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910.1

Loi sur l'agriculture

(LAgri)

du 03.10.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Agriculture – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr);

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 6 février 2006;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi fixe les buts et les mesures de soutien et de développement durable de l'agriculture sur les plans économique, écologique et social.

Elle comprend les dispositions d'application de la législation fédérale sur l'agriculture et celles qui se rapportent aux mesures propres au canton de Fribourg.

Art. 2 Buts

L'Etat veille à la réalisation des buts suivants:

  1. assurer une production alimentaire de haute qualité, saine, qui réponde aux besoins de la population;
  2. interdire sur l'ensemble du territoire du canton de Fribourg l'usage d'organismes génétiquement modifiés pour la production agricole;
  3. favoriser la promotion des produits, notamment de ceux du terroir;
  4. promouvoir une production et une utilisation de matières non alimentaires, en particulier en vue du développement des énergies renouvelables;
  5. soutenir les activités des exploitations agricoles de type familial performantes, indépendamment de leurs formes juridiques;
  6. participer au développement de l'espace rural;
  7. contribuer à la préservation du paysage, de la nature et de l'environnement;
  8. favoriser les liens entre les milieux agricoles et non agricoles;
  9. garantir une organisation administrative efficiente et rationnelle, orientée vers la qualité des prestations;
  10. améliorer les conditions d'existence de la population paysanne.

Art. 3 Mesures

L'Etat prend notamment les mesures aptes à:

  1. améliorer les bases de production agricole, en particulier sous les angles du progrès technique, de la productivité et des collaborations entre les exploitations agricoles;
  2. mettre en œuvre une formation professionnelle adaptée aux besoins de l'économie et de la société, en particulier dans les domaines agricole, para-agricole, agro-alimentaire et de l'économie familiale;
  3. soutenir et renforcer la formation continue à des fins professionnelles, la vulgarisation et le conseil ainsi que la recherche appliquée;
  4. contribuer à l'innovation, l'évolution des structures de production, de mise en valeur et d'écoulement des produits agricoles;
  5. promouvoir des produits diversifiés, sains, de qualité, notamment génétiquement non modifiés, sans stimulateurs de performance et sans farines animales;
  6. favoriser le développement des espaces ruraux en harmonie notamment avec les politiques de développement local et régional, d'aménagement du territoire, d'environnement, de tourisme et de sylviculture;
  7. promouvoir et favoriser une offre de produits durables et de proximité;
  8. favoriser une alimentation de qualité, variée et équilibrée;
  9. donner la priorité aux produits durables et de proximité dans l'offre de la restauration collective publique.

L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est interdite sur l'ensemble du territoire du canton de Fribourg pour la production des aliments et des végétaux, pour le fourrage et pour les soins des cultures et des animaux.

Art. 4 Champ d'application

Le champ d'application de la présente loi correspond à celui de la loi fédérale sur l'agriculture.

La loi sur les améliorations foncières est réservée.

2 Organisation

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

  1. il fixe, pour chaque période de cinq ans, les objectifs généraux de politique agricole, en particulier de promotion de produits agricoles, détermine les priorités, assure les moyens et les ressources prévisibles pour la mise en œuvre des mesures légales et livre pour chaque période un rapport de situation;
  2. il statue sur les aides financières qui relèvent de sa compétence;
  3. il se détermine sur les questions de la politique agricole qui ont une portée générale, notamment lors des procédures de consultation de la Confédération;
  4. il favorise la collaboration intercantonale, approuve les accords conclus avec les tiers en vue de l'application de la présente loi et conclut les conventions intercantonales, sous réserve des droits du Grand Conseil;
  5. il nomme les membres des commissions désignées ci-après;
  6. il remplit les autres tâches qui lui sont expressément attribuées par la loi.

Art. 6 Direction

 La Direction chargée des affaires agricole[1] (ci-après: la Direction) exerce la surveillance de l'application de la présente loi et toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative.

