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922.11

Ordonnance concernant la chasse

(OCha)

du 06.06.2016 (version entrée en vigueur le 01.08.2025)

Préambule

Chasse – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi que son ordonnance du 29 février 1988 (ordonnance fédérale sur la chasse);

Vu l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale;

Vu l'ordonnance fédérale du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux;

Vu la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance a pour but d'exécuter, dans le domaine de la chasse, la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes.

La protection de la faune et des biotopes est régie par l'ordonnance sur la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes.

La police de la faune est régie par l'ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche et par l'ordonnance concernant la division du canton en régions de surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche.

2 Autorités d'application

Art. 2 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Pour l'accomplissement de ses attributions, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) dispose du Service des forêts et de la nature, auquel elle peut déléguer l'accomplissement de certaines tâches.

La Direction demeure toutefois compétente pour adopter l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56).

Art. 3 Service des forêts et de la nature

Pour l'accomplissement des missions que la législation sur la chasse ou la Direction lui confie, le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) dispose de collaborateurs et collaboratrices scientifiques, de personnel administratif et des gardes-faune.

La collaboration avec la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse (ci-après: la Fédération) est réglée par un contrat de prestations signé par la Direction.

Art. 4 Commission consultative de la chasse et de la faune – Composition

La Commission consultative de la chasse et de la faune (ci-après: la Commission) comprend, outre son président ou sa présidente, quatre personnes représentant les milieux cynégétiques, deux personnes représentant les milieux agricoles (dont une qui représente l'économie alpestre), une personne représentant les milieux forestiers, deux personnes représentant les milieux de la protection de la nature et des animaux et une personne représentant les gardes-faune.

La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Art. 5 Commission consultative de la chasse et de la faune – Fonctionnement

La Commission se réunit au moins une fois par an, aussi souvent que son président ou sa présidente l'estime nécessaire ou à la demande de quatre membres au moins.

La Commission peut, pour traiter des problèmes particuliers, avoir recours à la collaboration de tiers.

Le Service assure le secrétariat.

3 Droit de chasser

3.1 Définitions

Art. 6

Prend part active à la chasse quiconque commet un acte ou a un comportement dont le but immédiat ou indirect est de poursuivre, de capturer ou de tuer un animal sauvage.

Est notamment considérée comme prenant une part active à la chasse la personne qui, même si elle ne porte pas d'arme ni d'engin de chasse, traque et rabat des animaux sauvages, lâche ou appuie des chiens pour les faire chasser, guide les chasseurs ou les chasseuses.

3.2 Examen d'aptitude

Art. 7 Généralités

Sont dispensées de l'examen d'aptitude:

  1. les personnes qui ont été titulaires d'un permis de chasse fribourgeois avant 1962;
  2. les personnes qui remplissent les conditions posées par l'article 19 al. 1 let. c LCha.

Art. 8 Reconnaissance d'un autre examen

Toute personne qui sollicite la reconnaissance d'un examen d'aptitude réussi dans un autre canton ou à l'étranger doit fournir au Service la preuve de cette réussite. Pour un examen d'aptitude étranger, la demande de reconnaissance doit être déposée au moins quatre mois avant l'ouverture de la chasse et doit, au surplus, fournir les renseignements qui permettent au Service un échange de correspondance avec l'instance compétente du pays concerné. Les documents officiels du Service remis au requérant ou à la requérante mentionnent expressément la possibilité d'un tel échange.

La Direction décide de l'équivalence des examens d'aptitude organisés par les autres cantons et conclut les accords de réciprocité. Ceux-ci sont publiés.

La Direction décide, de cas en cas, de l'équivalence et de la reconnaissance d'un examen d'aptitude réussi à l'étranger.

Pour qu'un examen d'aptitude réussi dans un autre canton ou à l'étranger soit reconnu, la personne doit être domiciliée dans le canton ou le pays concerné lorsqu'elle le réussit.

3.3 Assurance en responsabilité civile

Art. 9

Le montant minimal de la couverture de l'assurance en responsabilité civile est celui qui est fixé par l'ordonnance fédérale sur la chasse.

Les preneurs et preneuses de permis qui ne prouvent pas qu'ils sont assurés en responsabilité civile pour les risques de chasse doivent adhérer au contrat collectif conclu par le Service.

3.4 Obtention du permis de chasse

Art. 10 Généralités

Pour obtenir un permis de chasse, le requérant ou la requérante s'adresse à la préfecture du district dans lequel il ou elle est domicilié-e.

Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton de Fribourg ou qui le sont depuis moins de six mois selon le certificat d'établissement s'adressent exclusivement à la Préfecture du district de la Sarine.

Le domicile se détermine d'après le certificat d'établissement.

Le dépôt d'une demande ou d'une inscription écrite peut être exigé en vue de l'obtention d'un permis.

Les caractéristiques du permis sont fixées par le Service. Le ou la titulaire d'un permis de chasse doit, sur les lieux de chasse, avoir une pièce d'identité officielle munie d'une photographie.

La préfecture pourvoit aux opérations financières relatives aux permis.

Le quarantième permis de base, accompagné d'un permis spécial A, B, C ou E, est, sur demande adressée au Service au moins trente jours avant l'ouverture de la chasse, octroyé gratuitement; la taxe prévue à l'article 40a al. 1 let. b LCha est due.

Art. 11 Personnes qui se préparent à passer l'examen

Les personnes qui sont inscrites à l'examen d'aptitude pour chasseurs et chasseuses ont le droit de prendre une part active à la chasse, aux conditions suivantes:

  1. avoir 16 ans révolus et remplir les conditions fixées par l'article 19 al. 1 let. b, e et f LCha;
  2. être accompagnées d'une personne titulaire d'un permis de chasse pour la saison en cours;
  3. ne pas porter d'arme et ne pas abattre d'animaux.

Elles se légitiment par la présentation de la formule de contrôle des activités de protection ou, si elles l'ont déjà remise au Service, d'une attestation de ce dernier.

Ce droit n'est accordé que pour quatre saisons de chasse.

Art. 12 Hôtes

Le Service peut délivrer à une personne non domiciliée dans le canton (ci-après: l'hôte) et qui remplit les conditions fixées par l'article 19 al. 1 LCha des autorisations de chasse limitées à quelques jours.

Le formulaire de la demande, disponible au secrétariat du Service et également téléchargeable sur le site internet de l'Etat de Fribourg, doit être adressé au Service au moins quinze jours à l'avance, accompagné des documents nécessaires.

Ces autorisations sont valables un, deux ou trois jours, à l'exception des trois premiers jours des périodes de chasse du chamois, du chevreuil et du cerf.

Elles ne peuvent pas être délivrées pour les chasses spéciales aux ongulés.

Un ou une hôte peut obtenir une seule autorisation durant la période de chasse du chamois, du chevreuil et du cerf. Il ou elle peut obtenir au maximum trois autorisations durant une même saison de chasse.

L'hôte doit être accompagné‑e d'un chasseur ou d'une chasseuse titulaire d'un permis pour la chasse qu'il souhaite exercer. L'hôte et le chasseur ou la chasseuse doivent être présents sur le terrain de chasse en même temps.

L'hôte ne peut abattre un animal dont le tir est contingenté que si cet animal peut être porté au compte du chasseur ou de la chasseuse qui l'accompagne et si ce dernier ou cette dernière met à sa disposition la marque et la formule de contrôle nécessaires.

Ces autorisations peuvent aussi être délivrées comme autorisations sans port d'arme, donnant le droit à l'hôte de prendre une part active à la chasse mais sans porter d'arme.

Ces autorisations sont soumises au paiement d'un émolument administratif de 50 francs.

