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922.1

Loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes

(LCha)

du 14.11.1996 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Chasse – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;

Vu l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;

Vu le message du Conseil d'Etat du 19 mars 1996;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi a pour objet:

  1. de réaliser les objectifs définis par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ci-après: la loi fédérale), à savoir:
  1. de conserver et de préserver la diversité des espèces et de promouvoir celle des biotopes des mammifères et des oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage,
  2. de préserver les espèces animales menacées,
  3. de réduire à une proportion supportable les dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures,
  4. de gérer de façon équilibrée, par la chasse, les populations de gibier;
  1. de réglementer et d'organiser la chasse;
  2. de désigner les autorités d'application et de fixer leurs compétences.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux animaux vivant à l'état sauvage (ci-après: les animaux sauvages) visés par la loi fédérale.

2 Autorités d'application

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:

  1. il exerce la haute surveillance dans les domaines régis par la présente loi;
  2. il arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;
  3. il nomme les membres de la Commission consultative de la chasse et de la faune ainsi que les membres de son bureau;
  4. il prend toute mesure utile pour assurer la collaboration intercantonale.

Art. 4 Direction

La Direction en charge de la faune[1] (ci-après: la Direction) exerce les attributions suivantes:

  1. elle veille à une application uniforme de la présente loi;
  2. elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas expressément dévolues à une autre autorité par la présente loi ou sa réglementation d'exécution;
  3. elle prend toute mesure propre à promouvoir la collaboration des chasseurs en vue de la réalisation rationnelle et économique des objectifs de la présente loi.

Art. 5 Service

Le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) est l'autorité cantonale de la chasse au sens de la législation fédérale.

Le Service pourvoit notamment:

  1. à la protection de la faune;
  2. à la surveillance de la chasse;
  3. à l'entretien et à la conservation des biotopes, à la sauvegarde et à la régulation des espèces;
  4. à la prévention des dommages causés par les animaux sauvages;
  5. à la récolte d'informations sur la faune et les biotopes et à l'information de la population;
  6. à l'organisation de l'examen d'aptitude pour chasseurs et à la délivrance des permis de chasse;
  7. à la mise en valeur des animaux séquestrés et accidentés;
  8. à autoriser l'appropriation d'un animal sauvage trouvé mort ou une partie de celui-ci.

Dans l'exécution de ses tâches, le Service collabore avec les autres services et organismes concernés, la Fédération cantonale des chasseurs fribourgeois et les organisations de protection de la nature.

Art. 6 Commission consultative de la chasse et de la faune – Composition

La Commission consultative de la chasse et de la faune (ci-après: la Commission) se compose d'un président et de dix membres nommés par le Conseil d'Etat.

Les milieux cynégétiques, agricoles et forestiers ainsi que les milieux de protection de la nature et des animaux et les gardes-faune doivent être représentés.

Art. 7 Commission consultative de la chasse et de la faune – Organisation

La Commission est rattachée administrativement à la Direction.

Le bureau de la Commission est formé du président et de quatre membres de la Commission. Il donne son avis sur les retraits et les refus du droit de chasser (art. 20), sur l'imposition d'un nouvel examen (art. 19 al. 2) et sur les cas urgents.

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions concernant le fonctionnement de la Commission.

Art. 8 Commission consultative de la chasse et de la faune – Attributions

La Commission exerce les attributions suivantes:

  1. elle donne son avis aux autorités désignées par la présente loi sur les problèmes de chasse et de protection des mammifères et oiseaux sauvages;
  2. elle collabore à la gestion du fonds de la faune (art. 39 à 41).

3 Protection de la faune et des biotopes

Art. 9 Devoir de protection

Dans l'exercice de leurs activités, l'Etat, les communes et les autres corporations de droit public ainsi que les particuliers doivent veiller à ne pas porter atteinte aux animaux sauvages et à leurs biotopes.

Art. 10 Protection des espèces – Mesures

Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires à assurer le développement optimal des mammifères et oiseaux sauvages, leur diversité, leur protection contre les dérangements ainsi que la conservation et l'amélioration de leurs biotopes.

L'équilibre des animaux sauvages doit être assuré activement:

  1. par la protection des espèces rares et de leurs biotopes;
  2. par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée;
  3. par le maintien des prédateurs en proportion convenable.

Art. 11 Protection des espèces – Manifestations et projets

L'organisation de manifestations qui ont un effet négatif sur les animaux sauvages et leurs biotopes est soumise à l'autorisation du Service.

Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets pouvant compromettre la protection des animaux sauvages, le Service doit être consulté. Celui-ci consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage s'il s'agit de projets pouvant affecter des zones protégées d'importance nationale ou internationale.

Le Conseil d'Etat précise les manifestations qui requièrent une autorisation et les projets qui doivent faire l'objet d'un préavis.

Art. 12 Zones protégées

Le Conseil d'Etat délimite des zones protégées assurant la protection et la conservation des animaux sauvages.

Il peut fixer des mesures de régulation des populations d'animaux sauvages dans ces zones.

Il veille à assurer une bonne coordination entre la délimitation de ces zones et la mise sous protection des biotopes décidée en application de la législation sur la protection de la nature.

Art. 13 Lâcher d'espèces animales

Le lâcher d'espèces animales est autorisé uniquement dans le cadre de mesures de repeuplement de populations animales menacées ou disparues et aux conditions fixées par la loi fédérale.

Art. 14 Animaux sauvages – Capture, détention, élevage et élimination

Sont soumis à l'autorisation du Service:

  1. la capture et la détention d'animaux sauvages à des fins scientifiques, didactiques ou de sauvegarde;
  2. l'élevage d'oiseaux sauvages protégés;
  3. la capture et l'élimination d'animaux sauvages pour des raisons d'hygiène;
  4. la capture et le tir d'animaux sauvages blessés, affaiblis ou malades;
  5. la capture et le tir d'animaux dont le lâcher est interdit, échappés ou retournés à l'état sauvage.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution de ces tâches.

Les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux sont réservées.

Art. 15 Animaux sauvages – Animaux trouvés morts

Il est interdit de s'approprier un animal sauvage trouvé mort ou une partie de celui-ci.

le Conseil d'Etat fixe les cas où une autorisation n'est pas nécessaire.

Art. 16 Naturalisation d'animaux protégés

Le Service est l'autorité compétente en matière de naturalisation d'animaux protégés au sens de l'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ci-après: l'ordonnance fédérale).

4 Droit de chasser

Art. 17 Régale de la chasse

Le droit de chasser appartient à l'Etat qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 18 Régime de la chasse

Le régime de la chasse est celui de la chasse à permis.

Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être titulaire d'un permis de chasse général pour la saison en cours.

L'octroi d'autorisations spéciales en vue de prévenir des dommages, selon les articles 31 et 32, demeure réservé.

Art. 19 Conditions d'obtention de l'exercice du droit de chasser

Celui qui veut exercer le droit de chasser doit:

  1. être âgé de 18 ans révolus;
  2. être en état physique et mental excluant de mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;
  3. avoir réussi l'examen d'aptitude pour chasseur ou avoir réussi, dans un autre canton ou à l'étranger, un examen d'aptitude équivalent, à condition que le canton ou le pays où l'examen a été passé assure la réciprocité;
  4. avoir conclu une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages causés à des tiers par l'exercice de la chasse;
  5. ne pas être frappé d'une interdiction de chasser par décision judiciaire ou administrative;
  6. ne pas faire l'objet d'une procédure pénale pour une infraction pouvant entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse;
  7. avoir subi l'exercice périodique de tir.

La Direction, après consultation du bureau de la Commission, impose un nouvel examen d'aptitude pour chasseur à celui dont la capacité nécessaire à la pratique de la chasse est manifestement insuffisante.

Art. 20 Retrait et refus du droit de chasser

La Direction, après consultation du bureau de la Commission, retire le droit de chasser à celui qui cesse de remplir les conditions d'obtention.

La Direction, après consultation du bureau de la Commission, peut refuser ou retirer le droit de chasser, pour une année au minimum et cinq ans au maximum, à celui qui:

  1. a obtenu frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, le droit de chasser alors qu'il ne remplissait pas les conditions;
  2. a contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi.

Les agents de la police de la faune peuvent saisir sur-le-champ le permis de chasse de tout chasseur qu'ils prennent en flagrant délit d'infraction à l'article 17 de la loi fédérale ou aux dispositions cantonales limitant le tir des animaux qui y sont énumérés.

Le permis saisi est immédiatement transmis à la Direction qui, après consultation du bureau de la Commission, rend une décision. Jusqu'à droit connu, la saisie a les mêmes effets qu'un retrait du droit de chasser.

Le retrait du droit de chasser par l'autorité judiciaire demeure réservé.

