son adéquation par rapport aux objectifs fixés.

Art. 42 Evaluation de l'accompagnement (art. 15 LIFAP)

L'accompagnement fourni à la personne en situation de handicap fait l'objet d'une évaluation périodique au moyen de l'outil déterminé par la DSAS.

3.4 Autres dispositions

Art. 43 Procédure de conciliation (art. 16 LIFAP)

L'institution et la personne en situation de handicap peuvent saisir la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes (ci-après: la Commission de surveillance) pour une procédure de conciliation:

  1. en cas d'échec de la procédure interne de conciliation;
  2. si le recours direct à l'instance externe se justifie.

Sont applicables au surplus les dispositions de la loi sur la santé et de l'ordonnance réglant la composition et l'organisation de la Commission de surveillance.

Art. 44 Commission de planification de l'offre de prestations institutionnelles pour adultes en situation de handicap (art. 17 LIFAP)

La Commission de planification de l'offre de prestations institutionnelles pour adultes en situation de handicap est rattachée à la DSAS.

La Commission est présidée par le ou la chef‑fe de service du SPS.

4 Autres institutions spécialisées reconnues et familles d'accueil professionnelles

4.1 Législation spéciale

Art. 45 Institutions spécialisées reconnues pour mineur‑e‑s et jeunes adultes en situation de handicap (art. 18 et 19 LIFAP)

Outre les articles de la section 1 du présent règlement, sont applicables aux institutions pour personnes mineures et jeunes adultes en situation de handicap les dispositions de la législation spéciale sur la pédagogie spécialisée.

Art. 46 Institutions spécialisées reconnues pour personnes souffrant d'addiction (art. 20, 21 et 22 LIFAP)

Est applicable à l'évaluation des besoins des personnes souffrant d'addiction l'article 7 de l'ordonnance du 12 avril 2016 sur les stupéfiants.

Les tâches de planification de l'offre et de coordination des prestations prévues par l'article 22 LIFAP sont confiées à la Commission cantonale des addictions.

4.2 Institutions socio-éducatives reconnues pour mineur‑e‑s et jeunes adultes

Art. 47 Droit d'être entendu (art. 23 LIFAP)

La personne mineure est entendue et tenue informée avant et après toute décision la concernant, dans un cadre adapté, et son opinion est prise en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

Art. 48 Placements de mineur‑e‑s sans mandat officiel de la justice (art. 23 al. 2 LIFAP)

La personne mineure ne peut être placée sans mandat officiel de la justice qu'avec son consentement écrit et celui de son représentant ou de sa représente légal‑e.

Le placement est organisé par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) pour une durée maximale de six mois.

Il peut être prolongé de trois mois au plus si:

  1. la personne mineure et son représentant ou sa représentante légal‑e y ont consenti;
  2. sa nécessité est établie par un rapport du SEJ.

La poursuite du placement d'une personne mineure au-delà de neuf mois n'est possible que moyennant une approbation de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Art. 49 Admission de jeunes adultes sans décision de la justice (art. 23 al. 2 LIFAP)

L'admission du ou de la jeune adulte sans décision de la justice n'est possible que pour des motifs socio-éducatifs.

La demande d'admission fait l'objet d'une approbation par le SPS.

Les critères d'approbation sont adoptés par la DSAS.

Art. 50 Commission de planification de l'offre de prestations institutionnelles pour mineur‑e‑s et jeunes adultes (art. 24 LIFAP)

La Commission de planification de l'offre de prestations institutionnelles pour mineur‑e‑s et jeunes adultes est rattachée à la DSAS.

La Commission est présidée par le ou la chef‑fe de service du SPS.

4.3 Familles d'accueil professionnelles

Art. 51 Exigences (art. 25 et 26 LIFAP)

Pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance en tant que famille d'accueil professionnelle, le couple éducatif doit être au bénéfice d'une expérience en tant que famille d'accueil non professionnelle d'au moins deux ans et avoir fait l'objet d'une évaluation par le SEJ.

L'un des membres du couple éducatif dispose au minimum:

  1. d'un certificat fédéral de capacité d'assistant socio-éducatif ou
  2. d'un autre certificat fédéral de capacité ainsi que d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine socio-éducatif.

La famille d'accueil professionnelle doit être rattachée à une association ou à une fondation.

Le remplacement du couple éducatif doit être assuré par une personne répondant aux exigences de formation de l'alinéa 2.

Art. 52 Procédure (art. 26 LIFAP)

La demande de reconnaissance est adressée par écrit au SPS, munie des documents démontrant que la famille d'accueil professionnelle remplit les exigences de l'article 51.

Doivent également être joints à la demande:

  1. les comptes et le budget de la famille d'accueil professionnelle;
  2. la liste des salaires;
  3. la liste des investissements.

Art. 53 Subventionnement (art. 27 et 7 al. 1 LIFAP)

La prise en charge du déficit d'exploitation admis par l'Etat se fait sur la base d'un forfait journalier calculé pour chaque place d'accueil reconnue.

5 Dispositions transitoires

Art. 54 Autorisation d'exploiter et reconnaissance

Les Directions compétentes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour élaborer des directives relatives aux exigences d'hygiène et de sécurité des locaux et de l'équipement conformément à l'article 10.

La Direction compétente dispose d'un délai de deux ans depuis l'entrée en vigueur du présent règlement pour:

  1. octroyer une autorisation d'exploiter aux institutions spécialisées reconnues conformément à l'ancienne législation concernant l'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées;
  2. conclure avec ces institutions les conventions-cadre et rendre les décisions de reconnaissance.

Les autorisations d'exploiter délivrées aux institutions spécialisées sur la base de la loi sur la santé et les reconnaissances octroyées conformément à l'ancienne législation concernant l'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées restent valables jusqu'à la fin de ce délai.

Art. 55 Amortissements

Jusqu'au 31 décembre 2020, les amortissements pris en compte dans les charges d'exploitation sont calculés en application de l'article 6 al. 1 let. i du règlement d'exécution du 1er décembre 1987 de la loi du 20 mai 1986 d'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées.

Art. 56 Extrait spécial du casier judiciaire

Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2041, un extrait ordinaire du casier judiciaire doit être requis en sus de l'extrait spécial.

Art. 57 Sanctions disciplinaires et mesures de contrainte

Les institutions socio-éducatives pour mineur‑e‑s et jeunes adultes disposent d'un délai de six mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour élaborer un règlement sur les sanctions disciplinaires et les mesures de contrainte conforme aux exigences des articles 24a, 24b et 24c LIFAP et de l'Office fédéral de la justice, ou pour modifier dans ce sens un règlement existant.

Ces règlements sont soumis au SPS pour préavis.

Egress

2019_105

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.12.2019 Acte acte de base 01.01.2020 2019_105
01.04.2022 Art. 1 al. 1, a) modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 8 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.12.2019 01.01.2020 2019_105
Art. 1 al. 1, a) modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 8 al. 3 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045