La loi du 8 février 1990 concernant la constitution de la fondation de droit public cantonal «Bellevue» pour l'accueil de personnes handicapées psychiques et mentales (RSF 834.1.4) est abrogée.
834.1.4
Loi abrogeant la loi concernant la constitution de la fondation de droit public cantonal «Bellevue» pour l'accueil de personnes handicapées psychiques et mentales et constituant un droit de superficie en faveur de la fondation «HorizonSud»
Préambule
Vu l'article 3 al. 3 de la loi du 8 février 1990 concernant la constitution de la fondation de droit public cantonal «Bellevue» pour l'accueil de personnes handicapées psychiques et mentales;
Vu le message du Conseil d'Etat du 19 septembre 2006;
Sur la proposition de cette autorité,
Art. 1 Abrogation
Art. 2 Transfert des immeubles – Propriété
La propriété des immeubles suivants, inscrits au registre foncier au nom de la fondation Bellevue, sera transférée à titre gratuit à l'Etat:
| Commune | Bien-fonds N° | Désignation | Surface |
|---|---|---|---|
| Marsens | 558 | Foyer pour handicapés | 6920 m² |
| Bulle | 762 | Habitation et place | 769 m² |
L'état des droits sur ces immeubles est donné par extraits du registre foncier du 16 mai 2006. Ces immeubles sont en particulier francs et libres de tout droit de gage immobilier inscrit au registre foncier.
Art. 3 Transfert des immeubles – Droit de superficie
L'Etat constitue en faveur de la Fondation HorizonSud (ci-après: la Fondation) un droit de superficie, moyennant contre-prestation, selon les articles 779 et suivants du code civil suisse sur les biens-fonds mentionnés à l'article 2.
Si la Fondation cesse son activité avant l'expiration du droit de superficie, celui-ci s'éteint. Les terrains pourraient rester affectés à des tâches d'utilité publique de même nature.
Art. 4 Transfert des immeubles – Frais
Le transfert est exempt de droits d'enregistrement ou de mutations. Les autres frais sont à la charge de la Fondation.
Art. 5 Transfert des autres biens
Les autres biens sont transférés à la Fondation à titre gratuit.
Art. 6 Personnel
La convention collective de travail relative au personnel des membres de l'Association fribourgeoise des institutions spécialisées demeure applicable au personnel de la Fondation.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[1]
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2006 | Acte | acte de base | 01.01.2007 | 2006_137 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 03.11.2006 | 01.01.2007 | 2006_137 |