La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés dans le canton de Fribourg.
835.5
Loi sur l'enfance et la jeunesse
(LEJ)
Préambule
Enfance et jeunesse – L
Vu les articles 34 et 61 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg;
Vu la loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs;
Vu le message du Conseil d'Etat du 25 octobre 2005;
Sur la proposition de cette autorité,
1 Principes généraux
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Buts de la loi
La loi a pour buts:
- de promouvoir des conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes dans le respect de l'égalité des chances;
- de favoriser, par l'intermédiaire de l'école et des autres collectivités publiques, l'intégration sociale et politique des jeunes;
- de coordonner et de soutenir des projets intéressant les enfants et les jeunes ou conçus par eux;
- de prévenir les situations et les facteurs pouvant mettre en danger les enfants et les jeunes;
- de protéger les enfants menacés dans leur intégrité physique, intellectuelle et psychique, vivant dans le milieu familial et hors de celui-ci;
- de coordonner et de favoriser, notamment par l'attribution de ressources financières, des prestations spécialisées d'aide et de soutien ambulatoires ou en milieux ouverts à l'intention des enfants, des jeunes, de leurs parents et des autres intervenants.
Art. 3 Intérêt supérieur de l'enfant
Toute mesure prise doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect du principe de subsidiarité, selon l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.
Elle doit en outre respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes concernées.
Art. 4 Droits de participation des enfants
Le canton de Fribourg se conforme aux dispositions des articles 12 à 17 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.
2 Responsabilités
Art. 5 Responsabilités envers les enfants et les jeunes
Afin de favoriser le développement harmonieux des enfants et des jeunes, les parents, les communes et l'Etat assument les responsabilités qui leur sont dévolues par la loi.
La société civile, entre autres les associations socio-culturelles et sportives, s'efforce de contribuer et de participer à la réalisation de cet objectif.
Art. 6 Responsabilités des enfants et des jeunes
Les enfants et les jeunes ont le devoir de collaborer et de suivre les mesures décidées afin d'atteindre les objectifs fixés par la législation.
Art. 7 Responsabilités des parents
Les responsables, au premier chef, des soins, de l'éducation, de l'entretien et de la protection de l'enfant sont son père et sa mère.
Ils sont tenus d'assurer son développement et doivent, à ce titre, collaborer de façon appropriée avec les institutions publiques et d'utilité publique, l'école en particulier.
Art. 8 Responsabilités des communes
Les communes assument la responsabilité du développement des activités générales concernant les enfants et les jeunes domiciliés sur leur territoire. Pour réaliser ces tâches, elles peuvent développer des collaborations au niveau régional.
…
…
Art. 9 Responsabilités de l'Etat
L'Etat assume la responsabilité de la protection de l'enfance.
Il organise l'aide spécifique en faveur des enfants et des jeunes victimes d'infractions.
Il coordonne les mesures d'intégration sociale et politique en faveur des enfants et des jeunes.
3 Politique de l'enfance et de la jeunesse
Art. 10 Principes
Les collectivités publiques, conformément à leurs responsabilités définies aux articles 8 et 9, mènent une politique qui permet d'assurer à chaque enfant et à chaque jeune protection, éducation et instruction.
Cette politique doit permettre également à chaque enfant et à chaque jeune de développer ses propres facultés, de s'ouvrir au monde, d'acquérir son autonomie et le sens des responsabilités.
Art. 11 Moyens
La politique de l'enfance et de la jeunesse s'appuie sur les fondements suivants:
- le soutien actif au développement de la politique familiale;
- l'offre de possibilités d'éducation non formelle caractérisée par tout apprentissage se déroulant en dehors des institutions mises en place par les collectivités publiques;
- la mise à disposition de lieux de rencontre par les communes;
- l'application systématique des principes de la législation fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires;
- l'allocation par l'Etat et les communes, d'une part, de subventions administratives aux organisations de jeunesse afin que celles-ci puissent disposer de moyens en secrétariat et en communication et, d'autre part, de subventions permettant la réalisation d'activités planifiées;
- la mise sur pied de stratégies d'information dont les canaux doivent être reconnus, soutenus et aidés;
- l'évaluation des moyens mis en place;
- l'intégration des enfants et des jeunes dans les processus de décision par la mise sur pied d'organes permettant la consultation et le partenariat au travers notamment de commissions, de conseils ou de parlements;
- le développement de l'approche intersectorielle au niveau des collectivités publiques;
- la stimulation des enfants et des jeunes à la créativité et à l'innovation;
- le développement de compétences sociales et la sensibilisation à un comportement responsable vis-à-vis de la communauté.