Elle statue sur toutes les aides financières de sa compétence et qui ne constituent pas des paiements directs. Elle peut déléguer cette tâche pour les aides de moindre importance.

Art. 7 Grangeneuve

Grangeneuve est chargé des questions agricoles, y compris celles qui se rapportent aux aides structurelles et aux mesures d'accompagnement social.

Il exécute les tâches qui lui sont confiées par la législation spéciale ou qui lui sont déléguées; il décide en particulier de l'octroi de toutes les contributions directes prévues par la législation fédérale (paiements directs) et par la législation cantonale qui répondent aux mêmes critères.

Il assure l'offre et la gestion de ​la formation professionnelle initiale et ​des formations supérieures et continues à des fins professionnelles ainsi que de la formation des ​adultes, notamment dans le domaine agricole.

Il assure la vulgarisation, le conseil, la recherche appliquée et les essais dans les domaines agricole et para-agricole, tels que la technologie laitière et alimentaire ainsi que l'agro-commerce.

Il est chargé en outre de l'exécution de tâches et des activités de service de nature technique relevant de ces mêmes domaines.

Art. 9 Préposés locaux à l'agriculture

Des préposés locaux chargés de collaborer à l'exécution, au niveau local, des tâches administratives dans les différents domaines de l'agriculture sont institués.

Les cercles d'activité des préposés locaux sont définis par la Direction.

Leur statut et leurs tâches sont fixés par la Direction.

Art. 10 Commissaires viticoles

Un commissaire viticole est désigné pour chacun des vignobles fribourgeois du Vully et de Cheyres/Font.

Ils sont chargés de collaborer à l'exécution, au niveau local, des tâches inhérentes à l'Etat dans les différents domaines de la viticulture.

Leur statut et leurs tâches sont fixés par la Direction.

Art. 11 Commission de l'agriculture

Une Commission consultative de neuf à onze membres est instituée.

Elle est principalement appelée à se déterminer sur les questions de portée générale concernant la politique agricole, en particulier sur le programme quadriennal de politique agricole (art. 5 let. a), le rapport de situation et les dispositions d'exécution.

Elle est composée de membres représentant les milieux concernés, en particulier ceux qui sont issus de la production et de la transformation.

La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur chargé de l'agriculture.

Art. 12 Commission pour l'amélioration des structures en agriculture

Il est institué une Commission composée de neuf membres au plus, chargée d'examiner et de préaviser les requêtes importantes d'aide en matière d'améliorations des structures et d'aide aux exploitations paysannes.

Le Conseil d'Etat fixe les montants des aides à partir desquels le préavis de la Commission est requis ainsi que son mode de fonctionnement.

Art. 13 Tiers

L'Etat peut, par voie contractuelle, confier à des tiers (organisations professionnelles et interprofessionnelles, privées et autres) des tâches d'exécution de la présente loi.

Il peut reconnaître officiellement des organisations qui remplissent des tâches d'intérêt public conformes aux objectifs de la présente loi.

Art. 14 Gestion des propriétés agricoles et viticoles

La gestion des domaines agricoles et viticoles, propriété de l'Etat, relève de la Direction dont ils dépendent administrativement.

La Direction assure la coordination des principales activités et investissements effectués par l'Etat.

Les propriétés de l'Etat sont gérées selon les principes usuels d'économie d'entreprise. Elles peuvent toutefois être aussi utilisées à des fins de recherche ou à d'autres fins d'utilité publique.

3 Formation professionnelle, vulgarisation et conseil, recherche appliquée, essais et prestations de service

Art. 15

Les activités et les mesures en faveur de la formation professionnelle, de la vulgarisation, du conseil, de la recherche appliquée, d'essais ou de services sont régies par la loi sur Grangeneuve.

La législation sur la formation professionnelle initiale et continue est réservée.