Art. 21 Permis de chasse – Principes

Le permis de chasse est personnel, incessible et intransmissible. Il n'est valable que durant la saison de chasse pour laquelle il a été délivré.

Des personnes qui se préparent à passer l'examen ainsi que des hôtes peuvent obtenir une autorisation de chasse limitée à quelques jours. Les conditions sont fixées par le règlement d'exécution.

Le titulaire d'un permis de chasse doit pouvoir le présenter en tout temps sur réquisition d'un agent de la police de la faune.

Le Conseil d'Etat fixe les genres de permis.

Art. 22 Permis de chasse – Taxes

Le Conseil d'Etat fixe le prix des permis pour les différentes chasses ainsi que la taxe prévue à l'article 40a al. 1 let. b en tenant compte du domicile du bénéficiaire, des droits concédés par le permis et des charges afférentes à la gestion de la chasse.

Pour les personnes domiciliées dans le canton, le prix d'un permis n'est pas inférieur à 50 francs et n'excède pas 1500 francs. La taxe n'est pas inférieure à 50 francs et n'excède pas 500 francs.

Le prix du permis et la taxe sont triplés pour les personnes qui, au moment de la délivrance du permis, ne sont pas domiciliées depuis six mois au moins dans le canton.

Le titulaire d'un permis de chasse n'a droit au remboursement du prix payé et de la taxe que s'il prouve qu'il n'a pu faire aucun usage de son permis.

Art. 23 Fauconnerie

L'exercice de la fauconnerie est soumis à l'autorisation du Service.

Il est interdit d'utiliser, pour la chasse, des espèces d'oiseaux étrangères ou hybrides.

Le Conseil d'Etat fixe les autres conditions.

5 Exercice de la chasse

Art. 24 Principes

Le Conseil d'Etat réglemente l'exercice de la chasse en tenant compte de l'équilibre des espèces, des sexes et des âges des animaux, des dégâts causés aux cultures et aux forêts par les animaux sauvages, des exigences de la protection de la nature et des conditions locales.

Il est notamment compétent pour:

  1. fixer les lieux, les périodes, les jours et les heures de chasse;
  2. fixer les types d'armes et de munitions autorisés pour la chasse et leur mode d'utilisation;
  3. interdire l'utilisation d'autres méthodes et engins que ceux dont l'emploi est prohibé par le droit fédéral;
  4. arrêter des prescriptions relatives à l'utilisation de moyens de transport.

Le Conseil d'Etat est habilité à approuver ou à dénoncer des conventions intercantonales portant sur les objets mentionnés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Il est aussi habilité à modifier des dispositions d'exécution de conventions déjà approuvées par le Grand Conseil.

Art. 25 Droit réservé

Les concordats relatifs à l'exercice de la chasse demeurent réservés.

Art. 26 Droit d'accès

Chacun a libre accès sur le fonds d'autrui pour chasser, conformément à l'article 699 du code civil suisse.

Ce droit doit s'exercer de la manière la moins incommodante possible pour le propriétaire et pour tout autre ayant droit.

Le passage des voitures sur les champs est autorisé uniquement avec l'accord des exploitants.

Art. 27 Chiens

Le Conseil d'Etat détermine les groupes et les types de chiens qui peuvent être utilisés pour les différentes chasses et les prescriptions concernant leur usage.

L'Etat encourage la formation de chiens pour la recherche d'animaux blessés ou morts.

Art. 28 Aide à la chasse

Toute aide à la chasse est interdite aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de chasse général pour la saison en cours.

Le Conseil d'Etat définit les actes qui constituent une aide à la chasse.

Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à l'obligation du permis en faveur de personnes inscrites aux examens d'aptitude pour chasseurs.

Art. 29 Tir des animaux

Le tir des animaux doit être accompli sans mettre en danger autrui ni causer des dommages aux biens d'autrui. Il doit être effectué au moyen de projectiles appropriés, de façon que la mort de l'animal intervienne sans retard et avec le moins de souffrance possible.

Le Conseil d'Etat fixe les distances maximales de tir et arrête les dispositions concernant la recherche des animaux blessés et le traitement des animaux abattus.

Art. 30 Statistique et contrôle

Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude les formules de statistique et de contrôle. Il doit apposer correctement les marques de contrôle.

