Le plan de couverture des besoins en centres collecteurs de déchets animaux est adopté.
Il sera intégré au plan cantonal de gestion des déchets lors de la prochaine révision de celui-ci.
914.10.65
Vu l'ordonnance fédérale du 3 février 1993 concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA);
Vu la loi du 22 mai 1997 d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux;
Vu le rapport du 9 février 1999 de l'Etablissement cantonal d'assurance contre la mortalité du bétail (ECAMB) relatif au plan de couverture des besoins en centres collecteurs de déchets animaux;
Sur le préavis de la commission administrative de l'ECAMB;
Considérant:
Par la loi du 22 mai 1997, l'Etat a mandaté l'ECAMB de mettre en place ou de louer les centres collecteurs de déchets animaux et de les exploiter. Le plan de couverture des besoins en centres collecteurs de déchets animaux établi par l'ECAMB, en collaboration avec l'Office vétérinaire cantonal, tient compte des infrastructures existantes, prévoit la construction de deux nouveaux centres et envisage de poursuivre l'étroite collaboration avec les centres vaudois. Il garantit la mise en place des conditions permettant l'aménagement des infrastructures nécessaires dans les délais les plus brefs.
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,
Le plan de couverture des besoins en centres collecteurs de déchets animaux est adopté.
Il sera intégré au plan cantonal de gestion des déchets lors de la prochaine révision de celui-ci.
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.1999 | Acte | acte de base | 01.01.1999 | BL/AGS 1999 f 50 / d 51 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 23.02.1999 | 01.01.1999 | BL/AGS 1999 f 50 / d 51 |