3.5 Genres de permis

Art. 13 En général

Le permis de chasse général est le permis de base qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser dans les territoires dits de plaine (ci-après: les territoires de plaine) et dans les territoires dits de montagne (ci-après: les territoires de montagne).

Les permis de chasse spéciaux sont les suivants:

  1. le permis A, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser le chamois dans les territoires de montagne;
  2. le permis B, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser le chevreuil dans les territoires de plaine;
  3. le permis C, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser le cerf dans les territoires de montagne et de plaine;
  4. le permis D, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser les sangliers dans les territoires de plaine et de montagne;
  5. le permis E, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser la bécasse des bois ainsi que les oiseaux d'eau sur les bords des lacs, étangs et cours d'eau dans les territoires de plaine;
  6. le permis intercantonal F, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser, depuis un bateau, sur le lac de Neuchâtel, conformément au concordat y relatif;
  7. le permis intercantonal G, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser, depuis un bateau, sur le lac de Morat, conformément au concordat y relatif;
  8. le permis pour la chasse spéciale du chamois, qui confère à son ou sa titulaire le droit de participer à des chasses spéciales ou supplémentaires du chamois;
  9. le permis pour la chasse spéciale du bouquetin, qui confère à son ou sa titulaire le droit de participer aux tirs de régulation de cette espèce;
  10. le permis H, qui confère aux pêcheurs professionnels en activité le droit de chasser le cormoran conformément au concordat y relatif.

La personne souhaitant obtenir un permis F, G ou H est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'un permis de chasse général pour la saison en cours prévue à l'article 18 al. 2 LCha.

Art. 14 Permis sans port d'arme

Le permis de chasse général peut également être délivré comme permis sans port d'arme.

Ce permis confère les mêmes droits et obligations que le permis de chasse général, à l'exception du port d'arme et du tir ainsi que de l'achat et de l'obtention de marques de contrôle.

3.6 Epreuve obligatoire de tir

Art. 15 Principe

L'obtention d'un permis de chasse général est subordonnée à l'accomplissement de l'épreuve obligatoire de tir dans l'année de délivrance du permis.

L'alinéa 1 ne s'applique pas à la prise d'un permis de chasse général sans port d'arme.

L'expression «épreuve obligatoire de tir» correspond à l'exercice périodique de tir de l'article 19 al. 1 let. g LCha.

Art. 16 Contenu

L'épreuve obligatoire de tir comprend:

  1. l'épreuve de tir à l'arme à canon lisse, si le chasseur ou la chasseuse veut utiliser ce type d'arme;
  2. l'épreuve de tir à l'arme à canon rayé, si le chasseur ou la chasseuse veut utiliser ce type d'arme.

Art. 17 Attestation

L'accomplissement de l'épreuve obligatoire de tir donne droit à une attestation écrite. La validité de l'attestation est limitée à la saison de chasse indiquée sur l'attestation. L'attestation doit être présentée et remise à la préfecture lors de l'achat du permis.

Les tirs effectués lors de l'examen d'aptitude pour chasseur et chasseuse tiennent lieu d'épreuve obligatoire de tir pour la saison de chasse qui suit.

Art. 18 Organisation

La Fédération est chargée d'organiser les séances de tir et de délivrer les attestations aux personnes qui accomplissent l'épreuve obligatoire.

La Fédération soumet à l'approbation du Service:

  1. le programme de l'épreuve de tir ainsi que les prescriptions y relatives (genre de cibles, distances de tir, nombre de coups à tirer, etc.);
  2. la formule attestant l'accomplissement de l'épreuve obligatoire.

Le Service contribue aux frais administratifs y relatifs.

3.7 Obligations financières

Art. 19 Prix des permis

Les prix des permis sont les suivants:

  1. Permis de base:  
  1. taxe de base obligatoire: Fr. 200
  2. taxe de base obligatoire sans arme: Fr. 50
  1. Permis A (chamois):  
  1. chamois: Fr. 150 à 300 par individu
  1. Permis B (chevreuil):  
  1. chevreuil de moins de 13 kilogrammes: Fr. 80 par individu
  2. chevreuil de 13 kilogrammes ou plus: Fr. 160 par individu
  3.
  4.
  1. Permis C (cerf):  
  1. un bracelet: Fr. 200
  2. deux bracelets: Fr. 300
  3. chaque bracelet supplémentaire: Fr. 200
  1. Permis D (sanglier): Fr. 100
  2. Permis E (gibier à plumes): Fr. 100
  3. Permis F (lac de Neuchâtel): Fr. 150
  4. Permis G (lac de Morat): Fr. 150
  5. Permis H: gratuit

Les catégories et le nombre d'individus pouvant être tirés avec les permis A, B et C sont définis dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56).

Art. 20 Taxe et dépôt

En plus du prix des permis de base, les montants suivants sont perçus:

  1. en faveur du fonds de la faune  
  1. personnes domiciliées dans le canton de Fribourg: Fr. 160  
  2. personnes non domiciliées dans le canton de Fribourg: Fr. 480  
  1. à titre de dépôt pour le carnet de contrôle et de statistique: Fr. 100  

Ces montants sont également dus par les titulaires du permis F ou G qui n'ont pas de permis de base.

Art. 21 Date de délivrance et remboursement

Les permis sont délivrés jusqu'au 1er septembre de l'année en cours.

Passé ce délai, ces permis ne peuvent plus être modifiés. Leur remboursement aux conditions fixées par l'article 22 al. 4 LCha demeure réservé.

Sur présentation d'une attestation délivrée par un ou une garde-faune, si le chamois adulte abattu pèse moins de 16 kilogrammes (dans la peau, avec la tête, entièrement vidé, sans le cœur, le foie ni les poumons), la préfecture qui a délivré le permis rembourse un montant de 100 francs (300 francs si la majoration de prix prévue à l'art. 22 al. 3 LCha a été appliquée).

Sur présentation d'une attestation délivrée par un ou une garde-faune, si le chevreuil abattu pèse moins de 13 kilogrammes (dans la peau, avec la tête, entièrement vidé, sans le cœur ni les poumons) mais que la taxe pour un chevreuil de 13 kilogrammes ou plus avait été payée, la préfecture qui a délivré le permis rembourse un montant de 80 francs (240 francs si la majoration de prix prévue à l'art. 22 al. 3 LCha a été appliquée).

4 Exercice de la chasse

4.1 Restrictions

Art. 22 Restrictions de temps – Jours d'interdiction de chasse

La chasse est interdite:

  1. le dimanche;
  2. les mercredis et vendredis des mois de septembre et d'octobre (pour la chasse en plaine);
  3. les vendredis des mois de novembre, décembre, janvier et février (pour la chasse en plaine et en montagne);
  4. à Nouvel-An (1er janvier), le Vendredi-Saint, à l'Ascension, à la Fête-Dieu, à la Fête Nationale (1er août), à l'Assomption (15 août), à la Toussaint (1er novembre), à l'Immaculée Conception (8 décembre), à Noël (25 décembre);
  5. hors des périodes fixées pour les différentes chasses.

Art. 23 b) Heures de chasse

Par visibilité suffisante et sous réserve des extensions ou restrictions prévues par l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56), il est permis de tirer les animaux aux heures suivantes:

  1. depuis une heure avant le lever du soleil selon les éphémérides de Berne;  
  2. jusqu'à une heure après le coucher du soleil selon les éphémérides de Berne.  

