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836.1

Loi sur les allocations familiales

(LAFC)

du 26.09.1990 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Allocations familiales – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam);

Vu la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA);

Vu le message du Conseil d'Etat du 22 août 1989;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Champ d'application

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit l'octroi de prestations, sous la forme d'allocations familiales, aux personnes exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante, d'une part, et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, d'autre part.

Art. 2 Assujettissement – Principe

Sont soumises à la présente loi les personnes physiques ou morales qui ont un domicile ou un siège, une succursale ou un établissement dans le canton.

En règle générale, la qualité d'employeur, de personne salariée, de personne exerçant une activité lucrative indépendante ou de personne sans activité lucrative est celle qui est définie par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur les allocations familiales (LAFam).

Art. 3 Assujettissement – Exceptions

Ne sont pas soumis à la présente loi:

  1. la Confédération et ses institutions;
  2. les employeurs des personnes mentionnées à l'article 1 al. 2 let. a et b de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture;

2 Allocations familiales

Art. 4 Dispositions générales – Nature et but

Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

Indépendantes du salaire ou du revenu, elles sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 12.

Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants.

Art. 5 Dispositions générales – Genres

Les allocations familiales comprennent:

  1. l'allocation pour enfant;
  2. l'allocation de formation professionnelle;
  3. l'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption.

Art. 6 Dispositions générales – Cercle des ayants droit

Ont droit aux allocations familiales:

  1. les personnes salariées;
  2. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante;
  3. les personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l'exception des personnes bénéficiant des subsides de l'assistance publique fédérale.

Art. 7 Dispositions générales – Enfants donnant droit aux allocations familiales

Sont considérés comme enfants donnant droit aux allocations familiales:

  1. les enfants de parents mariés ou non mariés;
  2. les enfants reconnus ou ayant fait l'objet d'un jugement déclaratif de paternité;
  3. les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit;
  4. les enfants adoptés et les enfants recueillis;
  5. les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien d'une façon prépondérante et durable.

Pour les enfants résidant à l'étranger, les dispositions fédérales sont applicables.

Art. 8 Dispositions générales – Cumul et concours de droit

Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation complète du même genre.

Les enfants des travailleurs agricoles ouvrant le droit aux allocations pour enfants en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture donnent droit, en plus des prestations de droit fédéral, à un complément correspondant à la différence entre le montant de l'allocation cantonale et celui de l'allocation fédérale, lorsque ce dernier est moins élevé, ainsi qu'à l'allocation de naissance ou d'accueil.

Le concours de droit est réglé par les dispositions de la LAFam et son ordonnance.

Art. 9 Dispositions générales – Exercice du droit

Pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente.

L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou à son représentant légal, à son conjoint ou son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article 12, que les allocations familiales lui soient versées.

Il doit fournir toutes les preuves utiles.

Art. 10 Dispositions générales – Obligation de renseigner et de garder le secret

La personne qui sollicite des prestations ou qui en bénéficie déjà fournit gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.

L'ayant droit ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

Les organes chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations.

Art. 10a Dispositions générales – Assistance administrative

Les autorités administratives et judiciaires des cantons et des communes, les employeurs et toutes les institutions publiques ou privées ont l'obligation de fournir gratuitement les renseignements nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales aux organes chargés de l'application de la présente loi.

Dans le cadre des allocations pour personnes sans activité lucrative de condition modeste, la Caisse de compensation peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de revenu et de fortune nécessaires au calcul du revenu déterminant des requérants, dans le respect des règles découlant de la protection des données. Elle peut également utiliser ces données pour réclamer la restitution des prestations au sens de l'article 14.

Art. 11 Dispositions générales – Versement des allocations

Sans égard au paiement des cotisations, les allocations familiales sont versées, en général, à l'ayant droit, sous réserve de l'article 12 de la présente loi.

A la demande de l'enfant âgé de 18 ans révolus, elles peuvent lui être payées en main propre pour de justes motifs.