Art. 12 Organisation
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques chargées d'appliquer la présente loi.
En collaboration avec les autres collectivités publiques et les organisations privées, il prend les mesures utiles afin de conduire une politique de l'enfance et de la jeunesse respectueuse des besoins de celles-ci et intégrée à la politique familiale.
Art. 13 Commission de l'enfance et de la jeunesse – Composition et buts
Le Conseil d'Etat nomme une Commission de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la Commission) composée de onze membres.
Elle représente tous les milieux intéressés, notamment les Directions concernées, les communes, les jeunes, les associations et les organes représentant les enfants et les jeunes, de même que les intervenants du terrain.
Art. 14 Commission de l'enfance et de la jeunesse – Tâches
La Commission doit permettre aux enfants et aux jeunes de faire valoir leurs aspirations et leurs préoccupations.
Elle étudie les questions relatives aux enfants et aux jeunes et fait des propositions de réalisation au Conseil d'Etat et émet des recommandations à l'intention des communes.
Elle propose les éléments permettant la coordination des actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse.
Le Conseil d'Etat règle l'organisation de la Commission.
Art. 15 Conseil des jeunes – Organisation
Le Conseil d'Etat institue le Conseil des jeunes (ci-après: le Conseil).
Celui-ci est rattaché administrativement à la Direction[1] désignée par le Conseil d'Etat.
Cette Direction lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Art. 16 Conseil des jeunes – Composition
Le Conseil se compose de quinze à trente membres représentant les différents milieux professionnels et scolaires, les différentes régions du canton ainsi que les deux communautés linguistiques.
Art. 17 Conseil des jeunes – Tâches
Le Conseil représente les jeunes auprès des autorités politiques et administratives du canton.
Il participe par ses représentants aux travaux de la Commission.
Il peut, avec l'accord de la Direction dont il dépend, entreprendre des actions concrètes de sensibilisation sur les préoccupations de l'enfance et de la jeunesse.
La Direction règle l'organisation du Conseil.
Art. 18 Poste de délégué-e à l'enfance et à la jeunesse – Organisation
Le Conseil d'Etat désigne la Direction chargée de pourvoir le poste de délégué-e à l'enfance et à la jeunesse[2] et d'allouer, dans le cadre du budget de l'Etat, les moyens financiers spécifiques pour la réalisation de cette mission.
L'engagement est fait dans le respect des intérêts des deux communautés linguistiques. Le poste peut être occupé en «job-sharing».
Art. 19 Poste de délégué-e à l'enfance et à la jeunesse – Tâches
Les titulaires du poste de délégué-e:
- participent de droit, avec voix consultative, à la Commission de l'enfance et de la jeunesse;
- s'appuient sur les propositions de la Commission acceptées par le Conseil d'Etat;
- coordonnent les projets mis en place par les organismes s'occupant d'enfants et de jeunes;
- proposent des projets cantonaux en faveur de l'enfance et de la jeunesse et peuvent participer à leur élaboration;
- peuvent participer à la création de structures en faveur de l'enfance et de la jeunesse dans les régions et les communes;
- représentent le canton au sein des organismes intercantonaux et fédéraux œuvrant pour l'enfance et la jeunesse;
- informent la population sur les moyens d'aide aux enfants et aux jeunes.
Le cahier des charges du poste de délégué-e est établi par la Direction.
