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921.27

Règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature

du 09.07.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Personnel forestier, indemnités spéciales – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu le règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers);

Considérant:

Le personnel rattaché au Département des forêts et particulièrement les collaborateurs travaillant en forêt bénéficient d'une série d'indemnités spéciales liées à leurs conditions particulières de travail. Il y a lieu de procéder à la réglementation et à la publication de ces indemnités.

Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

Arrête:

1 Indemnité de montagne

Art. 1 Ayants droit

Les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes et les travailleurs et travailleuses de forêt travaillant en montagne bénéficient d'une indemnité pour tenir compte des conditions de travail plus pénibles.

Le Service des forêts et de la nature désigne les unités domaniales situées en montagne qui donnent droit à l'indemnité.

L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit à l'indemnité.

Art. 2 Montant

L'indemnité est égale à 127 francs par mois, versée à la fin de chaque mois.

Pour les apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes, elle est de 80 fr. 40 par mois, versée à la fin de chaque mois.

Pour les travailleurs et travailleuses temporaires, elle est égale à 70 centimes par heure.

2 Indemnité pour l'utilisation de véhicules privés sur des chemins difficiles

Art. 3 Ayants droit

En raison de leur travail dans le terrain et de l'usure accrue de leurs véhicules privés lors de déplacements de service, une indemnité destinée à couvrir les frais supplémentaires de véhicules est versée aux catégories de collaborateurs et collaboratrices suivantes:

  1. les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières d'arrondissement ainsi que les autres cadres scientifiques;
  2. les techniciens et techniciennes;
  3. les forestiers et forestières;
  4. les chef-fe-s d'équipe mandatés pour le transport de personnes et/ou de matériel.

Art. 4 Montant et versement

L'indemnité est égale à 1534 francs par année pour les ayants droit de l'article 3 let. a, b et c et à 89 centimes par kilomètre pour les ayants droit de l'article 3 let. d.

L'indemnité est versée comme il suit:

  1. à la fin de l'année et en proportion du temps d'activité déployée pour les ayants droit de l'article 3 let. a, b et c;
  2. à la fin de chaque mois pour les ayants droit de l'article 3 let. d.

3 Indemnité de repas au lieu de travail

Art. 5 Ayants droit

Les forestiers et forestières, les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes, les travailleurs et travailleuses de forêt ainsi que les apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes qui ne peuvent pas prendre leur repas de midi à domicile en raison du fait qu'ils travaillent à une distance impliquant un déplacement de plus de vingt minutes (quarante minutes pour l'aller et le retour jusqu'au domicile) bénéficient d'une indemnité de repas.

La pause consacrée à la prise du repas ne compte pas comme temps de travail.

Art. 6 Montant

Le montant de l'indemnité de repas est de 20 francs par jour. L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit sur le préavis du forestier ou de la forestière et vise les décomptes établis à ce sujet.

L'indemnité est payée à la fin de chaque mois.

4 Indemnité pour l'équipement individuel de sécurité

Art. 7 Ayants droit

Les forestiers et forestières, les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes, les travailleurs et travailleuses de forêt ainsi que les apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes reçoivent une indemnité annuelle pour couvrir les frais de l'équipement individuel de sécurité.

Art. 8 Montant

L'indemnité est égale à 970 francs par année. Pour les travailleurs et travailleuses ayant peu ou pas l'usage de l'équipement de sécurité, l'indemnité peut être réduite ou supprimée.

L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit et fixe les montants en leur faveur.

L'indemnité est payée en une seule fois au début de l'apprentissage aux apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes de première année. Un montant de 80 fr. 85 est versé à la fin de chaque mois aux apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes de deuxième et troisième année. L'indemnité est payée à la fin de chaque mois aux forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses de forêt. Elle est payée annuellement en décembre aux forestiers et forestières.

5 Indemnité de loyer

Art. 9 Ayants droit

Les forestiers et forestières qui utilisent dans le cadre de leur fonction une partie de leur logement pour exercer leur activité (travail de bureau) bénéficient d'une indemnité.

L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit selon les critères suivants: utilisation effective d'une partie du logement, équipement adéquat à disposition, travail administratif important et régulier à fournir, impossibilité d'effectuer ce travail dans le bureau de l'arrondissement.

Art. 10 Montant et versement

Le montant de l'indemnité est de 1379 francs par année.

L'indemnité est versée chaque année en décembre, la première fois en décembre 1991.

5a Indemnité pour l'utilisation de matériel informatique personnel

Art. 10a Ayants droit

Les forestiers et forestières qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions leur matériel informatique personnel pour exercer leur activité (travail de bureau) bénéficient d'une indemnité.