4 Fonds rural

Art. 16 Formes et buts

L'Etat alloue à titre subsidiaire et, le cas échéant, en complément des mesures fédérales des prêts à intérêt réduit ou sans intérêt pour:

  1. la construction ou la rénovation de bâtiments ou d'installations liés à une exploitation agricole, y compris l'habitation;
  2. l'acquisition d'équipements fixes;
  3. l'acquisition totale ou partielle d'entreprises agricoles ou de terres complémentaires;
  4. le développement de projets novateurs, en particulier d'installations, d'équipements ou de techniques, préservant l'environnement ou qui tendent à renforcer des synergies avec d'autres secteurs de l'économie;
  5. l'exécution de mesures ou d'opérations de remaniements parcellaires;
  6. la réalisation d'installations et infrastructures permettant des activités accessoires non agricoles dans le cadre du développement interne des exploitations agricoles, singulièrement en matière de tourisme rural.

Des prêts peuvent aussi être octroyés aux conditions identiques en vue de favoriser:

  1. la réalisation de projets de construction ou de rénovation d'infrastructures de mise en valeur, d'écoulement et de commercialisation des produits agricoles;
  2. l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional, liées au développement de l'espace rural.

Art. 17 Moyens

Les prêts sont financés par un fonds rural (ci-après: le Fonds rural).

Le Fonds rural est alimenté par:

  1. les apports budgétaires;
  2. les remboursements et les restitutions de prêts.

Le Fonds rural est alimenté jusqu'à concurrence d'un montant de 40 millions de francs.

Les intérêts des prêts sont versés chaque année à la Caisse générale de l'Etat.

Art. 18 Conditions – Exploitations agricoles

Les conditions prévues par la législation fédérale en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture sont applicables par analogie aux prêts prévus à l'article 16 al. 1.

Art. 19 Conditions – Entreprises de mise en valeur

Des prêts sont accordés aux entreprises de mise en valeur des productions agricoles, selon l'article 16 al. 2, pour autant que:

  1. les mesures à encourager sont rationnelles du point de vue de la politique agricole et supportables économiquement;
  2. les mesures envisagées profitent directement aux exploitants agricoles;
  3. le requérant engage ou a employé ses propres ressources (fonds propres) et son crédit personnel autant qu'on peut en attendre de lui;
  4. la viabilité de l'entreprise est assurée;
  5. la mise en valeur des productions agricoles est la principale activité du requérant;
  6. les productions agricoles proviennent essentiellement des exploitations agricoles de la région concernée;
  7. les producteurs concernés participent à titre prépondérant aux entreprises bénéficiaires des prêts.

Le Conseil d'Etat fixe au surplus les conditions des prêts.

Art. 20 Infrastructures d'intérêt régional

Peuvent être mis au bénéfice des prêts prévus à l'article 16 al. 2 let. b les projets qui servent également les intérêts de l'agriculture.

Art. 21 Montant maximal

Le montant des prêts ne peut dépasser par projet 50 % de l'investissement total, après déduction des éventuelles autres aides publiques.

Ce taux peut atteindre au plus 60 % pour des projets communautaires et 70 % au plus pour des projets réalisés en région de montagne.

Art. 22 Garantie et procédure

Le Conseil d'Etat fixe les exigences en matière de garantie des prêts et les dispositions de procédure quant à leur octroi.

5 Production, élevage, promotion, commercialisation, sélection et alimentation

Art. 23 Principes

L'Etat, dans les limites des crédits alloués, peut contribuer au développement de la capacité concurrentielle de l'agriculture fribourgeoise:

  1. en favorisant les activités des différentes branches de production, en particulier la promotion de l'élevage;
  2. en encourageant les efforts visant à renforcer la qualité et la protection des produits agricoles, leur identification, leur sélection, leur mise en valeur ainsi que l'enregistrement d'appellations d'origine et de marques de garantie;
  3. en soutenant la promotion des ventes;
  4. en favorisant des mesures ou projets intersectoriels, en particulier en matière de développement de l'espace rural;
  5. en favorisant des mesures ou des projets intersectoriels visant à l'approvisionnement de la population en produits durables et de proximité;
  6. en soutenant la formation et l'information en matière d'alimentation;
  7. en encourageant le renforcement de la traçabilité des produits.

