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910.311

Ordonnance DIAF sur les préposés locaux à l'agriculture

du 23.09.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Préposés locaux à l'agriculture – O

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu l'article 9 de la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri);

Vu l'article 14 de l'ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties (OEpiz);

Adopte ce qui suit:

Art. 1 Mission

Les préposés locaux à l'agriculture (ci-après: les préposé-e-s) et, le cas échéant, leurs suppléants ou suppléantes sont chargés de collaborer à l'exécution, au niveau local, de tâches administratives dans les divers domaines de l'agriculture et ceux qui lui sont apparentés.

Art. 2 Statut

Les préposé-e-s sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Pour les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction, les préposé-e-s sont des personnes exerçant une fonction publique au service des collectivités qui les emploient.

Art. 3 Tâches générales

Les tâches générales des préposé-e-s consistent en l'exécution des relevés agricoles annuels et des contrôles y relatifs en relation avec les mesures suivantes:

  1. l'application des mesures de la politique agricole;
  2. la lutte contre les épizooties;
  3. l'assurance des animaux de rente;
  4. la statistique fédérale.

Art. 4 Tâches particulières

Les unités administratives de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) peuvent charger les préposé-e-s de tâches particulières. Les communes ainsi que les unités administratives dépendant d'autres Directions de l'Etat peuvent en faire de même.

Ces tâches particulières sont celles qui n'ont pas trait aux mesures mentionnées à l'article 3.

Dans tous les cas, l'accord préalable de la Direction est requis.

La législation spéciale est réservée.

Art. 5 Cercle d'activité

Le cercle d'activité des préposé-e-s correspond en principe au territoire d'une ou de plusieurs communes.

Art. 6 Cours de formation

Les préposé-e-s sont tenus de participer aux formations organisées à leur intention par l'Etat.

Art. 7 Gestion des questions de personnel

Grangeneuve gère toutes les questions de personnel relatives aux préposé‑e‑s.

Les préposé-e-s sont placés sous sa surveillance.

Art. 8 Subordination

Les unités administratives de la Direction donnent aux préposé-e-s les instructions nécessaires à l'accomplissement des tâches, générales ou particulières, qu'elles leur confient.

Il en est de même pour les unités administratives des autres Directions de l'Etat, ou pour les communes, qui confient des tâches particulières aux préposé-é-s.

Art. 9 Procédure d'engagement – Mise au concours

A la demande de Grangeneuve, les postes vacants de préposé-e-s et de suppléants ou suppléantes sont mis au concours par la ou les communes formant le cercle d'activité concerné. Grangeneuve arrête les modalités de la mise au concours.

Après consultation des milieux locaux intéressés, les communes adressent à Grangeneuve l'ensemble des candidatures reçues ainsi que leur préavis.

A défaut de candidatures, les communes procèdent par appel. Si l'appel ne permet pas de trouver des personnes candidates, les communes en informent Grangeneuve, qui peut en particulier modifier le découpage des cercles.

Art. 10 Procédure d'engagement – Engagement

La Direction engage les préposé-e-s et leurs suppléants ou suppléantes; au besoin, elle consulte les unités administratives concernées.

Pour être engagés, les préposé-e-s doivent être en principe au bénéfice d'une formation agricole et de connaissances informatiques.

Art. 11 Fin des rapports de service – Démission

Les préposé-e-s et leurs suppléants ou suppléantes remettent leur démission à la Direction et en informent la ou les communes formant le cercle d'activité concerné.

La démission doit être remise par écrit six mois à l'avance et prendre effet pour la fin d'une année civile; pour des motifs dûment justifiés tels que maladie ou changement de domicile, la Direction peut admettre des dérogations.

Art. 12 Fin des rapports de service – En cas d'erreur ou de manquements répétés

Lorsque les préposé-e-s commettent des erreurs ou des manquements répétés ou que, pour toute autre raison, ils ou elles ne se trouvent plus aptes à accomplir leurs tâches, la Direction peut résilier les rapports de service.

Sauf dans les cas graves, la résiliation doit être précédée d'un avertissement.

Art. 13 Fin des rapports de service – De plein droit

En principe, lorsque les préposé-e-s ou leurs suppléants ou suppléantes atteignent l'âge de 65 ans, les rapports de service cessent de plein droit.

Art. 14 Rémunération et indemnité – Tâches générales

La rémunération allouée pour l'exécution des tâches générales est versée par Grangeneuve.

Cette rémunération, calculée de manière globale et forfaitaire, est la suivante:

  1. par exploitation agricole demandant les paiements directs: Fr. 75
  2. par exploitation agricole sans paiements directs: Fr. 30
  3. par détenteur ou détentrice d'animaux sans exploitation agricole: Fr. 30
  4. par exploitation d'estivage demandant les contributions d'estivage: Fr. 40

Toute demande de renseignements ou de contrôles en relation avec les relevés agricoles est comprise dans cette rémunération.

Si les travaux ne sont pas exécutés correctement, le Grangeneuve peut réduire la rémunération.

Art. 15 Rémunération et indemnité – Tâches particulières

La rémunération allouée pour l'exécution des tâches particulières prescrites par les unités administratives de l'Etat est de 40 francs l'heure. Une indemnité de déplacement conforme au règlement du personnel de l'Etat est versée en sus.

Ces rémunération et indemnité sont versées par Grangeneuve. Elles sont imputées sur le budget de l'unité administrative qui requiert la mission.

Les communes rémunèrent et indemnisent elles-mêmes, selon leurs propres tarifs, les préposé-e-s et leurs suppléants ou suppléantes pour les tâches particulières qu'elles leur confient.

Si les travaux ne sont pas exécutés correctement, la rémunération peut être réduite.

Art. 16 Indemnités de formation

La participation aux conférences et autres cours de formation organisés par les unités administratives de l'Etat donne droit à une indemnisation conforme aux indemnités de séance des membres des commissions de l'Etat.

Une indemnité de déplacement conforme au règlement du personnel de l'Etat est versée en sus.

Les indemnités sont versées par l'unité administrative qui organise la formation.

Art. 17 Modification

L'ordonnance du 23 avril 2007 instituant des mesures de lutte contre le chardon des champs (RSF 912.5.113) est modifiée comme il suit:

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

2010_100

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.09.2010 Acte acte de base 01.01.2011 2010_100
25.10.2021 Art. 14 al. 2, a) modifié 01.01.2021 2021_132
25.10.2021 Art. 14 al. 2, c) modifié 01.01.2021 2021_132
25.10.2021 Art. 14 al. 2, d) modifié 01.01.2021 2021_132
25.10.2021 Art. 14 al. 4 abrogé 01.01.2021 2021_132
25.10.2021 Art. 15 al. 1 modifié 01.01.2021 2021_132
26.11.2021 Préambule modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 7 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 9 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 9 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 9 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 14 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 14 al. 5 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 15 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_161

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.09.2010 01.01.2011 2010_100
Préambule modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 7 al. 1 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 9 al. 1 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 9 al. 2 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 9 al. 3 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 14 al. 1 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 14 al. 2, a) modifié 25.10.2021 01.01.2021 2021_132
Art. 14 al. 2, c) modifié 25.10.2021 01.01.2021 2021_132
Art. 14 al. 2, d) modifié 25.10.2021 01.01.2021 2021_132
Art. 14 al. 4 abrogé 25.10.2021 01.01.2021 2021_132
Art. 14 al. 5 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 15 al. 1 modifié 25.10.2021 01.01.2021 2021_132
Art. 15 al. 2 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161