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917.1

Loi sur les améliorations foncières

(LAF)

du 30.05.1990 (version entrée en vigueur le 01.12.2025)

Préambule

Améliorations foncières – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) et ses ordonnances d'exécution;

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) et son ordonnance d'exécution;

Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri);

Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN);

Vu les articles 702 et 703 du code civil suisse;

Vu le message du Conseil d'Etat du 8 juillet 1988;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La loi régit les améliorations foncières entreprises sur le territoire du canton avec le concours des pouvoirs publics.

Elle s'applique aux immeubles agricoles, viticoles et forestiers, selon le régime propre à chacun d'eux.

Le remembrement des terrains à bâtir est régi par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, sous réserve de l'article 85 al. 3 de la présente loi.

Art. 2 Définition des améliorations foncières

Sont réputés améliorations foncières les mesures et les ouvrages, y compris les bâtiments ruraux, tendant à assurer une utilisation rationnelle du sol, à en maintenir ou accroître le rendement, à en faciliter l'exploitation et à le préserver des dévastations ou destructions que pourraient causer les éléments naturels.

En cas de contestation, le Conseil d'Etat est compétent pour décider s'il s'agit d'une amélioration foncière.

Art. 3 Attributions – Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat:

  1. exerce la haute surveillance dans le domaine des améliorations foncières;
  2. édicte le règlement d'exécution;
  3. exerce les autres attributions que la loi place dans sa compétence.

Art. 4 Attributions – Direction

La Direction en charge des améliorations foncières[1] (ci-après: la Direction) exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi ou le règlement d'exécution et toute autre compétence qui n'est pas expressément conférée à une autre autorité.

Elle prend les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances dans l'activité ou l'organisation des entreprises.

Les compétences dévolues à d'autres Directions par la législation spéciale sont réservées.

Art. 5 Attributions – Services

Grangeneuve est considéré comme le service chargé des améliorations foncières agricoles et viticoles et le Service des forêts et de la nature, celui à qui incombent les améliorations forestières.

Ils collaborent étroitement, lorsque les deux domaines sont touchés.

Chacun dans son domaine:

  1. veille à ce que les diverses opérations envisagées se déroulent conformément à la loi;
  2. donne à cette fin les conseils, ordres et instructions nécessaires;
  3. contrôle la gestion de l'entreprise;
  4. prend les décisions que la loi ou le règlement d'exécution placent dans sa compétence.

Art. 6 Attributions – Commission pour l'amélioration des structures en agriculture et experts

L'article 12 de la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture s'applique aux requêtes importantes de subventions d'améliorations foncières.

Le Conseil d'Etat peut faire appel à des experts.

Art. 7 Direction technique de l'entreprise

La direction technique est confiée à un ingénieur diplômé d'une école polytechnique fédérale, d'une école technique supérieure ou porteur d'un diplôme équivalent. Le service compétent peut autoriser des dérogations pour des ouvrages peu importants.

Pour les ouvrages du bâtiment, les articles 186 et suivants de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions sont applicables.

L'ingénieur ou l'architecte exerce son activité conformément au droit privé.

Il exécute les tâches qui lui sont confiées selon les directives des services compétents.

Art. 8 Forme juridique de l'entreprise

Les améliorations foncières peuvent être exécutées par:

  1. des corporations de droit public dénommées syndicats d'améliorations foncières;
  2. des entreprises de droit privé;
  3. des entreprises communales ou intercommunales.

Art. 9 Initiative

L'initiative d'une amélioration foncière appartient:

  1. à tout propriétaire;
  2. à toute commune;
  3. à l'Etat.

Art. 10 Amélioration imposée

Dans l'intérêt public, notamment lors de la construction d'une infrastructure de mobilité ou lors de corrections de cours d'eau, le Conseil d'Etat peut ordonner l'exécution d'un remaniement parcellaire ou d'une autre amélioration foncière, ainsi que les mesures propres à assurer le maintien des aires agricole, viticole et forestière.

L'entreprise s'organise sous la forme d'un syndicat d'améliorations foncières. Au besoin, le Conseil d'Etat décide de cette organisation.

Art. 11 Etendue de l'entreprise

L'entreprise d'améliorations foncières s'étend, en règle générale, à une région pourvue de limites naturelles ou formant une entité économique.

Lorsqu'elle n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un seul genre d'amélioration, elle ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble.

Art. 12 Entreprises intercantonales

Lorsqu'une entreprise s'étend au-delà du territoire cantonal, le Conseil d'Etat cherche une entente avec le canton voisin.

Lorsque les améliorations foncières entreprises par un canton voisin touchent une partie du sol fribourgeois, le Conseil d'Etat peut décider que la législation de cet autre canton est applicable en tout ou partie.

Art. 13 Raccordement à une autre entreprise

La Direction est compétente pour décider, après avoir pris l'avis des autres Directions que cela concerne, le raccordement d'une entreprise d'améliorations foncières à une autre entreprise du même genre.

Elle décide s'il y a lieu de verser une indemnité et en fixe le montant.

Art. 14 Coordination

Lors de l'élaboration de projets d'améliorations foncières, Grangeneuve ou le Service des forêts et de la nature assure la coordination avec les services et les commissions cantonales que concernent ces projets.

Art. 15 Protection de la région

Tout projet d'améliorations foncières doit tenir compte des intérêts de la région, notamment en matière de protection des eaux, de la nature, des sites et du patrimoine immobilier rural.

Art. 16 Enquête publique

Le maître de l'ouvrage met à l'enquête publique pendant trente jours chaque phase du projet à réaliser et les documents y relatifs.

L'avis d'enquête est publié une fois dans la Feuille officielle, affiché au pilier public de chaque commune et communiqué sous pli recommandé à chaque propriétaire.

Il indique notamment l'objet et la durée de l'enquête ainsi que la procédure d'opposition. Il indique également le local où est déposé le dossier d'enquête.

Art. 17 Enquête restreinte

Si le projet est de minime importance et ne touche qu'un nombre restreint de personnes, il est mis à l'enquête, durant trente jours, auprès de ces personnes seulement, à la condition toutefois qu'une enquête publique ne soit pas exigée par la législation spéciale.

L'avis d'enquête est communiqué sous pli recommandé à chaque intéressé. Il indique l'objet et la durée de l'enquête ainsi que la procédure d'opposition.

Art. 18 Modification du projet après enquête

Le maître de l'ouvrage peut, après la mise à l'enquête, modifier le projet ou renoncer à tout ou partie de son exécution si des faits nouveaux le justifient.

Une telle modification ou renonciation est soumise à l'enquête, conformément aux articles 16 ou 17.

Art. 18a Projet de construction – Principes

Les projets d'améliorations foncières qui concernent des constructions sont mis à l'enquête conformément aux articles 16 et suivants. Au terme de la procédure d'enquête et d'opposition, ils sont approuvés par la Direction.

Sous réserve des alinéas 3 et 4, ils ne sont pas soumis aux procédures d'autorisation prévues par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Les ouvrages du bâtiment sont soumis exclusivement à l'enquête publique et à l'obligation du permis de construire prévues par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Les infrastructures de mobilité incluses dans un projet d'amélioration foncière et qui ne servent pas majoritairement un intérêt d'exploitation agricole, forestière ou alpestre sont soumises à la législation sur la mobilité.

Art. 18b Projet de construction – Procédure d'approbation

La Direction statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition (art. 209 al. 3) et rend sa décision relative à l'approbation du projet.

Elle effectue la pondération des intérêts en présence, en tenant compte de toutes les prescriptions fédérales et cantonales auxquelles le projet est soumis.

Les décisions préalables rendues dans le cours de la procédure sont notifiées aux intéressés en même temps que la décision de la Direction relative à l'approbation du projet.

Art. 19 Exonération de droits et d'émoluments

Les transferts immobiliers déterminés par des opérations d'améliorations foncières et visés par le service compétent sont exonérés des droits de mutation.

Les transferts de gages immobiliers déterminés par des opérations d'améliorations foncières sont exonérés des droits sur les gages immobiliers. Il en va de même des hypothèques légales ordonnées par la loi.

Les inscriptions au registre foncier déterminées par des améliorations foncières sont exonérées de tout émolument.

Art. 20 Recherche et formation

L'Etat encourage la recherche en matière de génie rural et forestier, la mise en valeur du sol et la formation d'experts.

A cette fin, il peut soutenir l'activité de personnes physiques ou morales, notamment par l'octroi de subventions.

2 Organisation des entreprises d'améliorations foncières

2.1 Syndicats d'améliorations foncières

2.1.1 Opérations préliminaires

Art. 21 Initiateurs

Les initiateurs (art. 9) adressent leur demande au service compétent et requièrent le concours des pouvoirs publics.

Le service compétent se prononce après avoir, au besoin, pris l'avis de la commission consultative et celui d'experts.

Art. 22 Travaux préparatoires

Lorsque le concours des pouvoirs publics est assuré, les initiateurs font établir, en accord avec le service compétent, un avant-projet comprenant notamment l'énumération des opérations envisagées, un devis estimatif, le périmètre proposé et les sous-périmètres envisagés.

L'avant-projet est soumis à l'approbation de la Direction.

Art. 23 Procédure de consultation

L'approbation obtenue, les initiateurs convoquent en assemblée consultative les propriétaires des immeubles à améliorer et, avec la collaboration des services intéressés, les renseignent sur les travaux prévus et leur financement.

La convocation est publiée dans la Feuille officielle avec l'avis qu'un avant-projet est déposé au secrétariat de toutes les communes et à la préfecture des districts dont le territoire est touché, et qu'il peut être consulté pendant trente jours au moins.

Pendant ce laps de temps, des observations peuvent être déposées, par écrit, à l'intention des initiateurs, au secrétariat communal ou à la préfecture.

Art. 24 Frais

Si le syndicat ne se constitue pas, les frais des opérations préliminaires sont pris en charge par l'Etat.

Si le syndicat se constitue, ces frais sont à sa charge, sous réserve des subventions.

2.1.2 Constitution du syndicat

Art. 25 Assemblée constitutive – Convocation et présidence

Passé la procédure de consultation et avec l'accord des services compétents, les initiateurs convoquent une assemblée constitutive, par pli recommandé, adressé vingt jours d'avance à chaque propriétaire connu, et par publication dans la Feuille officielle.

L'assemblée est présidée par un membre du conseil communal ou par le préfet s'il s'agit d'un syndicat touchant plusieurs communes.

