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835.1

Loi sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

(LStE)

du 09.06.2011 (version entrée en vigueur le 01.07.2022)

Préambule

Structures d'accueil extrafamilial de jour – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 60 al. 3 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 1er mars 2011;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 But et objectifs

La loi garantit l'offre d'un nombre suffisant de places d'accueil extrafamilial de jour permettant la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Elle assure des prestations de qualité qui sont financièrement accessibles pour tous.

Pour ce faire, elle harmonise la planification de l'offre des places d'accueil, coordonne l'activité entre les différents intervenants et intervenantes et règle l'octroi de subventions.

Dans l'accomplissement des tâches découlant de la présente loi, l'Etat et les communes veillent à une mise en œuvre répondant aux spécificités régionales et aux besoins déterminés par l'évaluation.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi est applicable aux structures d'accueil qui:

  1. proposent un accueil extrafamilial pour les enfants jusqu'à la fin de la scolarité primaire;
  2. sont autorisées à exercer ou ont annoncé une activité, conformément à la législation sur le placement d'enfants hors du milieu familial;
  3. accueillent les enfants pendant la journée.

Art. 3 Accueil préscolaire

Les crèches, les familles de jour, les écoles maternelles et autres ateliers d'éveil dans leurs diverses formes qui accueillent des enfants en âge préscolaire sont des offres d'accueil préscolaire.

Art. 4 Accueil extrascolaire

La prise en charge en dehors du temps d'école, les familles de jour, les écoles maternelles et autres ateliers d'éveil dans leurs diverses formes qui accueillent des enfants en âge de scolarité, les services de repas et l'aide aux devoirs sont des offres d'accueil extrascolaire.

Art. 5 Coordination

Pour les enfants fréquentant l'école, les horaires de la prise en charge sont aménagés de manière à compléter le mieux possible les horaires scolaires.

Art. 6 Communes

Les communes ou associations de communes évaluent tous les quatre ans le nombre et le type de places d'accueil nécessaires à la couverture des besoins en structures d'accueil extrafamilial. La possibilité de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, les aspects de socialisation et l'évolution démographique sont pris en compte.

Les résultats des évaluations sont communiqués aux citoyens et citoyennes.

En fonction de l'évaluation des besoins, les communes proposent, soutiennent et subventionnent un nombre suffisant de places d'accueil préscolaire et extrascolaire.

Pour ce faire, elles créent des structures d'accueil ou passent des conventions avec des structures d'accueil autorisées ou avec des associations faîtières. Les conventions portent sur l'ensemble ou sur une partie des places autorisées d'une structure.

Les communes peuvent confier des tâches à des tiers.

Art. 7 Etat

L'Etat favorise la mise en place de structures d'accueil.

Il veille à ce que les communes évaluent le besoin en places d'accueil; en collaboration avec les prestataires et les communes, il en recense l'offre.

Il est compétent pour délivrer l'autorisation d'accueil et exercer la surveillance. Afin d'assurer la qualité de la prise en charge, la Direction chargée de l'accueil extrafamilial[1] émet des directives et des recommandations.

L'Etat et les corporations de droit public peuvent créer des structures d'accueil.

L'Etat peut confier des tâches à des tiers.

Art. 7a Engagement du personnel

Lors de son engagement, toute personne travaillant dans une structure d'accueil extrafamilial de jour transmet à l'employeur un extrait du casier judiciaire ainsi qu'un certificat médical attestant son aptitude physique et psychique.

Dans les familles de jour, toutes les personnes majeures vivant dans le ménage déposent un extrait du casier judiciaire.

Les assistants ou assistantes parentaux transmettent ces documents à l'association à laquelle ils sont affiliés ou, à défaut d'une telle affiliation, à l'autorité de surveillance.

Art. 8 Contribution des parents

En fonction de leur capacité économique, les parents participent financièrement aux coûts des structures d'accueil subventionnées.

Les barèmes des tarifs facturés aux parents sont établis par les structures d'accueil, en accord avec les communes qui sont appelées à subventionner.

