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921.16

Ordonnance concernant les subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles

du 30.03.2004 (version entrée en vigueur le 01.01.2025)

Préambule

Forêts et protection contre les catastrophes naturelles, subventions – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts et son ordonnance d'exécution du 30 novembre 1992;

Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) et son règlement d'exécution du 11 décembre 2001 (RFCN);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions et son règlement d'exécution du 22 août 2000;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

Art. 1 Objet (art. 64ss LFCN)

La présente ordonnance fixe les modes, le calcul et les critères destinés à arrêter le montant des subventions cantonales aux forêts et à la protection contre les catastrophes naturelles.

La législation sur les subventions est applicable, au surplus, pour les questions qui ne sont pas réglées dans la présente ordonnance.

Art. 2 Mode de calcul et contrats d'octroi des subventions

Les subventions sont fixées soit sous la forme de montants forfaitaires, soit en pourcentage du montant des dépenses subventionnables.

Les dépenses subventionnables sont en principe définies par des montants forfaitaires. En l'absence de montants forfaitaires, elles sont définies par les dépenses effectives. Un ou plusieurs indicateurs sont fixés pour quantifier la prestation subventionnée et servir de référence.

Les subventions sont en principe octroyées sur la base d'un contrat écrit entre le canton et un fournisseur de prestation.

Art. 3 Montant maximal des dépenses subventionnables

Le montant maximal des dépenses subventionnables est fixé à l'avance pour chaque engagement par l'autorité compétente pour accorder les subventions.

Il est déterminé compte tenu des méthodes de travail les plus rationnelles.

Art. 4 Montant minimal des dépenses subventionnables

Pour les contrats ordinaires, le montant minimal des dépenses subventionnables est de 10'000 francs.

Pour les contrats simplifiés, le montant minimal des dépenses subventionnables est de 500 francs.

Les directives techniques d'application (art. 10) régissent ces deux types de contrats et règlent la procédure.

Art. 5 Restitution en cas de changement d'affectation

En cas de changement d'affectation du bien subventionné dans les vingt ans à compter du versement du solde de la subvention, l'autorité compétente pour accorder les subventions peut exiger la restitution totale ou partielle de la subvention.

En cas de défrichement d'une surface forestière dans les cinq ans à compter du versement d'une subvention supérieure à 5000 francs liée à cette surface, une restitution complète peut être exigée.

Art. 6 Promotion des unités de gestion (art. 11 LFCN)

Les subventions pour les bâtiments d'exploitation (annexe 1, ch. 2.4) sont réservées aux unités de gestion rationnelles.

Art. 7 Mesures subventionnées, taux cantonaux maximaux et critères de calcul des subventions

Les mesures qui peuvent être subventionnées, les taux cantonaux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont fixés dans l'annexe 1 à la présente ordonnance.

Art. 10 Directives techniques d'application

Le Service des forêts et de la nature émet les directives techniques nécessaires à l'application des mesures d'encouragement.

Conformément à l'article 64 al. 3 du règlement du 11 décembre 2001 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, ces directives sont mises en consultation auprès de la Direction des finances. En cas de désaccord, les points litigieux sont soumis au Conseil d'Etat pour décision.

Ces directives sont approuvées par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Art. 11 Modifications

L'ordonnance du 3 décembre 2002 concernant la lutte contre le bostryche (RSF 921.12) est modifiée comme il suit:

Art. 12 Disposition transitoire

La présente ordonnance est applicable aux demandes de subventions pendantes lors de son entrée en vigueur.

Art. 13 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.