Art. 26 Assemblée constitutive – Composition

L'assemblée comprend les propriétaires d'immeubles immatriculés au registre foncier et sis dans le périmètre proposé.

Art. 27 Assemblée constitutive – Représentation

Les titulaires d'un droit de copropriété ou de propriété commune sont représentés par un seul mandataire, porteur d'une procuration écrite et ne disposant que d'une seule voix.

Les autres propriétaires peuvent se faire représenter par une personne munie d'une procuration écrite. Le mandataire ne peut avoir plus de deux procurations.

Art. 28 Assemblée constitutive – Décision de constitution et réalisation du projet

L'assemblée décide de la constitution du syndicat et de la réalisation du projet à la majorité des propriétaires ou des surfaces de terrain.

La réalisation du projet peut aussi être décidée lors d'une assemblée générale ultérieure à la même majorité.

Les voix des propriétaires absents, ou qui n'ont pas voté, ou qui ont voté blanc, et les voix nulles sont ajoutées à celles des votants favorables.

Art. 29 Assemblée constitutive – Autres attributions

En outre, l'assemblée:

  1. adopte les statuts du syndicat;
  2. nomme le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs suppléants;
  3. nomme, en règle générale, une commission de classification;
  4. désigne la direction technique.

Les décisions sur les objets susmentionnés sont prises à la majorité relative des suffrages, les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'étant pas comptés. Chaque propriétaire ne dispose que d'un suffrage, quelle que soit la surface de ses immeubles. En cas d'égalité, le président départage.

Les mêmes décisions peuvent aussi être prises lors d'une assemblée générale ultérieure.

Art. 30 Approbation des statuts

Les statuts et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 31 Effets de l'approbation

L'approbation des statuts confère au syndicat la personnalité de droit public.

L'entreprise devient alors obligatoire pour tout ayant droit sur les immeubles inclus dans le périmètre de constitution, qu'il soit titulaire de droits réels ou personnels.

L'acquéreur d'un droit sur ces immeubles est subrogé à son prédécesseur, en droits et en obligations. L'acte notarié doit contenir une attestation de l'acquéreur selon laquelle il a été informé par le syndicat de l'état de ces droits et obligations.

Art. 32 Mention

Dès l'approbation des statuts, le service compétent requiert le conservateur du registre foncier de mentionner, sur les feuillets de tous les immeubles compris dans le périmètre de constitution, la procédure d'amélioration foncière et, en outre, en cas de remaniement parcellaire précédant l'établissement du registre foncier fédéral, la procédure d'établissement dudit registre.

A cet effet, il produit un exemplaire des statuts approuvés et un plan du périmètre de constitution.

2.1.3 Organisation du syndicat

Art. 33 Statuts

Les statuts fixent:

  1. le but et le siège du syndicat;
  2. la durée du mandat des membres du comité et des vérificateurs des comptes;
  3. les cas d'incompatibilité;
  4. la procédure applicable aux mesures de surveillance au sens de l'article 45;
  5. le mode de représentation du syndicat;
  6. les conditions à remplir pour la révision des statuts et la dissolution du syndicat.

Sous réserve des prescriptions minimales de la loi, les statuts peuvent encore préciser, notamment:

  1. la compétence des organes;
  2. les modalités à suivre pour les élections et votations;
  3. le mode de convocation des assemblées générales et de publication des enquêtes.

Art. 34 Droit supplétif

A défaut de prescription légale ou statutaire, les dispositions du code civil sur les associations sont applicables par analogie.

Art. 35 Organes

Les organes du syndicat sont:

  1. l'assemblée générale;
  2. le comité;
  3. les vérificateurs des comptes;
  4. si elle est instituée, la commission de classification.

Art. 36 Assemblée générale – Organisation

L'assemblée générale est composée de tous les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre. L'article 27 est applicable.

Elle prend ses décisions conformément à l'article 29 al. 2, sous réserve de l'article 28.

Art. 37 Assemblée générale – Attributions

L'assemblée est le pouvoir suprême du syndicat.

Sous réserve des articles 28 al. 2 et 29 al. 3, elle a notamment les attributions suivantes:

  1. elle adopte la modification des statuts;
  2. elle réélit ou remplace le président, les autres membres du comité, les vérificateurs des comptes et leurs suppléants, les membres de la commission de classification et la direction technique;
  3. elle statue sur les avances de frais et le mode de paiement;
  4. elle décide des modifications importantes du projet;
  5. elle décide de la création de sous-périmètres;
  6. elle décide de la dissolution du syndicat.

Art. 38 Assemblée générale – Convocation

Jusqu'au décompte final, l'assemblée générale se réunit chaque année et, de plus, sur convocation du comité ou demande écrite et motivée du cinquième des membres du syndicat.

La convocation, portant l'ordre du jour, est adressée individuellement au moins vingt jours avant l'assemblée.

Art. 39 Comité – Organisation

Le comité se compose de trois membres au moins et de neuf membres au plus, selon l'importance de l'entreprise.

Le président et les autres membres du comité peuvent être choisis en dehors des membres du syndicat.

Les statuts précisent, au besoin, la représentation des communes au sein du comité.

Art. 40 Comité – Attributions

Le comité a les attributions suivantes:

  1. il dirige l'entreprise sous la surveillance du service compétent;
  2. il procède aux mises à l'enquête;
  3. il ordonne et surveille l'exécution des travaux avec la collaboration constante de la direction technique et, le cas échéant, de la commission de classification;
  4. il décide des modifications peu importantes du projet;
  5. il nomme le secrétaire et le caissier du syndicat, qui peuvent être choisis en dehors des membres du comité et du syndicat; une seule personne peut remplir les deux fonctions;
  6. il propose à l'autorité compétente les restrictions de circulation sur les chemins construits par le syndicat.

Lorsqu'un syndicat n'a pas de commission de classification, le comité exerce les attributions dévolues à cet organe.

Art. 41 Comité – Participation de l'Etat et des communes

L'Etat et, si elles ne sont pas représentées au comité, les communes qui accordent des subventions sont invités aux séances du comité. Leurs délégués ont voix consultative.

Art. 42 Vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes et leurs suppléants peuvent être choisis en dehors des membres du syndicat.

Art. 43 Commission de classification – Organisation

La commission de classification est composée de trois membres et d'un suppléant nommés pour la durée de l'entreprise. Elle se constitue elle-même.

Membres et suppléant ne doivent avoir aucun intérêt direct à l'entreprise ni relation d'intérêt avec les membres du syndicat.

La commission peut s'adjoindre des experts avec l'accord du comité. L'article 54 al. 4 est réservé.

La nomination des membres de la commission de classification est soumise à la ratification de la Direction.

Art. 44 Commission de classification – Attributions

La commission prend toutes les décisions que placent dans sa compétence la loi, le règlement d'exécution et les statuts.

Le syndicat peut lui confier d'autres tâches.

Art. 45 Mesures de surveillance

Le syndicat ou, à défaut d'une décision de celui-là, le Conseil d'Etat prend les mesures appropriées à l'encontre des membres des organes, secrétaire, caissier ou direction technique, lorsqu'ils négligent ou violent intentionnellement leurs obligations.

Les mesures sont:

  1. l'avertissement;
  2. l'amende jusqu'à 5000 francs;
  3. la révocation.

2.1.4 Le périmètre et ses modifications

Art. 46 Obligation de déterminer un périmètre

Un périmètre est déterminé pour tous les syndicats d'améliorations foncières.

Art. 47 Périmètre volontaire – Mise au point

Le périmètre retenu pour l'assemblée constitutive est mis au point par la commission de classification.

S'il se révèle nécessaire d'étendre considérablement ce périmètre, le comité convoque les membres de l'assemblée générale et les nouveaux propriétaires. Il le fait suivant la procédure fixée aux articles 21 et suivants.

Si, en revanche, il est nécessaire de réduire de façon importante le périmètre de constitution, le comité soumet le cas à l'assemblée générale.

Art. 48 Périmètre volontaire – Mise à l'enquête

Le périmètre délimité par la commission de classification est mis à l'enquête publique.

Après liquidation des oppositions et recours, il devient définitif.

Art. 49 Périmètre volontaire – Modifications

Pour toutes les modifications ultérieures, il est procédé conformément aux articles 47 et 48.

Le Conseil d'Etat peut ordonner la modification du périmètre de l'entreprise.

Art. 50 Périmètre obligatoire

Lorsque le Conseil d'Etat ordonne un remaniement parcellaire ou une autre amélioration foncière en application de l'article 10 de la loi, la Direction en fixe le périmètre et ses éventuelles modifications.

Le périmètre peut aussi être étendu par la Direction lorsque les propriétaires touchés par l'extension le décident, conformément à l'article 28. La Direction publie sa décision dans la Feuille officielle.

Art. 51 Adaptation cadastrale

Lorsqu'une partie seulement d'un immeuble est incluse dans le périmètre définitif, un ingénieur géomètre breveté est habilité à établir d'office et sans la signature du propriétaire un verbal de division. Il en requiert l'inscription au registre foncier.

Art. 52 Modification des mentions

Dès que le périmètre est définitivement fixé et pour chaque modification ultérieure, le service compétent requiert le registre foncier de procéder aux compléments ou radiations de mentions nécessaires.

Art. 53 Sous-périmètres – Définition et délimitation

Le sous-périmètre est une partie du périmètre où les travaux d'améliorations foncières sont exécutés selon un régime qui leur est propre ou lorsque les travaux n'intéressent qu'un nombre limité de propriétaires.

Les sous-périmètres décidés par l'assemblée générale sont délimités par la commission de classification et mis à l'enquête publique.

Art. 54 Sous-périmètres – Exécution des opérations

Les opérations d'améliorations foncières ne concernant qu'un sous-périmètre sont décidées par les membres du syndicat dont les immeubles sont compris dans celui-là.

L'assemblée de ces membres peut, au besoin, nommer une commission de classification ayant pour tâche d'exécuter les opérations décidées dans le sous-périmètre. La présidence de cette commission est assumée par le président de la commission de classification du syndicat. L'article 43 est applicable.

L'assemblée prend ses décisions conformément à l'article 29 al. 2 et sous réserve de ratification par l'assemblée générale.

Lorsqu'un sous-périmètre forestier est créé, la commission de classification s'adjoint, en accord avec le Service des forêts et de la nature, au moins un expert en la matière, s'il n'a pas été procédé conformément à l'alinéa 2.

