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866.1.11

Règlement sur l'emploi et le marché du travail

(REMT)

du 02.07.2012 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Emploi et marché du travail – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT);

Vu le règlement du 29 juin 1999 sur la sécurité des données personnelles (RSD);

Vu le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA);

Vu la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE);

Vu la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI);

Vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr);

Vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) et l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA);

Vu la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Loi sur les travailleurs détachés);

Vu la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN);

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

1 Autorités d'exécution

Art. 1 Service public de l'emploi (art. 7 LEMT)

Le Service public de l'emploi (ci-après: le Service) est organisé de façon à exécuter les tâches découlant de la LEMT.

Il comprend notamment les offices régionaux de placement (ci-après: les ORP), l'unité chargée de la surveillance du marché du travail, l'unité chargée de l'inspection du travail et l'unité chargée de la logistique des mesures du marché du travail.

Art. 2 Médecins-conseils (art. 14 LEMT)

Le mandat de prestations entre le Service et le ou la médecin-conseil détermine notamment l'étendue de l'intervention du ou de la médecin ainsi que les frais qui y sont liés.

Dans la mesure où l'organe de collaboration interinstitutionnel requiert lui-même l'intervention du ou de la médecin-conseil, les frais de cette intervention sont répartis selon une convention passée entre ces deux parties.

Les autres services de l'Etat et les services communaux peuvent également commander le recours au ou à la médecin-conseil, à la condition que la législation qui leur est applicable le prévoie et qu'ils prennent en charge l'ensemble des frais liés à cette démarche. Les frais d'intervention sont définis selon une convention passée entre le service compétent et le ou la médecin-conseil.

Art. 3 Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (art. 15 à 18 LEMT) – Echange de données

Les membres de la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la CEMT) et de ses bureaux s'échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, notamment celles qui sont définies à l'article 16 LEMT, en respectant les principes de proportionnalité et de finalité.

Ils s'échangent principalement des données d'identifications, des données relatives à la situation financière et sociale des personnes et des entreprises concernées ainsi que des données ayant trait aux infractions en lien avec le marché du travail.

L'accès aux données peut être accordé au moyen d'une procédure d'appel, au sens de l'article 2 RSD.

Art. 4 Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (art. 15 à 18 LEMT) – Composition des bureaux (art. 18 LEMT)

Les bureaux sont composés de sept membres, présidence comprise. Parmi ces sept membres, deux personnes représentent les associations patronales, deux personnes représentent les associations de travailleurs et travailleuses et trois personnes représentent l'Etat. Pour chacun des milieux représentés, au moins un représentant ou une représentante doit être membre de la CEMT.

Le ou la chef-fe du Service assure la présidence des bureaux. Les autres membres sont désignés par le Conseil d'Etat.

Avec l'accord de la CEMT, les bureaux peuvent s'adjoindre, si nécessaire, un ou plusieurs membres experts. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.

Art. 5 Commissions particulières (art. 19 LEMT) – Institution et organisation

L'institution de commissions particulières est ordonnée par le Conseil d'Etat, sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la Direction) ou de la CEMT.

Le Conseil d'Etat nomme le président ou la présidente ainsi que les autres membres des commissions particulières, dont le nombre dépend des besoins de la question abordée.

Art. 6 Commissions particulières (art. 19 LEMT) – Fonctionnement

Les commissions cantonales instituées selon l'article 19 LEMT se réunissent au moins deux fois par année et aussi souvent que le président ou la présidente l'estime nécessaire.

Elles ne peuvent délibérer que si la majorité des membres est présente.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des membres qui se prononcent, le vote du président ou de la présidente départageant en cas d'égalité de voix.

Art. 7 Formation du personnel (art. 20 LEMT)

Le Service veille à ce que le personnel présente la formation requise par les législations fédérale et cantonale.

Les inspecteurs et inspectrices de la surveillance du marché du travail (ci-après: les inspecteurs et inspectrices SMT) bénéficient d'une partie des cours délivrés pour la formation des agents et agentes de police afin d'acquérir les compétences d'autorité judiciaire.

Le Service applique les directives fédérales relatives aux domaines concernés, qui prévalent sur la législation cantonale en matière de personnel.

2 Dispositions d'application de la législation fédérale

2.1 Application de la LSE

Art. 8 Autorisations – Demande d'autorisation (art. 21 LEMT)

La demande d'autorisation d'exercer le placement privé ou la location de services est présentée au Service.

L'entreprise qui requiert une autorisation ou la révision de cette dernière se conforme aux prescriptions figurant sur les formules officielles et aux instructions du Service.

Art. 9 Autorisations – Cas de peu de gravité et délai raisonnable (art. 21 al. 2 LEMT)

On entend par cas de peu de gravité les manquements à la LSE qui ne causent pas de dommage au travailleur ou à la travailleuse, à la condition que ces manquements ne soient pas commis de façon répétée.

On entend par délai raisonnable un délai d'une durée maximale de trois mois.

Art. 10 Réexamen (art. 22 LEMT)

Le réexamen des autorisations de placement privé et de location de services doit être effectué au moins tous les cinq ans ou sur demande de la CEMT.

Art. 11 Emoluments (art. 24 LEMT)

L'émolument perçu pour l'octroi de l'autorisation s'élève à 1500 francs au plus.

L'émolument perçu pour la modification de l'autorisation s'élève à 800 francs au plus.

2.2 Application de la LACI

Art. 12 Inscription par les ORP des demandeurs et demandeuses d'emploi (art. 32 LEMT)

Les ORP fournissent leur assistance aux demandeurs et demandeuses d'emploi qui s'inscrivent.

