Lexipedia

914.20.1

Loi sur l'assurance des animaux de rente

(LAAR)

du 13.02.2003 (version entrée en vigueur le 01.01.2014)

Préambule

Assurance des animaux de rente – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) et son ordonnance du 27 juin 1995 (OFE);

Vu le message du Conseil d'Etat du 24 septembre 2002;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi a pour objet:

  1. de régir l'assurance obligatoire contre les pertes d'animaux de rente;
  2. de réglementer l'assurance facultative au niveau local;
  3. d'organiser l'Etablissement d'assurance des animaux de rente (ci-après: l'Etablissement) ainsi que les caisses locales d'assurance du bétail bovin (ci-après: les caisses locales).

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine ainsi qu'aux abeilles, à la volaille et aux poissons élevés en pisciculture.

Le Conseil d'Etat peut étendre ce champ d'application à d'autres espèces d'animaux:

  1. si le nombre d'animaux détenus d'une espèce est suffisant, et
  2. s'il existe un risque élevé que l'Etat doive, en application de la législation fédérale, prendre en charge des frais de lutte ou servir des indemnités consécutivement à une épizootie dont serait affectée cette espèce.

Art. 3 Définitions

On entend par épizooties les maladies animales transmissibles désignées comme telles par la législation fédérale.

On entend par détenteur ou détentrice d'un animal, en principe, la personne qui en est propriétaire. Est aussi considérée comme détenteur ou détentrice la personne qui est chargée d'élever ou d'engraisser un animal. N'est en revanche pas considérée comme détenteur ou détentrice la personne qui s'est chargée d'un animal pour l'estivage uniquement.

Art. 4 Assureurs et assurances

L'Etablissement assume l'assurance obligatoire.

Les caisses locales peuvent offrir, pour les animaux de l'espèce bovine, une assurance facultative contre les risques qui ne sont pas assurés par l'Etablissement.

Sont réservées les assurances offertes par les assureurs privés.

Art. 5 Réassurance auprès de l'Etablissement

Les caisses locales peuvent réassurer auprès de l'Etablissement tous les animaux de l'espèce bovine qu'elles assurent contre le risque de viande impropre à la consommation.

Art. 6 Assurance complémentaire

Les animaux des espèces énumérées à l'article 2 qui ont une valeur d'élevage supérieure à la valeur maximale assurée par l'Etablissement ou les caisses locales peuvent faire l'objet d'une assurance complémentaire auprès d'un assureur privé.

2 Assurance obligatoire

Art. 7 Obligation de s'assurer

Les détenteurs et détentrices d'animaux des espèces énumérées à l'article 2, entretenant ces animaux de manière permanente sur le territoire cantonal, sont tenus de les assurer auprès de l'Etablissement.

Art. 8 Couverture de l'assurance obligatoire – Risques assurés

L'assurance obligatoire couvre, pour les animaux énumérés à l'article 2 et dans les limites déterminées par la législation fédérale:

  1. les pertes d'animaux consécutives aux épizooties et aux mesures de prévention et de lutte contre les épizooties;
  2. les frais résultant des mesures de lutte contre les épizooties, à condition que ces mesures aient été prescrites par l'organe compétent de la police des épizooties.

Le Conseil d'Etat peut étendre la couverture de l'assurance obligatoire à des cas pour lesquels une indemnisation ou une prise en charge des frais de lutte ne sont pas prescrites par la législation fédérale.

Pour les animaux de l'espèce bovine, cette assurance couvre également le risque de mortalité consécutive à l'incendie, la foudre, l'avalanche, l'éboulement ou l'inondation.

Art. 9 Couverture de l'assurance obligatoire – Frais pris en charge

S'agissant des mesures de lutte contre les épizooties, l'Etablissement couvre notamment les frais:

  1. de diagnostic, de surveillance, de fourniture de médicaments, de vaccins et de produits de désinfection;
  2. de transport et d'élimination des cadavres d'animaux atteints par une épizootie.

Dans les cas visés à l'article 8 al. 3, l'Etablissement couvre les frais:

  1. de constat, de vérification et d'abattage;
  2. d'enlèvement, de transport et d'élimination.

