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841.1.1

Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

(LA-AVS/AI)

du 09.02.1994 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)

Préambule

Assurance-vieillesse et survivants et assurance-invalidité – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS);

Vu le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS);

Vu la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI);

Vu le règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI);

Vu le message du Conseil d'Etat du 4 janvier 1994;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Etablissement cantonal des assurances sociales

Art. 1 Dénomination et statut juridique

L'Etablissement cantonal des assurances sociales (ci-après: l'Etablissement) est une institution de droit public.

Il regroupe notamment la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS), la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales ainsi que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI).

Il est placé sous la haute surveillance du Conseil d'Etat qui en garantit l'indépendance.

Art. 2 But et tâches

Le but de l'Etablissement est de coordonner, dans le domaine des assurances sociales et sur le plan de la compensation, les efforts de l'Etat et d'assurer une administration rationnelle des caisses et institutions qu'il est appelé à organiser en vertu des dispositions fédérales ou cantonales.

L'Etablissement assume notamment l'administration des institutions mentionnées à l'article premier al. 2.

D'autres tâches peuvent lui être confiées par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat.

Art. 3 Direction

Le directeur ainsi que le directeur adjoint sont engagés par le Conseil d'Etat.

Le directeur a notamment les attributions suivantes:

  1. la coordination des assurances sociales sur le plan cantonal;
  2. la gestion des services administratifs communs de l'Etablissement.

Il peut également assumer la direction de la Caisse AVS ou de l'Office AI.

Art. 4 Statut du personnel

Le personnel de l'Etablissement est soumis aux dispositions légales relatives au personnel de l'Etat.

Sur le plan budgétaire, ce personnel n'est pas compté dans l'effectif du personnel de l'Etat.

Art. 5 Commission administrative – Fonction et organisation

La commission administrative est l'organe supérieur de gestion de l'Etablissement et des diverses institutions qui s'y rattachent.

Elle comprend neuf membres, dont cinq sont nommés par le Grand Conseil et trois, par le Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans.

La présidence est assumée par le conseiller d'Etat-Directeur en charge des assurances sociales[1] qui fait d'office partie de la commission.

Le directeur de l'Etablissement et le directeur de la Caisse AVS ou de l'Office AI prennent part aux séances de la commission, avec voix consultative, lorsque l'institution dont ils ont la charge est concernée.

Son organisation est précisée dans le règlement d'exécution.

Art. 6 Commission administrative – Tâches et compétences

La commission administrative règle les compétences des autres organes de l'Etablissement, sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Etat et par l'Office fédéral des assurances sociales pour l'Office AI.

Elle approuve le budget et les comptes comme le rapport de gestion des institutions rattachées à l'Etablissement, sauf pour l'Office AI dont elle n'approuve que le rapport de gestion.

Elle soumet le rapport d'activité de l'Etablissement au Conseil d'Etat et au Grand Conseil pour approbation.

Sous réserve de dispositions contraires, la commission administrative est seule compétente en matière de placements de fonds des institutions cantonales gérées par l'Etablissement.

Le règlement d'exécution précise les autres tâches de la commission administrative.

2 Caisse cantonale de compensation AVS

Art. 7 Dénomination, statut juridique et siège

La Caisse cantonale de compensation AVS (en abrégé: la Caisse AVS) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

Elle est placée sous la haute surveillance du Conseil d'Etat qui l'organise par la voie du règlement d'exécution.

Elle a son siège à Givisiez.

Art. 8 Tâches

La tâche essentielle de la Caisse AVS est l'application de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Conformément à l'article 63 al. 3 et 4 de ladite loi, d'autres tâches lui sont confiées en vertu de diverses dispositions fédérales et cantonales, à savoir principalement:

  1. en matière d'allocations pour perte de gain;
  2. en matière de protection de la famille et plus spécialement:
  1. le versement des allocations familiales fédérales dans l'agriculture;
  2. le versement des allocations familiales cantonales;
  3. le versement des allocations cantonales de maternité;
  1. en matière d'assurance-invalidité fédérale;
  2. en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;
  3. en matière de perception des cotisations à l'assurance-chômage obligatoire;
  4. en matière d'aide financière cantonale aux personnes de condition modeste pour le paiement des cotisations à l'assurance-maladie obligatoire.

D'autres tâches peuvent lui être confiées par le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil, sous réserve de l'approbation de la Confédération au sens de l'article 63 al. 4 LAVS.

Art. 9 Organisation – Rattachement administratif

La Caisse AVS est rattachée administrativement à l'Etablissement.

Art. 10 Organisation – Direction de la Caisse

La Caisse AVS est gérée par le directeur engagé par le Conseil d'Etat.