2.1.5 Droits et obligations des voisins

Art. 55 Travaux nécessaires

Les voisins d'un syndicat sont tenus de supporter, moyennant d'éventuelles indemnités, les travaux nécessaires à l'exécution des améliorations.

Art. 56 Emprise nécessaire

Si la réalisation d'une amélioration foncière exige, hors périmètre, une emprise de terrain peu importante, le propriétaire est tenu d'y consentir, moyennant compensation en nature ou, subsidiairement, pleine indemnité.

Art. 57 Servitude nécessaire

Si la réalisation de l'amélioration foncière exige, hors périmètre, la création d'une servitude, le propriétaire est tenu de souffrir sa constitution, moyennant pleine indemnité.

Art. 58 Contribution aux frais d'exécution et d'entretien

Lorsque des immeubles ou des ouvrages non compris dans le périmètre retirent un avantage des travaux exécutés, leurs propriétaires sont tenus de verser au syndicat une contribution équitable et, le cas échéant, de participer aux frais d'entretien.

Art. 59 Procédure

La commission de classification recherche une entente avec le propriétaire.

A défaut d'entente, elle rend une décision motivée, qui mentionne le délai et l'autorité de recours.

2.1.6 Exécution et reconnaissance des travaux

Art. 60 Maître d'ouvrage – Adjudication – Exécution

Le syndicat est le maître de l'ouvrage.

Les travaux sont, en règle générale, mis en soumission et adjugés par le comité, sous réserve de ratification du choix de l'attributaire par le service compétent.

Les travaux ne peuvent être mis en chantier qu'après enquête, liquidation des oppositions et recours, et autorisation du service compétent.

Art. 61 Réception de l'ouvrage

Sitôt les travaux terminés, le comité procède à la réception de l'ouvrage, en présence de l'entrepreneur, de l'auteur du projet, des représentants de l'Etat et, au besoin, des représentants de la commune dont les intérêts sont touchés.

Avant l'échéance du délai de garantie, il procède de même au contrôle des travaux.

2.1.7 Répartition et paiement des frais

Art. 62 Contribution anticipée

Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut imposer aux membres l'obligation de verser des acomptes annuels, à titre d'avance sur leurs contributions définitives aux frais de l'entreprise.

Lorsqu'un membre ne retire manifestement que peu d'avantages des travaux, le comité peut exceptionnellement le libérer de tout ou partie de sa contribution.

En cas de transfert de propriété, les versements anticipés sont portés au compte de l'acquéreur.

Art. 63 Frais d'exécution – Répartition

Les membres du syndicat participent, proportionnellement aux avantages retirés, au paiement des frais d'exécution, déduction faite des subventions et des participations de tiers.

Le tableau de répartition est dressé par la commission de classification qui peut, au besoin, exiger la production des valeurs fiscales.

Art. 64 Frais d'exécution – Décompte final

Le décompte final est adressé à chacun personnellement, sous pli recommandé, avec indication du délai d'opposition, après la liquidation des oppositions et des recours déposés contre le tableau de répartition des frais d'exécution.

Art. 65 Frais d'exécution – Avis aux créanciers gagistes

Lorsque des soultes sont dues par le syndicat, les créanciers gagistes sont informés par publication dans la Feuille officielle que le décompte final est établi et qu'il peut être consulté auprès du syndicat.

Ils disposent d'un délai péremptoire de soixante jours dès la publication pour faire valoir leurs droits devant le juge ordinaire et pour informer le syndicat de leur démarche.

Art. 66 Frais d'exécution – Perception définitive

Les contributions fixées dans le décompte final sont payables par annuités, dans le délai fixé par l'assemblée générale.

Le délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf pour les améliorations alpestres où, exceptionnellement, il peut être porté à dix ans.

L'excédent éventuel des versements anticipés imposés est remboursé aux ayants droit, dans le délai fixé par l'assemblée générale.

Art. 67 Frais d'exécution – Hypothèque légale

Les contributions fixées dans le décompte final sont garanties par une hypothèque légale (art. 73 LACC), moyennant inscription au registre foncier.

L'inscription est requise par le comité dans les trois mois qui suivent l'échéance de chaque annuité.

Art. 68 Frais d'entretien – Répartition

Tant que le syndicat n'est pas dissous, le tableau de répartition des frais d'entretien des ouvrages, déduction faite des subventions et des participations de tiers, est établi par la commission de classification.

Sont réservés les cas où l'entretien des ouvrages incombe à une collectivité publique.

Art. 69 Frais d'entretien – Hypothèque légale

Les contributions d'entretien sont garanties par une hypothèque légale (art. 73 LACC).

2.1.8 Dissolution du syndicat

Art. 71 Dissolution volontaire

Lorsque le syndicat a atteint son but et rempli ses obligations et que l'entretien des ouvrages est assuré, le comité convoque une assemblée générale qui décide la dissolution du syndicat. Celle-ci ne devient effective que par l'approbation du Conseil d'Etat.

Si la dissolution du syndicat intervient avant que tous les intéressés n'aient acquitté leurs parts aux frais d'exécution ou d'entretien, les créances garanties par gage ou hypothèque légale sont cédées à un établissement bancaire.

Art. 72 Dissolution par l'Etat

Lorsqu'un syndicat a atteint le but fixé par ses statuts et rempli ses obligations, mais que ses organes ne veulent ou ne peuvent décider sa dissolution, le Conseil d'Etat le dissout d'office.

Il en va de même lorsque le syndicat renonce volontairement au but fixé par ses statuts ou ne peut manifestement pas l'atteindre ni remplir ses obligations. Le Conseil d'Etat arrête les mesures à prendre; il décide notamment du paiement des frais, du remboursement des subventions et de l'attribution des actifs éventuels.

Art. 73 Affectation du solde des avoirs

Lors de la dissolution du syndicat, l'excédent éventuel des avoirs doit être affecté à l'entretien des ouvrages.

2.2 Entreprises de droit privé

Art. 74 Définition

Sont considérées comme entreprises de droit privé les améliorations foncières qui sont réalisées par un seul propriétaire ou par plusieurs propriétaires unanimes.

Elles sont régies par le droit privé, sous réserve des articles 75 à 78.

Art. 75 Convention

Les propriétaires passent une convention et s'organisent conformément au droit privé.

Lorsque l'amélioration foncière peut être subventionnée, la convention est soumise à l'approbation du service compétent.

Art. 76 Enquête publique

Les mises à l'enquête à l'intention des tiers sont faites conformément à l'article 16.

Art. 77 Obligations des voisins

Les voisins de l'entreprise de droit privé sont tenus de supporter, moyennant d'éventuelles indemnités, les travaux nécessaires à l'exécution des améliorations.

Les contestations relatives à la nécessité de ces travaux ou à l'indemnisation sont de la compétence du juge ordinaire.

Art. 78 Droit partiellement applicable

La troisième section de la loi ne s'applique aux entreprises de droit privé que dans la mesure des exigences et principes propres à chaque genre d'amélioration, et la sixième section que dans la mesure prévue aux articles 197 al. 2 et 203.

L'article 32 relatif à la mention «améliorations foncières» peut également être appliqué par analogie à de telles entreprises.

La mention peut être remplacée par une déclaration de garantie du maître de l'ouvrage.

2.3 Entreprises communales et intercommunales

Art. 79 Définition

Sont considérées comme entreprises communales ou intercommunales les améliorations foncières qui sont réalisées par une ou plusieurs communes organisées conformément à la loi sur les communes et qui ont pour but d'améliorer leur domaine public ou privé ou de réaliser des travaux d'intérêt public tels qu'adductions d'eau, assainissements et chemins.

Art. 80 Entreprises à caractère d'amélioration foncière prépondérant

La troisième section de la loi ne s'applique aux entreprises communales et intercommunales qui répondent de manière prépondérante à la définition de l'amélioration foncière que dans la mesure des exigences et principes propres à chaque genre d'amélioration, et la sixième section que dans la mesure prévue aux articles 197 al. 1 let. b et 203.

En cas de contestation sur le caractère prépondérant de l'entreprise, le Conseil d'Etat statue.

Sont en outre applicables à de telles entreprises:

  1. par analogie les articles 55 à 59 relatifs aux droits et aux obligations des voisins, les compétences de la commission de classification étant dévolues au conseil communal ou au comité de direction;
  2. l'article 32 relatif à la mention «amélioration foncière», la mention pouvant être remplacée par une déclaration de garantie du maître de l'ouvrage.

Art. 81 Entreprises sans caractère d'amélioration foncière prépondérant

Lorsqu'une entreprise communale ou intercommunale ne répond pas de manière prépondérante à la définition de l'amélioration foncière, seules les dispositions de la présente loi relatives au maintien de l'amélioration et aux subventions sont applicables.

L'article 32 relatif à la mention «amélioration foncière» est également applicable, la mention pouvant être remplacée par une déclaration de garantie du maître de l'ouvrage.

3 Les divers genres d'améliorations foncières

3.1 Remaniements parcellaires agricoles

Art. 82 Définition

Le remaniement parcellaire agricole consiste en la mise en commun des immeubles sis dans un périmètre déterminé et, en fonction d'un réseau de chemins, leur redistribution en vue d'une meilleure utilisation du sol.

Il peut aussi comprendre les mesures d'intérêt général nécessaires pour maintenir ou accroître, dans l'ensemble du périmètre, le rendement des terres ou pour faciliter leur exploitation (amélioration foncière intégrale).

Lorsque les ouvrages d'intérêt général sont suffisants, il peut être procédé à un remaniement parcellaire simplifié, tendant à regrouper les parcelles sises dans un périmètre déterminé et à améliorer leurs formes. Des ouvrages complémentaires peuvent exceptionnellement être aménagés.

Art. 83 Relations avec d'autres travaux

Le remaniement doit tenir compte des ouvrages d'intérêt public prévus dans le périmètre.

Les articles 121 à 128 sont réservés.

Art. 84 Direction technique

La direction technique est assumée par un ingénieur géomètre breveté. Sa nomination est soumise à la ratification de la Direction.

L'ingénieur géomètre breveté assume le secrétariat de la commission de classification.

La direction technique peut lui être retirée s'il abuse directement ou indirectement de sa fonction au profit de ses intérêts personnels ou de ceux de ses proches.

Art. 85 Périmètre

Le projet fixe le périmètre général de l'entreprise.

Il délimite également les sous-périmètres, notamment viticoles, forestiers et à bâtir.

Les zones à bâtir, au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, ne sont incluses dans le périmètre que si elles sont nécessaires à l'entreprise.