Art. 24 Restrictions de lieu – Généralités

Toute chasse et tout tir sont interdits:

  1. dans les zones protégées mentionnées dans l'ordonnance sur la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes, sauf exceptions autorisées dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56);
  2. dans les secteurs temporairement fermés à la chasse par l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56);
  3. hors des territoires, secteurs et endroits pour lesquels le chasseur ou la chasseuse est titulaire d'un permis;
  4. dans les cimetières;
  5. dans les bâtiments, les jardins, les parcs d'agrément et les pépinières situées hors des forêts, sauf accord du ou de la propriétaire ou celui de l'exploitant ou de l'exploitante;
  6. dans les vignes et les vergers avant la fin de la récolte;
  7. sur les bassins de rétention des autoroutes;
  8. sur les étangs des places de golf, sauf accord du ou de la propriétaire ou celui de l'exploitant ou de l'exploitante;
  9. à moins de 200 mètres de rayon des extrémités des passages à faune supérieurs.

Tout tir est interdit là où il peut mettre en danger des personnes ou des animaux domestiques ou causer des dommages aux biens d'autrui, notamment:

  1. à moins de 100 mètres des habitations, sauf autorisation de la personne qui y habite;
  2. dans les ports publics et, sur les lacs, à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public.

La chasse aux oiseaux d'eau depuis les bords et sur les lacs et étangs gelés est interdite dès que plus de la moitié de leur surface est gelée.

Les dispositions suivantes s'appliquent d'une manière générale aux zones protégées:

  1. la chasse y est totalement ou partiellement interdite;
  2. il est interdit de pénétrer dans ces zones sans motif suffisant avec une arme de tir;
  3. les animaux ne doivent pas y être traqués;
  4. les animaux ne doivent pas être rabattus ni attirés activement ou passivement hors de ces zones.

Art. 25 Restrictions de lieu – Traversée des lieux où la chasse est interdite

Dans l'exercice de la chasse, les personnes qui prennent une part active à la chasse n'ont le droit de traverser les lieux où la chasse est interdite, mentionnés à l'article 24 al. 1 let. a, b et c, que s'il n'existe pas de plus court chemin et aux conditions suivantes:

  1. les personnes ne doivent pas quitter les routes et chemins;
  2. les armes ne doivent pas être chargées;
  3. les chiens doivent être tenus en laisse.

4.2 Moyens de transport

Art. 26 Généralités

L'emploi de véhicules à moteur pour se rendre sur le terrain de chasse, pour en revenir, pour exercer la chasse elle-même ainsi que pour transporter les animaux abattus est interdit hors de la voie publique. Cette interdiction est aussi applicable aux propriétaires circulant sur leurs propres fonds et aux tiers autorisés par eux, dans la mesure où ils prennent une part active à la chasse ou transportent des animaux abattus.

Les véhicules à moteur utilisés pour le transport des chasseurs et chasseuses ou des animaux abattus doivent être garés dans des endroits visibles, soit:

  1. à l'extérieur des forêts et des roselières et à proximité immédiate de routes ou chemins, ou
  2. sur des places de parc aménagées à l'entrée des forêts, ou
  3. sur les places indiquées sur la carte de chasse.

Les prescriptions sur la circulation et la signalisation routières ainsi que celles de la législation forestière qui concernent la circulation des véhicules sont réservées.

Art. 27 Circulation sur le territoire de chasse

L'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56) peut autoriser les véhicules transportant des chasseurs et chasseuses ou des animaux abattus à circuler sur des routes et chemins fermés à la circulation.

Avec l'accord du ou de la garde-faune de la région dans laquelle un cerf, un chamois, un bouquetin ou un sanglier a été abattu, il est permis à un véhicule transportant cet animal d'emprunter une route ou un chemin fermé à la circulation.

Art. 28 Poursuite et tir à partir d'un moyen de transport

La poursuite et le tir d'un animal sauvage à partir d'un moyen de transport motorisé tel que véhicule à moteur, aéronef ou installation de remontée mécanique sont interdits.

Lors du tir, ni la personne qui tire ni son arme ne doivent toucher un tel moyen de transport.

Art. 29 Embarcations

Seuls les titulaires d'un permis E, F, G et H peuvent utiliser une embarcation (bateau, radeau ou autre engin flottant) pour chasser et tirer.

Est seul autorisé l'emploi d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 6 kilowatts ou 8 chevaux-vapeur (8 CV Din).

Depuis une embarcation, seul le tir des oiseaux d'eau est autorisé.

4.3 Accompagnants et accompagnantes

Art. 30

Chaque chasseur ou chasseuse peut être accompagné-e des personnes qui ne prennent pas une part active à la chasse au sens de l'article 6.

4.4 Modes et moyens de chasse

Art. 31 En général

Les modes et moyens de chasse suivants sont interdits:

  1. la chasse en battue par plus de quatre chasseurs ou chasseuses agissant en tant que rabatteurs ou rabatteuses;
  2. la poursuite, dans la neige, des traces d'un animal protégé ou d'un animal dont la chasse n'est pas ouverte;
  3. la poursuite, en dehors des heures de chasse, de la piste d'un animal dont la chasse est ouverte;
  4. l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer les animaux, à l'exception des formes (oiseaux en matière synthétique ou autre) qui sont soit des canards pour la chasse aux oiseaux d'eau, soit des appeaux de corneilles et des appeaux de rapaces nocturnes pour la chasse des corneilles noires;
  5. l'usage de pétards ou le tir de coups de feu pour déloger les animaux;
  6. le déterrage des animaux, sauf pour rechercher les chiens; le creusage des terriers n'est cependant permis qu'avec l'accord du ou de la propriétaire ou celui de l'exploitant ou de l'exploitante du terrain;
  7. l'emploi de balles pour la chasse aux oiseaux.

L'usage de sources lumineuses artificielles, d'appareils de vision nocturne, d'appareils reproducteurs de son ou d'autres moyens électroniques pour chasser est interdit.

Dans les territoires ouverts à la chasse ainsi que dans les périmètres des réserves cantonales et fédérales, il est interdit aux chasseurs et aux chasseuses d'être en possession d'appareils de vision nocturne (notamment amplificateur de lumière) et d'appareils de vision thermique, durant la période de chasse.

Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur la chasse relatives aux engins de chasse prohibés ainsi qu'aux moyens et engins interdits dans l'exercice de la chasse sont réservées.

Art. 32 Utilisation de miradors

Un mirador de type échelle-siège (ci-après: mirador) peut être installé cinq jours avant l'ouverture de la chasse et doit être démonté au plus tard le cinquième jour après la fermeture de la chasse. Il doit être muni du nom de son ou de sa propriétaire.

Toute pose de mirador dans un secteur de faune doit être annoncée dans la journée au ou à la garde-faune concerné‑e. La construction d'infrastructures en forêt est soumise à la législation cantonale sur les forêts.

Tout mirador installé de façon non conforme à ce qui précède est séquestré par le Service.

4.5 Armes et munitions

Art. 33 Armes

Peuvent être utilisées pour la chasse les armes suivantes avec trois canons au maximum ou étant chargées au maximum de trois coups à balle ou à grenaille:

  1. les fusils à balle à un ou plusieurs canons;
  2. les carabines de chasse à répétition ou semi-automatiques;
  3. les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille;
  4. les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille;
  5. les fusils de chasse à grenaille à répétition, à pompe ou semi-automatiques;
  6. les pistolets, les revolvers et les canons réducteurs pour achever les animaux à courte distance.

Les armes mentionnées à l'alinéa 1 let. a, b et c ne peuvent être utilisées que par les chasseurs et chasseuses qui y ont droit selon la réglementation concernant l'examen d'aptitude.

Les armes ne peuvent être chargées que de trois coups au maximum.

Art. 34 Munitions – Cartouches à balle

Le calibre du projectile des cartouches à balle doit être de 6,5mm au minimum (ou .257 selon la désignation américaine et anglaise), et son énergie doit être d'au moins 1700 joules à une distance de 200 mètres. Toutefois, pour le tir du sanglier et du cerf, cette énergie doit être d'au moins 1962 joules à une distance de 200 mètres.