Ils renseignent les demandeurs et demandeuses d'emploi sur leur situation de chômage et établissent une liste des documents à fournir selon les prescriptions du droit fédéral. Ils leur remettent les adresses des caisses de chômage du canton.

Conformément au droit fédéral, ils introduisent, au plus tard dans les sept jours suivant l'inscription, les données des demandeurs et demandeuses d'emploi dans le système d'information en matière de placement et de marché de travail (PLASTA) et remettent à ces derniers les documents destinés à la caisse. Ils veillent à ce que les documents remis par les demandeurs et demandeuses d'emploi soient numérisés et attribués aux dossiers PLASTA respectifs.

Conformément au droit fédéral, le Service dispense aux demandeurs et demandeuses d'emploi les informations relatives à l'assurance-chômage. Il les convoque à un entretien de conseil, au plus tard dans les quinze jours suivant leur inscription.

Art. 14 Procédure de désinscription (art. 32 LEMT)

Les ORP procèdent à la désinscription des demandeurs et demandeuses d'emploi.

Sur requête des demandeurs et demandeuses d'emploi ou des autorités compétentes en matière d'aide sociale, la désinscription fait l'objet d'une décision motivée au sens du droit de procédure.

2.3 Application de la LTr

Art. 15 Activités prohibées durant les dimanches et les jours fériés (art. 49 LEMT)

La législation fédérale est applicable à l'engagement de travailleurs et travailleuses durant les dimanches et les jours fériés.

Il est en outre interdit, notamment pour les personnes exerçant une profession indépendante, de se livrer à des activités professionnelles troublant la tranquillité publique, telles des activités manifestes ou bruyantes, sous réserve d'une autorisation de l'autorité compétente.

Art. 16 Procédure en matière de protection des jeunes travailleurs et travailleuses (art. 50 LEMT)

Les annonces et les demandes d'autorisation ou de dérogation prévues par la législation fédérale en matière de protection des jeunes travailleurs et travailleuses doivent être adressées à l'inspection du travail, qui statue.

Les demandes d'autorisation et de dérogation doivent être déposées, en règle générale, une semaine avant le début de la prestation de travail.

L'inspection du travail livre annuellement à la CEMT une statistique de ses décisions rendues selon l'alinéa 1.

Pour l'emploi de jeunes travailleurs et travailleuses à des travaux dangereux dans le cadre de leur formation initiale ou pour des cours reconnus par les autorités, le Service de la formation professionnelle entend l'inspection du travail avant d'octroyer une autorisation de formation en entreprise.

L'inspection du travail s'assure que l'entreprise formatrice a mis en place les mesures d'accompagnement relatives aux travaux dangereux et à la sécurité au travail pour les jeunes travailleurs et travailleuses, selon l'article 4 de l'ordonnance fédérale du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5).

En l'absence de mesures d'accompagnement selon l'alinéa 5, l'inspection du travail préavise négativement la demande d'autorisation de former.

Art. 17 Mesures de contrainte administrative (art. 53 LEMT)

En cas de suspicion d'infraction à la législation fédérale et de refus de la part de l'entreprise de collaborer à l'établissement des faits, l'inspection du travail peut s'opposer à l'utilisation des locaux ou des installations ainsi qu'ordonner la suspension immédiate de l'activité de l'entreprise.

Dans sa décision, elle avise l'entreprise que la mesure de contrainte peut être levée lorsqu'il est constaté que les causes ayant justifié qu'elle soit ordonnée ont disparu. La levée de la mesure de contrainte fait également l'objet d'une décision de l'inspection du travail.

Les décisions de mesures de contrainte ont le caractère de décisions incidentes au sens de l'article 4 al. 2 CPJA. Un éventuel recours contre ces décisions n'a pas d'effet suspensif.

L'inspection du travail livre annuellement à la CEMT une statistique de ses décisions rendues selon l'alinéa 1.

Les autorités compétentes notamment en matière de police cantonale ou communale, de police des constructions, de police du feu et de police sanitaire peuvent être appelées à collaborer à l'application des mesures de contrainte administrative.

2.4 Application de la LAA et de l'OPA

Art. 18 Mesures de contrainte administrative (art. 59 LEMT)

En cas de suspicion d'infraction à la législation fédérale et de refus de la part de l'entreprise de collaborer à l'établissement des faits, l'inspection du travail peut ordonner l'interdiction de l'utilisation des locaux ou des installations, la saisie de substances ou d'objets ainsi que la suspension immédiate de l'activité de l'entreprise.

Pour le surplus, les alinéas 2 à 5 de l'article 17 sont applicables.

2.5 Application de la loi sur les travailleurs détachés

Art. 19 Mandat de prestations (art. 67 LEMT)

Le mandat de prestations entre le Service et le tiers délégué prévoit notamment l'étendue de la délégation, la fréquence des contrôles et la rémunération de l'organe de contrôle délégué.

Le mandat de prestations établit également le contenu du rapport de contrôle, lequel fait état des résultats des contrôles effectués conformément au droit fédéral.

Art. 20 Mesures de contrainte administrative (art. 69 LEMT)

Des mesures de contrainte administrative peuvent être prises s'il y a suspicion d'infraction à la législation fédérale et si l'entreprise refuse de collaborer à l'établissement des faits, à savoir lorsqu'elle:

  1. viole gravement la législation fédérale liée à la sécurité, à l'hébergement et au temps de travail des travailleurs et travailleuses;
  2. refuse aux personnes chargées des contrôles l'accès au chantier ou à l'entreprise;
  3. n'est pas en mesure de fournir les pièces qui doivent être immédiatement disponibles lors d'un contrôle en vertu des prescriptions fédérales;
  4. ne fournit pas, dans un délai raisonnable, les pièces nécessaires à l'établissement des faits.

