Vu la loi du 9 février 1924 concernant le tarif des émoluments de chancellerie;
Vu la loi du 28 avril 1953 instituant une délégation de pouvoirs au Conseil d'Etat pour la fixation des taxes et émoluments;
Vu le tarif des émoluments administratifs du 9 janvier 1968, en particulier son article 5;
Vu la loi d'application du 8 février 1966 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, en particulier son article premier chiffre 2;
Considérant:
Le tarif des émoluments administratifs du 9 janvier 1968 réserve à son article 5 les tarifs spéciaux des Directions. L'article premier de l'arrêté du 10 mars 1967 complétant le tarif du 24 décembre 1963 fixe des émoluments administratifs pour les autorisations et approbations données en application de la législation sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Il correspond à un tarif spécial au sens de l'article 5 du tarif des émoluments administratifs du 9 janvier 1968.
L'importance du travail exigé par la préparation et l'étude de certains dossiers, notamment pour l'approbation ou la transformation des plans de construction d'une entreprise industrielle, de même que l'accroissement du coût de la vie justifient une augmentation de ces émoluments administratifs. Il en va de même quant à l'émolument prévu à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1967 concernant l'autorisation d'installer et d'exploiter des générateurs de vapeur et des récipients sous pression.
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,