Toutefois, l'Etablissement participe aux frais d'enlèvement et de transport des animaux péris ou abattus à la suite de la foudre. Le Conseil d'Etat fixe le montant de l'indemnité qui est due à ce titre.

Art. 10 Couverture de l'assurance obligatoire – Dommages non assurés

Ne sont notamment pas couverts:

  1. le dommage résultant de la diminution de la valeur d'un animal vivant;
  2. le dommage économique résultant d'une mise sous séquestre ou d'une autre mesure ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties;
  3. les frais de traitements vétérinaires et de guérison engagés avant l'intervention de l'organe compétent de la police des épizooties;
  4. les frais résultant des travaux de désinfection .

3 Sanima, Etablissement d'assurance des animaux de rente

3.1 Statut et mission

Art. 11 Statut

Sous le nom Sanima, Etablissement d'assurance des animaux de rente, il existe un établissement public, doté de la personnalité juridique.

Il est rattaché administrativement à la Direction en charge de l'assurance des animaux de rente[1] (ci-après: la Direction).

Il est exempt d'impôts.

Art. 12 Mission

L'Etablissement est chargé:

  1. d'assurer les animaux des espèces mentionnées à l'article 2 selon le principe de la mutualité et conformément aux dispositions de la loi;
  2. de favoriser les mesures de prévention et de contribuer à la lutte contre les épizooties;
  3. d'offrir aux caisses locales une réassurance contre le risque de viande impropre à la consommation;
  4. d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par la loi d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux.

3.2 Organisation

Art. 13 Organes

Les organes de l'Etablissement sont:

  1. la commission administrative;
  2. l'administrateur ou l'administratrice;
  3. les experts et expertes de taxation;
  4. l'organe de contrôle.

Art. 14 Commission administrative – Composition

La commission administrative se compose de neuf membres.

Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice concerné-e, qui la préside, et le ou la vétérinaire cantonal-e en font partie d'office.

Les sept autres membres sont choisis de façon à permettre une représentation équitable des régions et des détenteurs et détentrices des espèces assurées; ils sont nommés pour une période administrative par le Conseil d'Etat, sur la proposition de la Direction.

La commission désigne en son sein le vice-président ou la vice-présidente.

L'Etablissement assume le secrétariat de la commission.

Art. 15 Commission administrative – Attributions

La commission administrative est l'organe supérieur de l'Etablissement. Elle a notamment les attributions suivantes:

  1. elle adopte le budget et les comptes annuels;
  2. elle préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, le montant des primes d'assurance;
  3. elle adopte les directives relatives à l'estimation des animaux des espèces assurées;
  4. elle statue sur les réclamations contre les décisions fixant les indemnités;
  5. elle préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, le tarif des indemnités versées aux vétérinaires dans le cadre de l'exécution de la présente loi;
  6. elle décide du placement des fonds et peut, dans ce cadre, déléguer certaines compétences à l'administrateur ou à l'administratrice et soumet les demandes d'emprunt à l'approbation du Conseil d'Etat;
  7. elle soumet chaque année les comptes et un rapport d'activité au Conseil d'Etat, à l'intention du Grand Conseil;
  8. elle est consultée, dans la mesure du possible, sur les mesures importantes à prendre en matière de lutte contre les épizooties.

Art. 16 Administrateur ou administratrice

L'administrateur ou l'administratrice est engagé-e par le Conseil d'Etat, sur le préavis de la commission administrative.

L'administrateur ou l'administratrice:

  1. dirige l'Etablissement;
  2. prépare les objets à soumettre à la commission administrative, lui fait des propositions et exécute les décisions prises;
  3. assiste aux séances de la commission administrative avec voix consultative;
  4. statue sur les demandes d'indemnités;
  5. accomplit les tâches fixées dans le cahier des charges établi par la commission administrative.

Art. 17 Experts et expertes de taxation

Le Conseil d'Etat nomme des experts ou expertes de taxation, dont il arrête le nombre, sur la proposition de la Direction.

A la demande de l'administrateur ou de l'administratrice, les experts et expertes de taxation fixent les valeurs estimatives des animaux péris ou à abattre.

La valeur estimative des colonies d'abeilles à indemniser est fixée par les inspecteurs et inspectrices des ruchers.