Art. 12 Dispositions générales – Garantie d'un emploi des allocations conforme à leur but

Les allocations familiales peuvent être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l'ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.

Art. 13 Dispositions générales – Paiement d'allocations arriérées

Le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

Si l'ayant droit présente sa demande plus de vingt-quatre mois après la naissance du droit, les allocations familiales ne sont allouées que pour les vingt-quatre mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'ayant droit ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.

Art. 14 Dispositions générales – Restitution des allocations indûment perçues

Les allocations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée, lorsque l'ayant droit était de bonne foi et serait mis par elle dans une situation difficile.

Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Art. 15 Dispositions générales – Allocations familiales et contribution d'entretien

L'ayant droit, tenu en vertu d'un jugement ou d'une convention de verser une contribution d'entretien en faveur d'un ou de plusieurs enfants, doit payer les allocations familiales en sus de ladite contribution, sous réserve d'une disposition expresse contraire du juge civil.

Art. 16 Les allocations – L'allocation pour enfant

L'allocation pour enfant est une allocation mensuelle, octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 16 ans révolus.

Si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l'allocation est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 20 ans révolus.

Art. 17 Les allocations – L'allocation de formation professionnelle

L'allocation de formation professionnelle est une allocation mensuelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 25 ans révolus.

Art. 18 Les allocations – L'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption

L'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption est une prestation unique versée, dans le premier cas, pour tout enfant né au minimum après vingt-trois semaines de grossesse, dans le second, pour tout enfant mineur placé en vue d'adoption au sens du code civil suisse (CCS). L'adoption de l'enfant du conjoint ne donne pas droit à l'allocation.

Les conditions de versement sont réglées par la LAFam et son ordonnance.

Art. 19 Les allocations – Montants[1]

L'allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à:

  1. 265 francs pour chacun des deux premiers enfants;
  2. 285 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants;

L'allocation mensuelle de formation professionnelle est fixée au minimum à:

  1. 325 francs pour chacun des deux premiers enfants;
  2. 345 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.

Pour les enfants résidant à l'étranger, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle sont réduites selon le pouvoir d'achat dans le pays de résidence.

L'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption s'élève au montant minimal de 1500 francs.

Le Conseil d'Etat peut, après entente des milieux intéressés, modifier les montants fixés dans la présente loi.

Art. 21 Le cercle des ayants droit – Les personnes exerçant une activité lucrative

A droit aux allocations familiales toute personne salariée ou exerçant une activité lucrative indépendante.

Pour une personne salariée, le droit aux allocations familiales prend naissance avec le droit au salaire et s'éteint avec lui. Pour une personne exerçant une activité lucrative indépendante, le droit naît le premier jour du mois au cours duquel l'activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l'activité indépendante cesse.

La durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire et la concurrence de droit pour une personne ayant simultanément une activité lucrative indépendante et salariée ou en cas d'activités irrégulières sont réglées par la LAFam et son ordonnance.

Art. 22 Le cercle des ayants droit – Les personnes sans activité lucrative de condition modeste

A droit aux allocations familiales toute personne n'exerçant pas d'activité lucrative et ayant son domicile dans le canton, à la condition que son revenu n'atteigne pas les limites selon l'article 19 al. 2 LAFam.

Le droit aux allocations familiales naît le premier jour du mois au cours duquel est acquis le statut de personne sans activité lucrative de condition modeste et expire le dernier jour du mois dans lequel prend fin ce statut.

Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes salariées ou exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le revenu minimal visé à l'article 13 al. 3 LAFam sont également considérées comme sans activité lucrative.

3 Financement

Art. 23 Financement des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative

Le financement des allocations familiales en faveur des personnes salariées est assuré par les contributions en espèces des employeurs assujettis à la présente loi et par celles des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'AVS.

Le financement des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante est assuré par les contributions en espèces de celles-ci, fixées en pour-cent de leur revenu soumis à cotisations personnelles AVS/AI/APG, jusqu'au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

Le taux de contribution sur les salaires et les revenus pour une personne salariée ou une personne exerçant une activité lucrative indépendante est identique au sein d'une même caisse de compensation.