4 Protection de l'enfance et de la jeunesse
Art. 20 Principes de protection
Lorsque la santé et le développement physique, psychique, moral ou social d'enfants ou de jeunes sont menacés, les mesures nécessaires de protection doivent être prises dans les plus brefs délais, si possible en collaboration avec les parents.
Ces mesures, qui doivent être appliquées le plus précocement possible, visent à prévenir, atténuer, éliminer le danger qui menace ces enfants ou ces jeunes.
4.1 Organisation
Art. 21 Conseil d'Etat et Direction compétente
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance cantonale sur la protection de l'enfance et de la jeunesse.
Les tâches que la loi attribue à l'Etat en matière de protection de l'enfance et de la jeunesse sont placées sous la responsabilité de la Direction compétente[3] (ci-après: la Direction); celle-ci dispose à cet effet d'un service spécialisé.
Art. 22 Service spécialisé
Le service spécialisé chargé de la protection de l'enfance et de la jeunesse[4] (ci-après: le Service) est l'organe d'exécution de la Direction.
A ce titre, il accomplit en particulier les tâches suivantes:
- la mise en œuvre des actions socio-éducatives nécessaires, d'entente avec les parents ou les représentants légaux pour les enfants en danger dans leur développement, ou pour les jeunes adultes;
- l'exécution des mesures civiles et pénales de protection de l'enfant ordonnées par les autorités judiciaires, la représentation provisoire des enfants séjournant dans le canton ainsi que la coordination cantonale dans les cas d'enlèvement international d'enfants;
- en cas d'urgence, les placements provisoires nécessaires avant le prononcé de la décision judiciaire;
- l'évaluation, l'autorisation et la surveillance de milieux d'accueil extrafamiliaux ainsi que la responsabilité d'autorité centrale cantonale dans le domaine de l'adoption;
- la consultation des victimes au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions;
- la mise en œuvre des éléments de politique de l'enfance et de la jeunesse, notamment en soutenant la mission des titulaires du poste de délégué-e;
- l'information à toute la population sur les moyens d'aide aux enfants et aux jeunes, en coordination avec les titulaires du poste de délégué-e.
Le Service exerce en outre les compétences que lui attribue la présente loi.
Le Conseil d'Etat règle l'organisation du Service.
4.2 Action socio-éducative
Art. 23 Définition
Par action socio-éducative on entend les conseil, soutien ou aide apportés aux enfants et aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Il peut s'agir d'un appui social, psychosocial et éducatif en milieu ouvert, d'un placement de ces enfants ou de ces jeunes hors du milieu familial ou de toute autre mesure utile.
L'action socio-éducative peut avoir lieu soit sans mandat d'une autorité judiciaire, soit à la suite d'une décision d'une autorité judiciaire.
Les mesures d'action socio-éducative sont dispensées par des institutions publiques ou des organismes privés.
Art. 24 Coordination dans les situations
Sous réserve des compétences des autorités judiciaires, la Direction veille à la coordination des actions menées par les divers intervenants.
Art. 25 Evaluation périodique
L'action socio-éducative mise en place pour un enfant ou une jeune personne fait l'objet d'une évaluation périodique, soit d'office, soit à la demande de l'enfant ou de la jeune personne capable de discernement ou de ses parents.
Art. 26 Jeunes adultes
La Direction peut prolonger l'action socio-éducative en faveur des jeunes adultes aux conditions suivantes:
- l'action socio-éducative doit avoir débuté au plus tard dans le courant de l'année précédant la majorité;
- dans les trois mois précédant la majorité, une évaluation doit démontrer la nécessité de la prolongation de l'action socio-éducative;
- les jeunes adultes concernés doivent donner leur accord écrit à cette prolongation.
L'action socio-éducative peut être prolongée jusqu'à la fin de la première formation et au plus tard jusqu'à 25 ans. Ses frais ne sont pas remboursables.
L'action socio-éducative, au sens de l'alinéa 1, est coordonnée avec les mesures prévues dans les législations fédérale ou cantonale en faveur des jeunes adultes, notamment en matière de droit pénal des mineurs.