L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit selon les critères suivants: équipement adéquat à disposition, travail administratif important et régulier à fournir, impossibilité d'effectuer ce travail dans le bureau de l'arrondissement.

Art. 10b Montant et versement

Le montant de l'indemnité est fixé par le Service des forêts et de la nature, sur la base d'une directive approuvée par le Service de l'informatique et des télécommunications. Le montant de l'indemnité est notamment fonction de la configuration et de la fréquence d'utilisation de l'équipement et de son éventuelle utilisation simultanée à d'autres fins.

L'indemnité est versée chaque année, en décembre.

6 Adaptation des indemnités

Art. 11

L'indemnité pour l'équipement individuel de sécurité correspond au coût réel de l'équipement selon la SUVA. Elle est adaptée chaque année par rapport au montant figurant dans la brochure «Equipement de protection individuel du personnel forestier» éditée annuellement par la SUVA.

Le montant de l'indemnité fixé à l'article 2 correspond à l'indice des prix à la consommation de novembre 2007, les montants des indemnités fixés aux articles 4 al. 1 et 11a al. 5 correspondent au coût calculé au 1er janvier 2011 et le montant de l'indemnité fixé à l'article 6 correspond à l'indice de novembre 2006. Les montants des autres indemnités fixés dans le présent règlement correspondent à l'indice des prix à la consommation de novembre 1996. Tous ces montants sont adaptés conformément à l'article 132 RPers, applicable par analogie.

6a Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche

Art. 11a Gardes-faune

Les gardes-faune qui ne peuvent pas prendre un repas principal à leur domicile en raison de leur travail ont droit:

  1. pour un repas principal pris dans le terrain (pique-nique), à l'indemnité de subsistance fixée à l'article 6 du présent règlement;
  2. pour un repas principal pris dans un établissement public, à l'indemnité de subsistance fixée à l'article 129 RPers.

Est considéré comme un empêchement de prendre son repas à son domicile le déplacement d'une durée minimale de quatre heures, couvrant entièrement au moins l'une des plages horaires suivantes:

  1. de 11 h 30 à 14 heures;
  2. de 18 h 30 à 21 heures.

Les gardes-faune qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions une partie de leur logement pour exercer leur activité (travail de bureau) et entreposer leur équipement bénéficient de l'indemnité fixée à l'article 10 du présent règlement.

Les gardes-faune qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions leur matériel informatique personnel pour exercer leur activité (travail de bureau) bénéficient de l'indemnité fixée à l'article 10b du présent règlement.

Les gardes-faune qui utilisent leur véhicule privé pour effectuer les déplacements nécessaires à l'accomplissement de leur travail touchent une indemnité kilométrique de 1 franc.

Art. 11b Gardes auxiliaires

Lorsqu'ils sont appelés à assumer des tâches spéciales ordonnées par le ou la garde-faune auquel ou à laquelle ils sont subordonnés, les gardes auxiliaires bénéficient des indemnités fixées à l'article 11a al. 1, 4 et 5 du présent règlement.

7 Entrée en vigueur et publication

Art. 12

Ce règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1991. Toutefois, les articles 1, 2, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er octobre 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1991 f 332 / d 338