Art. 24 Financement des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste

Le financement des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste est pris en charge à raison de 50 % par l'Etat et de 50 % par les communes.

Les montants à la charge des communes sont répartis entre elles au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.

Art. 25 Affectation des contributions

Les contributions doivent servir exclusivement au paiement des allocations familiales, à la couverture des frais administratifs et à la constitution d'un fonds de réserve.

4 Organisation

Art. 26 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Organes d'application

L'application du régime des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative est confiée aux caisses de compensation au sens de l'article 14 LAFam.

Art. 27 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Compétences

Les organes d'application ont pour tâches principales d'encaisser les contributions et de verser les allocations familiales.

Ils peuvent confier la charge de ce versement aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la présente loi.

Art. 28 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Surcompensation entre les caisses

Afin d'équilibrer les charges résultant du paiement des allocations familiales, il est institué une compensation équitable entre les caisses actives dans le canton.

Le Conseil d'Etat confiera l'exécution de cette tâche à un organisme de droit privé groupant toutes les caisses de compensation fribourgeoises.

A défaut de cet organisme, il édictera les prescriptions nécessaires à l'organisation et l'administration d'un fonds cantonal poursuivant le même but.

Art. 29 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Les caisses professionnelles et interprofessionnelles – Conditions de la reconnaissance

Une caisse de compensation professionnelle ou interprofessionnelle peut être reconnue par le Conseil d'Etat:

  1. si elle est créée par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les règles établies par le code civil suisse et le code des obligations;
  2. si elle groupe au moins 100 affiliés ou employeurs fribourgeois occupant 400 personnes salariées et avec au moins 200 enfants donnant droit aux allocations familiales;
  3. si elle verse les allocations minimales fixées par la loi ou le Conseil d'Etat;
  4. si elle offre les garanties d'une saine gestion.

Art. 30 Procédure de reconnaissance

Les associations qui veulent faire reconnaître une caisse de compensation doivent présenter une demande écrite au Conseil d'Etat et joindre les statuts de cette caisse.

Art. 31 Dissolution et retrait de la reconnaissance

Toute décision de dissolution doit être prise par l'organe compétent de la caisse et portée sans délai à la connaissance du Conseil d'Etat qui fixe la date de la dissolution.

Lorsque l'une des conditions énumérées à l'article 29 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, celle-ci est dissoute par le Conseil d'Etat et la reconnaissance lui est retirée.

Dans tous les cas, le solde est versé à un fonds géré par la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour servir les frais éventuels de surcompensation, sous réserve d'une reprise de ce solde par une autre caisse lorsqu'il y a fusion ou absorption.

Art. 32 Contrôle et révision

Chaque année, les caisses fournissent à la Direction en charge de l'aide sociale[2] (ci-après: la Direction) leur rapport de gestion, leurs comptes et le rapport des vérificateurs.

Les caisses doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.

La Direction peut donner aux organes de révision toutes les instructions qu'elle juge nécessaires.

Art. 33 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – La Caisse cantonale – Statut juridique

La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est une personne morale autonome de droit public, rattachée administrativement à l'Etablissement cantonal des assurances sociales.

Elle est organisée par voie de règlement édicté par le Conseil d'Etat.

Art. 34 Affiliation obligatoire

Sont obligatoirement affiliés à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales:

  1. les employeurs des travailleurs agricoles soumis à la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA);
  2. les corporations de droit public (canton, communes, paroisses) et les institutions qui en dépendent, pour autant qu'elles ne restent pas affiliées à une autre caisse;
  3. les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas affiliés à une caisse pour allocations familiales prévue à l'article 14 let. a ou c LAFam.

Art. 35 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Fichier central

L'Etablissement cantonal des assurances sociales est responsable du contrôle de l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante assujettis à la présente loi.

