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912.4.112

Ordonnance DIAF sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée

du 01.10.2009 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Commission de dégustation des vins AOC – O

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin;

Vu le règlement du 31 octobre 2005 sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat (ROFC);

Adopte ce qui suit:

Art. 1 Désignation

Conformément à l'article 31 de l'ordonnance du 1er octobre 2009 sur la vigne et le vin, les membres de la Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée AOC (ci-après: la Commission) sont désignés comme il suit:

  1. deux membres et deux suppléants professionnels, qui sont viticulteurs, cavistes ou œnologues actifs et qui proviennent respectivement du vignoble du Vully et du vignoble de Cheyres/Font;
  2. deux membres et deux suppléants des milieux de la gastronomie et de la consommation.

Art. 2 Composition

La Commission peut fonctionner valablement à la condition qu'elle soit composée, outre le président, de deux membres provenant des vignobles dont les vins sont présentés à la dégustation et de deux autres membres.

Art. 3 Organisation

Grangeneuve est, sous l'autorité du président, chargé du secrétariat de la Commission et de l'organisation des dégustations. Il peut faire appel au personnel spécialisé du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, notamment en vue de procéder au prélèvement des échantillons.

Art. 4 Prélèvements

Les prélèvements se font de manière aléatoire, directement dans les lieux d'encavage.

Trois échantillons de chaque vin et issus du même lot sont prélevés, et un procès-verbal est établi. Un numéro est attribué à chaque vin prélevé.

Chaque variété de production de vin destiné à la commercialisation peut faire l'objet d'un prélèvement; tous les vins prélevés doivent être sous verre.

Chaque entreprise ou raison sociale fait l'objet de prélèvements en moyenne tous les trois ans.

Les entreprises ayant eu au moins un vin refusé durant l'année feront obligatoirement l'objet d'un ou de plusieurs prélèvements l'année suivante.

La Commission peut demander que des prélèvements soient faits en dehors de l'encavage, dans le commerce ou à l'occasion de manifestations publiques par exemple.

Art. 5 Dégustation et analyse

Les vins sont soumis à la Commission de manière anonyme, sous numéro.

Chaque dégustateur qualifie sur une fiche ad hoc les vins de la façon suivante:

  1. admis (franc, loyal, marchand);
  2. refusé, avec indication des motifs.

Le président dépouille les fiches et communique le résultat de chaque vin à la Commission.

Grangeneuve fait procéder aux analyses demandées par la Commission.

Art. 6 Résultats des dégustations

Chaque dégustation fait l'objet d'un rapport interne écrit, signé du président et d'un membre de la Commission ayant participé à la dégustation.

Est considéré de qualité insuffisante tout vin refusé par la majorité des dégustateurs.

Pour un vin jugé de qualité insuffisante, le rapport est dûment motivé.

Grangeneuve informe le fournisseur responsable ou l'entreprise dont la raison sociale figure sur l'étiquette des résultats obtenus, dans un délai de dix jours après la dégustation.

Un vin refusé peut être présenté une seconde fois, à la condition qu'il ait subi un traitement approprié. La procédure de prélèvement et de dégustation prévue pour la première dégustation est applicable à la seconde présentation.

Art. 7 Contestation et recours

Le responsable de l'entreprise dont un vin a été refusé, éventuellement après avoir fait usage de la possibilité offerte à l'article 6 al. 5, peut contester la décision de la Commission auprès de Grangeneuve.

Grangeneuve fait procéder à une nouvelle dégustation par des experts qu'il peut choisir en dehors de la Commission.

La décision de Grangeneuve est sujette à recours, conformément à la loi sur l'agriculture.

Art. 8 Droit supplétif

Au surplus, le règlement du 31 octobre 2005 sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat est applicable.

Art. 9 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Egress

2009_114

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
01.10.2009 Acte acte de base 01.10.2009 2009_114
26.11.2021 Art. 3 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 5 al. 4 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 6 al. 4 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 7 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 7 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_161
26.11.2021 Art. 7 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_161

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 01.10.2009 01.10.2009 2009_114
Art. 3 al. 1 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 5 al. 4 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 6 al. 4 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 7 al. 1 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 7 al. 2 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161
Art. 7 al. 3 modifié 26.11.2021 01.01.2022 2021_161