Sous réserve des dispositions concernant l'achèvement des animaux, l'utilisation de balles blindées est interdite.

L'utilisation de balles contenant du plomb est interdite.

Art. 35 Munitions – Cartouches à grenaille

La munition à grenaille ne peut être utilisée que dans des armes dont le calibre est de 18,2 mm (calibre 12) au plus et de 15,7 mm (calibre 20) au moins.

L'utilisation de grenaille d'un diamètre supérieur à 4,5 mm est interdite.

L'utilisation de grenaille en plomb est interdite. Toutefois, l'utilisation de toute autre matière substituant le plomb est autorisée.

L'utilisation de la grenaille est interdite pour le tir du sanglier, du cerf, du chamois et du bouquetin.

Art. 36 Munitions – Cas spéciaux

L'utilisation de balles pour canons lisses n'est autorisée que pour le tir du sanglier.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56), il est permis de tirer le chevreuil, le renard et le blaireau à balle ou à grenaille.

Pour toutes les personnes participant à une chasse en battue du chevreuil et du renard, le tir à balle avec l'arme à canon rayé est interdit.

Art. 37 Armes pour achever les animaux

Il est permis d'utiliser un pistolet ou un canon réducteur de calibre .22 long rifle au minimum pour achever à courte distance un animal blessé.

La longueur du canon et de la chambre à cartouche de l'arme à feu ou celle du réducteur pour canon lisse ne doit pas dépasser 120 millimètres.

Les cartouches à percussion annulaire et les balles blindées pour armes de poing peuvent être utilisées à cet effet.

Art. 38 Sécurité

Toutes les armes utilisées pour la chasse doivent être munies d'un dispositif de sécurité.

En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.

Le transport des armes est régi par la législation fédérale sur les armes.

Art. 39 Distances de tir

Les distances maximales de tir sont:

  1. 35 mètres (avec une tolérance de 10 %) pour le tir à grenaille et à balles pour canons lisses;
  2. 200 mètres (avec une tolérance de 15 %) pour le tir à balle (sauf pour le renard et le blaireau);
  3. 100 mètres (avec une tolérance de 15 %) pour le tir à balle du renard et du blaireau.

Art. 40 Essais d'armes

Les essais d'armes de chasse ne sont autorisés que sur les places de tir reconnues par l'expert ou l'experte cantonal-e des installations de tir sportif et sous réserve de l'accord des responsables desdites places et des propriétaires des terrains.

L'organisation d'un tir de chasse hors d'un stand de tir permanent est soumise à l'autorisation du Service de la sécurité civile et militaire; celui-ci requiert l'avis de l'expert ou l'experte cantonal-e des installations de tir sportif.

4.6 Chiens de chasse et chiens de rouge

Art. 41 Chiens de chasse – Généralités

Seules les races de chiens qui font partie des groupes suivants, définis par la Fédération cynologique internationale (y compris des croisements entre chiens de ces groupes), peuvent être utilisées pour la chasse:

  1. chiens terriers (groupe 3);
  2. teckels (groupe 4);
  3. chiens courants et de recherche au sang (groupe 6);
  4. chiens d'arrêt (groupe 7);
  5. chiens rapporteurs, chiens leveurs de gibier, chiens d'eau (groupe 8).

Art. 42 Chiens de chasse – Droit d'utiliser

Les titulaires d'un permis de base pour la saison de chasse en cours peuvent laisser chasser des chiens.

Pendant la période de chasse, ils doivent être titulaires d'un permis pour une chasse autorisée au moment donné et à l'endroit où ils se trouvent.

Les chiens nés après le 1er janvier 2024 utilisés à la chasse doivent suivre un cours d'éducation canine obligatoire organisé par la Fédération.

Tout nouveau chien (al. 3) doit, avant de pouvoir être utilisé, être soumis à une évaluation de base «chasse» effectuée par les moniteurs canins spécialisés «chasse» reconnus par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le SAAV). L'évaluation de base «chasse» vaut créance générale ainsi qu'évaluation pratique de conductibilité au sens de l'article 28a de la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh).

Des formations continues et spécialisées pour des créances supplémentaires (chien d'arrêt, chien leveur ou broussailleur, chien de rapport, chien de rouge, chien de terrier et chien à sangliers) peuvent être organisées par la Fédération. Ces formations doivent être reconnues par les organisations validées par le Service ainsi que par le SAAV.

Le chasseur ou la chasseuse doit porter sur lui ou sur elle les attestations nécessaires et les présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la chasse.

Si un ou une garde-faune constate un comportement non conforme d'un chien au sens de l'alinéa 4, le Service peut dénoncer son détenteur ou sa détentrice auprès du SAAV, lequel peut ordonner une nouvelle évaluation dudit chien.

Le SAAV décide de l'équivalence d'une évaluation de base réussie hors canton.

La législation sur la détention des chiens demeure réservée.

Art. 43 Chiens de chasse – Utilisation et interdictions

Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 42 peuvent procéder à des essais de chiens du 2 au 31 août, à l'exception des mercredis, des vendredis et des dimanches.

Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 42 peuvent faire usage des chiens durant les jours et les heures de chasse.

Il est toutefois interdit de laisser chasser des chiens:

  1. dans les lieux où la chasse est interdite;
  2. dans les territoires de montagne, sauf dans les bâtiments durant la chasse d'hiver;
  3. en dehors des périodes prévues aux alinéas 1 et 2.

Du 1er novembre au 15 février, dans les territoires de plaine, les titulaires du permis de base ne peuvent pas se servir, pour les battues, de chiens dont la hauteur au garrot dépasse 45 centimètres, sauf dans les secteurs de faune mentionnés dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56). Il est interdit de faire des battues en lâchant plus de deux chiens.

Le Service peut prévoir des dérogations à l'alinéa 5 pour les chiens de pied ou les chiens créancés utilisés pour la chasse du sanglier.

Il est interdit de pratiquer la chasse au terrier avec plus d'un chien par terrier.

Lorsqu'une couche de neige de plus 15 centimètres d'épaisseur recouvre le sol, il est interdit de laisser courir les chiens librement et ceux-ci doivent impérativement être tenus en laisse[1].

Art. 44 Chiens de chasse – Animaux blessés ou tués par un chien

Le chasseur ou la chasseuse dont le chien blesse ou tue un animal de quelque espèce que ce soit, pendant la période où cet animal peut être chassé, doit appliquer les dispositions des articles 70 à 79. Si le chasseur ou la chasseuse a épuisé son contingent, pour le cas où il s'agirait d'un animal dont le tir est limité en nombre, des dommages-intérêts sont dus. Si l'incident a lieu en dehors de la période où cet animal peut être chassé ou s'il s'agit d'une espèce protégée, des dommages-intérêts sont également dus.

Art. 45 Chiens de chasse – Chiens pour la chasse du gibier à plume

Pour la chasse avec le permis E, l'emploi de chiens d'arrêt, de chiens leveurs de gibier (broussailleurs) et de chiens rapporteurs approuvés est obligatoire.

Pour la chasse des oiseaux d'eau, l'emploi d'un chien dressé au rapport sur terre et dans l'eau est obligatoire, sauf pour la chasse depuis un bateau.

Dans les cas prévus par le présent article, deux chasseurs ou chasseuses peuvent utiliser le même chien s'ils ne sont pas distants de plus de 100 mètres l'un ou l'une de l'autre.

Art. 46 Chiens de chasse – Recherche des chiens

Les chiens de chasse qui poursuivent des animaux dans les lieux où la chasse est interdite ou dans les territoires de montagne doivent être récupérés immédiatement.