Art. 18 Organe de contrôle

Le Conseil d'Etat désigne un organe de contrôle.

Cet organe vérifie les comptes annuels de l'Etablissement adoptés par la commission administrative et adresse son rapport au Conseil d'Etat, à l'intention du Grand Conseil.

Art. 19 Signature sociale

L'Etablissement est valablement engagé envers les tiers par la signature collective des personnes suivantes:

  1. d'une part, le président ou la présidente ou le vice-président ou la vice-présidente de la commission administrative;
  2. d'autre part, l'administrateur ou l'administratrice ou son adjoint ou adjointe.

3.3 Finances

Art. 20 Comptes

Des comptes sont tenus séparément pour chaque espèce ou groupe d'animaux assurés.

Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et sont remis au Conseil d'Etat qui les transmet au Grand Conseil pour approbation.

Art. 21 Ressources

Les ressources financières de l'Etablissement sont:

  1. les primes versées par les détenteurs et détentrices;
  2. les primes versées par les caisses locales;
  3. les primes dues par les marchands et marchandes de bétail;
  4. le produit de la mise en valeur des animaux abattus;
  5. le produit de ses placements;
  6. la contribution cantonale au sens de l'alinéa 2.

L'Etat participe à raison de 40 % aux pertes dues à une épizootie et aux frais de lutte contre les épizooties.

Art. 22 Fonds de réserve

En vue de faire face à des sinistres importants, l'Etablissement constitue, pour chaque espèce ou groupe d'animaux assurés, un fonds de réserve atteignant au minimum 5 % de la valeur estimative des animaux assurés (art. 31).

Art. 23 Placements

Les placements de l'Etablissement sont effectués compte tenu des principes de la sécurité et de la rentabilité. La sécurité prime la rentabilité.

Les placements sont effectués auprès de débiteurs présentant toute garantie.

Le choix de placements favorisant des personnes ou des institutions est interdit.

3.4 Recensement et période d'assurance

Art. 24 Recensement

Les animaux des espèces assujetties à l'assurance obligatoire sont recensés annuellement. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à ce recensement.

Pour permettre à l'Etablissement d'exécuter les tâches que lui attribue la loi, le service compétent lui concède un accès en ligne aux données qu'il recense dans le cadre du relevé des données agricoles. Toutefois, l'Etablissement ne peut avoir accès qu'aux données personnelles qui lui sont nécessaires, tels les noms et adresses des détenteurs et détentrices et l'effectif des animaux. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à cet accès.

Si le détenteur ou la détentrice s'oppose au recensement, il y est procédé d'office et à ses frais, sans préjudice des pénalités prévues par la loi.

Tout détenteur ou toute détentrice dont l'assujettissement à l'assurance ne commence qu'après la date du relevé annuel est tenu-e de s'annoncer immédiatement auprès de l'Etablissement.

Art. 25 Période d'assurance

La période d'assurance s'étend sur une année. Le Conseil d'Etat en détermine le début et la fin.

3.5 Primes

Art. 26 En général

Les détenteurs et détentrices d'animaux assujettis à l'assurance sont redevables à l'Etablissement d'une prime annuelle qui se fonde en principe sur l'effectif résultant du recensement.

La prime due par les détenteurs et détentrices dont l'assujettissement à l'assurance ne commence qu'après le début de la période annuelle d'assurance est calculée au prorata de la période restant à couvrir.

Les détenteurs et détentrices qui ne se sont pas annoncés auprès de l'Etablissement en violation de l'article 7 sont redevables envers l'Etablissement des primes qu'ils auraient dû verser durant les cinq dernières années précédant la découverte de l'infraction.

Les caisses locales réassurées auprès de l'Etablissement contre le risque de viande impropre à la consommation versent une prime qui est fonction du nombre d'animaux qu'elles assurent.

Le montant de la prime tient compte équitablement des risques.

Le Conseil d'Etat fixe chaque année le montant des diverses primes en tenant compte de la situation financière de l'Etablissement.

Art. 27 Pour les marchands et marchandes de bétail

Les marchands et marchandes de bétail versent une prime fondée sur l'effectif du bétail qu'ils possèdent habituellement et une autre fondée sur les transactions qu'ils effectuent en moyenne annuellement.