On entend par suspension immédiate l'arrêt sans délai de l'activité de l'entreprise, de même que l'interdiction de ses futures activités dans le canton de Fribourg.

La suspension de l'activité de l'entreprise est ordonnée sur la proposition écrite et motivée des personnes chargées des contrôles.

S'il estime que les conditions sont remplies, le Service rend sans délai une décision de suspension de l'activité de l'entreprise.

Dans sa décision, le Service avise l'entreprise que la mesure de contrainte peut être levée lorsqu'il est constaté que les causes ayant justifié la suspension de l'activité ont disparu. La levée de la suspension fait également l'objet d'une décision du Service; elle intervient au plus tard dans la décision de sanction.

La décision de suspension a le caractère de décision incidente au sens de l'article 4 al. 2 CPJA. Un éventuel recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif.

Le Service communique ses décisions à la CEMT, aux personnes chargées des contrôles, à la commission paritaire concernée et, le cas échéant, à l'adjudicateur des travaux ainsi qu'au maître d'ouvrage.

Les autorités compétentes notamment en matière de police cantonale ou communale, de police des constructions, de police du feu et de police sanitaire peuvent être appelées à collaborer à l'application des mesures de contrainte administrative. Il appartient aux personnes chargées des contrôles de s'assurer que la décision soit appliquée.

2.6 Application de la LTN

Art. 21 Lutte contre le travail au noir (art. 70 et 71 LEMT)

La CEMT analyse chaque année le bien-fondé de la stratégie cantonale et en définit les objectifs et plans d'action cantonaux, sur la base des statistiques fournies par la surveillance du marché du travail (ci-après: la SMT) ainsi que des informations et propositions des partenaires sociaux et de leurs organes de contrôle.

Art. 21a Objet du contrôle

Le contrôle en matière de lutte contre le travail au noir vise à détecter et à sanctionner tout abus sur un lieu de travail, notamment:

  1. l'occupation de travailleurs et travailleuses non déclarés aux assurances sociales obligatoires;
  2. l'exécution non déclarée de travaux par des travailleurs et travailleuses percevant des prestations de l'assurance-chômage, d'une autre assurance sociale ou de l'aide sociale;
  3. l'indépendance fictive;
  4. l'occupation de travailleurs et travailleuses étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers;
  5. l'emploi de travailleurs et travailleuses soumis à l'impôt à la source non annoncés aux autorités fiscales;
  6. les travaux exécutés par des travailleurs et travailleuses ou par des indépendants et indépendantes qui ne déclarent pas aux autorités fiscales tout ou partie de leur salaire ou de leur revenu.

Art. 21b Organisation

Le Service est l'organe cantonal de contrôle et de sanction. Il est le garant de la bonne application de la stratégie cantonale en matière de lutte contre le travail au noir.

L'ensemble des compétences de contrôle dévolues au Service est exercé par la SMT, laquelle:

  1. procède aux contrôles et enquêtes, spontanément ou sur la base d'informations reçues;
  2. établit les rapports de contrôle et d'enquête et les transmet aux autorités compétentes;
  3. ordonne les mesures provisoires selon l'article 77 al. 1 LEMT;
  4. transmet au Ministère public, dans le cadre de l'application de la LTN, les dossiers relatifs aux infractions poursuivies d'office.

Art. 21c Coordination (art. 72 LEMT)

La Direction désigne un ou une délégué‑e à la coordination de la lutte contre le travail au noir.

Cette personne a pour tâche principale de collecter et de transmettre les informations nécessaires aux autorités compétentes et tiers mandatés pour surveiller et lutter contre le travail au noir ainsi que de coordonner les actions des divers intervenants et intervenantes sur le terrain, pour autant qu'aucune autorité pénale n'est saisie.

Art. 21d Dénonciation par des tiers

Tous les acteurs impliqués dans les contrôles du travail au noir doivent traiter de manière confidentielle les informations relatives à une dénonciation. Celles-ci ne pourront en aucun cas être divulguées à des tiers.

La transmission des informations aux autorités pénales est réglée par le code de procédure pénale.

Pour le surplus, la conservation et la destruction du matériel recueilli sont réglées par la législation fédérale.

Le Service peut, aux conditions posées par la loi sur la protection des données, conserver les données qu'il a recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de leur réutilisation à des fins de lutte contre le travail au noir.

Art. 22 Mandat de prestations (art. 75 LEMT)

Le mandat de prestations conclu entre le Service et le tiers délégué prévoit notamment l'étendue de la délégation, la fréquence des contrôles et la rémunération de l'organe de contrôle délégué.

Le mandat de prestations établit également le contenu du procès-verbal de contrôle, lequel fait état des résultats des contrôles effectués conformément au droit fédéral, ainsi que les règles à suivre en matière d'instruction des dossiers.

Art. 23 Mesures de contrainte administrative (art. 77 LEMT)

Des mesures de contrainte administrative peuvent être prises s'il y a suspicion d'infraction à la législation fédérale ou si la personne ou l'entreprise refuse de collaborer à l'établissement des faits, à savoir lorsqu'elle:

  1. refuse aux personnes chargées des contrôles l'accès au chantier ou à l'entreprise;
  2. refuse de livrer l'identité des personnes présentes sur le lieu de travail ou s'éloignant pour fuir un contrôle;
  3. s'oppose au contrôle ou refuse de fournir les informations demandées par les personnes chargées des contrôles;
  4. refuse ou n'est pas en mesure de fournir l'identité et les coordonnées de l'employeur ou de l'employeuse.