Les caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues lui fournissent la liste de leurs affiliés et lui annoncent régulièrement les mutations intervenues dans leur fichier.

Art. 36 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Libre passage

Le libre passage entre les caisses est garanti, sous réserve des dispositions de l'article 34.

Le règlement d'exécution fixe le délai et les modalités applicables en cas de passage d'une caisse à une autre.

Art. 37 Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Exonération fiscale

Les caisses de compensation professionnelles et interprofessionnelles reconnues ainsi que la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales sont exonérées de tout impôt direct cantonal et communal.

Les contributions payées aux caisses constituent des frais généraux déductibles selon les dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs.

Art. 38 Régime des personnes sans activité lucrative de condition modeste

L'application du régime des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste est confiée à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

5 Contentieux

Art. 39 Voies de droit

Les décisions des caisses sont sujettes à réclamation auprès de celles-ci, dans les trente jours dès leur communication. La réclamation est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant. La réclamation peut aussi être consignée dans un procès-verbal que le réclamant doit signer, lors d'un entretien personnel.

Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Tout différend, portant sur l'application de la présente loi et ne pouvant pas faire l'objet d'une décision, peut être directement porté devant le Tribunal cantonal par voie d'action.

Art. 40 Qualité pour agir

A qualité pour former réclamation, pour recourir ou pour intenter action quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ou à ce qu'il soit tranché.

Le même droit appartient aux mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 9 al. 2.

6 Dispositions pénales

Art. 42 Contraventions et délits

Sera puni de l'amende celui qui:

  1. en violation de son obligation, donne sciemment ou par grave négligence des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;
  2. s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;
  3. ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique.

Pour les infractions de droit fédéral, l'article 23 LAFam est applicable.

Art. 43 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 44 Droit supplétif

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi aux dispositions de la législation fédérale sur les allocations familiales.

Sont réservées les règles spéciales ou les conventions que le Conseil d'Etat est autorisé à édicter ou à passer avec les autres cantons en cas de conflit de compétence.

Art. 46 Droit transitoire – Litiges pendants

L'ancien droit reste applicable aux litiges pendants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 47 Droit transitoire – Droits acquis

Les caisses professionnelles ou interprofessionnelles déjà reconnues lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice des droits acquis et peuvent continuer à pratiquer la compensation alors même qu'elles ne remplissent plus les conditions de la reconnaissance sous l'empire du nouveau droit.

Les enfants de moins de 16 ans donnant droit aux allocations de formation professionnelle selon le droit en vigueur avant le 1er janvier 2009 bénéficient d'un droit acquis.

Art. 48 Abrogation

La loi du 14 février 1945 créant en faveur des salariés une Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est abrogée.

Art. 49 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et de l'élaboration des dispositions d'application nécessaires à cet effet.

Art. 50 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de cette loi.[3]