Les personnes qui recherchent ces chiens n'ont pas le droit de porter d'arme.

Art. 47 Chiens de rouge – Généralités

Pour la recherche du gibier blessé ou mort, l'équipe cynophile (conducteur ou conductrice et chien de rouge) doit être porteuse d'un certificat attestant la réussite des épreuves y relatives organisées par les associations cynologiques et cynégétiques reconnues ainsi qu'avoir effectué les exercices annuels. L'équipe cynophile doit figurer sur la liste fournie par la Fédération pour la saison en cours.

Les interdictions prévues à l'article 43 al. 4 ne s'appliquent pas à l'utilisation d'un chien de rouge. Le chien doit être tenu en laisse courte, sauf pour la recherche d'un animal.

Art. 48 Chiens de rouge – Circulation sur les routes

Le conducteur ou la conductrice de chien de rouge peut circuler sur une route ou un chemin normalement interdit aux chasseurs et chasseuses:

  1. dans les territoires de montagne, le jour qui précède l'ouverture de la chasse, pour se rendre au chalet où il ou elle loge;
  2. lorsqu'il ou elle doit intervenir avec son chien;
  3. pour quitter définitivement le chalet et regagner son domicile.

A ces occasions, il ou elle doit être accompagné-e de son chien et être porteur ou porteuse du certificat attestant de sa qualité de conducteur ou conductrice de chien de rouge.

Art. 49 Chiens de rouge – Intervention

Lorsqu'un animal est tiré la veille d'un jour fermé à la chasse et que le conducteur ou la conductrice de chien de rouge ne peut intervenir que le jour suivant, le ou la garde-faune de la région doit être informé‑e. Dans ce cas, le ou la garde-faune peut autoriser le port d'une arme.

Lorsqu'un animal tiré s'enfuit dans une zone protégée pour les animaux sauvages, le conducteur ou la conductrice de chien de rouge peut l'y rechercher en portant une arme et l'achever.

Toute recherche en dehors des heures de chasse doit faire l'objet d'un accord préalable du ou de la garde-faune de la région. A cette occasion, le ou la garde-faune peut autoriser le port d'une arme.

La Direction peut, directement dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse, proposer d'autres moyens utiles à la recherche.

Art. 50 Chiens de rouge – Animal accidenté

Un animal accidenté et retrouvé par un conducteur ou une conductrice de chien de rouge doit, quel que soit son état, être remis à un ou une garde-faune.

Art. 51 Chiens de rouge – Conducteur ou conductrice non titulaire d'un permis de chasse

Le conducteur ou la conductrice de chien de rouge qui n'est pas titulaire d'un permis de chasse peut porter et utiliser pour achever un animal, à condition d'être au bénéfice d'un permis de port d'arme, un pistolet dont la longueur du canon et de la chambre à cartouche ne dépasse pas 120 millimètres. La législation fédérale sur les armes est réservée.

Art. 52 Chiens de rouge – En dehors de la période de chasse

En dehors de la période de chasse, un conducteur ou une conductrice de chien de rouge ne peut effectuer une recherche que lorsqu'il ou elle en est requis-e par un ou une garde-faune ou par un agent ou une agente de la Police cantonale.

Dans ces cas, il ou elle peut porter un pistolet pour achever l'animal. La législation fédérale sur les armes est réservée.

Art. 53 Chiens de rouge – Exonération de l'impôt sur les chiens

Pour être exonérés de l'impôt sur les chiens, les détenteurs et détentrices de chiens de rouge doivent présenter un certificat visé par le Service et attestant la réussite des épreuves y relatives organisées par les associations cynologiques et cynégétiques reconnues.

4.7 Droits conférés aux titulaires de permis

Art. 54 Fauconnerie (ou chasse au vol)

L'autorisation d'exercer la fauconnerie (ou chasse au vol) ne peut être délivrée qu'à des personnes qui disposent d'une installation de détention de rapaces fonctionnant comme station de soins conforme à la législation sur la protection des animaux et qui l'exploitent personnellement.

L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui remplissent les conditions fixées par l'article 19 al. 1 LCha et qui ont réussi un examen reconnu par le Service, portant sur les connaissances théoriques et pratiques indispensables en matière de détention de rapaces et de fauconnerie. En outre, le requérant ou la requérante doit présenter l'attestation écrite d'un fauconnier ou d'une fauconnière reconnu-e auprès de qui il ou elle aura accompli un stage.

L'autorisation est délivrée pour une période de cinq ans. Si le ou la bénéficiaire cesse de remplir les conditions posées à l'alinéa 1 ou n'exerce pas la fauconnerie selon les règles de l'art, l'autorisation est retirée sans délai.

Les agents et agentes de la police de la faune peuvent contrôler en tout temps les installations de détention.

La chasse au vol ne peut être exercée que sur des animaux sauvages pouvant être chassés ou qui causent des dommages. L'autorisation désigne ces espèces et fixe toutes les autres conditions nécessaires.

Il est interdit d'utiliser pour la fauconnerie les espèces de rapaces autres que: aigle royal, autour des palombes, hibou grand-duc, épervier d'Europe et faucon pèlerin.

Art. 55 Territoires de montagne

Les territoires de montagne, au sens de la présente ordonnance, comprennent les secteurs de faune suivants:

Art. 56 Planification de la chasse

La Direction approuve, sur la proposition du Service et après consultation de la Commission, une ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse par unité de gestion et par espèce contingentée.

La planification de la chasse s'appuie sur les bases suivantes:

  1. les populations de gibier printanières estimées;
  2. l'ampleur des dommages causés par la faune sauvage;
  3. l'influence des prédateurs sur les populations de gibier pouvant être chassées;
  4. les statistiques du gibier tiré et tombé des années précédentes;
  5. la situation des biotopes;
  6. les résultats des indices de condition physique.

Elle indique, si nécessaire, pour les zones concernées:

  1. les tableaux de chasse nécessaires par catégorie de gibier (contingents de chasse);
  2. les mesures spéciales valables pour certaines zones;
  3. les horaires de chasse par catégorie de gibier ou par zone.

La Direction peut étendre la durée de certaines chasses durant des périodes données lorsque des motifs liés à la régulation le justifient.

Si le contingent selon le sexe ou l'âge est épuisé avant la fin des périodes fixées dans la présente ordonnance, la chasse est interrompue.

La Fédération donne préalablement son avis sur la planification.

L'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse contient les prescriptions relatives aux tirs de régulation, arrêtées par le Service, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 2024 concernant les tirs de régulation dans les zones protégées.

Art. 57 Permis de base – en dehors des territoires de montagne

En dehors des territoires de montagne, le permis de base confère à son ou sa titulaire le droit de tirer:

  1. les renards, les blaireaux, les chats harets (à l'exception du chat tigré), les fouines;
  2. les pigeons ramiers, les pigeons domestiques retournés à l'état sauvage, les tourterelles turques;
  3. les grands corbeaux, les corneilles noires, les corbeaux freux, les corneilles mantelées, les pies.

La chasse des animaux mentionnés à l'alinéa 1 est autorisée:

A partir du 1er novembre, les carnassiers ne peuvent être tirés qu'à la grenaille, sauf le renard et le blaireau, qui peuvent continuer à être tirés à l'arme à canon rayé durant toute la période de chasse.

Un permis de base sans arme permet de participer à l'action de chasse. Le chasseur ou la chasseuse ne doit ainsi pas effectuer l'exercice obligatoire de tir pour chasseurs et chasseuses pour obtenir ce permis. Celui-ci ne donne droit à aucune marque de contrôle. Le chasseur ou la chasseuse doit s'acquitter de la taxe en faveur du fonds de la faune.