Des mesures de contrainte administrative peuvent aussi être prises, notamment dans les situations suivantes:

  1. plusieurs personnes prennent la fuite ou tentent de se soustraire au contrôle;
  2. plus de cinq travailleurs ou travailleuses étrangers au sein d'une même entreprise ou au minimum la moitié du personnel engagé sont dépourvus d'autorisation de séjour ou de travail;
  3. des travailleurs et travailleuses sont hébergés sur le lieu de travail;
  4. la sécurité des travailleurs et travailleuses n'est pas assurée;
  5. à la demande du préfet compétent.

Les mesures prévues à l'article 77 al. 1 LEMT peuvent être prononcées à titre provisoire directement par les inspecteurs et inspectrices SMT ainsi que par les inspecteurs et inspectrices du tiers délégué. Elles sont notifiées sans délai, par écrit, à la personne ou à l'entreprise concernée. La copie de cette notification est transmise au Service pour instruction.

S'il estime que les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 sont remplies, le Service rend sans délai une décision selon l'article 77 LEMT. Dans sa décision, il avise l'entreprise que la mesure de contrainte pourra être levée lorsqu'il aura pu constater que les causes ayant justifié la décision ont disparu. La levée de la suspension fait également l'objet d'une décision du Service.

Le Service communique ses décisions à la CEMT, aux personnes chargées des contrôles, à la commission paritaire concernée et, le cas échéant, à l'adjudicateur des travaux ainsi qu'au maître d'ouvrage.

Un recours éventuel contre une mesure ou une décision au sens des alinéas 1 à 5 ne déploie aucun effet suspensif.

Art. 23a Formation

Le Service veille à la formation initiale et continue des inspecteurs et inspectrices SMT, notamment en matière de gestion des conflits et de maîtrise comportementale en situation difficile.

La formation des inspecteurs et inspectrices SMT aux compétences judiciaires a lieu selon un plan de formation élaboré en accord avec la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, autorité chargée de la Police cantonale.

Pour le surplus, le Service veille à ce que le personnel du tiers mandaté dispose des compétences requises pour être assermenté comme inspecteur ou inspectrice auxiliaire de l'Etat. Le devoir de formation initiale et continue incombe à l'entreprise mandatée pour les contrôles. Le Service peut en tout temps exiger l'attestation de formation des inspecteurs et inspectrices.

En vue d'une exécution conforme et coordonnée de la lutte contre le travail au noir, le Service invite le personnel du tiers mandaté à suivre une formation administrative avec les inspecteurs et inspectrices SMT.

Art. 23b Légitimation et assermentation (art. 74c, 74f et 75a LEMT)

Les inspecteurs et inspectrices SMT sont assermentés avant leur entrée en fonction et reçoivent à cette occasion leur carte de légitimation.

Les inspecteurs et inspectrices SMT en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement ne pourront exercer des fonctions accrues en qualité d'agents ou agentes de la police judiciaire que s'ils remplissent les exigences prévues à l'article 23a.

Les inspecteurs et inspectrices du tiers mandaté sont également assermentés sous réserve de la validation de formation selon l'article 23a al. 3. La carte de légitimation leur est délivrée lors de l'assermentation.

Art. 23c Enquêtes et observation (art. 74e LEMT)

Pour chaque cas dûment autorisé par le Service ou par une autorité pénale, les inspecteurs et inspectrices SMT peuvent réaliser des enquêtes préliminaires et observer, à son insu, toute personne ou entreprise soupçonnée d'agir en infraction à la LTN et à l'article 72 LEMT, aux conditions suivantes:

  1. l'inspection de la surveillance du marché du travail (ci-après: l'inspection SMT) dispose d'indices concrets laissant présumer que la personne en question exerce une activité au noir ou que l'entreprise considérée emploie des travailleurs et travailleuses au noir;
  2. d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Lors de l'observation, la personne ou l'entreprise soupçonnée ne peut faire l'objet d'enregistrements visuels et sonores qu'aux conditions suivantes:

  1. les enregistrements portent exclusivement sur une ou plusieurs situations définies à l'article 23d;
  2. la personne ou l'entreprise soupçonnée se trouve dans un lieu librement accessible ou un établissement public, ou encore dans un lieu visible depuis un lieu librement accessible.

La poursuite d'une observation au-delà d'un mois est soumise à l'approbation du Ministère public.

L'inspection SMT, ou, en cas d'ouverture d'une enquête, le Ministère public, communique à la personne qui a été observée, au plus tard au moment de la clôture de l'enquête, les motifs, le mode et la durée de l'observation.

La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

  1. des intérêts publics ou privés prépondérants doivent être protégés de manière indispensable;
  2. les informations recueillies ne sont pas utilisées à titre de preuves; dans cette hypothèse, les données recueillies sont détruites dans les trois mois suivant l'observation.

Art. 23d Auditions (art. 74e LEMT)

A la suite d'un contrôle sur le lieu de travail et/ou d'une enquête préliminaire, l'inspection SMT peut citer aux fins d'audition toute personne suspectée d'exercer du travail au noir ainsi que toute personne appelée à donner des renseignements.

Lors de l'audition, la personne suspectée de travailler au noir ou d'employer une personne au noir est informée des soupçons d'infractions qui reposent sur elle. Elle est informée de ses droits.

A l'issue de l'audition, la personne entendue signe le procès-verbal d'audition et en reçoit une copie.

La personne citée qui ne se présente pas à une audition sans justes motifs peut faire l'objet d'une sanction pour violation de l'obligation de collaborer en vertu de l'article 18 LTN. Un mandat d'amener peut en outre être décerné contre cette personne par le Ministère public, si elle a été menacée par écrit de cette mesure.