Art. 11 Organisation – Attributions de la direction

Le directeur est responsable de la gestion de la Caisse AVS.

Il représente la Caisse AVS envers les tiers et entretient des rapports directs tant avec l'Office fédéral des assurances sociales et la centrale de compensation qu'avec les membres et les assurés affiliés à la Caisse AVS.

Il établit le budget et les comptes annuels de la Caisse AVS et les soumet à l'approbation de la commission administrative de l'Etablissement.

Il établit le rapport de gestion de la Caisse AVS, le présente dans le cadre du rapport de l'Etablissement et le soumet pour ratification à la commission administrative de l'Etablissement, au Conseil d'Etat, au Grand Conseil ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Il a toutes les compétences qui ne sont pas celles d'un autre organe tant fédéral que cantonal. Ces compétences sont précisées dans le règlement d'exécution.

Art. 12 Organisation – Agences communales

La Caisse AVS a, en principe, une agence dans chaque commune. Plusieurs communes peuvent avoir une agence en commun.

Les communes organisent leur agence et désignent le préposé, sous réserve de ratification par la commission administrative de l'Etablissement.

L'organisation des agences communales ainsi que le statut, les tâches, les obligations, la responsabilité pour dommages, la rétribution des agents communaux font l'objet d'un règlement particulier. Celui-ci détermine également les sanctions et mesures disciplinaires en cas d'insuffisance dans la gestion de l'agence ou d'inobservation grave et répétée des prescriptions légales.

Art. 13 Organisation – Agence spéciale

Pour le personnel de l'Administration cantonale et de ses établissements, de la Banque cantonale de Fribourg, des Entreprises électriques fribourgeoises et des Transports publics fribourgeois (TPF), il est constitué une agence spéciale gérée par la Caisse AVS.

Le personnel d'autres établissements et entreprises ayant des rapports avec l'Etat pourra également être affilié à cette agence par décision du Conseil d'Etat.

Art. 14 Frais d'administration

Les frais d'administration de la Caisse AVS et de ses agences sont couverts:

  1. par la participation des affiliés aux frais d'administration, dont le montant est fixé, sous réserve des dispositions fédérales, par la commission administrative de l'Etablissement;
  2. par les subsides fédéraux;
  3. par les ressources provenant de l'indemnisation de la Caisse AVS pour les autres tâches qui lui sont confiées.

Art. 15 Remise de cotisations

Le conseil communal du domicile du requérant donne son préavis quant aux remises de cotisations prévues par l'article 11 al. 2 LAVS.

Le paiement des cotisations minimales est à la charge de la commune de domicile de l'assuré en faveur duquel aurait été prise une décision de remise.

Art. 16 Révision de la Caisse

La comptabilité et la gestion de la Caisse AVS sont contrôlées par un bureau de révision externe, mandaté par le Conseil d'Etat et reconnu par l'Office fédéral des assurances sociales.

Les attributions et responsabilités de l'organe de révision sont réglées par les dispositions et directives fédérales en la matière.

3 Office cantonal de l'assurance-invalidité

Art. 17 Création, dénomination, statut juridique et siège

Conformément à l'article 54 LAI, il est institué un Office cantonal de l'assurance-invalidité (en abrégé: l'Office AI) ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

Il a son siège à Givisiez.

Art. 18 Tâches

L'Office AI accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par la Confédération, plus particulièrement celles qui sont mentionnées à l'article 57 LAI.

Le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat peuvent, avec l'approbation de la Confédération, confier à l'Office AI des tâches cantonales d'aide aux personnes handicapées, par voie de loi, de décret ou d'arrêté.

Art. 19 Organisation – Rattachement administratif

L'Office AI est rattaché administrativement à l'Etablissement.

Celui-ci exerce sur l'Office AI l'autorité hiérarchique cantonale et assure la surveillance générale de ses activités, à l'exception de ce qui est expressément réservé à la Confédération par la législation fédérale.

Art. 20 Organisation – Direction de l'Office

L'Office AI est géré par le directeur engagé par le Conseil d'Etat.

Art. 21 Organisation – Attributions de la direction

Le directeur est responsable de la bonne exécution des tâches confiées à l'Office AI par les législations fédérale et cantonale. Il veille en particulier à la fluidité de la prise des décisions et à la bonne information, spécialement vis-à-vis des assurés.

Il engage l'Office AI et le représente envers les tiers.

Il établit le budget et les comptes annuels de l'Office AI et les soumet à l'approbation de la Confédération en remettant une copie desdits documents à la commission administrative et à la direction de l'Etablissement.