Art. 28 Pour les détenteurs et détentrices de colonies d'abeilles

Les détenteurs et détentrices de colonies d'abeilles versent une prime pour chaque colonie.

3.6 Prestations d'assurance

Art. 29 Droit à l'indemnité

Le détenteur ou la détentrice a droit à l'indemnité en cas de sinistre pour tout animal ou toute colonie d'abeilles assurés, quel que soit le lieu où le sinistre s'est produit.

L'indemnité n'est due que si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le sinistre a été annoncé immédiatement à l'Etablissement ou, s'il s'agit d'abeilles, à l'inspecteur ou à l'inspectrice des ruchers;
  2. la cause du sinistre a été constatée par un ou une vétérinaire ou, s'il s'agit d'abeilles, par l'inspecteur ou l'inspectrice des ruchers.

Art. 30 Perte ou réduction du droit aux prestations

Outre les cas prévus par la législation fédérale sur les épizooties, le détenteur ou la détentrice est déchu-e de tout droit à l'indemnité si:

  1. il ou elle s'est rendu-e coupable de manœuvres frauduleuses;
  2. il ou elle a fait traiter ses animaux par une personne non autorisée à exercer l'art vétérinaire, et qu'ainsi le traitement soit la cause de la perte de l'animal;
  3. il ou elle a importé une maladie en violant les règles imposées par la police des épizooties;
  4. il ou elle n'a pas payé sa prime dans le délai fixé.

En cas de faute légère, l'indemnité peut être réduite.

Art. 31 Valeur estimative

La valeur estimative est fixée selon les critères définis par la Confédération et par l'Etablissement.

Le Conseil d'Etat fixe annuellement, pour les animaux des différentes espèces assurées, les montants maximaux de cette valeur estimative.

Art. 32 Indemnité – Principe

L'indemnité est de 90 % de la valeur estimative.

Art. 33 Indemnité – En cas de sous-assurance

L'Etablissement ne répond du dommage que jusqu'à concurrence du nombre d'animaux ou de colonies d'abeilles assurés.

Si le nombre d'animaux ou de colonies assurés est inférieur au nombre d'animaux ou de colonies détenus lors du sinistre (sous-assurance), l'indemnité est proportionnellement réduite.

Art. 34 Indemnité – En cas de cumul d'assurances

Lorsque le même animal ou la même colonie d'abeilles est assuré contre le même risque et pour le même temps par plus d'un assureur, une indemnité n'est due que subsidiairement par l'Etablissement et jusqu'à concurrence de la valeur du dommage assuré.

Art. 35 Indemnité – Mise en valeur

L'Etablissement pourvoit à la mise en valeur des animaux à abattre et dispose de son produit, à concurrence du montant de l'indemnité allouée.

Art. 36 Indemnité – Subrogation

Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'un fait illicite passent à l'Etablissement, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée.

Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance sont applicables par analogie.

Art. 37 Indemnité – Restitution d'indemnités versées à tort

La restitution d'indemnités versées à tort peut être exigée dans un délai de cinq ans à compter de la date du versement.

Art. 38 Indemnité forfaitaire en cas de réassurance

Pour les animaux de l'espèce bovine, l'Etablissement verse aux caisses locales réassurées auprès de lui une indemnité forfaitaire par pièce de bétail, à la condition que la viande soit déclarée officiellement impropre à la consommation.

L'Etablissement détermine le montant de cette indemnité.

Le délai de péremption figurant à l'article 37 pour la restitution des indemnités est applicable à la restitution des indemnités forfaitaires.

4 Caisses locales d'assurance du bétail bovin

Art. 39 Statut

Les caisses locales d'assurance du bétail bovin (ci-après: les caisses locales) sont des corporations de droit public qui ont acquis la personnalité juridique sous l'empire de l'ancien droit.

Elles sont exemptes d'impôts.

Art. 40 Principe de la mutualité

L'assurance que peuvent offrir les caisses locales selon l'article 4 al. 2 se fonde sur le principe de la mutualité.

Art. 41 Statuts

Chaque caisse locale se donne des statuts.