Art. 58 Permis de base – dans les territoires de montagne

Dans les territoires de montagne, le permis de base confère à son ou sa titulaire le droit de tirer à grenaille, exclusivement dans les bâtiments et à leurs abords immédiats:

La chasse des animaux mentionnés à l'alinéa 1 est autorisée:

Durant la période de la chasse du chamois au sens des articles 59 et 60 et de la chasse du cerf au sens de l'article 62, les renards, les blaireaux et, pour les titulaires du permis D, les sangliers peuvent être tirés à l'arme à canon rayé.

Art. 59 Chasse du chamois

Le permis A confère à son ou sa titulaire le droit de tirer, dans les territoires de montagne définis à l'article 55:

Cette chasse est autorisée:

Si les besoins d'une chasse gérée l'exigent, des jours supplémentaires de chasse peuvent être définis dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56).

Le chamois ne peut être tiré que moyennant le paiement des taxes fixées à l'article 20. Le chasseur ou la chasseuse qui obtient le droit de tirer un chamois à la chasse spéciale du chamois selon l'article 60 n'a pas le droit de tirer de chamois selon le présent article.

La chasse en battue est interdite.

L'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56) peut régler un prélèvement par sexe et par âge ou un prélèvement maximal de chamois.

Les chasseurs et chasseuses tirés au sort sont autorisés à échanger les bracelets entre eux, sous réserve des dispositions prévues dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse.

Art. 60 Chasse spéciale du chamois

Une chasse spéciale du chamois peut avoir lieu dans les réserves cantonales de faune en montagne, les réserves cantonales de faune en plaine et éventuellement dans certaines régions de plaine.

Cette chasse est autorisée:

La Direction fixe, dans son ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56), la liste des régions où cette chasse a lieu, le nombre de chamois à tirer ainsi que la répartition des sexes et des catégories d'âge (adultes, éterles).

Les chasseurs et chasseuses qui veulent participer à cette chasse spéciale doivent s'inscrire à la chasse du chamois selon l'article 59. Ils doivent en outre:

  1. être titulaires du permis de chasse A pour la saison de chasse en cours et avoir payé les taxes fixées à l'article 20;
  2. avoir déposé auprès du Service, jusqu'au 1er juillet de l'année en cours, une demande écrite sur la formule remise sur demande, en indiquant leurs souhaits quant au lieu de tir et quant au choix entre le tir d'un éterle ou d'un chamois adulte.

Le Service désigne, par tirage au sort, les chasseurs et chasseuses autorisés à participer à cette chasse spéciale. Les chasseurs et chasseuses auxquels aucun chamois n'a été attribué pour la chasse spéciale durant les deux années précédentes participent en priorité au tirage au sort. Le Service désigne également par tirage au sort les lieux de tir, le sexe et la classe d'âge des chamois attribués, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des chasseurs et chasseuses.

Les chasseurs et chasseuses désignés par le sort et qui se désistent ne peuvent pas participer à la chasse spéciale du chamois durant les deux années suivantes.

La chasse se déroule selon les dispositions définies à l'article 59.

Art. 61 Chasse du chevreuil

Le permis B confère à son ou sa titulaire le droit de tirer selon l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56):

La chasse du chevreuil est autorisée durant quatre semaines dès le lundi du Jeûne fédéral.

Art. 62 Chasse du cerf

Le permis C confère à son ou sa titulaire le droit de tirer, dans les territoires ouverts à la chasse (montagne et plaine), le cerf, à l'exception de la biche suitée.

Le cerf peut être chassé durant la période fixée dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56), cette période devant se situer entre le lundi du Jeûne fédéral et le 15 décembre.

Les taxes supplémentaires suivantes, dont le Service pourvoit à l'encaissement, sont dues par les chasseurs et chasseuses qui abattent un cerf:

  1. 100 francs en cas de tir d'un daguet, d'une biche ou d'une bichette;
  2. 200 francs en cas de tir d'un mâle avec quatre cors;
  3. 300 francs en cas de tir d'un mâle avec six cors;
  4. 400 francs en cas de tir d'un mâle avec huit cors;
  5. 500 francs en cas de tir d'un mâle avec dix cors;
  6. 600 francs en cas de tir d'un mâle avec plus de dix cors.

En cas de nombre impair de cors, le montant plus élevé est dû.

Le chasseur ou la chasseuse doit s'informer chaque jour sur la réalisation de la planification de la chasse. Un répondeur téléphonique renseignant sur le déroulement de la chasse du cerf est mis à la disposition des chasseurs et chasseuses par le Service.

Les unités de gestion selon le Concept Forêt-Cerf sont délimitées comme il suit:

  1. l'UdG 1 comprend les secteurs de faune suivants: 0202, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0701, 0702, 0801, 0802, 0803, 0901, 0902, 0903, 0908 et 0909;
  2. l'UdG 2 comprend les secteurs de faune suivants: 0703, 0704, 0804, 0805, 0806, 0904, 0905, 0906, 0907, 1001 et 1005 (rive droite de la Sarine);
  3. l'UdG 3 comprend les secteurs de faune suivants: 0705, 0706, 1002, 1003, 1004, 1005 (rive gauche de la Sarine), 1501, 1502 et 1503;
  4. l'UdG 4 comprend les secteurs de faune suivants: 0204, 0303, 0304, 0305, 0601, 0602, 0603, 0604, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 et 1504;
  5. l'UdG 5 comprend les secteurs de faune suivants: 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0302, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405 et 1406;
  6. l'UdG 6 comprend les secteurs de faune suivants: 0101, 0201, 0203, 0301, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 et 1606.

Art. 63 Chasses complémentaires

Si, eu égard à l'équilibre entre la forêt et le gibier ainsi qu'aux dégâts causés aux cultures agricoles, la régulation des populations d'ongulés par la chasse prévue par la présente ordonnance est insuffisante, le Service organise des chasses complémentaires.

Tous les chasseurs et toutes les chasseuses intéressés peuvent participer à ces chasses complémentaires ou s'y inscrire. Les chasseurs et chasseuses qui, durant la chasse normale, n'ont pas tiré le gibier auquel ils avaient droit (selon les marques de contrôle acquises) peuvent y participer en priorité; ils ne peuvent toutefois tirer que les animaux prévus pour ces chasses complémentaires.

Le Service règle toutes les autres modalités de ces chasses complémentaires.

Art. 64 Chasse du sanglier – en plaine

Le permis D confère à son ou sa titulaire le droit de tirer le sanglier en plaine.

Cette chasse est autorisée:

La chasse à l'affût, en poussée et en battue avec ou sans chien peut s'effectuer avec le tir à balle d'une arme à canon rayé.

Si le nombre de sangliers abattus durant ces périodes est insuffisant, la Direction peut prolonger cette chasse jusqu'à la fin du mois de février.

Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés est interdit.

Art. 65 Chasse du sanglier – en montagne

Le permis D confère à son ou sa titulaire le droit de tirer le sanglier, du 1er septembre au 31 décembre, sans limitation de nombre, à l'affût, en poussée et en battue sans chien, en et hors forêts; le tir à balle avec l'arme à canon rayé est autorisé.

Les chiens peuvent être employés uniquement pour pister, leur nombre étant limité à un chien par chasseur ou chasseuse et chaque chien devant être tenu en laisse. L'emploi de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé est autorisé.

Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés est interdit.

Art. 66 Chasse du sanglier – dans les réserves cantonales de la rive sud du lac de Neuchâtel

La chasse du sanglier est autorisée dans les réserves cantonales sur la rive sud du lac de Neuchâtel définies dans l'Annexe 1 de l'ordonnance sur la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes.

Cette chasse est autorisée du 15 octobre au 31 décembre. Le Service peut mettre fin à cette chasse le 15 décembre s'il juge la régulation suffisante.