3 Mesures cantonales

Art. 24 Transfert des quotas (art. 80 LEMT)

Sur la proposition du Service, la CEMT peut autoriser un transfert des quotas entre les ORP et la structure particulière au sens de l'article 86 LEMT.

Art. 25 Bénéficiaires (art. 81 LEMT)

Sont considérés comme bénéficiaires uniquement les demandeurs et demandeuses d'emploi qui:

  1. sont inscrits auprès d'un ORP, une interruption de l'inscription d'une durée de quinze jours pouvant toutefois être tolérée;
  2. sont aptes au placement au sens de la législation fédérale;
  3. disposent d'une aptitude fragile ou d'une employabilité restreinte, dans la mesure où ils sont pris en charge par la structure particulière au sens de l'article 86 LEMT;
  4. n'ont pas fait l'objet d'une sanction définitive pour un refus d'emploi dans les six mois précédant l'octroi de la mesure;
  5. se rendent au moins tous les deux mois auprès de l'ORP pour un entretien de conseil et cherchent personnellement un emploi de manière assidue;
  6. ont signé un contrat de placement avec cet ORP, aux termes duquel ils s'engagent à répondre aux obligations décrites à la lettre e ci-avant;
  7. sont de nationalité suisse ou titulaires d'un permis d'établissement (C) ou de séjour (B) susceptible de déboucher sur l'octroi d'un permis d'établissement, à la condition qu'ils puissent disposer d'une autorisation de travailler en Suisse, ou
  8. font l'objet d'une décision d'admission provisoire (F) susceptible de déboucher sur une autorisation de séjour, à la condition que la Confédération ne soit plus soumise à l'obligation de rembourser les frais au sens de la législation sur l'asile et que ces personnes puissent disposer d'une autorisation de travailler en Suisse;
  9. sont âgés de 18 ans au moins et n'ont pas atteint l'âge ouvrant droit à une rente AVS;
  10. prouvent la constitution de leur domicile dans le canton depuis une année au moins et y ont établi leur résidence effective, ou
  11. sont domiciliés depuis moins d'une année dans le canton mais atteignent cette durée si l'on tient compte de la période directement précédente durant laquelle leur domicile a été établi dans un canton connaissant une aide aux chômeurs et chômeuses en fin de droit et accordant la réciprocité aux demandeurs et demandeuses d'emploi domiciliés dans le canton de Fribourg.

Les personnes ayant bénéficié des prestations de l'assurance-chômage fédérale sur la base d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'ont pas besoin d'attendre la fin de leur délai cadre de droit fédéral pour pouvoir bénéficier d'une mesure.

Il peut être renoncé aux conditions prévalant au statut de bénéficiaire, au sens de la LEMT et de l'alinéa 1 let. b, d et e de la présente disposition, pour les personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d'autres prestations sociales cantonales ou communales, prises en charge par la structure particulière au sens de l'article 86 LEMT.

Art. 26 Procédure et critères d'octroi (art. 81 et 82 al. 2 LEMT)

Le demandeur ou la demandeuse d'emploi soumet à l'ORP une requête écrite visant à l'octroi d'une mesure cantonale de réinsertion professionnelle.

L'ORP examine en premier lieu si le requérant ou la requérante a la qualité de bénéficiaire au sens du présent règlement.

L'ORP analyse ensuite la requête en fonction des quotas arrêtés par le Service et de la priorité à donner aux assuré‑e‑s pour lesquels la nécessité d'une telle mesure est avérée.

Les mesures sont octroyées en fonction de critères tels que l'objectif de réinsertion professionnelle envisagé, la formation et l'expérience professionnelle du demandeur ou de la demandeuse d'emploi, le nombre et la qualité de ses recherches d'emploi durant son délai cadre d'assurance-chômage, les éventuelles procédures de justification ouvertes dans le cadre de la gestion du dossier d'assurance-chômage, les mesures du marché du travail octroyées au préalable, les gains intermédiaires réalisés, la connaissance des langues, l'âge et l'état de santé ainsi que l'éventuelle obligation d'entretien de la famille.

La requête d'un ou d'une bénéficiaire qui a fait l'objet d'une sanction durant son délai cadre fédéral ou qui a déjà, par le passé, profité d'une mesure cantonale de réinsertion professionnelle n'est pas considérée comme prioritaire.

Les critères décrits aux alinéas 4 et 5 de la présente disposition ne sont pas considérés comme essentiels en ce qui concerne les personnes prises en charge par la structure particulière au sens de l'article 86 LEMT.

Art. 27 Genre et durée des prestations (art. 84 LEMT)

Le Service, les ORP et la structure particulière au sens de l'article 86 LEMT s'efforcent de favoriser l'organisation de programmes d'emploi auprès des entreprises.

Les programmes d'emploi au sens de la LEMT sont accordés pour une durée initiale de trois mois au plus. Ils peuvent être prolongés dans la limite de la durée maximale prévue par ladite loi si l'objectif de réinsertion le justifie.

Les programmes d'emploi prolongés sont considérés comme ayant été conclus pour l'intégralité de la durée du contrat, en particulier pour ce qui concerne l'affiliation aux assurances sociales.

Art. 28 Structure particulière de prise en charge de certains bénéficiaires (art. 86 LEMT) – Fonctionnement

Les ORP, les autorités d'aide sociale et les autres services compétents qui collaborent avec la structure particulière de prise en charge de certains bénéficiaires (ci-après: la structure) lui fournissent tous les renseignements nécessaires sur la situation des demandeurs et demandeuses d'emploi en vue de leur insertion professionnelle, en respectant les principes de proportionnalité et de finalité. Ils lui indiquent notamment les données d'identification et de correspondance, les données sociodémographiques, les données relatives aux professions exercées et à la formation ainsi que les données sociales en ce qui concerne la capacité de travail et de gain.