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant notamment:

  1. le but, le siège et l'organisation;
  2. les risques assurés;
  3. les ressources financières;
  4. les critères d'admission et d'exclusion;
  5. le recensement;
  6. les critères utiles à la fixation des cotisations, de la valeur estimative et des indemnités;
  7. le mode d'indemnisation.

Les statuts des caisses locales et leurs modifications n'ont force obligatoire qu'après avoir été approuvés par la Direction.

Art. 42 Organisation

La caisse locale s'organise elle-même, dans les limites de la loi.

Ses organes sont:

  1. l'assemblée générale;
  2. le comité;
  3. la commission d'estimation;
  4. les vérificateurs et vérificatrices des comptes.

Les attributions des organes sont fixées par les statuts.

Art. 43 Transmission des comptes

A la fin de chaque exercice annuel, les comptes des caisses locales sont transmis à l'Etablissement, pour information.

Art. 44 Garantie

Les engagements des caisses locales sont garantis par l'avoir social.

Les statuts peuvent toutefois prévoir la responsabilité personnelle et solidaire des affilié-e-s en garantie de crédits obtenus.

Art. 45 Affiliation – Début

Tout détenteur ou toute détentrice d'un animal de l'espèce bovine peut demander son affiliation auprès d'une caisse locale de son choix.

Un détenteur ou une détentrice ne peut s'affilier qu'auprès d'une seule caisse.

Art. 46 Affiliation – Fin

Tout ou toute affilié-e peut démissionner de la caisse locale, pour la fin d'une année comptable et moyennant le respect du délai de résiliation déterminé par les statuts. Il ou elle doit en outre verser les cotisations supplémentaires prévues à l'article 49 al. 2.

Au surplus, la perte de la qualité d'affilié-e est déterminée par les statuts.

En perdant la qualité d'affilié-e, le détenteur ou la détentrice perd tout droit à l'avoir social.

Art. 47 Début et période de l'assurance

L'assurance facultative déploie ses effets aux conditions fixées par les statuts. Ceux-ci déterminent également la période d'assurance.

Art. 48 Vente d'un animal

En cas de vente d'un animal assuré, celui-ci reste assuré auprès de la caisse locale pendant les neuf jours du délai légal de garantie (art. 202 al. 1 CO).

Art. 49 Cotisations des affilié-e-s

Le montant des cotisations des affilié-e-s est fixé par l'assemblée générale, conformément aux critères définis par les statuts.

Le cas échéant, tous les affilié-e-s sont tenus de verser des cotisations supplémentaires pour couvrir le déficit au bilan.

Art. 50 Prestations d'assurance – Droit à l'indemnité

Le détenteur ou la détentrice a droit à l'indemnité en cas de sinistre pour tout animal assuré.

L'indemnité n'est due que si le sinistre a été annoncé conformément aux statuts.

Art. 51 Prestations d'assurance – Perte ou réduction du droit aux prestations

Le détenteur ou la détentrice est déchu-e de tout droit à l'indemnité:

  1. en cas de sur-assurance due à une intention frauduleuse;
  2. si la perte de l'animal est due à une faute ou à une infraction.

En cas de faute légère, l'indemnité peut être réduite.

Art. 52 Prestations d'assurance – Indemnité a) Principe

L'indemnité est fixée selon les critères déterminés par les statuts.

Si la viande est officiellement déclarée impropre à la consommation, l'indemnité est de 60 % au moins de la valeur estimative de l'animal péri ou abattu.

Art. 53 Prestations d'assurance – Indemnité b) En cas de sous-assurance et de cumul d'assurances

Les articles 33 et 34 sont applicables par analogie en cas de sous-assurance et de cumul d'assurances.

Art. 54 Prestations d'assurance – Indemnité c) Subrogation

Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'un fait illicite passent à la caisse locale, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée.

Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance sont applicables par analogie.

Art. 55 Prestations d'assurance – Restitution d'indemnités versées à tort

La restitution d'indemnités versées à tort peut être exigée dans un délai de cinq ans à compter de la date du versement.

Art. 56 Fusion de caisses locales

La décision de fusion doit être prise par l'assemblée générale de chaque caisse locale séparément et à la majorité absolue des affilié-e-s.

