La personne qui sollicite des prestations ou qui en bénéficie déjà fournit gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.
Elle est tenue d'autoriser les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit aux prestations. Cette obligation de renseigner s'étend également aux membres de la famille.
L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui les prestations sont versées, doit communiquer sans retard aux organes chargés de l'application de la présente loi tout changement dans la situation personnelle et matérielle. Cette obligation de renseigner vaut tant pour les modifications concernant l'ayant droit que les membres de la famille.
Si l'ayant droit ou les membres de la famille refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, la caisse cantonale de compensation AVS peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.