Egress

BL/AGS 1990 f 428 / d 436

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
26.09.1990 Acte acte de base 01.03.1991 BL/AGS 1990 f 428 / d 436
25.09.1991 Art. 40 modifié 01.01.1992 AGS 1991 d 455
25.09.1991 Art. 39 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 41 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
23.11.1994 Art. 40 modifié 01.04.1995 AGS 1994 d 601
23.11.1994 Art. 39 modifié 01.04.1995 BL/AGS 1994 f 596 / d 601
14.11.1997 Art. 8 modifié 01.03.1998 BL/AGS 1997 f 522 / d 530
15.09.1998 Art. 6 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 452 / d 459
15.09.1998 Art. 24 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 452 / d 459
06.06.2000 Art. 37 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 159
14.11.2002 Art. 31 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 32 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 33 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 34 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 35 modifié 01.01.2003 2002_120
10.02.2004 Art. 8 modifié 01.04.2004 2004_021
13.01.2006 Art. 12 modifié 01.03.1991 2006/2
12.05.2006 Art. 18 modifié 01.07.2006 2006_036
26.06.2006 Art. 7 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 9 modifié 01.01.2007 2006_058
06.10.2006 Art. 42 modifié 01.01.2007 2006_120
08.01.2008 Art. 39 modifié 01.01.2008 2008_001
08.10.2008 Préambule modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 2 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 5 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 6 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 7 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 8 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 16 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 17 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 18 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 19 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 20 abrogé 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 21 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 22 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 23 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 26 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 27 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 28 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 32 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 34 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 42 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 44 modifié 01.01.2009 2008_117
08.10.2008 Art. 47 modifié 01.01.2009 2008_117
16.11.2009 Art. 24 modifié 01.01.2011 2009_123
31.05.2010 Art. 43 modifié 01.01.2011 2010_066
12.06.2012 Art. 1 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 2 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 3 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 6 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 21 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 22 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 23 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 26 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 29 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 34 modifié 01.01.2013 2012_050
12.06.2012 Art. 35 modifié 01.01.2013 2012_050
13.12.2018 Art. 19 al. 1, a) modifié 01.01.2020 2018_124
13.12.2018 Art. 19 al. 1, b) modifié 01.01.2020 2018_124
13.12.2018 Art. 19 al. 2, a) modifié 01.01.2020 2018_124
13.12.2018 Art. 19 al. 2, b) modifié 01.01.2020 2018_124
14.11.2025 Art. 10 titre modifié 01.01.2026 2025_092
14.11.2025 Art. 10 al. 1 modifié 01.01.2026 2025_092
14.11.2025 Art. 10 al. 2 introduit 01.01.2026 2025_092
14.11.2025 Art. 10 al. 3 introduit 01.01.2026 2025_092
14.11.2025 Art. 10a introduit 01.01.2026 2025_092
14.11.2025 Art. 14 al. 2 modifié 01.01.2026 2025_092

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 26.09.1990 01.03.1991 BL/AGS 1990 f 428 / d 436
Préambule modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 1 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 2 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 2 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 3 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 5 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 6 modifié 15.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 452 / d 459
Art. 6 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 6 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 7 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 7 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 8 modifié 14.11.1997 01.03.1998 BL/AGS 1997 f 522 / d 530
Art. 8 modifié 10.02.2004 01.04.2004 2004_021
Art. 8 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 9 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 10 titre modifié 14.11.2025 01.01.2026 2025_092
Art. 10 al. 1 modifié 14.11.2025 01.01.2026 2025_092
Art. 10 al. 2 introduit 14.11.2025 01.01.2026 2025_092
Art. 10 al. 3 introduit 14.11.2025 01.01.2026 2025_092
Art. 10a introduit 14.11.2025 01.01.2026 2025_092
Art. 12 modifié 13.01.2006 01.03.1991 2006/2
Art. 14 al. 2 modifié 14.11.2025 01.01.2026 2025_092
Art. 16 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 17 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 18 modifié 12.05.2006 01.07.2006 2006_036
Art. 18 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 19 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 19 al. 1, a) modifié 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 19 al. 1, b) modifié 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 19 al. 2, a) modifié 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 19 al. 2, b) modifié 13.12.2018 01.01.2020 2018_124
Art. 20 abrogé 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 21 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 21 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 22 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 22 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 23 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 23 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 24 modifié 15.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 452 / d 459
Art. 24 modifié 16.11.2009 01.01.2011 2009_123
Art. 26 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 26 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 27 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 28 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 29 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 31 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 32 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 32 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 33 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 34 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 34 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 34 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 35 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 35 modifié 12.06.2012 01.01.2013 2012_050
Art. 37 modifié 06.06.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 267 / d 159
Art. 39 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 39 modifié 23.11.1994 01.04.1995 BL/AGS 1994 f 596 / d 601
Art. 39 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 40 modifié 25.09.1991 01.01.1992 AGS 1991 d 455
Art. 40 modifié 23.11.1994 01.04.1995 AGS 1994 d 601
Art. 41 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 42 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Art. 42 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 43 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 44 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117
Art. 47 modifié 08.10.2008 01.01.2009 2008_117