Les mesures prévues à cet effet sont complémentaires aux efforts déployés par les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les organisations professionnelles et aux mesures prises par la Confédération.

Les mesures prévues à l'alinéa 1 peuvent être assorties de charges ou d'obligations. Les organisations concernées sont consultées préalablement.

La Direction peut prendre les initiatives adéquates en vue de procéder à des études et à l'examen de la faisabilité de projets novateurs.

Art. 24 Cercle des activités

Les mesures de soutien s'appliquent aux activités définies à l'article 3 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture.

Les activités du tourisme rural bénéficient de prestations identiques.

Art. 25 Prestations

Pour atteindre les objectifs cités à l'article 23, l'Etat fournit notamment les prestations suivantes:

  1. des prestations de service par la collaboration et la mise à disposition de ses propres ressources au profit d'organismes chargés de tâches de promotion, de conseil, de certification et de contrôles;
  2. une aide financière en faveur des activités de promotion, de marketing, de marchés, de concours, de projets ou d'études, de recherche et de sélection.

La Direction fixe le degré de couverture du financement des activités de service (let. a).

Art. 26 Priorité et importance

La priorité et l'importance des prestations sont fixées selon le poids économique de la branche de production, en particulier de l'élevage, leur intérêt économique général, l'urgence et la situation financière de l'Etat.

Art. 27 Bénéficiaires

En règle générale, les prestations prévues à l'article 25 al. 1 sont destinées à des organisations collectives, en particulier aux organisations de promotion ou de production, aux interprofessions et aux associations professionnelles.

Art. 28 Modalités

En principe, les aides financières octroyées au titre de promotion selon l'article 25 al. 1 let. b sont destinées à la réalisation d'activités, d'actions ou de projets individuels, déterminés dans le cadre du programme prévu à l'article 5 let. a et des crédits budgétaires alloués.

Art. 29 Exécution, procédure et contrôle

Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'ordonnance, les mesures détaillées d'exécution et les modalités procédurales et de contrôle.

6 Mesures particulières

Art. 30 Contributions d'estivage – Principes

Une aide cantonale sous forme de contribution d'estivage est allouée, en vue d'encourager la mise en valeur de la production fromagère dans la région d'estivage.

Art. 31 Contributions d'estivage – Forfait

Le montant global annuel de cette contribution est fixé par voie budgétaire dans le cadre du programme de politique agricole, conformément à l'article 5 let. b.

Art. 32 Contributions d'estivage – Bénéficiaires

Le montant des contributions est réparti entre les exploitants d'estivage, selon le volume des productions engendré sur les sites d'estivage et destiné à la commercialisation.

Art. 33 Contributions d'estivage – Autres conditions et procédure

Le Conseil d'Etat fixe les critères, les modalités administratives et la procédure d'octroi de ces contributions.

Art. 34 Innovation

La Direction organise un prix à l'innovation destiné à faire connaître les auteurs et les projets novateurs dans l'ensemble des activités agricoles ou assimilées, les activités accessoires liées à une entreprise agricole et celles qui se rapportent au développement durable de l'espace rural ou à la mise en valeur de matières premières destinées à l'énergie renouvelable.

La Direction désigne à cet effet un jury de cinq membres, qui peut faire appel à des experts.

Les montants affectés à ce prix sont fixés annuellement par voie budgétaire, en tenant compte du programme selon l'article 5 let. a.

La décision du jury est définitive.

Art. 35 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources naturelles et à la biodiversité – Principes

Par des aides financières, sous forme de contributions non remboursables, l'Etat encourage l'application de techniques et de processus d'exploitation, ainsi que l'utilisation et l'acquisition d'équipements et d'installations qui préservent le sol agricole, l'eau, l'air et la biodiversité.

