Lexipedia

915.12

Ordonnance pour des contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine

du 10.09.2024 (version entrée en vigueur le 10.09.2024)

Préambule

Contributions aux cultures de légumineuses - O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 19 de la loi du 30 juin 2023 sur le climat (LClim);

Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Vu le décret du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement pour la mise en œuvre du Plan Climat cantonal du canton de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement,

Arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à soutenir l'implantation des cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine afin d'encourager les productions et modes de consommation réduisant les émissions en gaz à effet de serre (GES) sur le territoire.

Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une subvention au sens de la présente ordonnance.

Art. 2 Objet subventionnable

Dans les limites des crédits alloués, des contributions non remboursables peuvent être octroyées aux cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine.

Aucune contribution n'est versée pour les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.

Art. 3 Bénéficiaires

Les contributions peuvent être octroyées aux exploitantes et exploitants agricoles qui sont éligibles aux paiements directs.

Art. 4 Montant

Le montant de la subvention peut s'élever jusqu'à concurrence de 400 francs par hectare et par an.

Art. 5 Compétence

Grangeneuve est compétent pour traiter et octroyer les contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.

Art. 6 Modalités procédurales

Les demandes de contributions doivent être déposées à Grangeneuve au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et accompagnées des annexes requises.

Grangeneuve fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes.

Art. 7 Contrôle et suivi

Grangeneuve procède aux contrôles conformément à la procédure prévue en matière de paiements directs et de contributions.

La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.

Art. 8 Révocation de la décision et restitution de la subvention

Grangeneuve peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la contribution octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi cantonale sur les subventions

Art. 9 Financement

Le subventionnement est accordé sous réserve des disponibilités budgétaires.

Le financement est prévu par les mesures A.2.1 et S 5.10 du Plan Climat cantonal.

Art. 10 Validité

La mesure de soutien est applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui lui sont dédiées, qui se montent à 150'000 francs.

Egress

2024_063

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
10.09.2024 Acte acte de base 10.09.2024 2024_063

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 10.09.2024 10.09.2024 2024_063
Ordonnance pour des contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine | Lexipedia | Lexipedia