Le domaine public, les fermes, les habitations et les autres bâtiments non agricoles sont inclus dans le périmètre, mais ils ne sont touchés par les opérations de remaniement que s'ils sont indispensables à la réalisation du projet ou si leurs propriétaires le requièrent.

Art. 86 Modifications des immeubles

Dès l'inscription au registre foncier de la mention «amélioration foncière» et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel état de propriété, aucune modification de fait ou de droit ne peut être apportée aux immeubles inclus dans le périmètre sans l'autorisation du service compétent. La commission de classification est consultée.

L'autorisation est refusée lorsque la modification entrave gravement les opérations du remaniement.

Le syndicat peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur.

Les actes de transfert de propriété et les constitutions de droits de gages immobiliers ne sont pas soumis à autorisation. Les actes de transfert de propriété doivent cependant être visés par le service compétent.

Le conservateur du registre foncier refuse l'inscription des actes ne portant pas l'autorisation ou le visa requis.

Art. 87 Droits non inscrits

Lorsque le remaniement parcellaire est suivi de l'établissement du registre foncier fédéral, le conservateur, après avoir opéré la mention de la procédure d'améliorations foncières, invite par deux fois les titulaires de droits réels non inscrits sur les immeubles concernés à en demander l'inscription par réquisition écrite, à lui adressée, dans les deux mois à compter de la seconde publication.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la publication.

Art. 88 Mutations

Dès la constitution du syndicat et jusqu'à la mise en vigueur du cadastre transitoire, les mutations se font conjointement sur la base du registre foncier et des documents du remaniement.

Art. 89 Suppression du droit de préemption

Dès l'inscription de la mention «amélioration foncière» et jusqu'à l'inscription du nouvel état au registre foncier, le droit de préemption légal des voisins est supprimé.

Art. 90 Restrictions dans les mutations

La commission de classification n'est pas tenue de prendre en considération les mutations intervenues dans le laps de temps nécessaire à la mise au point précise du nouvel état et pendant l'enquête sur le nouvel état de propriété.

Le comité informe les membres du syndicat par publication dans la Feuille officielle.

Art. 91 Ancien état

L'ingénieur géomètre breveté établit le document relatif à l'ancien état des propriétés, sur la base des plans et cadastres en vigueur. Ce document n'indique pas les droits de gages.

L'ingénieur géomètre breveté contrôle les éléments cadastraux nécessaires au remaniement parcellaire, notamment les surfaces des biens-fonds. Il les rectifie au besoin.

Le conservateur du registre foncier contrôle et, au besoin, complète ce document. Il y porte provisoirement les droits non inscrits ayant fait l'objet d'une production.

Le conservateur communique à l'ingénieur géomètre breveté, à l'exception des droits de gages, l'ensemble des opérations effectuées au registre foncier postérieurement à l'inscription de la mention «amélioration foncière» et jusqu'à l'entrée en vigueur du registre transitoire. L'ingénieur géomètre breveté tient à jour les documents du remaniement parcellaire.

Art. 92 Traitement des droits non inscrits

Lorsque la production d'un droit non inscrit n'est pas manifestement infondée, le conservateur, d'entente avec l'ingénieur géomètre breveté, convoque le propriétaire du fonds prétendument grevé et, au besoin, les autres intéressés, et sollicite leur consentement à l'inscription de ce droit.

Lorsque ces personnes se sont prononcées, le conservateur indique par écrit à celui qui a produit un droit non inscrit si celui-ci a fait l'objet d'une inscription ou non; dans ce dernier cas, l'avis précise que, si une inscription ou une inscription provisoire du droit n'est pas obtenue du juge dans les deux mois à compter de la clôture de l'enquête de l'ancien état, ce droit sera aboli.

Art. 93 Abolition des droits réels non inscrits

Les droits réels qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription ou d'une inscription provisoire dans les deux mois dès la clôture de l'enquête de l'ancien état sont définitivement abolis.

Art. 94 Chemins – Réseau et caractéristiques techniques

La commission de classification fixe, en collaboration avec les communes intéressées, le réseau des chemins dont la construction est projetée par le syndicat.

En même temps, le comité décide des principales caractéristiques techniques des chemins sur la proposition de la commission de classification et sous réserve de l'approbation du service compétent. Les communes sont consultées.

Ces décisions sont prises avant l'établissement du nouvel état.

Art. 94a Chemins – Statut

Les chemins construits par un syndicat sont des routes privées.

Art. 95 Chemins – Reprise des chemins

Le syndicat tant qu'il n'est pas dissous ou le syndicat d'entretien s'il est constitué peut demander à la commune de reprendre la propriété d'une route privée d'amélioration foncière.

Art. 97 Reprise des autres ouvrages

Les canaux d'assainissement à ciel ouvert et les rideaux-abris établis par un syndicat sont abornés et deviennent propriété de la commune.

Les autres ouvrages collectifs construits ou améliorés par le syndicat deviennent propriété des intéressés, de la commune ou d'un syndicat d'entretien constitué selon l'article 174. La commission de classification décide de cette attribution.

Art. 98 Prise de possession anticipée

Lorsque des chemins et ouvrages d'intérêt général sont construits avant la mise en culture, les propriétaires sont tenus de mettre à la disposition du syndicat les terrains nécessaires.

En cas d'inconvénients importants, une compensation est due; elle est fixée par la commission de classification qui tient compte des avantages retirés.

Art. 99 Taxation – Principes

Les terres sont taxées à leur valeur d'échange par la commission de classification, sur la base des principes qu'elle a préalablement élaborés.

Ces principes précisent dans tous les cas la valeur d'échange entre terres d'affectation différente.

Art. 100 Taxation – Taxes types

La commission de classification procède à la taxation d'un nombre limité de points bien précis et caractéristiques du fonds répartis sur l'ensemble du périmètre.

Art. 101 Taxation – Taxes de détail

Dès que les taxes types ont été fixées, la commission de classification délimite et taxe les terres comprises dans le périmètre, de façon à permettre le calcul de la valeur totale de chaque propriété (prétention brute).

Art. 102 Taxation – Enquête

Les taxes types, les principes de taxation et les taxes de détail sont mis à l'enquête généralement en même temps que l'ancien état.

Art. 103 Emprise nécessaire pour les travaux d'intérêt commun du syndicat

Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs du syndicat tels que chemins, canaux, rideaux-abris, etc. est cédé gratuitement par les propriétaires, à moins qu'il ne puisse être acquis autrement. Il est obtenu sous forme d'une retenue en pour cent de la prétention.

La retenue est fixée par la commission de classification en fonction des avantages potentiels que procureront les ouvrages.

Le terrain non utilisé reste acquis au syndicat et sera attribué selon les conditions fixées par l'assemblée générale.

Art. 104 Emprise nécessaire pour les travaux d'utilité publique

Si le terrain nécessaire à la construction d'ouvrages d'utilité publique entrepris par la Confédération, l'Etat ou les communes ne peut être acquis autrement, le Conseil d'Etat en ordonne le prélèvement sous forme de retenue supplémentaire.

La retenue est fixée par la commission de classification qui détermine l'indemnité pleine et entière à laquelle elle donne droit.

Art. 105 Valeurs passagères

Les valeurs passagères sont des éléments liés au fonds et qui n'ont pas été pris en considération lors de la taxation de détail.

Elles font l'objet d'une taxation en cas de changement de propriétaires seulement.

Elles sont mises à l'enquête en même temps que le nouvel état, lorsqu'elles ont une influence déterminante sur celui-ci.

Elles sont en règle générale compensées en argent. Il n'est pas compté d'intérêt.

Art. 106 Plus-values et moins-values

Les plus-values et moins-values sont des améliorations ou des dépréciations de terrains résultant de travaux exécutés après la taxation de détail.

Elles font l'objet d'une taxation spéciale et sont compensées si possible en terrain.

Art. 107 Prise des vœux

Lors de l'étude de la nouvelle répartition des terres, les membres du syndicat ou les titulaires de droits d'emption ou de réméré ont la faculté de présenter leurs vœux à la commission de classification, spontanément ou sur invitation. La commission de classification peut entendre d'autres personnes.

Art. 108 Echanges de prétentions

Des échanges de prétentions entre syndicats peuvent avoir lieu si les propriétaires intéressés donnent leur accord sur le principe de l'échange.

Les dispositions fédérales concernant la résiliation du bail à ferme sont applicables aux parcelles échangées.

Art. 109 Colonisation

Après leur mise à l'enquête, les aires de colonisation ne peuvent plus être modifiées sans l'accord du colon.

Si la mise à l'enquête a eu lieu avant celle du nouvel état, de légères rectifications demeurent possibles.

Art. 110 Nouvelle répartition

En échange des parcelles qu'il abandonne, chaque propriétaire a le droit de recevoir des terrains correspondant à la valeur de son ancien état, sous déduction des emprises nécessaires aux ouvrages d'intérêt général (prétention nette).

La nouvelle répartition tient compte de la nature, de l'affectation et de la surface des terrains à échanger, comme aussi de leurs particularités.

Les avantages et les inconvénients découlant du remaniement doivent être répartis équitablement entre tous les membres du syndicat.

Si l'opération ne permet pas d'attribuer à un propriétaire des terrains équivalant à ceux qu'il abandonne, l'inégalité est compensée en argent (soulte). Il n'est pas compté d'intérêt.

Art. 111 Propriété de minime importance

Si les opérations de remaniement ne permettent pas d'attribuer à un propriétaire d'une parcelle de minime importance, en compensation de sa prétention nette, une parcelle qui soit économiquement et rationnellement exploitable, la commission de classification la compense à sa valeur vénale.

Art. 112 Adaptation – des servitudes et autres droits

La commission de classification supprime, modifie ou crée les servitudes, les charges foncières et les droits personnels annotés, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à la réalisation du remaniement parcellaire.

Elle reporte les droits maintenus.

Elle taxe, au besoin, les droits traités.

Les droits et leur taxation éventuelle sont mis à l'enquête en même temps que le nouvel état de propriété.

Art. 113 Adaptation – des passages publics

La commission de classification adapte également les passages publics, conformément à l'article 112.

Art. 114 Mise en culture – Décision

Lorsque la procédure d'enquête relative au nouvel état est terminée, que les oppositions et les recours sont liquidés et que les parcelles sont piquetées ou balisées, le comité décide, avec l'accord de la Direction, la mise en culture du nouvel état. Il en fixe les conditions et les restrictions éventuelles.