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.07.1991 Acte acte de base 01.01.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
09.07.1991 Art. 1 introduit 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
09.07.1991 Art. 2 introduit 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
09.07.1991 Art. 5 introduit 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
09.07.1991 Art. 6 introduit 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
21.01.1997 Art. 2 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
21.01.1997 Art. 4 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
21.01.1997 Art. 6 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
21.01.1997 Art. 8 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
21.01.1997 Art. 10 modifié 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
10.01.2000 Section 6 modifié 01.01.2000 BL/AGS 2000 f 10 / d 10
10.01.2000 Art. 11 modifié 01.01.2000 BL/AGS 2000 f 10 / d 10
11.09.2001 Art. 7 modifié 01.01.2001 BL 2001 f 363
11.09.2001 Titre de l'acte modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 1 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 3 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 4 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 5 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 6 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 8 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 9 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.09.2001 Art. 11 modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
11.12.2001 Art. 1 modifié 01.01.2002 2002_008
11.12.2001 Art. 2 modifié 01.01.2002 2002_008
11.12.2001 Art. 3 modifié 01.01.2002 2002_008
11.12.2001 Art. 5 modifié 01.01.2002 2002_008
11.12.2001 Art. 6 modifié 01.01.2002 2002_008
11.12.2001 Art. 7 modifié 01.01.2002 2002_008
11.12.2001 Art. 8 modifié 01.01.2002 2002_008
11.12.2001 Art. 9 modifié 01.01.2002 2002_008
28.01.2003 Préambule modifié 01.01.2003 2003_027
28.01.2003 Art. 11 modifié 01.01.2003 2003_027
17.02.2004 Section 5a introduit 01.01.2004 2004_031
17.02.2004 Art. 10a introduit 01.01.2004 2004_031
17.02.2004 Art. 10b introduit 01.01.2004 2004_031
17.02.2004 Art. 11 modifié 01.01.2004 2004_031
17.02.2004 Section 6a introduit 01.01.2004 2004_031
17.02.2004 Art. 11a introduit 01.01.2004 2004_031
17.02.2004 Art. 11b introduit 01.01.2004 2004_031
12.12.2006 Section 3 modifié 01.01.2007 2006_166
12.12.2006 Art. 5 modifié 01.01.2007 2006_166
12.12.2006 Art. 6 modifié 01.01.2007 2006_166
12.12.2006 Art. 11 modifié 01.01.2007 2006_166
18.12.2007 Art. 2 modifié 01.01.2008 2007_145
18.12.2007 Art. 11 modifié 01.01.2008 2007_145
08.07.2008 Art. 4 modifié 01.07.2008 2008_085
08.07.2008 Art. 11 modifié 01.07.2008 2008_085
08.07.2008 Art. 11a modifié 01.07.2008 2008_085
14.12.2010 Art. 4 modifié 01.01.2011 2010_142
14.12.2010 Art. 11 modifié 01.01.2011 2010_142
14.12.2010 Art. 11a modifié 01.01.2011 2010_142
23.06.2014 Art. 11b modifié 01.07.2014 2014_056
02.04.2019 Titre de l'acte modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 1 al. 2 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 10b al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
17.01.2023 Art. 11a al. 5 modifié 01.01.2023 2023_006
09.10.2023 Art. 11b al. 1 modifié 01.01.2024 2023_081

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.07.1991 01.01.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
Titre de l'acte modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Titre de l'acte modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Préambule modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 1 introduit 09.07.1991 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
Art. 1 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 1 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 1 al. 2 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 2 introduit 09.07.1991 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
Art. 2 modifié 21.01.1997 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
Art. 2 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 2 modifié 18.12.2007 01.01.2008 2007_145
Art. 3 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 3 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 4 modifié 21.01.1997 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
Art. 4 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 4 modifié 08.07.2008 01.07.2008 2008_085
Art. 4 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_142
Section 3 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2006_166
Art. 5 introduit 09.07.1991 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
Art. 5 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 5 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 5 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2006_166
Art. 6 introduit 09.07.1991 01.10.1991 BL/AGS 1991 f 332 / d 338
Art. 6 modifié 21.01.1997 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
Art. 6 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 6 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 6 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2006_166
Art. 7 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL 2001 f 363
Art. 7 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 8 modifié 21.01.1997 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
Art. 8 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 8 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 9 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 9 modifié 11.12.2001 01.01.2002 2002_008
Art. 10 modifié 21.01.1997 01.01.1997 BL/AGS 1997 f 40 / d 40
Section 5a introduit 17.02.2004 01.01.2004 2004_031
Art. 10a introduit 17.02.2004 01.01.2004 2004_031
Art. 10b introduit 17.02.2004 01.01.2004 2004_031
Art. 10b al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Section 6 modifié 10.01.2000 01.01.2000 BL/AGS 2000 f 10 / d 10
Art. 11 modifié 10.01.2000 01.01.2000 BL/AGS 2000 f 10 / d 10
Art. 11 modifié 11.09.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 363 / d 367
Art. 11 modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 11 modifié 17.02.2004 01.01.2004 2004_031
Art. 11 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2006_166
Art. 11 modifié 18.12.2007 01.01.2008 2007_145
Art. 11 modifié 08.07.2008 01.07.2008 2008_085
Art. 11 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_142
Section 6a introduit 17.02.2004 01.01.2004 2004_031
Art. 11a introduit 17.02.2004 01.01.2004 2004_031
Art. 11a modifié 08.07.2008 01.07.2008 2008_085
Art. 11a modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_142
Art. 11a al. 5 modifié 17.01.2023 01.01.2023 2023_006
Art. 11b introduit 17.02.2004 01.01.2004 2004_031
Art. 11b modifié 23.06.2014 01.07.2014 2014_056
Art. 11b al. 1 modifié 09.10.2023 01.01.2024 2023_081