Cette chasse n'est autorisée qu'aux chasseurs et chasseuses titulaires du permis D pour la saison de chasse en cours.

Seul le tir à l'affût est autorisé; il ne peut être effectué que depuis des miradors autorisés par le Service.

Afin que soit réduit l'impact de l'agrainage sur la végétation rare et sensible des marais, le nombre et l'emplacement des miradors mobiles sont définis par le Service et attribués par tirage au sort.

L'agrainage à la volée avec au plus 100 grammes de maïs par jour et par chasseur ou chasseuse est autorisé sur une surface maximale de 25 m² uniquement les jours de chasse.

Les chasseurs et chasseuses peuvent pénétrer dans la réserve une heure au maximum avant l'heure d'ouverture de la chasse. Ils doivent en sortir au plus tard trente minutes après l'heure de fermeture de la chasse.

L'emploi de chiens est interdit, sauf l'emploi de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé.

Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés est interdit.

Si la régulation est jugée insuffisante par le Service, la chasse est prolongée dans certaines ou dans toutes les réserves jusqu'au 31 janvier au plus tard.

Les chasseurs et chasseuses qui ont commis une infraction à la législation sur la chasse n'ont pas le droit de participer à cette chasse l'année suivante.

Art. 67 Chasse du gibier à plumes en plaine

Le permis E confère à son ou sa titulaire le droit de tirer en plaine:

  1. les bécasses des bois, du 1er novembre au 14 décembre; il est interdit de tirer plus de deux bécasses par jour (dix au maximum durant toute la période de chasse);
  1.
  2.
  1. les canards colverts et les sarcelles d'hiver, du lundi du Jeûne fédéral au 31 janvier;
  2. les cormorans, du 1er septembre à la fin février.

Le gibier d'eau peut être tiré:

  1. depuis un bateau, uniquement sur les lacs de la Gruyère, de Montsalvens et de Schiffenen;
  2. sur terre ferme, uniquement dans un rayon de 100 mètres depuis la rive des lacs et des cours d'eau, à l'exclusion des endroits situés dans les zones protégées; sur les cours d'eau délimitant les réserves, la chasse n'est autorisée que de la rive opposée à celles-là;
  3. sur les étangs de Grandsivaz (Gours), de Lentigny et de Villarimboud.

Art. 68 Chasse sur le lac de Neuchâtel

Le permis F confère à son ou sa titulaire le droit de tirer le gibier d'eau, en bateau, sur le lac de Neuchâtel, dans les limites fixées par le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel.

Le permis H confère aux pêcheurs professionnels en activité le droit de chasser le cormoran conformément au concordat y relatif, hors période de protection.

Art. 69 Chasse sur le lac de Morat

Le permis G confère à son ou sa titulaire le droit de tirer le gibier d'eau, en bateau, sur le lac de Morat, dans les limites fixées par le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat.

Le permis H confère aux pêcheurs professionnels en activité le droit de chasser le cormoran conformément au concordat y relatif, hors période de protection.

4.8 Autres obligations

Art. 70 Recherche des animaux blessés

Tout animal sur lequel le chasseur ou la chasseuse a tiré doit être recherché partout.

Si l'animal ne tombe pas sur place, le chasseur ou la chasseuse doit:

  1. marquer immédiatement après le tir et de façon claire, le lieu où il ou elle se trouvait personnellement, l'emplacement de l'animal tiré et la direction de fuite de ce dernier;
  2. faire appel à un conducteur ou une conductrice de chien de rouge;
  3. pour une recherche dans un lieu où la chasse est interdite, demander l'accord préalable du ou de la garde-faune.

En cas de recherche négative, le chasseur ou la chasseuse doit, dès qu'il ou elle quitte l'emplacement, en informer le ou la garde-faune de la région, ceci durant les heures de chasse mais au plus tard dans les quatre heures qui suivent le tir.

Art. 71 Animaux abattus, viscères, mutilation

Tout animal abattu doit être emporté; il est interdit de l'abandonner sur le terrain.

Les viscères ne pouvant être acheminés vers un centre collecteur de déchets animaux ne peuvent pas être laissés sur le terrain à moins de 20 mètres des routes, chemins forestiers, sentiers pédestres, lacs, cours d'eau, marais, fontaines ou grottes; ils doivent être recouverts de feuilles ou d'autres matières naturelles. Au-dessus de la limite des forêts, il suffit de les recouvrir avec des pierres.

Il est interdit de mutiler un animal abattu, dans le but de le soustraire au contrôle ou de rendre celui-ci impossible, notamment d'enlever les mamelles des chamois et des chevreuils sur le terrain de chasse ainsi que des cerfs et des sangliers avant leur présentation aux organes de contrôle.

Art. 72 Marques de contrôle

Immédiatement après qu'un cerf, un chamois, un sanglier ou un chevreuil a été abattu, il doit être muni sur place de la marque de contrôle correspondante.

La marque de contrôle doit être fixée au jarret des mammifères et être fermée de manière à ne plus pouvoir être ouverte. Auparavant, les plaquettes du mois et du jour du tir doivent être enlevées des marques de contrôle du type bracelet.

La marque de contrôle doit rester fixée à l'animal jusqu'au moment du dépeçage.

Art. 73 Formules de contrôle

Sur le terrain de chasse et avant tout déplacement d'un cerf, d'un chamois, d'un chevreuil ou d'un sanglier, le chasseur ou la chasseuse doit remplir obligatoirement et de façon indélébile toutes les rubriques de la formule de contrôle, à l'exception du poids et des indices de condition physique (âge, longueur des cornes, longueur des dagues et longueur du métatarse). Le poids doit obligatoirement être ajouté avant l'envoi ou la remise de la formule au ou à la garde-faune.

La formule de contrôle pour le chamois et le chevreuil doit être remise ou renvoyée par courrier au ou à la garde-faune du secteur de faune dans lequel l'animal a été abattu ou, conformément aux instructions du Service, envoyée par voie électronique. La remise ou le dépôt à la poste de la formule doit se faire dans les septante-deux heures après le tir de ces animaux dans les territoires de montagne et dans les quarante-huit heures après le tir dans les territoires de plaine, le cachet de la poste faisant foi. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux animaux abattus par erreur; ces animaux doivent être présentés conformément aux dispositions de l'article 76.

Art. 74 Carnet de contrôle et de statistique

Sur le terrain de chasse et avant tout déplacement d'un animal de quelque espèce que ce soit, le chasseur ou la chasseuse doit inscrire de façon indélébile dans son carnet de contrôle et de statistique le code de la catégorie, la date à laquelle l'animal a été abattu ainsi que le lieu-dit et le secteur de faune où il a été abattu.

Art. 75 Tir pour le compte d'un autre chasseur ou d'une autre chasseuse

Le tir d'animaux pour le compte d'un autre chasseur ou d'une autre chasseuse ainsi que la transmission des marques et formules de contrôle sont interdits.

Toutefois, le tir, pour le compte d'un autre chasseur ou d'une autre chasseuse, du cerf et du chamois dans les territoires de montagne et du chevreuil, du cerf et du chamois dans les territoires de plaine ainsi que la transmission des marques et formules de contrôle correspondantes sont autorisés aux conditions suivantes:

  1. la transmission des marques et formules de contrôle ne peut avoir lieu qu'entre des chasseurs et chasseuses qui ont le droit de tirer ces animaux et qui se trouvent conjointement sur le terrain de chasse;
  2. la transmission des marques et formules de contrôle doit avoir lieu immédiatement après le tir, sur le terrain de chasse, en présence de leur détenteur ou détentrice;
  3. après avoir utilisé leur marque de contrôle personnelle, les chasseurs et chasseuses peuvent tirer au maximum deux chamois pour le compte d'autres chasseurs et chasseuses (chasse normale et chasse spéciale);
  4. les chasseurs et chasseuses qui sont propriétaires de la marque inscrivent l'animal abattu dans leur carnet de contrôle et de statistique.