Art. 9 Soutien financier de l'Etat

L'Etat soutient financièrement les structures d'accueil préscolaire dûment autorisées qui permettent la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Les crèches et les familles de jour sont des structures d'accueil qui permettent la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Le soutien de l'Etat est apporté sous la forme d'un forfait accordé en fonction des heures de garde effectives et du type de la structure d'accueil.

Dans la mesure où les prestations des structures d'accueil destinées aux enfants fréquentant l'école enfantine sont complémentaires à leurs horaires, l'Etat apporte un soutien financier. Celui-ci ne dépasse pas le soutien des communes.

Avec son soutien, l'Etat prend en charge 10 % du coût moyen des structures subventionnées.

Art. 10 Soutien financier des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante

Les structures soutenues par l'Etat bénéficient également d'une contribution des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.

Cette contribution se monte à 0,4 ‰ des salaires soumis à contribution pour les allocations familiales.

La contribution est encaissée auprès des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et versée à l'Etat. L'Etat procède à une répartition entre les structures selon la même clé que le soutien financier de l'Etat.

Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative réunissant des personnes représentant les employeurs et l'Etat comme plate-forme d'information.

Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants – LAVS), la compensation (art. 20 LAVS), le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires, la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS) et la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS).

Art. 10a Soutien financier du fonds «réforme fiscale»

Il est institué un fonds visant à favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Dans les limites des montants disponibles, ce fonds peut en particulier financer des mesures permettant:

  1. d'inciter la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial;
  2. de baisser les tarifs des places d'accueil extrafamilial;
  3. de développer des modèles de prise en charge innovants.

Le financement du fonds est réglé dans la loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale.

Art. 11 Soutien financier des communes

Pour les structures d'accueil préscolaire, les communes apportent un soutien financier permettant l'introduction de barèmes de tarifs dégressifs. Ce soutien couvre les coûts qui ne sont pas pris en charge par les parents, l'Etat, les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante.

Pour les structures d'accueil extrascolaire, les communes apportent un soutien financier couvrant les coûts qui ne sont pas pris en charge par les parents. Les structures d'accueil extrascolaire appliquent aussi des tarifs dégressifs.

Art. 12 Conditions

Le soutien financier de l'Etat, des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante est accordé si la structure:

  1. couvre un besoin avéré et répond à une demande effective;
  2. propose une prise en charge permettant de concilier la vie familiale et la vie professionnelle des parents;
  3. est ouverte à tous les enfants, sans distinction de nationalité, d'appartenance ethnique ou religieuse;
  4. applique un plan comptable harmonisé;
  5. facture aux parents un prix financièrement accessible;
  6. est gérée par une collectivité publique, une association ou une fondation à but non lucratif.

Pour concrétiser la notion de tarif financièrement accessible, la Direction publie une grille de référence. Le tarif le plus haut ne dépasse pas le prix coûtant de la prestation, après déduction des subventions de l'Etat et du soutien des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Un prix minimal est déterminé.

Art. 13 Soutien à l'encadrement particulier

L'Etat peut subventionner l'encadrement d'un ou d'une enfant qui exige une prise en charge particulière, notamment en raison d'une maladie, d'un handicap mental, psychique ou physique ou d'une déficience sensorielle.

Il peut aussi accorder une subvention spéciale à des structures d'accueil spécialement destinées à l'accueil d'enfants aux besoins particuliers.

Le règlement d'exécution fixe les conditions et le mode de calcul du subventionnement.

Art. 13a Auxiliaires de vie

Les enfants qui bénéficient, en vertu de l'article 32 de la loi du 11 octobre 2017 sur la pédagogie spécialisée d'une mesure d'aide renforcée (MAR) sous forme d'octroi d'un ou d'une auxiliaire de vie, peuvent également obtenir cette mesure pour l'accueil extrascolaire.

Le coût de l'aide fournie par les auxiliaires de vie en accueil extrascolaire est réparti entre le canton et les communes conformément à la clef de répartition des coûts prévue par la loi sur la pédagogie spécialisée.

