Lexipedia

842.2.41

Règlement sur l'utilisation du fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents

du 09.01.2007 (version entrée en vigueur le 01.09.2019)

Préambule

Assurance scolaire contre les accidents, utilisation du fonds – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 12 mai 2006 abrogeant la loi créant une assurance scolaire contre les accidents;

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement fixe en particulier:

  1. le droit applicable aux prestations dues en raison d'accidents survenus avant la date de dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents, à savoir le 1er septembre 2006;
  2. les conditions et la procédure d'octroi de contributions financières en faveur des familles d'enfants victimes d'un accident après le 1er septembre 2006 ou atteints d'un autre problème de santé grave, prélevées sur le fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents (ci-après: le fonds).

Art. 2 Définitions

Les définitions des notions générales contenues dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales s'appliquent par analogie, notamment en ce qui concerne les notions d'accident, d'invalidité et d'impotence.

2 Accidents antérieurs au 1er septembre 2006

Art. 3

Les frais de traitement consécutifs à un accident survenu avant le 1er septembre 2006 ainsi que les indemnités en cas de décès et d'invalidité correspondantes sont pris en charge conformément aux dispositions en vigueur au moment de la survenance du sinistre.

Art. 4

La couverture de ces prestations par le fonds est prioritaire par rapport aux contributions financières versées aux familles d'enfants accidentés après le 1er septembre 2006.

3 Accidents postérieurs au 1er septembre 2006 ou autres problèmes de santé graves

Art. 5 Principe

Une contribution financière prélevée sur le fonds peut être versée aux familles qui sont placées dans une situation de rigueur à la suite de l'accident d'un enfant survenu après le 1er septembre 2006 ou à la suite d'un autre problème de santé grave d'un enfant.

Le présent règlement ne confère pas de droit à l'obtention d'une contribution.

Art. 6 Contribution financière

La contribution financière ne dépasse pas 25'000 francs par cas.

Elle est destinée à améliorer les conditions de vie de l'enfant accidenté ou atteint d'un autre problème de santé grave et à favoriser son indépendance et la poursuite de sa formation. Elle peut en particulier servir à couvrir des frais liés à la réalisation d'aménagements architecturaux ou à l'acquisition de moyens auxiliaires.

Art. 7 Conditions

L'octroi d'une contribution financière est justifié dans les cas d'accidents ou d'autres problèmes de santé graves provoquant une invalidité ou une impotence durable pour l'enfant et entraînant des dépenses supplémentaires importantes non couvertes par d'autres instances et auxquelles les familles ne sont pas en mesure de faire face.

Peuvent bénéficier de ces contributions les enfants concernés jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 25 ans révolus, à la condition qu'ils habitent avec leurs parents.

Les contributions ne peuvent être accordées que subsidiairement aux prestations qui doivent être allouées par le tiers responsable et les assurances sociales ou en vertu d'une autre loi fédérale ou cantonale, à l'exception de la législation sur l'aide sociale.

Pour la détermination du niveau du montant de la contribution, il est également tenu compte d'éventuelles prestations versées par les assurances privées.

4 Autorités et procédure

Art. 8 Dépôt de la demande

Les demandes de prestations doivent être adressées par les représentants légaux de l'enfant au Service de la santé publique (ci-après: le Service).

Concernant les contributions au sens de l'article 5 du présent règlement, le dépôt de la demande doit précéder l'engagement des dépenses.

Toutefois, le Service peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l'engagement de dépenses s'il n'est pas possible d'attendre le résultat du dossier sans graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à une subvention.

Art. 9 Instruction de la demande

Le Service instruit les demandes, prend d'office les mesures nécessaires et requiert tout complément d'information utile. Il peut s'appuyer sur l'avis d'experts extérieurs.

Les représentants légaux de l'enfant doivent prêter leur concours au traitement de la demande, en fournissant notamment au Service les procurations nécessaires à la consultation du dossier médical ainsi que du dossier fiscal.

Art. 10 Décision

Dans les limites des moyens disponibles et des prévisions d'utilisation du fonds, le Service rend les décisions en matière d'octroi ou de refus de prestations.