Toutefois, lorsque le sort des oppositions et des recours en suspens ne peut avoir d'incidence que sur un nombre limité de propriétés, la mise en culture de tout ou partie du nouvel état peut être décidée.

Les propriétaires sont informés de la mise en culture par le comité, par lettre recommandée, à charge pour eux d'en informer leurs fermiers.

Art. 115 Mise en culture – Exécution

La décision du comité est exécutoire pour tous les membres du syndicat, comme pour tout attributaire de parcelle échangée. Les oppositions ou recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité saisie.

Le comité prend les mesures utiles à l'exécution de sa décision; il peut, au besoin, requérir l'intervention de la force publique.

Le comité peut également mettre les frais d'exécution à la charge du récalcitrant et exiger de celui-ci la réparation du dommage.

Art. 116 Cadastre transitoire

Le cadastre transitoire est l'ensemble des documents qui décrivent les immeubles et leur statut juridique à la suite du remaniement parcellaire.

L'ingénieur géomètre officiel établit le cadastre transitoire qui comprend:

  1. les plans et l'état descriptif des biens-fonds;
  2. l'état des droits de propriété, des annotations, des mentions et des droits réels limités, à l'exclusion des droits de gages;
  3. les droits produits ayant fait l'objet d'une inscription ou d'une inscription provisoire, lorsque le remaniement précède l'établissement du registre foncier fédéral.

Les plans et les surfaces sont provisoires.

Les limites indiquées sur les plans ne comprennent pas nécessairement les points limites.

Les droits reportés, mais non traités, ne font pas l'objet d'une enquête.

Art. 117 Report des droits de gages

Le cadastre transitoire est remis au conservateur du registre foncier.

Le conservateur du registre foncier reporte les droits de gages et les met à l'enquête, conformément à la législation sur le registre foncier.

Art. 118 Approbation et entrée en vigueur

Lorsque les décisions sur les oppositions consécutives aux enquêtes sur le cadastre transitoire et les droits de gages sont rendues, le Conseil d'Etat peut approuver le cadastre transitoire et, par là, le nouvel état; il fixe la date de leur entrée en vigueur.

Le cadastre transitoire produit les effets du registre foncier, sous réserve des procédures de reconnaissances et d'établissement du registre transitoire prévues par la législation sur le registre foncier ainsi que des modifications intervenant lors de l'abornement et de la cadastration ultérieurs.

Pour la période comprise entre le début des travaux et la mise en vigueur du cadastre transitoire, les documents du registre foncier demeurent en vigueur. L'article 31 al. 3 est applicable.

Art. 119 Abornement

Après la construction des routes, chemins et autres ouvrages, le nouvel état des propriétés est aborné.

Si des limites sont sensiblement modifiées, la commission de classification requiert l'accord des propriétaires touchés ou prend une décision. Les modifications doivent figurer sur les plans d'abornement et dans les documents du remaniement.

Une copie des plans d'abornement est déposée au registre foncier et remplace ceux du cadastre transitoire.

Art. 120 Objet des enquêtes

Le comité met à l'enquête, conformément à l'article 16, les phases suivantes:

  1. le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres éventuels ainsi que leurs modifications ultérieures et, pour chaque propriétaire, l'énumération des immeubles inclus;
  2. l'état descriptif de l'ancien état et les droits inscrits ou annotés au registre foncier, à l'exception des droits de gages;
  3. les principes de taxation, les taxes types, les taxes de détail et les prétentions de chaque propriétaire;
  4. le réseau général des chemins et les autres ouvrages collectifs, leur classification ainsi que leurs principales caractéristiques;
  5. les retenues;
  6. le nouvel état de propriété, des servitudes, des charges foncières, des droits personnels annotés et des passages publics ainsi que les soultes et leur adaptation à la valeur réelle;
  7. les valeurs passagères;
  8. le cadastre transitoire, sous réserve des compléments de la compétence du conservateur du registre foncier;
  9. le plan d'abornement;
  10. les principes et le tableau de la répartition des frais et, le cas échéant, la répartition des frais d'entretien.

Le comité met à l'enquête d'autres objets, s'il le juge nécessaire ou si la Direction l'exige.

3.2 Remaniements parcellaires occasionnés par des travaux d'intérêt public

Art. 121 Droit applicable

Sous réserve des articles 122 à 128, les remaniements exécutés à l'occasion de travaux d'intérêt public, volontaires ou imposés, sont régis par les dispositions applicables aux remaniements parcellaires agricoles.

En cas de contestation sur le caractère d'intérêt public de l'ouvrage à réaliser, le Conseil d'Etat statue.

Art. 122 Avant-projet

L'avant-projet de remaniement est établi conformément à la législation spéciale.

Art. 123 Périmètre

Le périmètre est fixé de manière à permettre une nouvelle répartition des terres qui puisse efficacement et rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par l'exécution des travaux.

Art. 124 Prise de possession anticipée

Lorsqu'un ouvrage d'intérêt public doit être construit avant la mise en culture, le Conseil d'Etat ordonne la prise de possession anticipée du terrain nécessaire.

Une compensation en nature ou une pleine indemnité est due. Toutefois, lorsqu'une exploitation agricole est gravement compromise, la compensation réelle est obligatoire, à moins qu'elle ne puisse être raisonnablement exigée du maître de l'ouvrage; elle n'exclut pas le versement d'une indemnité pour d'autres inconvénients.

La compensation en nature et les indemnités sont fixées par la commission de classification.

Art. 125 Examen du projet de nouvel état

Le nouvel état de propriété est soumis, avant sa mise à l'enquête, au maître de l'ouvrage d'intérêt public afin que celui-ci puisse examiner si la nouvelle répartition des terres répond aux exigences de l'ouvrage à réaliser et aux conditions particulières éventuellement fixées dans l'avant-projet du remaniement.

Art. 126 Frais

Les frais administratifs, d'étude, de travaux géométriques et ceux de la commission de classification sont à la charge du maître de l'ouvrage d'intérêt public.

Les frais des travaux collectifs sont entièrement à la charge du maître de l'ouvrage dans les régions qui n'ont pas besoin d'être remaniées ou qui l'ont déjà été.

Dans les régions où un remaniement parcellaire est nécessaire, les frais des travaux collectifs sont répartis d'entente entre le syndicat et le maître de l'ouvrage.

En cas de contestation, le Conseil d'Etat décide.

Art. 127 Décompte final

A l'achèvement des travaux du remaniement, le comité établit le décompte final et le soumet pour approbation au maître de l'ouvrage d'intérêt public.

Art. 128 Indemnités pour inconvénients

Lorsque des inconvénients ne peuvent être réparés par des opérations d'améliorations foncières, la commission de classification fixe les indemnités dues au lésé par le maître de l'ouvrage.

En cas de litige, la législation sur l'expropriation est applicable.

3.3 Remaniements parcellaires viticoles

Art. 129 Définition

Le remaniement parcellaire viticole consiste en la mise en commun des parcelles comprises dans un périmètre déterminé du cadastre viticole fédéral et, en fonction d'un réseau de chemins, leur redistribution pour en faciliter l'exploitation.

Art. 130 Droit applicable

Les remaniements parcellaires viticoles et les sous-périmètres viticoles sont régis par les dispositions applicables aux remaniements parcellaires agricoles, sous réserve des articles 131 et 132.

Art. 131 Valeurs passagères

Les ceps, les échalas ou autres supports, les constructions légères et les installations de sulfatage sont des valeurs passagères.

Art. 132 Alignement des ceps

L'alignement des ceps est fixé par la commission de classification après consultation des organisations viticoles de la région et du service compétent.

Il est mis à l'enquête publique au plus tard avec le réseau général des chemins et les autres ouvrages collectifs.

3.4 Remaniements parcellaires forestiers

Art. 133 Définition

Le remaniement parcellaire forestier consiste en la mise en commun de parcelles de forêts sises dans un périmètre déterminé et, en fonction d'un réseau de chemins, leur redistribution en vue d'en faciliter l'exploitation et d'en maintenir ou d'en accroître la fonction protectrice et sociale.

Les forêts sont définies par la législation forestière et délimitées par les autorités compétentes en la matière.

Art. 134 Droit applicable

Les dispositions régissant les remaniements parcellaires agricoles s'appliquent aux remaniements parcellaires forestiers et aux sous-périmètres forestiers, sous réserve des articles 135 à 138 et de la législation forestière.

Art. 135 Travaux et direction techniques

Les travaux techniques sont confiés à un ingénieur géomètre breveté et à un ingénieur forestier. Ils sont nommés par l'assemblée générale, sous réserve de ratification par la Direction.

En règle générale, l'ingénieur géomètre breveté assume la direction technique.

Art. 136 Taxation

La taxation du sol et du peuplement ligneux est établie par la commission de classification.

La valeur du sol et du peuplement constitue la prétention brute.

Art. 137 Principes de répartition

Pour la répartition des nouvelles parcelles, la commission de classification tient compte notamment de la composition des peuplements.

Art. 138 Restriction dans les coupes

Le comité fixe la date à partir de laquelle toute coupe est interdite. Il communique sa décision au Service des forêts et de la nature et aux propriétaires.

En cas de nécessité impérieuse, un permis de coupe ne peut être accordé qu'après consultation de la commission de classification.

3.5 Réunions parcellaires de forêts

Art. 139 Définition

La réunion parcellaire de forêts consiste à réunir les parcelles de plusieurs propriétaires, en vue de leur aménagement et de leur exploitation en commun, au sens de la législation fédérale sur les forêts.

Elle peut être réalisée à l'occasion d'un remaniement parcellaire.

Art. 140 Projet

Les propriétaires soumettent leur projet à l'approbation du Conseil d'Etat, après examen par le Service des forêts et de la nature.

Le Conseil d'Etat peut subordonner son approbation à la condition que la réunion parcellaire comporte une surface minimale.

L'approbation par l'autorité fédérale est réservée.

Art. 141 Organisation

Pour réaliser la réunion parcellaire, les propriétaires forment une copropriété, selon les articles 646 et suivants du code civil.

Les copropriétaires conviennent d'un règlement d'utilisation et d'administration, sous réserve de l'article 145.

Art. 142 Contrat constitutif

Le contrat constitutif précise notamment l'objet de la copropriété et les quotes-parts de chacun fondées en particulier sur la valeur du sol et du peuplement ligneux.

Il doit garantir en outre le maintien du nouvel état de propriété et le traitement de la forêt selon le principe du rendement soutenu.