Art. 27 Soutien financier
L'Etat peut accorder un soutien financier aux organismes ou institutions privés qui dispensent des mesures d'action socio-éducative dans le milieu familial des enfants ou des jeunes.
La Direction conclut des mandats de prestations avec les organismes ou institutions privés qui dispensent ces mesures.
4.3 Mesures de protection civiles et pénales
Art. 28 Définition
L'exécution des mesures de protection civiles et pénales pour les enfants et les jeunes est régie par les législations fédérale et cantonale spéciales.
Art. 29 Nombre de mandats
Afin de garantir l'application de mesures de protection efficaces, la Direction veille à ce que les intervenants suivent un nombre de mandats adéquat.
Art. 30 Financement des mesures de protection
Les règles relatives à l'obligation d'entretien des père et mère demeurent réservées.
Lorsque l'entretien des enfants ou des jeunes doit être assumé selon les principes de l'aide sociale par la collectivité publique, celle-ci exerce son droit de subrogation à l'encontre des père et mère.
Art. 30a Surveillance de l'exercice des relations personnelles
La Direction peut conclure des mandats de prestations avec les structures spécialisées qui assument des mesures de protection de l'enfant.
Les mandats portent notamment sur la surveillance de l'exercice des relations personnelles de l'enfant avec ses père et mère.
Les délégataires rendent compte de l'exécution de la tâche et transmettent les informations requises à la Direction.
4.4 Milieux d'accueil extrafamiliaux
Art. 31 Définition
Les législations fédérale et cantonale sur le placement d'enfants demeurent réservées.
Art. 32 Familles d'accueil – professionnelles
Le statut et la reconnaissance des familles d'accueil professionnelles sont régis par la législation spéciale.
Art. 33 Familles d'accueil – non professionnelles
L'Etat met en place un réseau cantonal de familles d'accueil non professionnelles:
- en mettant sur pied des cours d'information et de formation;
- en édictant des tarifs de rémunération;
- en établissant des règles pour la prise en charge des frais accessoires.
Art. 34 Adoption nationale
Le Conseil d'Etat fixe les principes de prise en charge des enfants nés sur le territoire cantonal et confiés à l'adoption, sous réserve de la législation fédérale.
A cet effet, il soutient, par des mandats de prestations, les services spécialisés en cette matière.
4.5 Consultation des victimes d'infractions
Art. 35 Définition
La prise en charge des enfants et des jeunes victimes d'infractions contre leur intégrité physique, psychique ou sexuelle fait l'objet de la législation spéciale.
5 Dispositions finales
Art. 36 Modifications – Loi d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg
La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit:
Art. 37 Modifications – Loi d'organisation tutélaire
La loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire (RSF 212.5.1) est modifiée comme il suit:
Art. 38 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[5]
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2006 | Acte | acte de base | 01.01.2007 | 2006_039 |
| 09.06.2011 | Art. 8 | modifié | 01.10.2011 | 2011_054 |
| 15.06.2012 | Art. 22 | modifié | 01.01.2013 | 2012_052 |
| 15.06.2012 | Art. 23 | modifié | 01.01.2013 | 2012_052 |
| 15.06.2012 | Art. 24 | modifié | 01.01.2013 | 2012_052 |
| 11.09.2019 | Art. 18 al. 2 | modifié | 01.01.2020 | 2019_072 |
| 11.09.2019 | Art. 30a | introduit | 01.01.2020 | 2019_072 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 12.05.2006 | 01.01.2007 | 2006_039 |
| Art. 8 | modifié | 09.06.2011 | 01.10.2011 | 2011_054 |
| Art. 18 al. 2 | modifié | 11.09.2019 | 01.01.2020 | 2019_072 |
| Art. 22 | modifié | 15.06.2012 | 01.01.2013 | 2012_052 |
| Art. 23 | modifié | 15.06.2012 | 01.01.2013 | 2012_052 |
| Art. 24 | modifié | 15.06.2012 | 01.01.2013 | 2012_052 |
| Art. 30a | introduit | 11.09.2019 | 01.01.2020 | 2019_072 |