A1 ANNEXE 1 – Mesures subventionnées, formes et critères de subventionnement, taux des subventions (art. 7 al. 1)

A1-A Mesures soutenues par la Confédération et le canton (art. 64b à 64f LFCN)

Art. A1-1 Produits fédéraux – Protection contre les catastrophes naturelles (art. 64b LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la protection contre les catastrophes naturelles sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Offre de base «Protection technique contre les dangers naturels» Intérêt public et qualité du projet et des mesures (gestion intégrée des risques, aspects techniques, environnementaux, régionaux et sociaux) 50 à 95 % des dépenses subventionnables
Données de base sur les dangers pour la gestion des risques Intérêt public 50 à 95 % des dépenses subventionnables
Projets individuels Intérêt public et qualité du projet et des mesures (gestion intégrée des risques, aspects techniques, environnementaux, régionaux et sociaux) 50 à 70 % des dépenses subventionnables

Art. A1-2 Produits fédéraux – Forêts protectrices (art. 64c LFCN) et mesures contre les dégâts hors forêts protectrices (art. 64f LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des soins aux forêts à fonction protectrice sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Interventions sylvicoles selon les règles fédérales NaiS Montant forfaitaire selon l'importance de la fonction de protection et les coûts de l'intervention 4000 à 16'000 francs par hectare traité durant la période de convention-programme
Autres frais Montant forfaitaire 10 francs par mètre cube de bois traité
Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts privées) Montant forfaitaire 500 francs par hectare traité et par année durant la période de convention-programme
Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts publiques) Montant forfaitaire selon les stades de développement et les régions de production 75 à 250 francs par hectare de jeunes forêts et par année durant la période de convention-programme

Dans des situations exceptionnelles (intervention ponctuelle), des décomptes selon les charges réelles sont possibles avec une indemnité jusqu'à concurrence de 80 % des excédents de charges.

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures de prévention et de réparation des dégâts en forêts protectrices et hors forêts protectrices sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Surveillance phytosanitaire intensive Montant forfaitaire 30 francs par heure
Acquisition, utilisation, surveillance et entretien d'instrument ou d'installation destinés à la lutte contre les organismes nuisibles Montant forfaitaire 200 francs par unité par année d'utilisation
Exploitation d'arbre endommagé (mesure phytosanitaire) Montant forfaitaire selon le moyen de débardage 20 à 90 francs par mètre cube de bois
Exploitation de futaie détruite par l'ouragan Montant forfaitaire selon le volume de bois par hectare, la pente du terrain et le moyen de débardage 5000 à 20'000 francs par hectare traité durant la période de convention-programme

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des infrastructures pour les forêts protectrices sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Remise en état, amélioration ou, exceptionnellement, nouvelle construction de chemin forestier Taux fixe 60 % des dépenses subventionnables
Construction, amélioration ou remise en état de bâtiment d'exploitation Importance du projet pour les forêts protectrices concernées par le périmètre 20 à 60 % des dépenses subventionnables

Art. A1-3 Produits fédéraux – Diversité biologique de la forêt (art. 64d LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des réserves forestières, des îlots de sénescence et des arbres habitats sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Création et entretien de réserves forestières Montant forfaitaire selon la région géographique, la fertilité et l'étendue de la réserve 20 à 120 francs par hectare et par année
Mise sous protection d'îlot de sénescence Montant forfaitaire selon la région géographique, la fertilité et l'étendue de la réserve 20 à 120 francs par hectare et par année
Mise sous protection d'arbres habitats Montant forfaitaire selon l'intérêt écologique 200 à 300 francs par arbre

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement du traitement des forêts visant à conserver la diversité biologique sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Mise en place ou entretien de lisières étagées Montant forfaitaire selon le type d'intervention ou l'importance du périmètre 4000 à 7000 francs par hectare durant la période de convention-programme
Revitalisation d'habitat prioritaire Montant forfaitaire selon le type d'intervention ou l'importance du périmètre 4000 à 8000 francs par hectare durant la période de convention-programme
Mise en place de zones humides Montant forfaitaire fixe pour une surface minimale de 0,5 ha 10'000 francs par site

