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914.10.112

Ordonnance DIAF fixant le statut des membres de l'équipe d'intervention en cas d'épizootie

du 14.01.2015 (version entrée en vigueur le 01.10.2023)

Préambule

Epizooties, statut des membres de l'équipe d'intervention – O

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'état (LPers) et son règlement d'exécution du 17 décembre 2002 (RPers);

Vu la loi du 22 septembre 1982 réglant la durée des fonctions publiques accessoires;

Vu la loi du 13 février 2003 sur l'assurance des animaux de rente;

Vu l'ordonnance du 11 février 2008 fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour Sanima;

Vu l'article 35 al. 3 de l'ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties (OEpiz);

Vu le préavis du 19 décembre 2014 du Service du personnel et d'organisation;

Adopte ce qui suit:

Art. 1 Exercice d'une fonction publique

Dans le cadre de leurs activités officielles, les membres de l'équipe d'intervention exercent une fonction publique.

Les membres de l'équipe d'intervention qui sont agents ou agentes des services publics sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Les membres de l'équipe d'intervention qui ne sont pas agents ou agentes des services publics sont soumis à la législation sur les fonctions publiques accessoires.

Art. 2 Mission et tâches

En application de l'article 31 al. 4 OEpiz, le cadre de la mission et des tâches de l'équipe d'intervention est fixé par le ou la vétérinaire cantonal-e, par voie de directive.

Art. 3 Gestion des questions de personnel

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service) gère toutes les questions de personnel relatives à l'équipe d'intervention.

Art. 4 Nomination – Choix et obligation de mobilisation

Les membres de l'équipe d'intervention sont choisis avant tout en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité.

En acceptant leur nomination, ils s'engagent à être immédiatement mobilisables sur réquisition du ou de la vétérinaire cantonal-e et à se tenir à sa disposition.

Le Service, préalablement à toute acceptation, attire expressément leur attention sur cette obligation.

Art. 5 Nomination – Rapports avec l'employeur

Pour les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat, l'acceptation de la nomination implique l'accomplissement de services spéciaux au sens de l'article 59 al. 2 LPers.

Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice de l'Etat exerce son activité salariée auprès d'une unité administrative de l'Etat autre que le Service, son ou sa chef-fe d'unité est appelé-e à donner par écrit, au Service, son accord relatif à l'obligation mentionnée à l'article 4 al. 2 et 3.

Lorsque la personne choisie exerce une activité salariée auprès d'un employeur autre que l'Etat, elle-même et son employeur sont appelés à donner par écrit, au Service, leur accord relatif à l'obligation mentionnée à l'article 4 al. 2 et 3.

Art. 6 Rémunération et indemnisation des membres de l'équipe d'intervention exerçant une activité salariée au service de l'Etat

Les membres de l'équipe d'intervention qui exercent une activité salariée au service de l'Etat n'ont pas droit à une rémunération particulière en sus de leur traitement usuel.

Art. 7 Rémunération et indemnisation des membres de l'équipe d'intervention exerçant une activité salariée au service d'un employeur autre que l'Etat ou en tant qu'indépendants

La rémunération allouée aux membres qui exercent une activité salariée au service d'un employeur autre que l'Etat ou qui exercent une activité en tant qu'indépendants est de 50 francs bruts l'heure pour les activités en cas d'épizootie et pour les exercices. Cette rémunération inclut la part des vacances, le treizième salaire, la part des jours fériés. La rémunération maximale est fixée de manière forfaitaire à 500 francs par jour d'engagement.

La participation aux conférences et aux cours de formation organisés par les unités administratives de l'Etat ou de la Confédération donne droit à une indemnisation forfaitaire de 120 francs par demi-journée ou soirée et de 190 francs par journée entière.

Les membres ont droit, en sus, à des indemnités de déplacement au sens des articles 119 à 129 RPers.

Art. 8 Fin de l'engagement – Démission d'un membre

Les membres de l'équipe d'intervention qui ne désirent plus y être engagés remettent leur démission au Service, qui en informe la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).

La démission doit être remise par écrit six mois à l'avance et prendre effet pour la fin d'une année civile; pour des motifs dûment justifiés tels que maladie ou changement de domicile, la Direction peut admettre des dérogations.

Art. 9 Fin de l'engagement – En cas d'erreurs ou de manquements répétés d'un membre

Lorsque des membres de l'équipe d'intervention commettent des erreurs ou se rendent fautifs de manquements répétés ou que, pour toute autre raison, ils ne se trouvent plus aptes à accomplir leurs tâches, la Direction, sur la proposition du Service, peut les démettre de leur fonction de membres de l'équipe d'intervention.

Sauf dans les cas graves, cette décision est précédée d'un avertissement.

Art. 10 Droit transitoire

Ne sont pas soumis à l'article 5 al. 3 les membres qui sont salariés auprès d'un employeur autre que l'Etat et qui sont déjà intégrés dans l'équipe d'intervention au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 11 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2015.

Egress

2015_002

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.01.2015 Acte acte de base 01.03.2015 2015_002
26.09.2023 Art. 7 al. 1 modifié 01.10.2023 2023_077
26.09.2023 Art. 7 al. 2 modifié 01.10.2023 2023_077

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.01.2015 01.03.2015 2015_002
Art. 7 al. 1 modifié 26.09.2023 01.10.2023 2023_077
Art. 7 al. 2 modifié 26.09.2023 01.10.2023 2023_077