La structure peut demander aux autorités d'aide sociale compétentes la conclusion d'un contrat d'insertion sociale au sens de la loi sur l'aide sociale, la procédure prévue dans cette loi demeurant réservée.

Art. 29 Structure particulière de prise en charge de certains bénéficiaires (art. 86 LEMT) – Catalogue de mesures, types de mesures et financement

La convention relative à la structure répertorie le catalogue des mesures qui pourront être octroyées aux bénéficiaires.

Les mesures qui peuvent figurer dans le catalogue sont les suivantes:

  1. les mesures qui sont énumérées dans la LEMT et dont le financement est assuré par le Fonds cantonal de l'emploi;
  2. les mesures au sens des dispositions sur l'aide sociale, dont le financement est assuré par les autorités compétentes en matière d'aide sociale;
  3. de nouvelles mesures, proposées par la structure selon ses besoins, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par la CEMT; cette dernière préavise, à l'intention du Service, par quel dispositif leur financement doit être pris en charge; un financement conjoint demeure réservé pour ces nouvelles mesures.

Art. 30 Structure particulière pour les jeunes – Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d'insertion dans la vie professionnelle (art. 87 LEMT)

La question de l'insertion des jeunes en difficulté est confiée à une commission particulière au sens de l'article 19 LEMT, désignée sous le nom de Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d'insertion dans la vie professionnelle.

Cette Commission est consultée dans le domaine de la politique de prise en charge des jeunes en difficulté d'insertion, notamment de ceux et celles qui n'ont pas trouvé de solutions de formation à la fin de leur scolarité obligatoire ou dans les années qui suivent, ainsi que dans le domaine des mesures visant à optimiser la transition entre la scolarité obligatoire et la formation professionnelle et entre celle-ci et la vie active.

Elle exerce en outre les attributions suivantes:

  1. elle formule toute proposition utile visant à la réalisation du plan d'action cantonal;
  2. elle formule toute proposition utile à l'établissement des règles permettant d'assurer le financement et la coordination des mesures;
  3. elle veille à la coordination, par les partenaires concernés, de la mise en œuvre du développement et de l'évaluation des mesures;
  4. elle informe la CEMT ainsi que le Conseil d'Etat sur ses activités.

Le Service en assure la gestion.

Art. 31 Structure particulière pour les jeunes – Plate-forme Jeunes

Il est institué, sous le nom de Plate-forme Jeunes, une entité traitant des questions liées aux jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, dont la gestion est confiée à la Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d'insertion dans la vie professionnelle.

La Plate-forme Jeunes est encadrée par des personnes issues des services chargés respectivement de l'emploi et de la lutte contre le chômage, de l'instruction publique, de la formation professionnelle, des questions de migration et des questions sociales. La participation d'autres personnes à l'encadrement demeure réservée.

La Plate-forme Jeunes informe régulièrement la Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d'insertion dans la vie professionnelle de l'évolution de la situation des jeunes qui n'ont pas trouvé de solutions de formation à la fin de leur scolarité obligatoire ou dans les années qui suivent.

Art. 32a Frais d'encadrement et salaires (art. 91 LEMT)

L'organisateur du programme d'emploi prend en charge les frais d'encadrement.

Les salaires versés lors de programmes d'emploi auprès des collectivités publiques sont définis dans l'Annexe 1 au présent règlement. Dans la mesure où des motifs d'équité ne s'y opposent pas, ils sont plafonnés au dernier gain assuré ou aux montants forfaitaires appliqués par les caisses de chômage pour les bénéficiaires n'ayant pas cotisé ou ayant été libérés de la période de cotisation.

Les salaires versés lors de programmes d'emploi auprès d'entreprises sont les salaires conventionnels ou, à défaut, les salaires usuels.

L'entreprise organisatrice verse une contribution de 75 % du salaire fixé par le Service.

Selon le profil du demandeur ou de la demandeuse d'emploi et les besoins de formation de l'entreprise, la contribution de l'entreprise peut être réduite. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure à 40 % du salaire fixé par le Service.

Art. 33 Prévoyance professionnelle des bénéficiaires (art. 91 LEMT)

Le Fonds cantonal de l'emploi verse une contribution à la prévoyance professionnelle des bénéficiaires:

  1. dont le contrat de travail est d'une durée d'au moins un mois;
  2. à hauteur du salaire coordonné selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 34 Subventions aux primes d'assurance perte de gain (art. 94 LEMT) – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de subventions au paiement des primes d'assurance perte de gain en cas de maladie les personnes qui:

  1. ont droit au versement d'indemnités de l'assurance-chômage au sens de la LACI ou d'un salaire dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle selon la LEMT;
  2. sont domiciliées dans le canton de Fribourg;
  3. ont contracté une assurance pour la perte de gain en cas de maladie, dont le montant assuré atteint au minimum 50 % du gain assuré au sens de la LACI ou du salaire versé dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle selon la LEMT;
  4. remplissent les conditions de fortune fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 35 Subventions aux primes d'assurance perte de gain (art. 94 LEMT) – Montant des subventions

Le Conseil d'Etat arrête les montants accordés à titre de subventions pour les primes d'assurance perte de gain en cas de maladie. Ces montants figurent dans l'Annexe 2 au présent règlement.