Il établit le rapport de gestion de l'Office AI, le présente dans le cadre du rapport de l'Etablissement et le soumet pour ratification à la commission administrative de l'Etablissement, au Conseil d'Etat, au Grand Conseil ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Art. 22 Organisation – Organisation interne

L'organisation interne de l'Office AI est précisée dans le règlement d'exécution.

Pour les cas d'octroi ou de refus de prestations AI où l'appréciation joue un rôle essentiel, le règlement prévoit une instance interne de décision composée d'au moins trois personnes.

Art. 23 Droits acquis du personnel actuel

Les collaborateurs du secrétariat AI et de l'Office régional AI de réadaptation professionnelle du canton de Fribourg en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à leur engagement à l'Office AI, avec garantie du montant de la rémunération qu'ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.

Art. 24 Remboursement des frais par la Confédération et par le canton

Conformément aux dispositions légales y relatives, la Confédération couvre l'ensemble des frais de fonctionnement découlant d'une exécution rationnelle des tâches fédérales.

Les frais engendrés par les tâches d'aide aux personnes handicapées confiées à l'Office AI par le canton sont à la charge de ce dernier.

Art. 25 Surveillance de la Confédération

Pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu des prescriptions fédérales, l'Office AI est soumis à la surveillance de la Confédération, à laquelle il remet pour approbation les documents spécifiés dans la législation fédérale.

L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à l'Office AI est soumis à la Confédération pour approbation.

La gestion de l'Office AI est contrôlée périodiquement par la Confédération.

Art. 26 Surveillance du canton

L'Etablissement et ses organes exercent la haute surveillance des affaires administratives qui ne sont ni soumises à la surveillance de la Confédération ni du ressort du juge.

Art. 27 Tribunal arbitral

Le tribunal arbitral, composé selon la loi du 22 septembre 1983 d'application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), statue sur la privation de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires conformément à la législation fédérale sur l'AI.

L'organisation et la procédure sont régies par une loi spéciale concernant le tribunal arbitral en matière d'assurance en cas de maladie, d'accidents ou d'invalidité.

Les décisions du tribunal arbitral ne sont pas susceptibles d'un recours cantonal, selon l'article 126 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA).

4 Dispositions communes

Art. 28 Financement des contributions du canton à l'AVS et à l'AI

Les contributions que le canton doit verser à la Confédération en vertu des dispositions fédérales sur l'AVS et l'AI sont, pour la moitié, à la charge de l'ensemble des communes.

La répartition entre les communes s'opère, pour la moitié, au prorata de leur population dite légale sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat et, pour l'autre moitié, en proportion inverse de leur classification, le coefficient étant fourni par la population dite légale.

Art. 29 Voies de droit

Les décisions rendues par la Caisse AVS et par l'Office AI peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA) est applicable, sauf disposition contraire du droit fédéral.

Art. 30 Poursuites pénales

La poursuite et le jugement des actes illicites énoncés aux articles 87 à 89 LAVS et 70 LAI incombent aux autorités pénales et judiciaires ordinaires.

La Caisse AVS et l'Office AI dénoncent les actes illicites auprès de ces instances.

Lesdites autorités communiquent leurs décisions à l'institution concernée.

Art. 31 Obligation de renseigner

Les autorités administratives cantonales ou communales, les autorités judiciaires et les établissements cantonaux de droit public sont tenus de fournir à la Caisse AVS et à l'Office AI tous les renseignements utiles à l'application des tâches qui leur sont confiées.

Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement.

5 Dispositions finales

Art. 32 Dispositions abrogées

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les lois cantonales suivantes sont abrogées:

  1. loi du 2 décembre 1947 d'application de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RSF 841.1.1);
  2. loi du 5 décembre 1947 instituant un Office cantonal des assurances sociales (RSF 840.1.1);
  3. loi du 21 novembre 1961 d'application de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RSF 841.2.1) ainsi que le règlement du 27 mars 1962 d'organisation et de procédure de la Commission cantonale de l'assurance-invalidité (RSF 841.2.12).

Art. 33 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[2]

Egress

Approbation

 

Cette loi a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 08.01.1997.

BL/AGS 1994 f 138 / d 140

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.02.1994 Acte acte de base 01.01.1995 BL/AGS 1994 f 138 / d 140
18.09.1997 Art. 30 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 13 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 17 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
11.12.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_149
08.01.2008 Art. 29 modifié 01.01.2008 2008_001
10.09.2015 Art. 5 modifié 01.01.2016 2015_089

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.02.1994 01.01.1995 BL/AGS 1994 f 138 / d 140
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 10.09.2015 01.01.2016 2015_089
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 13 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 17 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 29 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 30 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383