Le contrat constitutif et ses modifications sont soumis à l'approbation de la Direction.

Art. 143 Réunion imposée

Le Conseil d'Etat peut ordonner une réunion parcellaire de forêts lorsque cette mesure est nécessaire pour conserver les forêts protectrices et assurer le rôle qu'elles ont à remplir.

Les propriétaires s'organisent conformément aux articles 141 et 142. Au besoin, le Conseil d'Etat décide de cette organisation.

Art. 144 Dissolution

La dissolution totale ou partielle de réunions parcellaires est interdite sans l'assentiment du Conseil d'Etat.

Art. 145 Plan d'aménagement

Un plan d'aménagement pour les forêts réunies est établi par le Service des forêts et de la nature.

Le traitement sylvicole est dirigé par le personnel forestier du canton.

Art. 146 Inscription au registre foncier

L'inscription au registre foncier est opérée sur la base du contrat constitutif et du verbal de mutation foncière ou du cadastre transitoire, après approbation du nouvel état par le Conseil d'Etat.

Lorsque la réunion est imposée, la décision du Conseil d'Etat tient lieu de contrat constitutif.

Au besoin, le conservateur du registre foncier reporte les droits de gages, conformément à l'article 802 du code civil.

3.6 Groupements volontaires de parcelles, améliorations de limites et échanges de parcelles

Art. 147 Définition

En vue de faciliter l'exploitation agricole, viticole ou forestière de leurs terres, plusieurs propriétaires peuvent convenir de procéder:

  1. à un groupement volontaire de parcelles;
  2. à une amélioration de limites, avec ou sans échange de terrain;
  3. à un échange de parcelles non contiguës.

Art. 148 Convention

Pour le groupement volontaire de parcelles, la convention indique de manière précise les immeubles visés par le projet, l'ingénieur géomètre officiel chargé des opérations et la répartition des frais.

Art. 149 Actes authentiques – Ingénieur géomètre officiel

Les actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'article 147 let. a et b sont reçus par l'ingénieur géomètre officiel, sous réserve de l'approbation du service compétent, dans les formes prévues par la législation sur la mensuration officielle.

Art. 150 Actes authentiques – Conservateur du registre foncier

Les actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'article 147 let. c peuvent être reçus par le conservateur du registre foncier si la surface totale des parcelles à échanger ne dépasse pas quatre hectares et la soulte éventuelle 10'000 francs. Ce montant peut être adapté par le Conseil d'Etat.

Le conservateur procède conformément à la loi sur le notariat, appliquée par analogie. Pour l'établissement des actes, il perçoit un émolument modéré fixé par le Conseil d'Etat.

3.7 Améliorations alpestres

Art. 151 Définition

Les améliorations alpestres comprennent les mesures tendant à rationaliser l'exploitation et à améliorer le rendement des alpages et des forêts en montagne.

Art. 152 Chemins alpestres

Est considéré notamment comme amélioration alpestre l'aménagement de chemins qui permettent une meilleure exploitation des alpages et des forêts en montagne.

Les chemins alpestres sont aménagés sous la surveillance de Grangeneuve ou du Service des forêts et de la nature, selon qu'ils desservent de manière prépondérante des alpages ou des forêts.

Art. 153 Projet

Le maître de l'ouvrage fait établir le projet d'entente avec le service compétent.

Le réseau général des chemins et leurs principales caractéristiques sont mis à l'enquête publique.

Art. 154 Emprise pour un chemin alpestre

Lorsque le chemin est construit par un syndicat, les propriétaires sont tenus de mettre à disposition le terrain nécessaire à son emprise.

Si, de ce fait, un propriétaire subit un dommage manifeste par rapport aux autres, il a droit à une indemnité fixée par la commission de classification.

Art. 155 Adaptation des servitudes et des limites

La construction de chemins alpestres implique la suppression, la modification ou la création de servitudes de passage garantissant à toute propriété un accès approprié, ainsi que l'amélioration des limites de parcelles si le tracé du chemin l'exige.

Dans le cadre d'un syndicat, les adaptations de servitudes et de limites sont opérées par la commission de classification et mises à l'enquête. L'acte dressé par un géomètre breveté, sur la base des documents d'enquête, et approuvé par la Direction sert de pièce justificative pour la mise à jour du registre foncier.

L'adaptation des servitudes est contrôlée et, au besoin, complétée par le conservateur du registre foncier, avant la mise à l'enquête.

Art. 156 Modification des immeubles

Dès l'inscription au registre foncier de la mention «améliorations foncières», aucune modification de fait ou de droit ne peut être apportée aux immeubles inclus dans le périmètre sans l'autorisation du service compétent.

L'article 86 al. 4 et 5 est applicable.

Art. 157 Statut des chemins

Les chemins alpestres construits par un syndicat sont des routes privées.

Le syndicat peut demander à la commune de reprendre la propriété d'un chemin alpestre.

Art. 158 Entretien des chemins – Principes

Les chemins repris par les communes sont entretenus par elles, dès que le transfert a été opéré.

Les chemins restés en propriété du syndicat, qu'ils soient à usage public ou non, sont entretenus par le syndicat. Les communes peuvent toutefois se charger de l'entretien et demander aux propriétaires intéressés une contribution fixée par la commission de classification.

Art. 159 Entretien des chemins – Cas particuliers

Lorsque les chemins du syndicat servent dans une mesure importante des intérêts non agricoles ou forestiers, notamment des intérêts touristiques (zone de chalets, hôtel, remonte-pente, etc.), la commission de classification en attribue l'entretien aux communes dont ils empruntent le territoire.

La commission de classification peut toutefois imposer aux propriétaires une contribution aux frais d'entretien.

Art. 161 Subventions – Remise en état importante

Les frais de remise en état importante d'un chemin alpestre, notamment à la suite de dommages causés par les forces naturelles, sont subventionnés conformément aux articles 179 et suivants. ...

3.8 Entreprises à buts multiples

Art. 162 Définition

Les entreprises à buts multiples englobent les divers genres d'améliorations du sol à réaliser sur une surface représentant une unité géographique.

Elles ont pour buts de coordonner les mesures d'amélioration et de rationaliser les travaux à entreprendre, en tenant compte notamment des objectifs de l'aménagement du territoire, des exigences de la protection de la nature et des sites ainsi que des besoins de l'économie régionale.

Art. 163 Projet

Les initiateurs requièrent le concours des communes et de tous les services intéressés.

Sur leur requête, le Conseil d'Etat décide du bien-fondé de l'entreprise et de l'élaboration d'un projet.

Après consultation des initiateurs et des milieux intéressés, le Conseil d'Etat nomme un comité chargé d'élaborer le projet et fixe le mode de financement des études et la participation de l'Etat.

La législation sur les forêts est réservée.

Art. 164 Exécution

Lorsque les études sont achevées, l'exécution complète ou partielle du projet est assumée, en règle générale, par un ou plusieurs syndicats.

3.9 Bâtiments ruraux

Art. 165 Définition

Les bâtiments ruraux comprennent notamment les fermes et leurs annexes, les étables communautaires, les fermes de colonisation, les bâtiments d'alpage, les installations destinées à recueillir les engrais naturels et les fromageries de village.

Art. 167 Projet et subventions

Le projet retenu doit répondre à des critères techniques et économiques adaptés à l'exploitation envisagée.

Le subventionnement des bâtiments ruraux importants est fondé en particulier sur un programme d'occupation des volumes, un budget d'exploitation et un plan de financement démontrant que les frais restant à la charge du maître de l'ouvrage sont supportables.

3.10 Autres améliorations foncières

Art. 168 Autres améliorations

Toute amélioration foncière au sens de l'article 2, dont la procédure d'exécution n'est pas expressément prévue par la loi, est régie par les dispositions applicables au genre d'amélioration qui s'en rapproche le plus.

4 Maintien de l'amélioration foncière

Art. 169 Principe

Les immeubles ayant bénéficié de subventions doivent être exploités conformément à leur affectation et les ouvrages entretenus convenablement.

Les services compétents en surveillent l'entretien et l'utilisation.

Art. 170 Modification de l'utilisation des ouvrages

Une modification dans l'utilisation des ouvrages ne peut se faire qu'avec le consentement de la Direction.

Art. 171 Désaffectation

La Direction est compétente pour appliquer les dispositions relatives à l'interdiction de désaffecter les immeubles et les ouvrages (art. 102ss LAgr).

En cas de désaffectation, elle peut exiger le remboursement total ou partiel des subventions cantonales et fédérales. La commune qui a accordé une subvention possède également le droit d'en exiger le remboursement.

Art. 172 Entretien des ouvrages – Ouvrages repris par la commune

Les chemins et autres ouvrages repris par la commune sont entretenus par elle, dès leur réception par le maître de l'ouvrage.

Art. 173 Entretien des ouvrages – Ouvrages des syndicats a) Principe

Tant que le syndicat demeure constitué, les frais d'entretien des ouvrages ne passant pas au domaine public communal sont répartis selon un tableau établi par la commission de classification.

Les communes dont le territoire est touché par l'amélioration pourvoient à l'entretien des ouvrages communautaires et perçoivent les contributions des intéressés. Elles peuvent aussi prendre ces frais à leur charge, en totalité ou partiellement.

Art. 174 Entretien des ouvrages – Ouvrages des syndicats b) Exception

Exceptionnellement et avec l'autorisation de la Direction, l'entretien d'un ou plusieurs ouvrages peut être assumé par un ou plusieurs propriétaires constitués en syndicat d'entretien ou en entreprise de droit privé.

De tels syndicats ou entreprises comprennent les propriétaires d'immeubles intéressés au maintien et à l'utilisation de l'ouvrage. Ils se constituent et s'organisent conformément aux articles 25 et suivants ou 74 et suivants.

Au besoin, le Conseil d'Etat peut imposer la constitution d'un syndicat d'entretien.

Art. 175 Entretien des ouvrages – Ouvrages des syndicats c) Modification de la répartition des frais

Si l'établissement d'un nouveau tableau de répartition des frais d'entretien est nécessaire et qu'un syndicat d'entretien ou une entreprise de droit privé ne soit pas constitué, le conseil communal dresse le nouveau tableau d'office ou sur requête d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés.

Le nouveau tableau de répartition doit être mis à l'enquête.

Art. 176 Entretien des ouvrages – Ouvrages des autres entreprises

L'entretien des ouvrages construits par une entreprise de droit privé ou par une entreprise communale ou intercommunale incombe au maître de l'ouvrage.