6 Dommages causés par les animaux sauvages

Art. 31 Prévention – Mesures générales

Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible, les précautions nécessaires pour protéger les biens-fonds, les cultures, les forêts et les animaux de rente contre les dommages que les animaux sauvages sont susceptibles de leur causer.

Aux conditions fixées par le droit fédéral, le Conseil d'Etat détermine les mesures qui peuvent être prises contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés. Toutefois, ces mesures gardent un caractère exceptionnel. Elles sont exécutées par les gardes-faune et par les chasseurs.

Art. 32 Prévention – Mesures individuelles

En vue de protéger les animaux de rente, les biens-fonds, les cultures, les bâtiments, les installations et les biens mobiliers, le Service peut autoriser la capture ou l'élimination ponctuelle d'animaux pouvant être chassés.

En vue de protéger les animaux de rente, les biens-fonds et les cultures, le Service peut autoriser la capture ou l'élimination ponctuelle d'animaux des espèces protégées désignées par l'ordonnance fédérale.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit remplir les conditions fixées à l'article 19 al. 1 let. a, b, d, e et f.

L'autorisation est de durée limitée. Elle précise les moyens utilisables et les lieux concernés.

L'autorisation est soumise au préavis du préfet.

Art. 33 Indemnisation – Cas

Sont indemnisés:

  1. les dommages causés aux cultures, dont les produits ne sont pas essentiellement destinés à la consommation personnelle, par les espèces pouvant être chassées et par les animaux protégés;
  2. les dommages causés à la forêt, dans la mesure où ils portent préjudice à sa conservation, à son rendement soutenu ou à sa régénération par des essences adaptées à la station, s'ils sont le fait d'espèces pouvant être chassées ou d'animaux protégés;
  3. les dommages causés aux animaux de rente par les carnassiers protégés et par les rapaces;
  4. les dommages causés aux prairies par les sangliers;
  5. les dommages importants et réguliers causés aux estivages en montagne par les cerfs et les chamois.

Les indemnités ne sont versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures individuelles de prévention raisonnables aient été prises par les propriétaires et les autres ayants droit.

Art. 34 Indemnisation – Procédure

La demande d'indemnité doit être adressée au Service dans le mois qui suit le constat du dommage, mais au plus tard six mois après la survenance du dommage.

Le Service statue sur les demandes d'indemnités.

7 Information, formation, recherche et statistique

Art. 35 Information

L'information de la population se fait par l'Etat dans les domaines prévus par le droit fédéral ainsi que sur les pratiques cynégétiques.

Art. 36 Formation

Le Conseil d'Etat prend des mesures en vue d'assurer la formation professionnelle et le perfectionnement des agents de la police de la faune et des chasseurs.

Art. 37 Recherche

Le Conseil d'Etat prend des mesures en vue d'encourager l'étude des animaux sauvages et de leurs biotopes.

Les campagnes de marquage des espèces animales pouvant être chassées sont organisées par le Service ou soumises à son autorisation.

Art. 38 Statistique

Le Service établit les statistiques nécessaires à la gestion équilibrée par la chasse des populations de gibier.

8 Fonds de la faune

Art. 39 But

Il est institué un fonds de la faune dont les ressources sont affectées:

  1. à la conservation des animaux sauvages, à l'exception de leur affouragement régulier, y compris l'affouragement de dissuasion régulier, ainsi qu'à la conservation et la création de biotopes qui leur sont favorables;
  2. à la prévention des dommages ainsi qu'à l'indemnisation des cas de dommages prévus à l'article 33;
  3. à la formation continue des chasseurs.

Le fonds de la faune intervient par la prise en charge de tout ou partie des frais et indemnités ou par l'octroi de subventions.

Le Conseil d'Etat arrête un règlement concernant le fonds de la faune.

Art. 40 Ressources – Apports budgétaires

L'Etat verse annuellement, par le biais de la procédure budgétaire, une participation financière au fonds de la faune.

La participation de l'Etat couvre le financement des indemnités octroyées pour la prévention des dommages ainsi que pour l'indemnisation des cas de dommages prévus à l'article 33 (art. 39 al. 1 let. b).

Art. 40a Ressources – Autres apports

Le fonds de la faune est en outre alimenté par:

  1. les avoirs de la caisse de repeuplement et de dédommagement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
  2. une taxe perçue lors de la délivrance du permis de chasse;
  3. le produit de la vente des objets et animaux confisqués;
  4. les dommages-intérêts prévus à l'article 56;
  5. le produit des amendes;
  6. les intérêts de son capital;
  7. d'autres ressources financières éventuelles.