Art. 36 Subventions aux primes d'assurance perte de gain (art. 94 LEMT) – Procédure

La demande de subvention est adressée à la Caisse publique de chômage sur la formule officielle. Les documents suivants sont joints à la demande:

  1. une pièce d'identité de la personne requérante;
  2. l'attestation de domicile de la personne requérante et de chaque adulte de sa famille faisant ménage commun avec elle;
  3. la proposition de contrat ou le contrat passé avec une assurance perte de gain en cas de maladie;
  4. le contrat passé avec le Service dans le cadre d'une mesure de réinsertion professionnelle au sens de la LEMT; ce document n'est pas nécessaire si la personne en question perçoit des indemnités journalières sur la base de la LACI;
  5. le dernier avis de taxation fiscale de la personne requérante.

La Caisse publique de chômage statue, par décision, sur le droit à la subvention et sur le montant de celle-ci. Elle peut s'adresser à toute autorité pour obtenir les renseignements complémentaires nécessaires au traitement de la demande.

La LEMT est applicable en ce qui concerne les voies de droit contre les décisions de la Caisse publique de chômage.

Art. 37 Subventions aux primes d'assurance perte de gain (art. 94 LEMT) – Droit à la subvention et versements

Le droit à la subvention débute le mois au cours duquel la demande a été déposée, dans la mesure où les conditions au statut de bénéficiaire sont remplies dès cette date.

La subvention est versée sur présentation du justificatif du paiement des primes d'assurance perte de gain en cas de maladie.

Art. 38 Subventions aux primes d'assurance perte de gain (art. 94 LEMT) – Frais administratifs

L'Etat rembourse les frais administratifs encourus par la Caisse publique de chômage en application du présent règlement, par l'intermédiaire du Fonds cantonal de l'emploi.

Ce remboursement fait l'objet d'une convention entre la Direction et la Caisse publique de chômage. Un montant forfaitaire par dossier peut être convenu.

4 Dispositions diverses

Art. 39 Chèque emploi – Fonctionnement (art. 95 et 96 al. 2 LEMT)

Lorsque la tâche d'encaissement et de remboursement est confiée à un organisme privé à but non lucratif, le Service procède à un appel d'offres pour choisir ce dernier. La législation sur les marchés publics est applicable.

Art. 40 Collaboration interinstitutionnelle – Financement et organisation (art. 98 à 100 LEMT)

Le Service participe au financement de la collaboration interinstitutionnelle pour la part qui lui est dévolue.

Le Conseil d'Etat règle l'organisation de la collaboration interinstitutionnelle.

Art. 41 Obligations – Protection des données

Par législation topique on entend, en ce qui concerne les cas liés à l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, les articles 96 à 97a LACI ainsi que les dispositions y relatives de l'OACI.

Art. 42 Emoluments et frais – Montants (art. 115 LEMT)

Lorsqu'une décision est prononcée, l'autorité compétente peut mettre à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant:

  1. un émolument de 50 à 1000 francs;
  2. les débours, comprenant notamment les honoraires des experts et expertes, les indemnités versées et les autres dépenses occasionnées par l'instruction.

5 Dispositions finales

Art. 43 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 29 octobre 1957 d'application de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (RSF 222.5.81);
  2. l'arrêté du 18 décembre 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RSF 842.3.11);
  3. l'arrêté du 22 mars 1983 d'exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RSF 864.3.11);
  4. l'arrêté du 22 octobre 1880 réglant l'application des différentes lois sur la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.11);
  5. l'ordonnance du 18 décembre 2007 d'exécution de la législation fédérale en matière de lutte contre le travail au noir (RSF 866.0.22);
  6. l'ordonnance du 2 juin 2004 sur les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes (RSF 866.0.31);
  7. le règlement du 6 juillet 1999 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSF 866.1.11);
  8. le règlement du 23 juin 1998 d'exécution du décret relatif à l'insertion professionnelle des jeunes ayant terminé leur formation (RSF 866.1.41);
  9. le règlement du 18 août 2009 d'exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (assurance perte de gain pour demandeurs et demandeuses d'emploi) (RSF 900.62) .

Art. 44 Modifications – Subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11) est modifié comme il suit:

Art. 45 Modifications – Aide sociale

Le règlement du 30 novembre 1999 d'exécution de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.11) est modifié comme il suit:

Art. 46 Modifications – Main-d'œuvre étrangère

L'ordonnance du 10 décembre 2007 concernant l'attribution de la main-d'œuvre étrangère (RSF 866.2.12) est modifiée comme il suit:

Art. 47 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.

A1 ANNEXE 1 – Salaires des personnes participant aux programmes d'emploi auprès de collectivités publiques (art. 32a al. 2)

Art. A1-1

Le salaire mensuel est fixé par la logistique des mesures du marché du travail en fonction de l'âge du participant ou de la participante, de sa formation, de son expérience professionnelle et de ses charges familiales:

Critères Salaire mensuel de base Expérience de cinq ans au minimum Expérience de dix ans au minimum Par enfant à charge Au maximum
Sans CFC – moins de 25 ans Fr. 2300 + Fr. 100 + Fr. 250 Gain assuré
Sans CFC – 25 ans et plus Fr. 2715 + Fr. 100 + Fr. 300 + Fr. 250 Gain assuré
Avec CFC Fr. 3030 + Fr. 200 + Fr. 400 + Fr. 250 Gain assuré
Universitaire / Haute école Fr. 3345 + Fr. 300 + Fr. 500 + Fr. 250 Gain assuré
Sans CFC – 50 ans et plus Fr. 3650 + Fr. 100 + Fr. 300 + Fr. 250 Gain assuré
Avec CFC – 50 ans et plus Fr. 3650 + Fr. 200 + Fr. 400 + Fr. 250 Gain assuré
Universitaire / Haute école – 50 ans et plus Fr. 3650 + Fr. 300 + Fr. 500 + Fr. 250 Gain assuré