Art. 177 Entretien des ouvrages – Chemins alpestres

Les chemins alpestres sont entretenus conformément aux articles 158 et 159.

Art. 178 Dommages

Celui qui détériore un ouvrage est passible des peines prévues par l'article 145 du code pénal.

Les dommages et intérêts sont réservés.

5 Subventions

5.1 Subventions ordinaires

Art. 179 Octroi – En général

Les améliorations foncières au sens de l'article 2 peuvent être subventionnées.

Le Conseil d'Etat en établit la liste, règle les conditions de l'octroi et fixe les taux maximaux des subventions.

Il peut en subordonner l'octroi à la participation des communes intéressées.

Les conditions propres au subventionnement des bâtiments ruraux sont réservées (art. 166 et 167).

Art. 180 Octroi – En particulier a) Décision d'octroi

La Direction décide, pour chaque entreprise, de l'octroi de la subvention et du montant maximal subventionné. Elle peut déléguer cette tâche pour les aides de moindre importance. L'article 5 let. b de la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture est réservé.

Elle en fixe le taux en tenant compte:

  1. de l'intérêt public, de la situation économique de la région, de l'ampleur et du genre d'amélioration;
  2. des autres contributions et subventions, notamment celles de la Confédération;
  3. des charges de l'entreprise, de l'avantage escompté et de la situation financière du requérant, que celui-ci agisse seul ou avec d'autres.

Art. 181 Octroi – En particulier b) Décision de principe

Le Conseil d'Etat prend une décision de principe, lorsque l'allocation de la contribution fédérale correspondante fait l'objet d'une décision de principe de la Confédération.

La décision alloue une subvention sous réserve.

La décision de principe se fonde sur un avant-projet, une estimation des frais et un programme d'exécution indiquant les crédits annuels qui seront probablement nécessaires.

Art. 182 Retrait et réduction

Les subventions peuvent être retirées ou réduites si les conditions d'octroi ne sont plus réunies ou si le projet n'est pas réalisé dans un délai raisonnable.

Aux mêmes conditions, le remboursement des acomptes déjà versés est exigé.

Art. 183 Responsabilité

L'octroi d'une subvention n'engage ni la responsabilité de l'Etat ni, le cas échéant, celle des communes.

Art. 184 Acceptation des subventions

Dans le délai qui lui est imparti par le service compétent, le bénéficiaire des subventions doit déclarer qu'il accepte les sommes octroyées et les conditions de leur octroi.

Art. 185 Acompte

Des acomptes sont versés selon l'avancement des travaux et les disponibilités budgétaires.

Art. 186 Décompte final

Le montant définitif de la subvention est calculé sur la base des coûts effectifs des travaux subventionnés.

Sont réservées les subventions accordées forfaitairement.

Art. 187 Financement

Les subventions de l'Etat allouées en application de la loi sont assurées:

  1. par voie budgétaire;
  2. par des recettes provenant notamment du fonds des améliorations foncières (art. 189 al. 1).

5.2 Fonds des améliorations foncières

Art. 188 But

Le Fonds des améliorations foncières (ci-après: le Fonds) sert à subventionner les entreprises définies à l'article 191.

Art. 189 Affectation spéciale

Lorsque le capital du Fonds dépasse 2 millions de francs, le surplus est utilisé pour couvrir, le cas échéant, la part des subventions aux améliorations foncières agricoles incombant à l'Etat à la suite de crédits supplémentaires alloués en cours d'année par la Confédération.

Dès que le capital dépasse 3 millions de francs, le surplus est versé à la caisse générale de l'Etat en vue du financement ordinaire des améliorations foncières.

Art. 190 Ressources

Le Fonds est alimenté par:

  1. l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole;
  2. la taxe sur la plus-value perçue en application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions;
  3. les subventions remboursées provenant du Fonds;
  4. les intérêts du capital.

Art. 191 Sortes de subventions

Le Fonds est utilisé pour:

  1. participer au financement d'études dans le domaine du génie rural et des bâtiments ruraux, ainsi que de l'application de techniques nouvelles dans ce domaine;
  2. subventionner des entreprises d'améliorations foncières agricoles d'un coût peu élevé, jusqu'à un taux déterminé en fonction du genre d'entreprise et de la situation financière du requérant ou de la classe s'il s'agit d'une commune;
  3. favoriser les groupements volontaires de parcelles agricoles;
  4. financer la remise en état des chemins d'alpages à la suite de dégâts causés par les éléments naturels ou de pallier l'usure normale d'un revêtement;
  5. financer l'adaptation aux besoins actuels de chemins de remaniement dont le revêtement n'a pas pu bénéficier de subventions lors de la construction.

Exceptionnellement, l'aide du Fonds peut être accordée à d'autres entreprises en relation avec les améliorations foncières agricoles et viticoles.

Art. 192 Conditions et taux

Les entreprises définies à l'article 191 ne peuvent recevoir l'aide du Fonds si elles bénéficient déjà des subventions ordinaires.

Le Conseil d'Etat fixe les autres conditions d'octroi et les taux maximaux des subventions.

Art. 193 Procédure

La demande de subvention est adressée à Grangeneuve.

La subvention est décidée par la Direction. Celle-ci peut déléguer cette tâche pour les aides de moindre importance.

Les ouvrages entrepris avant la décision de la Direction ne peuvent être subventionnés que s'ils ont été autorisés par le service compétent.

Art. 194 Versement

La subvention est versée après la reconnaissance des travaux et la vérification du décompte final par Grangeneuve.

Des acomptes peuvent être versés selon l'avancement des travaux.

Art. 195 Mention

En principe, Grangeneuve requiert une mention au registre foncier ou la modification d'une mention existante.

La mention peut être, au besoin, remplacée par une déclaration de garantie.

Art. 196 Remboursement

Le remboursement de la subvention est exigé dans les cas où la législation en matière d'améliorations foncières le prévoit pour les subventions ordinaires.

6 Voies de droit

6.1 Opposition

Art. 197 Décisions sujettes à opposition

Peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe qui a rendu la décision:

  1. les décisions du comité et de la commission de classification d'un syndicat, à l'exception des décisions prises conformément à l'article 59 al. 2;
  2. les décisions des organes d'une entreprise communale ou intercommunale au sens de l'article 80, lorsqu'elles concernent les objets mis à l'enquête en vertu de la présente loi;
  3. les décisions du conseil communal pour tout ce qui concerne l'entretien des ouvrages après la dissolution du syndicat.

Les décisions d'une entreprise de droit privé peuvent faire l'objet, de la part de tiers, d'une opposition auprès du service compétent.

Art. 198 Qualité pour faire opposition

Quiconque est atteint par une décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a le droit de faire opposition.

Le droit de faire opposition appartient également:

  1. à la Direction chargée de la protection de la nature et du paysage et à la Direction chargée de la protection des biens culturels, dans leurs domaines respectifs;
  2. aux organisations cantonales dotées de la qualité pour agir en vertu de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

Le droit de recours des organisations prévu par la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage est en outre réservé.

Art. 199 Délai

Les oppositions doivent être déposées avant l'expiration du délai d'enquête.

Lorsque la décision querellée n'a pas été mise à l'enquête, l'opposition doit être déposée dans un délai de trente jours à compter de celui où l'opposant en a eu connaissance, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent la décision.

Art. 200 Contenu

Les oppositions sont succinctement motivées et contiennent les conclusions de l'opposant.

Art. 201 Effet suspensif

L'opposition suspend l'exécution de la décision attaquée dans la mesure des conclusions formulées; l'article 115 al. 1 est réservé.

Art. 202 Conciliation et décision

L'autorité convoque l'opposant et les tiers intéressés par l'opposition et recherche avec eux les bases d'un accord.

Si aucune entente n'intervient, l'autorité rend une décision motivée, qui mentionne le délai et l'autorité de recours.

Art. 202a Opposition aux projets de construction

L'opposition aux projets de construction (art. 18a) est régie par application analogique des articles 197 à 202.

6.2 Recours à la Commission de recours en matière d'améliorations foncières

Art. 203 Décisions sujettes à recours

Peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours en matière d'améliorations foncières:

  1. les décisions rendues sur opposition (art. 197), à l'exception des décisions concernant les projets de construction (art. 202a);
  2. les décisions prises par la commission de classification conformément à l'article 59 al. 2.

La Commission tranche en outre les recours qui lui sont dévolus par d'autres lois, notamment en matière de remembrements de terrains à bâtir.

Elle statue en dernière instance cantonale.

Art. 204 Composition de la Commission

La Commission est composée d'un président, d'un vice-président et de neuf assesseurs, dont l'élection est régie par une loi spéciale.

Le secrétaire et son suppléant sont nommés pour cinq ans par le Conseil d'Etat.

Le président et le vice-président doivent être titulaires d'une licence ou d'un master en droit.

Pour siéger, la Commission est composée du président, ou du vice-président, et de deux assesseurs désignés par lui.

Art. 205 Organisation de la Commission

La Commission est indépendante dans l'exercice de ses attributions.

Elle est rattachée administrativement à la Direction. Toutefois, la surveillance de l'organisation et du fonctionnement appartient au Conseil de la magistrature, conformément à la législation spéciale.

Art. 206 Qualité pour recourir

Ont qualité pour recourir les mêmes personnes, autorités et organisations que celles qui ont qualité pour faire opposition (art. 198).

Art. 207 Procédure

La procédure devant la Commission est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

En règle générale, la Commission ordonne des débats. Elle statue nonobstant l'absence des parties à ceux-ci. Il n'y a pas de relief.

Art. 207a Information du public et publicité des jugements

La Commission assure l'information du public et la publicité de ses jugements. Les dispositions de la loi sur la justice sont applicables par analogie.

6.3 Autres voies de droit

Art. 208 Principe

Les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition (art. 197) ou d'un recours à la Commission (art. 203) sont sujettes à recours auprès de la Direction. 

Sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal, dans les trente jours suivant l'assemblée, les décisions de l'assemblée constitutive et de l'assemblée générale d'un syndicat.

Pour le surplus, la procédure est réglée par code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 209 Cas particuliers

Les décisions prises en application des articles 50 et 174 al. 1 sont sujettes à recours préalable au Conseil d'Etat.

Les décisions rendues sur opposition et qui concernent les projets de construction (art. 202a) sont susceptibles d'un recours à la Direction. La décision de la Direction est sujette à recours au Tribunal cantonal.