Le Conseil d'Etat fixe les mesures y relatives qui peuvent être encouragées.

Art. 36 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources naturelles et à la biodiversité – Bénéficiaires

Les contributions peuvent être octroyées aux exploitants et exploitantes, qui sont éligibles aux paiements directs et:

  1. qui s'engagent à pratiquer les techniques ou processus d'exploitation concernés; ou
  2. qui acquièrent, dans le cadre de l'exploitation de leur domaine, les équipements et installations concernés.

Les entreprises qui effectuent des travaux agricoles peuvent aussi bénéficier des contributions pour l'acquisition de machines. 

Art. 38 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources naturelles et à la biodiversité – Conditions et procédure

Le Conseil d'Etat fixe les conditions, les modalités de calcul et la procédure d'octroi de ces contributions.

Art. 39 Aides aux exploitations paysannes en difficulté

La Direction met en place sur demande ou d'office, au besoin avec la collaboration des organisations professionnelles, un plan de mesures d'assainissement, de conseil ou de suivi, adapté aux circonstances, pour les exploitations en difficulté. La Direction intervient d'office si les exploitations en difficulté sont bénéficiaires de soutiens financiers publics importants.

Elle peut par ailleurs octroyer à ce titre l'aide financière prévue par la législation fédérale, afin de remédier ou de parer aux difficultés financières des exploitations agricoles, pour autant que ces difficultés ne leur sont pas imputables.

Elle dispose à cet effet des fonds mis à disposition par la Confédération et du crédit budgétaire affecté à cet effet.

Art. 39a Apiculture – Protection des colonies d'abeilles

L'Etat peut soutenir les activités dont le but est la sauvegarde, le maintien ou la promotion des colonies d'abeilles.

Art. 39b Apiculture – Sélection zootechnique

L'Etat veille à l'établissement de conditions optimales pour la sélection zootechnique des abeilles, dans le but principal d'éviter des contaminations génétiques.

La Direction définit les stations de fécondation et les périmètres protégés où le séjour et la transhumance des colonies d'abeilles sont interdits.

7 Frais de procédure et voies de droit

Art. 40 Frais de procédure

Les frais de procédure liés à l'application de la présente loi peuvent être mis partiellement à la charge du requérant. Sont réservées les prescriptions spéciales en la matière.

La constitution et la modification d'une hypothèque, ainsi que la cession d'un gage immobilier servant à garantir les crédits d'investissements fédéraux, les prêts du Fonds rural et les prêts au titre de l'aide aux exploitations paysannes sont exonérés des droits sur les gages immobiliers.

Art. 41 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours auprès de la Direction. Demeurent réservées les dispositions prévues par la législation spéciale, notamment la loi sur Grangeneuve.

Toutefois, les décisions prises par Grangeneuve en matière d'aides financières dans le domaine des paiements directs et des aides cantonales répondant aux mêmes critères sont sujettes à réclamation auprès de l'autorité qui a statué, dans les dix jours dès leur communication.

La réclamation est écrite; elle contient une brève indication des motifs et des conclusions.

Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

8 Dispositions finales

Art. 42 Droit transitoire – Reprise de contrats

L'ensemble des prêts conclus au nom de la Caisse autonome d'amortissement de la dette agricole ou de l'Office cantonal du crédit agricole est repris par l'Etat dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette reprise.

Les contrats de conversion conclus en application du décret du 26 juin 2003 sur l'application de méthodes culturales préservant le sol agricole sont maintenus dans les termes convenus.

Art. 43 Droit transitoire – Transfert du Fonds rural

Le capital actuel du Fonds rural constitué sur la base du décret du 27 mai 1994 portant création d'un Fonds rural cantonal est transféré formellement au «nouveau» Fonds rural, au titre d'apport au sens de l'article 17 de la présente loi.

