Lexipedia

842.1.15

Ordonnance concernant la limitation de l'admission des médecins à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins

(OLAM)

du 04.07.2025 (version entrée en vigueur le 01.07.2025)

Préambule

Limitation de l'admission des médecins à pratiquer à charge de l'AOS – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Vu l'ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur la fixation des nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires;

Vu l'ordonnance du DFI du 28 novembre 2022 sur la fixation des taux régionaux de couverture des besoins en prestations médicales ambulatoires par domaine de spécialisation;

Vu la loi d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal);

Sur proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de fixer les modalités d'application de l'article 55a LAMal concernant la limitation de l'admission des médecins à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ci-après: l'AOS) dans le domaine ambulatoire.

Art. 2 Principe

Les principes encadrant la limitation par les cantons du nombre de médecins admis à pratiquer à charge de l'AOS, en particulier la méthode de calcul des nombres maximaux, sont régis par le droit fédéral.

Art. 3 Fixation du nombre maximal

Sur la base des nombres maximaux calculés conformément à l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, seuls sont concernés par la limitation d'admission les médecins au bénéfice d'un titre postgrade en radiologie, dont le nombre est limité à 44.2 équivalents plein temps.

Art. 4 Procédure d'admission

Les demandes d'admission à pratiquer à charge de l'AOS sont adressées au Service de la santé publique (ci-après: le Service).

Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Service peut exiger tout renseignement ou justificatif utile à l'octroi de l'admission à pratiquer à charge de l'AOS. Il peut également requérir un avis consultatif de l'association professionnelle cantonale des médecins.

Sur le préavis du Service, la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) décide de l'admission à pratiquer à la charge de l'AOS. La décision peut être accompagnée de conditions et charges ainsi que de restrictions temporelles ou géographiques.

Les médecins concernés par la limitation de l'admission à pratiquer ne sont admis que jusqu'à concurrence du nombre maximal fixé à l'article 3.

La Direction peut exceptionnellement déroger à la limitation notamment pour des raisons d'équilibre régional ou de santé publique.

Art. 5 Expiration de l'admission

Les admissions à pratiquer à la charge de l'AOS dont il n'est pas fait usage dans les 6 mois suivant la date de la délivrance deviennent caduques.

Si ce délai ne peut pas être respecté pour de justes motifs, en particulier en raison de maladie, de maternité ou de formation, il peut être prolongé par la Direction sur demande écrite et motivée.

L'admission à pratiquer à la charge de l'AOS est caduque au moment de la cessation d'activité dans le canton.

Art. 6 Devoir d'information

Les médecins concernés par la limitation de l'admission à pratiquer exerçant à titre indépendant annoncent sans retard au Service tout changement concernant leur taux d'activité ou la cessation de leur activité.

Les institutions de soins ambulatoires et les hôpitaux annoncent sans retard au Service:

  1. tout changement du taux d'activité de leurs médecins concernés par la limitation de l'admission à pratiquer;
  2. l'engagement et le départ de médecins, en indiquant leur taux d'activité.

Art. 7 Emoluments

Les décisions d'admission donnent lieu à la perception d'un émolument de 500 à 1000 francs.

Art. 8 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 9 Dispositions transitoires

Peuvent continuer de pratiquer conformément à l'article 55a al. 5 LAMal[1]:

  1. les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
  2. les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d'un hôpital ou dans une institution visée à l'article 35 al. 2 let. n LAMal[2], avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, s'ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.

Egress

2025_053

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
04.07.2025 Acte acte de base 01.07.2025 2025_053

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 04.07.2025 01.07.2025 2025_053