Art. 210 Décisions des conservateurs du registre foncier

Les décisions des conservateurs du registre foncier peuvent être attaquées auprès de la Commission de recours en matière de registre foncier, dans la mesure où la législation spéciale le prévoit.

Art. 211 Contestations concernant les droits inscrits au registre foncier

Les contestations relatives à l'existence, à l'étendue ou à la titularité d'un droit inscrit au registre foncier peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a rendu la décision.

Si aucune entente n'intervient, ce dernier impartit au réclamant un délai minimal de soixante jours pour introduire action devant le juge ordinaire, pour autant que le droit contesté ait une incidence sur la réalisation de l'entreprise.

Si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le réclamant est déchu du droit qu'il revendique et la décision contestée devient exécutoire.

6.4 6.4 …

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 226 Modifications – Loi d'application du code civil suisse

La loi du 22 novembre 1911 concernant l'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg est modifiée comme suit:

Art. 227 Modifications – Loi sur les droits d'enregistrement

La loi du 4 mai 1934 sur les droits d'enregistrement est modifiée comme suit:

Art. 228 Modifications – Code forestier

Le code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954 est modifié comme suit:

Art. 229 Modifications – Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales

La loi du 14 février 1961 d'application de la loi fédérale sur les routes nationales est modifiée comme suit:

Art. 230 Modifications – Loi sur les routes

La loi du 15 décembre 1967 sur les routes est modifiée comme suit:

Art. 231 Modifications – Loi sur l'aménagement des eaux

La loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux est modifiée comme suit:

Art. 232 Modifications – Loi sur le registre foncier

La loi du 28 février 1986 sur le registre foncier est modifiée comme suit:

Art. 233 Abrogation

La loi du 28 juin 1960 sur les améliorations foncières est abrogée.

Art. 234 Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat arrête dans un règlement les dispositions d'exécution de la loi.

Art. 235 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.[2]

Egress

Approbation

 

1. La modification du 08.09.2011 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21.12.2011.

2. La modification du 02.09.2025 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 24.11.2025.

BL/AGS 1990 f 241 / d 242

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
30.05.1990 Acte acte de base 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
25.09.1991 Art. 212-222 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 3 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 59 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 78 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 80 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 115 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 175 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Section 6 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Section 6.1 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 197 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 198 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 199 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 200 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 201 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 202 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Section 6.2 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 203 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 204 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 205 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 206 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 207 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Section 6.3 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 208 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 209 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 210 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 211 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Section 6.4 abrogé 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
28.09.1993 Art. 188 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 449 / d 452
28.09.1993 Art. 190 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 449 / d 452
11.01.1994 Art. 160 abrogé 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 58 / d 59
11.01.1994 Art. 161 modifié 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 58 / d 59
11.01.1994 Art. 181 abrogé 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 58 / d 59
12.11.1996 Art. 14 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
12.11.1996 Art. 16 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
12.11.1996 Art. 18a introduit 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
12.11.1996 Art. 18b introduit 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
12.11.1996 Art. 202a introduit 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
12.11.1996 Art. 203 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
12.11.1996 Art. 209 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
17.09.1998 Art. 204 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
17.09.1998 Art. 207a introduit 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
17.09.1998 Art. 209 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
02.03.1999 Art. 163 modifié 01.11.1999 BL/AGS 1999 f 58 / d 59
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 13 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 14 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 21 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 54 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 75 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 138 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 140 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 145 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 152 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 166 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 169 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 193 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 197 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 198 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 205 modifié 01.01.2003 2002_120
07.11.2003 Art. 51 modifié 01.02.2004 2003_161
07.11.2003 Art. 84 modifié 01.02.2004 2003_161
07.11.2003 Art. 135 modifié 01.02.2004 2003_161
07.11.2003 Art. 148 modifié 01.02.2004 2003_161
07.11.2003 Art. 149 modifié 01.02.2004 2003_161
07.11.2003 Art. 155 modifié 01.02.2004 2003_161
12.10.2004 Art. 189 modifié 01.01.2005 2004_116
03.10.2006 Art. 3 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 5 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 6 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 14 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 18b modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 152 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 166 abrogé 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 180 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 181 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 193 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 194 modifié 01.03.2007 2006_111
03.10.2006 Art. 195 modifié 01.03.2007 2006_111
11.05.2007 Art. 204 modifié 01.01.2008 2007_060
11.05.2007 Art. 205 modifié 01.01.2008 2007_060
08.01.2008 Art. 207a modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 208 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 209 modifié 01.01.2008 2008_001
28.03.2008 Titre de l'acte modifié 01.05.2008 2008_041
28.03.2008 Préambule modifié 01.05.2008 2008_041
28.03.2008 Art. 147 modifié 01.05.2008 2008_041
28.03.2008 Art. 171 modifié 01.05.2008 2008_041
09.09.2009 Art. 207a modifié 01.01.2011 2009_096
31.05.2010 Art. 70 abrogé 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 175 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 207a modifié 01.01.2011 2010_066
08.09.2011 Art. 67 modifié 01.01.2012 2011_107
08.09.2011 Art. 69 modifié 01.01.2012 2011_107
10.02.2012 Préambule modifié 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 67 modifié 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 69 modifié 01.01.2013 2012_016
12.09.2012 Art. 198 modifié 01.01.2014 2012_084
15.03.2016 Art. 190 modifié 01.01.2018 2016_050
02.04.2019 Art. 5 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 14 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 54 al. 4 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 138 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 140 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 145 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 152 al. 2 modifié 01.04.2019 2019_023
05.11.2021 Art. 5 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 5 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 14 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 152 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 193 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 194 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 195 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 208 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 208 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 208 al. 3 introduit 01.01.2022 2021_144
05.11.2021 Art. 10 al. 1 modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 18a al. 2 modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 18a al. 3 modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 18a al. 4 introduit 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 94a introduit 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 95 al. 1 modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 95 al. 2 abrogé 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 96 abrogé 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 113 titre modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 113 al. 1 modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 120 al. 1, f) modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 157 al. 1 modifié 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 157 al. 1a introduit 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 157 al. 2 abrogé 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 157 al. 3 abrogé 01.01.2023 2021_147
05.11.2021 Art. 158 al. 2 modifié 01.01.2023 2021_147
24.11.2023 Art. 51 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 84 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 84 al. 2 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 91 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 91 al. 2 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 91 al. 4 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 92 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 116 al. 2 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 135 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 135 al. 2 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 146 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 148 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 149 titre modifié 01.03.2024 2023_113
24.11.2023 Art. 149 al. 1 modifié 01.03.2024 2023_113
02.09.2025 Art. 210 al. 1 modifié 01.12.2025 2025_069

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 30.05.1990 01.01.1991 BL/AGS 1990 f 241 / d 242
Titre de l'acte modifié 28.03.2008 01.05.2008 2008_041
Préambule modifié 28.03.2008 01.05.2008 2008_041
Préambule modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 3 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 3 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 5 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 5 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 5 al. 3 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 6 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 10 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 13 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 14 modifié 12.11.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
Art. 14 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 14 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 14 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 14 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 16 modifié 12.11.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
Art. 18a introduit 12.11.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
Art. 18a al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 18a al. 3 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 18a al. 4 introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 18b introduit 12.11.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
Art. 18b modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 21 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 51 modifié 07.11.2003 01.02.2004 2003_161
Art. 51 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 54 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 54 al. 4 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 59 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 67 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 67 modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 69 modifié 08.09.2011 01.01.2012 2011_107
Art. 69 modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 70 abrogé 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 75 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 78 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 80 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 84 modifié 07.11.2003 01.02.2004 2003_161
Art. 84 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 84 al. 2 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 91 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 91 al. 2 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 91 al. 4 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 92 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 94a introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 95 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 95 al. 2 abrogé 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 96 abrogé 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 113 titre modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 113 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 115 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 116 al. 2 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 120 al. 1, f) modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 135 modifié 07.11.2003 01.02.2004 2003_161
Art. 135 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 135 al. 2 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 138 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 138 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 140 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 140 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 145 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 145 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 146 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 147 modifié 28.03.2008 01.05.2008 2008_041
Art. 148 modifié 07.11.2003 01.02.2004 2003_161
Art. 148 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 149 modifié 07.11.2003 01.02.2004 2003_161
Art. 149 titre modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 149 al. 1 modifié 24.11.2023 01.03.2024 2023_113
Art. 152 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 152 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 152 al. 2 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 152 al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 155 modifié 07.11.2003 01.02.2004 2003_161
Art. 157 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 157 al. 1a introduit 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 157 al. 2 abrogé 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 157 al. 3 abrogé 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 158 al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147
Art. 160 abrogé 11.01.1994 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 58 / d 59
Art. 161 modifié 11.01.1994 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 58 / d 59
Art. 163 modifié 02.03.1999 01.11.1999 BL/AGS 1999 f 58 / d 59
Art. 166 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 166 abrogé 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 169 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 171 modifié 28.03.2008 01.05.2008 2008_041
Art. 175 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 175 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 180 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 181 abrogé 11.01.1994 01.01.1994 BL/AGS 1994 f 58 / d 59
Art. 181 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 188 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 449 / d 452
Art. 189 modifié 12.10.2004 01.01.2005 2004_116
Art. 190 modifié 28.09.1993 01.01.1994 BL/AGS 1993 f 449 / d 452
Art. 190 modifié 15.03.2016 01.01.2018 2016_050
Art. 193 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 193 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 193 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 194 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 194 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 195 modifié 03.10.2006 01.03.2007 2006_111
Art. 195 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Section 6 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Section 6.1 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 197 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 197 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 198 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 198 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 198 modifié 12.09.2012 01.01.2014 2012_084
Art. 199 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 200 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 201 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 202 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 202a introduit 12.11.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
Section 6.2 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 203 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 203 modifié 12.11.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
Art. 204 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 204 modifié 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 204 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 205 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 205 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 205 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 206 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 207 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 207a introduit 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 207a modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 207a modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 207a modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Section 6.3 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 208 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 208 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 208 al. 1 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 208 al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 208 al. 3 introduit 05.11.2021 01.01.2022 2021_144
Art. 209 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 209 modifié 12.11.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 562 / d 567
Art. 209 modifié 17.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 462 / d 469
Art. 209 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 210 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 210 al. 1 modifié 02.09.2025 01.12.2025 2025_069
Art. 211 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Section 6.4 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 212-222 abrogé 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 448 / d 455