Art. 14 Formation de base du personnel éducatif

L'Etat peut participer aux frais d'écolage du personnel éducatif des structures d'accueil aux conditions suivantes:

  1. la formation suivie répond aux exigences pédagogiques de l'institution et n'est pas dispensée dans une école publique du canton;
  2. l'Etat reconnaît le programme de formation présenté.

Les accords intercantonaux et les conventions avec différentes écoles sont réservés.

Art. 15 Perfectionnement du personnel éducatif

L'Etat peut participer au financement des frais de perfectionnement nécessaire à l'exercice des tâches du personnel éducatif des structures d'accueil. En principe, il favorise les offres de formation collective.

La Direction fixe les modalités du perfectionnement.

Art. 15a Emoluments

La Direction ainsi que les autres organes chargés de l'application de la présente loi peuvent percevoir des émoluments pour les autorisations délivrées, les contrôles ou les démarches administratives ou d'instruction effectués, les mesures prises ou toute autre décision rendue ou tout autre service fourni.

Le tarif des émoluments est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 16 Voies de droit

Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 17 Dispositions transitoires – Création d'un fonds cantonal d'incitation à la création de places de crèche

Il est institué un Fonds cantonal d'incitation à la création de places de crèche.

Dans la mesure des montants disponibles, le Fonds verse 5000 francs pour chaque place de crèche à plein temps ouverte entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

Le Fonds est alimenté par une contribution unique inscrite au budget de la Direction chargée de l'accueil préscolaire[2].

La Direction gère le Fonds et tient un contrôle des engagements pris.

L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.

Art. 18 Dispositions transitoires – Création d'un fonds cantonal d'incitation à la création de places d'accueil extrascolaire

Il est institué un Fonds cantonal d'incitation à la création de places d'accueil extrascolaire.

Dans la mesure des montants disponibles, le Fonds verse 3000 francs pour chaque place d'accueil extrascolaire à plein temps ouverte entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2014.

Le Fonds est alimenté par une contribution unique inscrite au budget de la Direction chargée de l'accueil extrascolaire[3].

La Direction gère le Fonds et tient un contrôle des engagements pris.

L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.

Art. 19 Dispositions transitoires – Première évaluation

Les communes qui n'ont pas encore évalué les besoins au sens de l'article 6 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le font dans le délai d'un an.

Art. 20 Abrogation

La loi du 28 septembre 1995 sur les structures d'accueil de la petite enfance (RSF 835.1) est abrogée.

Art. 21 Modification

La loi du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (RSF 835.5) est modifiée comme il suit:

Art. 22 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[4]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également soumise au referendum financier facultatif.

Egress

2011_054

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.06.2011 Acte acte de base 01.10.2011 2011_054
09.06.2011 Art. 9 introduit 01.01.2012 2011_054
09.06.2011 Art. 10 introduit 01.01.2012 2011_054
09.06.2011 Art. 12 introduit 01.01.2012 2011_054
09.06.2011 Art. 17 introduit 01.01.2012 2011_054
12.06.2012 Art. 10 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 11 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 12 modifié 01.01.2013 2012_050
17.11.2017 Art. 7a introduit 01.07.2018 2017_102
13.12.2018 Art. 10 al. 5 introduit 01.01.2020 2018_124
13.12.2018 Art. 10a introduit 01.01.2020 2018_124
22.03.2022 Art. 13a introduit 01.07.2022 2022_034
22.03.2022 Art. 15a introduit 01.07.2022 2022_034

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.06.2011 01.10.2011 2011_054
Art. 7a introduit 17.11.2017 01.07.2018 2017_102
Art. 9 introduit 09.06.2011 01.01.2012 2011_054
Art. 10 introduit 09.06.2011 01.01.2012 2011_054
Art. 10 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 10 al. 5 introduit 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 10a introduit 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 11 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 12 introduit 09.06.2011 01.01.2012 2011_054
Art. 12 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 13a introduit 22.03.2022 01.07.2022 2022_034
Art. 15a introduit 22.03.2022 01.07.2022 2022_034
Art. 17 introduit 09.06.2011 01.01.2012 2011_054