Pour les demandeurs et demandeuses d'emploi bénéficiant d'une mesure de réinsertion professionnelle sans avoir cotisé et sans avoir bénéficié d'une libération, la limite maximale du salaire se fonde sur les montants forfaitaires appliqués par les caisses de chômage dans le cadre de la LACI, à savoir:

Critères Montants forfaitaires
Sans formation Fr. 2213
Avec CFC Fr. 2756
Universitaire / Haute école Fr. 3320

A2 ANNEXE 2 – Montant des subventions au paiement des primes d'assurance perte de gain en cas de maladie (art. 35)

Art. A2-1 Montant des subventions

Le montant des subventions est fixé par le Conseil d'Etat en fonction du gain assuré du ou de la bénéficiaire au sens de la LACI ou du salaire réalisé dans le cadre d'une mesure de réinsertion professionnelle ainsi que de ses charges familiales:

Gain assuré Subventions 1 enfant à charge (+ 15 %) Plus de 1 enfant à charge (+ 30 %)
de Fr. 1 à 1000 Fr. 72 Fr. 82.80 Fr. 93.60
de Fr. 1001 à 1500 Fr. 108 Fr. 124.20 Fr. 140.40
de Fr. 1501 à 2000 Fr. 144 Fr. 165.60 Fr. 187.20
de Fr. 2001 à 2500 Fr. 175 Fr. 201.25 Fr. 227.50
de Fr. 2501 à 3000 Fr. 210 Fr. 241.50 Fr. 273.00
de Fr. 3001 à 3500 Fr. 220 Fr. 253.00 Fr. 286.00
de Fr. 3501 à 4000 Fr. 245 Fr. 281.75 Fr. 318.50
Fr. 4001 et plus Fr. 260 Fr. 299.00 Fr. 338.00

Art. A2-2 Fortune déterminante

Seuls les demandeurs et demandeuses d'emploi ou les bénéficiaires de mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle dont la fortune déterminante est inférieure à 75'000 francs peuvent bénéficier d'un subside; ce montant est augmenté de 15'000 francs pour chaque membre de la famille du requérant ou de la requérante.

La fortune déterminante se compose de la fortune effective telle qu'elle ressort de la dernière taxation fiscale. L'immeuble ou partie d'immeuble propriété du requérant ou de la requérante qui lui sert d'habitation principale ainsi que la fortune constituée des mesures de prévoyance individuelle prises par le requérant ou la requérante sont déduits de la fortune effective.

Si la fortune du requérant ou de la requérante s'est modifiée entre le moment décisif de la dernière taxation fiscale et le dépôt de la requête, il lui appartient d'en apporter la preuve.

Egress

Approbation

 

Le présent règlement a été approuvée par le Conseil fédéral le 20.06.2018 (ROF INFO 2022-07).

 

Les modifications du 22.09.2020 et 28.06.2021 ont été approuvées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le 11.11.2021 (ROF INFO 2022-07).

2012_058

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.07.2012 Acte acte de base 01.08.2012 2012_058
22.09.2020 Art. 1 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 3 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 4 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 4 al. 3 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 5 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 7 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 7 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 7 al. 3 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 10 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 12 titre modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 12 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 12 al. 4 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 13 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 13 al. 3 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 14 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 16 al. 3 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 16 al. 4 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 16 al. 5 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 16 al. 6 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 17 al. 4 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 20 al. 7 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 21 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 21a introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 21b introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 21c introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 21d introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 22 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 1, b) modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 1, c) modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 1, d) introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 2, a) introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 2, b) introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 2, c) introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 2, d) introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 2, e) introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 3 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 4 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 5 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23 al. 6 introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23a introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23b introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23c introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 23d introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 24 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 25 al. 1, a) modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 25 al. 1, e) modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 25 al. 1, f) modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 26 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 26 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 26 al. 3 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 27 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 27 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 27 al. 3 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 28 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 29 al. 2, c) modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 30 al. 3, d) modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 31 titre modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 31 al. 1 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 31 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 31 al. 3 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 32 abrogé 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 32a introduit 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Art. 38 al. 2 modifié 01.11.2020 2020_115
22.09.2020 Section A1 modifié 01.11.2020 2020_115
28.06.2021 Art. 13 abrogé 01.07.2021 2021_085
01.04.2022 Art. 5 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_045
01.04.2022 Art. 23a al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.07.2012 01.08.2012 2012_058
Art. 1 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 3 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 4 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 4 al. 3 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 5 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 5 al. 1 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 7 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 7 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 7 al. 3 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 10 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 12 titre modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 12 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 12 al. 4 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 13 abrogé 28.06.2021 01.07.2021 2021_085
Art. 13 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 13 al. 3 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 14 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 16 al. 3 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 16 al. 4 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 16 al. 5 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 16 al. 6 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 17 al. 4 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 20 al. 7 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 21 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 21a introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 21b introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 21c introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 21d introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 22 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 1, b) modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 1, c) modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 1, d) introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 2, a) introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 2, b) introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 2, c) introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 2, d) introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 2, e) introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 3 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 4 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 5 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23 al. 6 introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23a introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23a al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 23b introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23c introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 23d introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 24 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 25 al. 1, a) modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 25 al. 1, e) modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 25 al. 1, f) modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 26 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 26 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 26 al. 3 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 27 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 27 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 27 al. 3 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 28 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 29 al. 2, c) modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 30 al. 3, d) modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 31 titre modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 31 al. 1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 31 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 31 al. 3 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 32 abrogé 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 32a introduit 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Art. 38 al. 2 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115
Section A1 modifié 22.09.2020 01.11.2020 2020_115