Le Conseil d'Etat:
- fixe, au début de chaque année, le coût moyen des structures en vue du soutien financier de l'Etat (art. 9 al. 5 LStE);
- décide une éventuelle délégation de l'encaissement de la participation des employeurs (art. 10 al. 3 LStE);
- désigne les membres de la commission consultative réunissant les personnes représentant les employeurs et l'Etat (art. 10 al. 4 LStE).
La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction):
- émet, après consultation des milieux concernés, des directives et des recommandations pour déterminer les conditions d'octroi d'autorisation et de prise en charge;
- rend les décisions relatives au soutien financier de l'Etat (art. 9 LStE);
- publie la grille de référence au sens de l'article 12 al. 2 LStE;
- rend les décisions en matière de soutien à l'encadrement particulier au sens de l'article 13 LStE;
- statue sur les demandes de soutien à la création de places d'accueil en crèche (art. 17 LStE);
- statue sur les demandes de soutien à la création de places d'accueil extrascolaire (art. 18 LStE).
Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le Service):
- délivre l'autorisation d'accueillir, reçoit et enregistre les annonces d'activité;
- surveille les milieux d'accueil ou délègue la compétence à des tiers;
- surveille l'évaluation des besoins en places d'accueil effectuée par les communes;
- recense l'offre en places d'accueil;
- recense et contrôle le nombre d'heures de garde effectives au sens de l'article 9 al. 3 et 4 LStE;
- définit, en collaboration avec l'Administration des finances, les exigences relatives au plan comptable dans les structures subventionnées;
- verse le soutien financier de l'Etat et des employeurs aux structures d'accueil (art. 9 et 10 LStE);
- rend les décisions relatives au financement des auxiliaires de vie (art. 13a LStE);
- statue sur les demandes de participation à la formation de base et au perfectionnement du personnel éducatif (art. 14 et 15 LStE);
- conseille les communes et les structures d'accueil.