Ces apports sont destinés à couvrir, en particulier, les frais afférents à la conservation des animaux sauvages et les frais de formation continue des chasseurs (art. 39 al. 1 let. a et c).

Art. 41 Gestion

Le fonds de la faune est géré par le Service, en collaboration avec la Commission.

9 Police de la faune

Art. 42 Agents de la police de la faune

Ont qualité d'agents de la police de la faune:

  1. les gardes-faune et le personnel administratif assermenté du Service;
  2. les agents de la Police cantonale.

Les agents de la police de la faune ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire. Ils ont le droit d'être armés pour leur service.

Art. 43 Prestation de serment

Les gardes-faune prêtent serment ou font la promesse solennelle devant le préfet.

Art. 44 Tâches

Les agents de la police de la faune ont la tâche de prévenir, constater et dénoncer les infractions à la législation sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes.

Le Conseil d'Etat arrête un règlement de service concernant les gardes-faune.

Art. 45 Pouvoirs – Principes

Les dispositions suivantes déterminent les cas dans lesquels les agents de la police de la faune sont habilités à recourir, de leur chef, à des mesures de contrainte.

D'autres mesures de contraintes ne peuvent être prises que sur ordre du magistrat compétent.

Dans tous les cas, les mesures doivent obéir au principe de la proportionnalité.

Art. 46 Pouvoirs – Mesures

Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les agents de la police de la faune peuvent:

  1. inviter toute personne à justifier de son identité, lorsque des indices fondés font présumer qu'elle a commis ou se prépare à commettre une infraction ou lorsque des recherches sont organisées à la suite de la commission d'une infraction grave;
  2. intercepter un véhicule;
  3. procéder à la fouille d'un véhicule et des effets personnels, lorsque des indices font présumer que la personne dissimule des objets provenant d'une infraction ou des objets ayant servi ou pouvant servir à commettre une infraction;
  4. exiger la présentation des permis de chasse et des formules de statistique et de contrôle;
  5. exiger la présentation des animaux capturés ou abattus et du matériel de chasse;
  6. pénétrer sur les fonds d'autrui;
  7. séquestrer provisoirement des objets et des animaux, lorsque des indices font présumer que ceux-ci proviennent d'une infraction, ont servi à la commettre ou vont servir à commettre une infraction.

Si l'identité de la personne interpellée ne peut être établie sur place par un quelconque moyen, cette personne peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée. L'identification doit être menée à terme sans délai.

Art. 47 Pouvoirs – Contrainte physique et usage des armes

Lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens d'agir, les agents de la police de la faune peuvent recourir à la contrainte physique.

Les agents de la police de la faune ne peuvent faire usage des armes que pour assurer leur propre sécurité.

Art. 48 Légitimation

Les gardes-faune se légitiment lors de leurs interventions.

Ils sont munis à cet effet d'une carte de légitimation qu'ils présentent d'office s'ils sont en tenue civile et sur demande s'ils sont en uniforme.

La personne qui a fait l'objet d'une intervention peut demander au garde-faune qu'il lui indique son nom.

Art. 49 Plainte

Toute personne qui a sujet de se plaindre d'une mesure prise par un garde-faune ou d'un acte qui s'y rapporte peut, dans un délai de dix jours, s'adresser à la Direction.

Celle-ci se prononce sur le bien-fondé de la plainte.

Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 51 Equipement

Les gardes-faune reçoivent de l'Etat l'habillement, l'équipement et l'armement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 52 Droit réservé

La loi sur la Police cantonale règle la légitimation, la plainte et l'équipement (art. 48 à 51) des agents de la Police cantonale.

Art. 53 Gardes auxiliaires

La Direction peut nommer des gardes auxiliaires.

Les gardes auxiliaires collaborent bénévolement à l'accomplissement de certaines tâches des gardes-faune. Ils ne peuvent pas recourir aux mesures de contrainte prévues aux articles 45 à 47. Ils ne portent pas d'arme de défense personnelle.

Les gardes auxiliaires sont soumis aux dispositions des articles 43, 48, 49 et 50 de la présente loi.

Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, un règlement de service pour les gardes auxiliaires.

10 Dispositions pénales

Art. 54 Contraventions

Est passible d'une amende de 3000 francs au plus quiconque aura enfreint:

  1. les dispositions des articles 9, 11, 14 et 18 de la présente loi;
  2. les dispositions énumérées par la réglementation d'exécution.