Art. A1-4 Produits fédéraux – Gestion des forêts (art. 64e LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la gestion des forêts sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Mise en place d'unité de gestion optimale des forêts Montant forfaitaire fixe et montant forfaitaire selon le volume de bois exploité 40'000 francs par unité et 2 francs par mètre cube de bois exploité durant la période de convention-programme
Mesures d'optimisation des structures et des processus de gestion des forêts privées Qualité et importance du projet 40 à 80 % des dépenses subventionnables
Dessertes forestières hors forêts protectrices, remise en état, amélioration ou, exceptionnellement, nouvelle construction de chemin forestier Taux fixe 60 % des dépenses subventionnables
Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts privées) Montant forfaitaire 500 francs par hectare traité et par année durant la période de convention-programme
Soins aux jeunes peuplements forestiers (forêts publiques) Montant forfaitaire selon les stades de développement et les régions de production 75 à 250 francs par hectare de jeunes forêts et par année durant la période de convention-programme
Plantation et soins de chênes ou d'essences rares Montant forfaitaire de plantation et soins selon les essences 2500 à 4000 francs par hectare et par année durant la période de convention-programme
Plantations expérimentales Montant forfaitaire 5000 francs par hectare et par année durant la période de convention-programme

A1-B Mesures soutenues uniquement par le canton (art. 64 LFCN)

Art. A1-5 Produits cantonaux – Régénération et soins aux jeunes forêts (art. 64 al. 1 let. a LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la régénération et des soins aux jeunes forêts sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Coupe de bois déficitaire pour la régénération des forêts Montant forfaitaire selon les caractéristiques du peuplement et du terrain et le moyen de débardage 15 à 100 francs par mètre cube de bois, dont 10 à 20 francs par mètre cube à titre de frais de gestion par le propriétaire (en fonction des moyens financiers à disposition)
Création de jeune peuplement forestier Montant forfaitaire 4000 francs par hectare planté

Art. A1-6 Produits cantonaux – Mesures liées à la fonction d'accueil du public dans les forêts (art. 64 al. 1 let. b LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures liées à la fonction d'accueil du public dans les forêts sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Frais supplémentaires de création, d'entretien ou de régénération de peuplements, de coupes de bois déficitaires pour des raisons de sécurité, d'entretien des chemins forestiers Montant forfaitaire pour les forêts à fonction d'accueil prises en considération, pondéré par la densité d'habitants sur le plan communal 4 à 6 francs par hectare et par année
Mise en place et entretien de sentier didactique forestier Nature du projet 9 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-7 Produits cantonaux – Mesures destinées à assurer, en forêt, la qualité des nappes phréatiques et des sources d'eau potable (art. 64 al. 1 let. c LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures destinées à assurer, en forêt, la qualité des nappes phréatiques et des sources d'eau potable sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Frais supplémentaires de création, d'entretien ou de régénération de peuplements (déplacement de piles de bois, renonciation à certains traitements ou à l'exploitation mécanisée, contraintes telles que mélange des essences et diversification des peuplements) Montant forfaitaire selon l'importance de la fonction de protection 20 à 150 francs par hectare et par année

Art. A1-8 Produits cantonaux – Réalisation et remise en état périodique d'infrastructures forestières (art. 64 al. 1 let. d LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la réalisation et de la remise en état périodique d'infrastructures forestières sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Construction, amélioration ou remise en état de bâtiment d'exploitation Nature du projet 13,5 à 60 % des dépenses subventionnables
Exceptionnellement, remise en état, amélioration ou nouvelle construction de chemin forestier Nature du projet 13,5 à 60 % des dépenses subventionnables

Art. A1-9 Produits cantonaux – Mesures d'amélioration des conditions de gestion de la propriété forestière (art. 64 al. 1 let. e LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement des mesures d'amélioration des conditions de gestion de la propriété forestière sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Remaniement parcellaire Nature du projet 13,5 à 70 % des dépenses subventionnables
Groupement volontaire de parcelles forestières Nature du projet 13,5 à 70 % des dépenses subventionnables
Création de groupement forestier (p. ex. association ou syndicat de gestion) ou autre amélioration de la propriété Nature du projet 13,5 à 70 % des dépenses subventionnables

Art. A1-10 Produits cantonaux – Planification et réalisation des mesures répondant à l'article 38 LFCN (art. 64 al. 1 let. f LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la planification et de la réalisation des mesures répondant aux tâches des communes en matière de protection contre les catastrophes naturelles sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Planification et réalisation des mesures de protection contre les dangers naturels (selon art. 38 LFCN) Nature du projet 13,5 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-11 Produits cantonaux – Promotion de l'utilisation du bois de provenance indigène comme matière première et source d'énergie (art. 64 al. 1 let. g LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la promotion de l'utilisation du bois de provenance indigène comme matière première et source d'énergie sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Etude et action de promotion Nature du projet 9 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-12 Produits cantonaux – Vulgarisation auprès des propriétaires forestiers (art. 64 al. 1 let. h LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la vulgarisation auprès des propriétaires forestiers sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Action de vulgarisation Nature du projet 9 à 45 % des dépenses subventionnables

