Les détenteurs et détentrices d'animaux assujettis à l'assurance sont redevables à l'Etablissement d'une prime annuelle qui se fonde en principe sur l'effectif résultant du recensement.
La prime due par les détenteurs et détentrices dont l'assujettissement à l'assurance ne commence qu'après le début de la période annuelle d'assurance est calculée au prorata de la période restant à couvrir.
Les détenteurs et détentrices qui ne se sont pas annoncés auprès de l'Etablissement en violation de l'article 7 sont redevables envers l'Etablissement des primes qu'ils auraient dû verser durant les cinq dernières années précédant la découverte de l'infraction.
Les caisses locales réassurées auprès de l'Etablissement contre le risque de viande impropre à la consommation versent une prime qui est fonction du nombre d'animaux qu'elles assurent.
Le montant de la prime tient compte équitablement des risques.
Le Conseil d'Etat fixe chaque année le montant des diverses primes en tenant compte de la situation financière de l'Etablissement.