Le capital de 40 millions de francs prévu à l'article 17 al. 3 est constitué selon les besoins dans le cadre du budget annuel, sans toutefois prétériter les demandes d'octroi.

Art. 44 Modifications

La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit:

La loi du 28 septembre 1993 d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR; RSF 214.2.1) est modifiée comme il suit:

La loi du 24 février 1987 d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (RSF 222.4.3) est modifiée comme il suit:

La loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (RSF 917.1) est modifiée comme il suit:

Art. 45 Abrogations

Sont abrogés:

  1. la loi du 7 février 1996 instituant des préposés locaux de l'agriculture (RSF 910.3);
  2. le décret du 27 mai 1994 portant création d'un Fonds rural cantonal (RSF 910.4);
  3. la loi du 21 novembre 1997 sur la promotion des produits agricoles (LPPA; RSF 910.5);
  4. la loi du 24 septembre 1986 d'application de la législation fédérale sur la protection des végétaux (RSF 912.5.1);
  5. la loi du 16 mai 1961 sur l'amélioration des espèces bovine, chevaline et du menu bétail (RSF 913.0.1);
  6. la loi du 16 mars 1921 concernant l'alpage des chèvres et moutons (RSF 913.1.8);
  7. la loi du 17 novembre 1992 instituant des contributions à l'estivage (RSF 913.5.5);
  8. la loi du 27 novembre 1962 d'application de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (RSF 915.1);
  9. le décret du 30 juillet 1935 concernant la création d'une caisse cantonale d'amortissement de la dette agricole (RSF 915.5);
  10. le décret du 26 juin 2003 sur l'application de méthodes culturales préservant le sol agricole (RSF 811.2).

Art. 46 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[2]

Egress

2006_111

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.10.2006 Acte acte de base 01.03.2007 2006_111
11.09.2009 Art. 5 modifié 01.01.2010 2009_099
20.03.2012 Art. 39a introduit 01.07.2012 2012_026
20.03.2012 Art. 39b introduit 01.07.2012 2012_026
18.03.2015 Art. 2 modifié 01.07.2015 2015_030
18.03.2015 Art. 3 modifié 01.07.2015 2015_030
07.02.2018 Art. 3 modifié 01.04.2018 2018_011
07.02.2018 Section 5 modifié 01.04.2018 2018_011
07.02.2018 Art. 23 modifié 01.04.2018 2018_011
05.11.2021 Art. 5 al. 1, a) modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 7 titre modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 7 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 7 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 7 al. 3 introduit 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 7 al. 4 introduit 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 7 al. 5 introduit 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 8 abrogé 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 15 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 35 titre modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 35 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 36 titre modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 36 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 36 al. 1, a) introduit 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 36 al. 1, b) introduit 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 36 al. 2 introduit 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 37 abrogé 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 38 titre modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 38 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 41 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 41 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 41 al. 4 introduit 01.01.2022 2021_144

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 2 modifié 18.03.2015 01.07.2015 2015_030
Art. 3 modifié 18.03.2015 01.07.2015 2015_030
Art. 3 modifié 07.02.2018 01.04.2018 2018_011
Art. 5 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 5 al. 1, a) modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 7 titre modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 7 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 7 al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 7 al. 3 introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 7 al. 4 introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 7 al. 5 introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 8 abrogé 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 15 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Section 5 modifié 07.02.2018 01.04.2018 2018_011
Art. 23 modifié 07.02.2018 01.04.2018 2018_011
Art. 35 titre modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 35 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 36 titre modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 36 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 36 al. 1, a) introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 36 al. 1, b) introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 36 al. 2 introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 37 abrogé 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 38 titre modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 38 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 39a introduit 20.03.2012 01.07.2012 2012_026
Art. 39b introduit 20.03.2012 01.07.2012 2012_026
Art. 41 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 41 al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 41 al. 4 introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144