Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo), en particulier ses articles 26 et suivants et 37 et suivants;
Vu les articles 149 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr);
Vu l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), en particulier ses articles 28 et suivants et 40 et suivants;
Vu l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé);
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2019 du DEFR et du DETEC relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC);
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2017 de l'OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV);
Vu la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles du 2 mars 1999 (LFCN), en particulier ses articles 58, 64c et 64f;
Vu l'article 6 de la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri);
Vu le règlement sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles du 11 décembre 2001 (RFCN), en particulier son article 53;
Vu les articles 34 et suivants du règlement du 27 mars 2007 sur l'agriculture (RAgri);
Vu le module 1 (Capricorne asiatique) de l'aide à l'exécution Protection des forêts édité par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en 2018;
Considérant:
Le capricorne asiatique est qualifié d'organisme nuisible particulièrement dangereux, considéré comme organisme de quarantaine prioritaire selon l'OSaVé-DEFR-DETEC, et, par conséquent, est soumis à l'obligation d'annonce et de lutte. Il s'attaque aux arbres feuillus sains et peut les détruire en quelques années.
Des foyers de cet insecte ont déjà été trouvés sur le territoire du canton de Fribourg et ont été éradiqués.
Cette ordonnance est adaptée, conformément à l'article 58 al. 5 LFCN en particulier et aux exigences posées par l'Office fédéral de l'environnement, pour tenir compte des expériences acquises en cas de découverte de nouveaux foyers de cet organisme sur le territoire cantonal.
Il s'agit notamment de délimiter des zones (centrale, focale et tampon) impliquant des mesures différenciées. Les personnes concernées sont informées personnellement des mesures concrètement envisagées. En cas de désaccord, elles peuvent demander une décision formelle les concernant.
S'agissant d'un organisme présentant un danger pour les arbres et les forêts, la compétence d'appliquer les mesures de prévention et de lutte incombe au Service des forêts et de la nature.
Quant aux frais, ils sont réglés conformément à l'article 58 LFCN.
Sur la proposition du Service des forêts et de la nature,