Art. A1-13 Produits cantonaux – Signalisation des routes forestières (art. 64 al. 1 let. i LFCN)

Les mesures, les critères et les montants pour le subventionnement de la signalisation des routes forestières sont les suivants:

Mesures Formes/critères Taux ou montant forfaitaire cantonal
Elaboration d'un projet pour un périmètre Montant forfaitaire 500 francs par projet
Signalisation d'interdiction de circuler Montant forfaitaire 250 francs par signal et 50 francs par plaque complémentaire
Pose de barrière (si indispensable) Montant forfaitaire 1000 francs par barrière

Egress

2004_046

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
30.03.2004 Acte acte de base 01.04.2004 2004_046
07.12.2004 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2005 2004_151
25.11.2008 Art. 2 modifié 01.01.2008 2008_137
25.11.2008 Art. 3 modifié 01.01.2008 2008_137
25.11.2008 Art. 4 modifié 01.01.2008 2008_137
25.11.2008 Art. 6 modifié 01.01.2008 2008_137
25.11.2008 Art. 10 modifié 01.01.2008 2008_137
25.11.2008 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2008 2008_137
04.10.2010 Art. 8 modifié 01.01.2011 2010_101
23.08.2011 Art. 2 modifié 01.01.2012 2011_070
23.08.2011 Art. 10 modifié 01.01.2012 2011_070
23.08.2011 Annexe 1 contenu modifié 01.01.2012 2011_070
02.04.2019 Art. 10 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
03.03.2020 Art. 1 titre modifié 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 4 al. 1 modifié 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 4 al. 2 modifié 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 4 al. 3 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 5 al. 2 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 6 titre modifié 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 7 al. 2 abrogé 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 8 abrogé 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. 9 abrogé 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Section A1 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Section A1-A introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-1 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-2 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-3 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-4 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Section A1-B introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-5 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-6 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-7 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-8 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-9 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-10 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-11 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-12 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Art. A1-13 introduit 01.01.2020 2020_024
03.03.2020 Annexe 1 abrogé 01.01.2020 2020_024
18.11.2024 Art. A1-5 al. 1, Tableau, "Coupe de bois déficitaire pour la régénération des forêts" / "Taux ou montant forfaitaire cantonal" modifié 01.01.2025 2024_092

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 30.03.2004 01.04.2004 2004_046
Art. 1 titre modifié 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 2 modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_137
Art. 2 modifié 23.08.2011 01.01.2012 2011_070
Art. 3 modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_137
Art. 4 modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_137
Art. 4 al. 1 modifié 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 4 al. 2 modifié 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 4 al. 3 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 5 al. 2 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 6 modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_137
Art. 6 titre modifié 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 7 al. 2 abrogé 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 8 modifié 04.10.2010 01.01.2011 2010_101
Art. 8 abrogé 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 9 abrogé 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. 10 modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_137
Art. 10 modifié 23.08.2011 01.01.2012 2011_070
Art. 10 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Section A1 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Section A1-A introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-1 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-2 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-3 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-4 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Section A1-B introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-5 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-5 al. 1, Tableau, "Coupe de bois déficitaire pour la régénération des forêts" / "Taux ou montant forfaitaire cantonal" modifié 18.11.2024 01.01.2025 2024_092
Art. A1-6 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-7 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-8 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-9 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-10 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-11 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-12 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Art. A1-13 introduit 03.03.2020 01.01.2020 2020_024
Annexe 1 contenu modifié 07.12.2004 01.01.2005 2004_151
Annexe 1 contenu modifié 25.11.2008 01.01.2008 2008_137
Annexe 1 contenu modifié 23.08.2011 01.01.2012 2011_070
Annexe 1 abrogé 03.03.2020 01.01.2020 2020_024