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866.2.12

Ordonnance concernant l'attribution de la main-d'oeuvre étrangère

du 10.12.2007 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Attribution de la main d'oeuvre étrangère – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI);

Vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA);

Vu l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP);

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine les compétences et la procédure pour l'examen, lors de l'application de la législation fédérale sur les étrangers, des conditions liées à l'exercice d'une activité lucrative, à la situation économique et au marché du travail.

Art. 2 Organe compétent

Le Service de la population et des migrants exerce toutes les tâches et compétences dévolues en la matière à l'autorité cantonale.

Il prend l'avis de la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la Commission), conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Il collabore avec le Service public de l'emploi.

Art. 4 Commission pour l'attribution de la main-d'œuvre étrangère – Attributions

La Commission est l'organe consultatif du Service de la population et des migrants pour l'examen des aspects liés à la situation économique et au marché du travail. A cet effet, elle donne son avis sur les demandes relatives aux autorisations initiales de séjour visées par l'article 20 OASA.

Sur requête, elle donne au Service de la population et des migrants son avis sur les demandes relatives aux autorisations initiales de séjour de courte durée visées par l'article 19 OASA.

Elle propose chaque année au Conseil d'Etat une répartition des contingents d'autorisations initiales à l'année attribués au canton sur la base de l'OASA, en tenant compte des besoins de l'économie.

Elle donne son avis au Service de la population et des migrants sur l'attribution, par la Confédération, de contingents supplémentaires.

Art. 5 Commission pour l'attribution de la main-d'œuvre étrangère – Personnes expertes

Trois personnes représentant la première le Service de la population et des migrants, la deuxième le Service public de l'emploi et la troisième la Promotion économique du canton de Fribourg assistent aux séances de la Commission, avec voix consultative, lorsque cette dernière siège pour les questions relatives à la présente ordonnance.

Lorsque la Commission prépare la proposition, adressée au Conseil d'Etat, relative à la répartition des contingents, deux personnes représentant l'une la Direction de la formation et des affaires culturelles et l'autre la Direction de la santé et des affaires sociales assistent également à ses délibérations, avec voix consultative.

La Commission peut faire appel à d'autres personnes expertes pour l'appréciation de demandes particulières.

Art. 6 Voies de droit

Les décisions prises par le Service de la population et des migrants sont sujettes à réclamation préalable auprès de celui-ci, dans un délai de dix jours.

La décision sur réclamation est sujette à recours directement auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration).

Art. 7 Abrogation

L'ordonnance du 17 décembre 2002 concernant l'attribution de la main-d'œuvre étrangère (RSF 866.2.12) est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Egress

2007_123

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.12.2007 Acte acte de base 01.01.2008 2007_123
02.07.2012 Art. 2 modifié 01.08.2012 2012_058
02.07.2012 Art. 3 abrogé 01.08.2012 2012_058
02.07.2012 Art. 5 modifié 01.08.2012 2012_058
26.06.2019 Préambule modifié 01.07.2019 2019_055
26.06.2019 Art. 6 al. 2 modifié 01.07.2019 2019_055
01.04.2022 Art. 5 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_045

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.12.2007 01.01.2008 2007_123
Préambule modifié 26.06.2019 01.07.2019 2019_055
Art. 2 modifié 02.07.2012 01.08.2012 2012_058
Art. 3 abrogé 02.07.2012 01.08.2012 2012_058
Art. 5 modifié 02.07.2012 01.08.2012 2012_058
Art. 5 al. 2 modifié 01.04.2022 01.02.2022 2022_045
Art. 6 al. 2 modifié 26.06.2019 01.07.2019 2019_055