Toutefois, si les faits reprochés tombent sous le coup des dispositions pénales de la loi fédérale, celles-ci sont seules applicables.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles de sa réglementation d'exécution que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

La tentative et la complicité sont punissables, excepté pour les infractions que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre.

Art. 55 Procédure

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Toute décision prise par une autorité pénale en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au Service dès qu'elle est exécutoire.

Art. 56 Dommages-intérêts

Le droit d'exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention appartient à l'Etat.

Le montant à verser pour les diverses espèces d'animaux est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 57 Confiscation

L'autorité judiciaire ordonne la confiscation des engins de chasse prohibés ainsi que des moyens et engins interdits dans l'exercice de la chasse.

11 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation

La loi du 7 février 1951 sur la chasse (RSF 922.1) est abrogée.

Art. 59 Modifications

La loi du 11 novembre 1982 relative à l'impôt sur les chiens (RSF 635.5.1) est modifiée comme il suit:

La loi du 7 décembre 1967 concernant la modification du tarif, la perception et la répartition des amendes (RSF 31.6) est modifiée comme il suit:

Art. 60 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1996 f 651 / d 660

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.11.1996 Acte acte de base 01.07.1997 BL/AGS 1996 f 651 / d 660
13.03.1996 Art. 33 modifié 01.07.1997 ABL 1997/12
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 14 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 16 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 32 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 34 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 37 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 38 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 41 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 55 modifié 01.01.2003 2002_120
11.12.2002 Art. 50 abrogé 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 52 modifié 01.01.2003 2002_149
16.12.2003 Art. 6 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 31 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 42 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 43 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 44 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 48 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 49 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 51 modifié 01.01.2004 2003_188
16.12.2003 Art. 53 modifié 01.01.2004 2003_188
11.09.2007 Art. 5 modifié 01.01.2008 2007_084
11.09.2007 Art. 19 modifié 01.01.2008 2007_084
11.09.2007 Art. 24 modifié 01.01.2008 2007_084
08.01.2008 Art. 49 modifié 01.01.2008 2008_001
31.05.2010 Art. 55 modifié 01.01.2011 2010_066
02.11.2011 Art. 11 modifié 01.01.2012 2011_112
02.11.2011 Art. 22 modifié 01.01.2012 2011_112
02.11.2011 Art. 23 modifié 01.01.2012 2011_112
02.11.2011 Art. 39 modifié 01.01.2012 2011_112
02.11.2011 Art. 40 modifié 01.01.2012 2011_112
02.11.2011 Art. 40a introduit 01.01.2012 2011_112
12.09.2012 Art. 12 modifié 01.01.2014 2012_084
19.12.2014 Art. 54 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 54a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 54b introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 54c introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 54d introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 55 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 57 modifié 01.07.2015 2014_103
02.04.2019 Art. 5 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
06.10.2021 Art. 54 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 54 al. 2a introduit 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 54 al. 3 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 54 al. 4 abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 54a abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 54b abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 54c abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 54d abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 55 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.11.1996 01.07.1997 BL/AGS 1996 f 651 / d 660
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 11.09.2007 01.01.2008 2007_084
Art. 5 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 6 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 02.11.2011 01.01.2012 2011_112
Art. 12 modifié 12.09.2012 01.01.2014 2012_084
Art. 14 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 16 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 modifié 11.09.2007 01.01.2008 2007_084
Art. 22 modifié 02.11.2011 01.01.2012 2011_112
Art. 23 modifié 02.11.2011 01.01.2012 2011_112
Art. 24 modifié 11.09.2007 01.01.2008 2007_084
Art. 31 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 32 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 33 modifié 13.03.1996 01.07.1997 ABL 1997/12
Art. 34 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 37 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 38 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 39 modifié 02.11.2011 01.01.2012 2011_112
Art. 40 modifié 02.11.2011 01.01.2012 2011_112
Art. 40a introduit 02.11.2011 01.01.2012 2011_112
Art. 41 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 42 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 43 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 44 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 48 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 49 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 49 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 50 abrogé 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 51 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 52 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 53 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 54 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 54 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 54 al. 2a introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 54 al. 3 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 54 al. 4 abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 54a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 54a abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 54b introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 54b abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 54c introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 54c abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 54d introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 54d abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 55 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 55 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 55 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 55 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 57 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103