Art. 11 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente législation sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 12 Paiements

Le versement des prestations aux représentants légaux de l'enfant est exécuté par l'Administration des finances par prélèvement sur le fonds, sur instruction du Service.

5 Subrogation et restitution

Art. 13 Subrogation

Les organes d'application sont subrogés, à concurrence des prestations allouées, dans les droits du bénéficiaire de prestations contre tout tiers responsable de l'accident.

Art. 14 Restitution des prestations indûment touchées

Celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une prestation financière est tenu de rembourser le montant perçu à tort.

Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et que le remboursement du montant perçu à tort le mette dans une situation particulièrement difficile.

Le droit d'exiger le remboursement se prescrit par dix ans à compter du dernier versement de l'aide accordée.

Lorsque le bénéficiaire a induit en erreur l'autorité, le droit d'exiger le remboursement se prescrit par cinq ans dès que l'erreur a été constatée et, dans tous les cas, par dix ans à compter du versement de l'aide accordée. Toutefois, si le droit d'exiger le remboursement résulte d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

6 Gestion et contrôle

Art. 15 Gestion du fonds

Le Service veille à ce que le fonds dispose en permanence des réserves suffisantes pour financer les prestations obligatoires prévues par l'article 3 du présent règlement ainsi que les frais administratifs. Il met à jour périodiquement les prévisions d'utilisation du fonds.

Seuls les moyens libres du fonds peuvent être affectés au financement des prestations prévues par l'article 5 du présent règlement.

Le Conseil d'Etat approuve les comptes annuels du fonds.

Art. 16 Frais administratifs

Les frais de gestion et d'administration en application du présent règlement sont couverts par le fonds.

Art. 17 Rapport annuel

Le compte rendu annuel de la Direction comprend un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents.

Art. 18 Surveillance et contrôle

L'utilisation du fonds est soumise à la surveillance de la Direction.

L'Inspection des finances contrôle les comptes du fonds. Elle établit un rapport à l'intention de la Direction et en adresse une copie à l'Administration des finances.

Art. 19 Evaluation

Une évaluation de l'utilisation du fonds et des conditions d'octroi des contributions pour les enfants accidentés après le 1er septembre 2006 ou atteints d'un problème de santé grave est réalisée périodiquement par le Service, avec le concours de l'Administration des finances, mais au moins tous les cinq ans.

La première évaluation porte sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

7 Disposition finale

Art. 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2006.

Egress

2007_021

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.01.2007 Acte acte de base 01.09.2006 2007_021
18.12.2012 Art. 8 modifié 01.01.2013 2012_129
18.12.2012 Art. 9 modifié 01.01.2013 2012_129
18.12.2012 Art. 12 modifié 01.01.2013 2012_129
27.08.2019 Art. 1 al. 1, b) modifié 01.09.2019 2019_068
27.08.2019 Section 3 modifié 01.09.2019 2019_068
27.08.2019 Art. 5 al. 1 modifié 01.09.2019 2019_068
27.08.2019 Art. 6 al. 2 modifié 01.09.2019 2019_068
27.08.2019 Art. 7 al. 1 modifié 01.09.2019 2019_068
27.08.2019 Art. 7 al. 2 modifié 01.09.2019 2019_068
27.08.2019 Art. 19 al. 1 modifié 01.09.2019 2019_068

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.01.2007 01.09.2006 2007_021
Art. 1 al. 1, b) modifié 27.08.2019 01.09.2019 2019_068
Section 3 modifié 27.08.2019 01.09.2019 2019_068
Art. 5 al. 1 modifié 27.08.2019 01.09.2019 2019_068
Art. 6 al. 2 modifié 27.08.2019 01.09.2019 2019_068
Art. 7 al. 1 modifié 27.08.2019 01.09.2019 2019_068
Art. 7 al. 2 modifié 27.08.2019 01.09.2019 2019_068
Art. 8 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_129
Art. 9 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_129
Art. 12 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_129
Art. 19 al. 1 modifié 27.08.2019 01.09.2019 2019_068