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841.1.63

Arrêté concernant la mise en compte et la perception des parts communales aux charges financières incombant au canton pour l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires à l'AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans

du 18.04.1972 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Perception des parts communales aux charges de l'AVS/AI – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'arrêté du 18 avril 1972 fixant la part des communes aux charges financières incombant au canton pour l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);

Vu l'arrêté du 18 avril 1972 fixant la part des communes aux charges financières incombant au canton pour l'assurance-invalidité (AI);

Vu l'article 9 de l'arrêté d'exécution du 19 mars 1971 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1954 relatif à la participation des communes au financement des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;

Considérant:

L'Etat a renoncé jusqu'ici à percevoir auprès des communes des acomptes sur leurs contributions au financement de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales dans l'agriculture, bien qu'il ait à payer lui-même à la Confédération des acomptes trimestriels. Vu l'augmentation constante de ses charges, il se trouve dans l'obligation de généraliser le système des acomptes déjà en vigueur en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Il convient, à cet effet, de réunir en un seul décompte annuel les factures pour les quatre régimes précités. Les communes payeront dorénavant trois acomptes trimestriels représentant chacun le quart de leur participation totale de l'année précédente. Le solde devra être réglé jusqu'au 31 mars de l'année suivante sur présentation du décompte final.

Cette modification permettra aux communes de répartir sur toute l'année les charges qui leur incombent en matière d'assurances sociales, plutôt que de les voir s'accumuler, comme jusqu'ici, sur les quatre premiers mois de l'année. Il en résultera également une simplification de leurs relations avec les Recettes de districts.

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

L'Etablissement cantonal des assurances sociales établit les factures relatives aux contributions dues par les communes pour leur participation aux charges financières incombant au canton pour l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires à l'AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

Art. 2

La part de chaque commune est calculée selon les modalités fixées par l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 décembre 1982 fixant la répartition entre les communes des charges financières de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales fédérales dans l'agriculture, ainsi que par l'article 9 de l'arrêté d'exécution du 19 mars 1971 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI.

Art. 3

La notification des décomptes annuels aux communes est opérée jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant la période de calcul.

Art. 4

L'Administration des finances est chargée de la perception des parts communales, conformément aux bordereaux de recettes dressés par l'Etablissement cantonal des assurances sociales.

Art. 5

Les communes débitrices s'acquittent de leurs parts aux échéances suivantes:

  1. paiement de trois acomptes, représentant le quart de la participation de l'année précédente jusqu'aux 30 juin, 30 septembre et 31 décembre,
  2. paiement du solde sur présentation du décompte annuel jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Art. 6

La Direction de la santé et des affaires sociales, d'entente avec la Direction des finances, est chargée de l'application du présent arrêté.

Art. 7

Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment l'article 9 al. 2 et 3 de l'arrêté d'exécution du 19 mars 1971 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, ainsi que les articles 3 et 4 de l'arrêté du 28 décembre 1954 relatif à la participation des communes au financement des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

Art. 8

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur et s'applique, pour la première fois, à la mise en compte et la perception des parts communales dues pour l'année 1972. Il sera publié dans la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré au Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 1972 f 88 / d 89

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
18.04.1972 Acte acte de base 18.04.1972 BL/AGS 1972 f 88 / d 89
13.12.1982 Art. 2 modifié 01.01.1983 BL/AGS 1982 f 235 / d 242
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
08.04.2003 Art. 4 modifié 01.01.2003 2003_054

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 18.04.1972 18.04.1972 BL/AGS 1972 f 88 / d 89
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 13.12.1982 01.01.1983 BL/AGS 1982 f 235 / d 242
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120