La fortune des caisses locales est acquise à celle qui est née de la fusion.

Art. 57 Dissolution d'une caisse locale – Causes

Une caisse locale est dissoute:

  1. par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité absolue de tous les affilié-e-s;
  2. par décision de la Direction si la caisse locale est insolvable ou si, de toute autre manière, elle n'est plus en mesure d'atteindre son but ou de faire face à ses obligations.

Art. 58 Dissolution d'une caisse locale – Sort de l'avoir social

L'avoir social répond des prétentions justifiées qui seraient formulées à l'encontre de la caisse dissoute.

Le solde est attribué aux affilié-e-s selon une répartition fixée par les statuts.

Les anciens affilié-e-s n'ont aucun droit à l'avoir social de la caisse locale dissoute.

5 Voies de droit

Art. 59 Principe

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Sont réservées les voies de droit préalables prévues aux articles 60 et 61.

Les prétentions fondées sur les articles 37, 38 al. 3 et 55 peuvent faire l'objet d'une action administrative conformément audit code.

Art. 60 Décisions de l'Etablissement

Les décomptes de primes de l'Etablissement peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite adressée à celui-ci dans les dix jours.

Les décisions fixant les indemnités peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite adressée à la commission administrative dans les dix jours.

La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant.

Art. 61 Décisions des caisses locales

La Direction connaît des recours contre les décisions des caisses locales.

Toutefois, les décomptes de cotisations et les décisions relatives aux indemnités peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite préalable adressée au comité dans les dix jours.

La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du réclamant.

6 Sanctions pénales

Art. 62 Contraventions

Est punie de l'amende jusqu'à 10'000 francs la personne qui:

  1. étant détenteur ou détentrice d'un animal assujetti à l'assurance obligatoire ne l'annonce pas;
  2. en dépit d'un avertissement donné par la Direction, surveille ou soigne mal ses animaux assurés et crée ainsi un risque élevé de perte.

Dans les cas de peu de gravité, le ou la juge peut renoncer à toute peine.

Demeurent réservées les dispositions du code pénal et des lois spéciales.

Art. 63 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 64 Caisses locales – Poursuite de leurs activités

Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, les assemblées générales de chacune des caisses locales existantes se prononcent sur la dissolution de la caisse ou la poursuite de son activité sous la forme d'une assurance facultative au sens de l'article 4 al. 2.

Pour le cas où l'assemblée générale se prononce en faveur de la dissolution, celle-ci devient effective au 30 juin ou au 31 décembre qui suit la décision de l'assemblée générale. L'assemblée générale décide du mode de répartition de l'avoir social; ce mode de répartition doit être équitable.

Jusqu'au terme précité, les dispositions du Chapitre III de la loi de 1985 demeurent applicables.

Les litiges nés avant la date découlant de l'application de l'alinéa 2 sont régis par l'ancienne législation.

Art. 65 Caisses locales – Révision des statuts

Les caisses locales qui poursuivent leurs activités disposent d'un délai de deux ans, dès l'entrée en vigueur de la loi, pour adapter leurs statuts aux nouvelles exigences légales et les faire approuver par la Direction.

Art. 66 Affilié-e-s

Les affilié-e-s à une caisse locale qui poursuit son activité peuvent démissionner de celle-ci la première fois pour le lendemain de la décision prévue à l'article 64 al. 1. La démission doit être communiquée par écrit.

Jusqu'à cette date, leur affiliation obligatoire demeure.

Art. 67 Abrogation

La loi du 22 novembre 1985 sur l'assurance du bétail (RSF 914.20.1) est abrogée.

Art. 68 Modifications

La loi du 22 mai 1997 d'application de la législation fédérale sur l'élimination des déchets animaux (RSF 914.10.6) est modifiée comme il suit:

Art. 69 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[2]

Egress

2003_039

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.02.2003 Acte acte de base 01.01.2004 2003_039
31.05.2010 Art. 63 modifié 01.01.2011 2010_066
09.10.2013 Art. 21 modifié 01.01.2014 2013_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.02.2003 01.01.2004 2003_039
Art. 21 modifié 09.10.2013 01.01.2014 2013_087
Art. 63 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066