Art. 76 Présentation, modification, perte et restitution des documents

Les personnes autorisées à chasser sont tenues de présenter en tout temps, sur réquisition d'un agent ou d'une agente de la police de la faune, les animaux tirés, le permis de chasse, les marques de contrôle, le carnet de contrôle et de statistique ainsi que, le cas échéant, la formule de contrôle remplie pour l'animal tiré.

Il est interdit de modifier ou de transformer de quelque façon que ce soit les marques de contrôle et le carnet de contrôle et de statistique ainsi que d'en utiliser des copies.

En cas de perte, les marques et les carnets sont remplacés par le Service, contre paiement d'un émolument administratif de 10 francs pour chaque marque et 50 francs pour le carnet.

Le carnet de contrôle et de statistique doit être restitué à la préfecture qui l'a délivré, le 15 mars suivant au plus tard. Si ce carnet n'est pas restitué en temps voulu ou s'il contient des indications manifestement incomplètes ou fausses, le montant déposé lors de sa délivrance n'est pas restitué à son ou sa titulaire mais versé au fonds de la faune.

Les marques de contrôle inutilisées doivent être restituées à la préfecture qui les a délivrées, le 15 mars suivant au plus tard.

Art. 77 Contrôle des animaux abattus

Le tir d'un cerf, d'un sanglier ou d'un chevreuil de moins de 13 kilogrammes doit être annoncé le même jour jusqu'à 20 h 45, sous réserve des horaires prévus dans l'ordonnance annuelle concernant la planification de la chasse (art. 56), au ou à la garde-faune de la région, qui décide et organise si nécessaire le contrôle. Pour les animaux abattus par erreur, l'annonce est faite immédiatement après le tir.

Un chamois abattu doit être présenté au ou à la garde-faune de la région au plus tard septante-deux heures après le tir. Le Service définit les points de contrôle et les horaires pour la présentation des chamois.

Art. 78 Animaux inutilisables

Les animaux abattus inutilisables, malades, blessés, qui ont déjà une mauvaise odeur ou qui ont été mordus par des carnassiers sont imputés sur le contingent de la personne qui les a tirés. Ils doivent être inscrits dans son carnet de contrôle et de statistique et, le cas échéant, munis de la marque de contrôle; la formule de contrôle doit être remplie.

Lorsqu'il s'agit d'animaux en mauvais état, le ou la garde-faune peut remplacer la marque et la formule de contrôle. Dans ce cas, les animaux, y compris leur trophée, sont confisqués.

Lorsque le mauvais état de l'animal résulte d'un tir mal effectué ou d'un tir effectué dans les conditions empêchant toute recherche de l'animal blessé, la marque et la formule de contrôle ne sont pas remplacées.

Art. 79 Animaux marqués

Le chasseur ou la chasseuse qui abat un animal muni d'une marque distinctive (marque auriculaire, bague, etc.) doit remettre cette marque au Service ou à un ou une garde-faune.

Il est interdit de tirer tout animal muni d'un appareil émetteur ou de localisation.

En cas de tir d'un animal muni d'un appareil émetteur ou de localisation, en plus de la valeur de l'animal, le chasseur ou la chasseuse doit réparer le dommage causé, notamment:

  1. le coût du travail engendré par la pause d'un nouvel appareil, sur la base des heures effectives, le minimum de l'indemnité étant toutefois fixé à 500 francs et le maximum, à 2000 francs;
  2. le cas échéant, le remplacement d'un appareil endommagé à la suite du tir.

Art. 80 Animaux abattus par erreur

En cas de tir par erreur et dans la mesure où les conditions fixées par l'article 83 al. 2 sont remplies, le chasseur ou la chasseuse doit payer les indemnités suivantes:

  1. chamois, en plus du séquestre du trophée (tous les individus):
  1. 200 francs pour une chèvre de chamois suitée;
  2. 200 francs pour un éterle à la place d'un adulte;
  3. 200 francs pour un adulte de sexe différent de celui qui a été attribué;
  4. 300 francs pour un adulte à la place d'un éterle ou d'un cabri;
  1. chevreuil, en plus du séquestre du trophée des mâles:
  1. 200 francs pour une chevrette suitée;
  2. 150 francs pour un chevreuil de 13 kilogrammes ou plus tiré à la place d'un chevreuil de moins de 13 kilogrammes ou pour un brocard tiré à la place d'une chevrette ou l'inverse;
  1. cerf:
  1. 300 francs pour une biche suitée;
  2. 200 francs pour un faon, un mâle adulte, un daguet, une biche ou une bichette tirés au mépris du plan de tir; les taxes supplémentaires prévues à l'article 62 s'additionnant à ce montant et l'animal étant séquestré. L'animal n'est pas séquestré en cas de prélèvement d'une bichette à la place d'un faon et vice-versa.

En cas de tir par erreur donnant lieu à plusieurs indemnités, celles-ci sont cumulées pour constituer une indemnité globale.

En cas de tir d'une laie qui conduit des marcassins rayés ou d'un animal muni d'un appareil émetteur ou de localisation, l'animal est séquestré.

En cas de tir d'un brocard dont la longueur totale des deux bois, mesurée à la base de la meule, ne dépasse pas 16 centimètres, au lieu d'un chevreuil femelle, l'animal doit être présenté à un ou une garde-faune; le trophée du brocard est séquestré.

Les indemnités à payer en cas de tir par erreur s'appliquent également lors des chasses complémentaires.

Art. 80a Moyen de communication

Le ou la garde-faune peut être contacté‑e uniquement par téléphone, à l'exclusion de tout autre moyen de communication analogue (Internet, SMS, application, etc.).

5 Information, formation, recherche

Art. 81 Contributions

Les contributions pour l'organisation de cours de formation et de perfectionnement ainsi que pour le soutien à la recherche sur les animaux sauvages et leurs biotopes sont régies par l'ordonnance sur la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes.

Art. 82 Formation des chasseurs et chasseuses

La formation de base des chasseurs et chasseuses doit être assurée par la Fédération.

La formation continue des chasseurs et chasseuses peut bénéficier de contributions sous forme de subventions à la charge du fonds de la faune, de mise à disposition de personnel, de fourniture de matériel ou sous une autre forme adéquate. Les dispositions de l'article 81 sont applicables par analogie.

A titre de formation continue, les chasseurs et chasseuses sont abonnés d'office à l'un des périodiques Diana Chasse et Nature et Schweizerjäger. Le coût de l'abonnement est compris dans la taxe perçue lors de la délivrance du permis de chasse.

Tout preneur et toute preneuse de permis peut renoncer à recevoir les périodiques précités; dans ce cas, il ou elle n'est toutefois pas dispensé-e du coût de l'abonnement.

6 Sanctions administratives et dispositions pénales

Art. 83 Séquestre

Les animaux abattus sont séquestrés en cas de non-respect des dispositions suivantes de la présente ordonnance:

  1. articles 34 à 36 concernant les munitions;
  2. article 71 al. 1 concernant l'abandon d'un animal abattu;
  3. article 71 al. 3 concernant la mutilation d'un animal abattu.

Le tir par erreur d'un animal entraîne son séquestre, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

  1. le chasseur ou la chasseuse est titulaire d'un permis qui lui donne le droit de tirer cette espèce;
  2. le chasseur ou la chasseuse n'a pas épuisé son contingent, pour le cas où il s'agirait d'un animal dont le tir est limité en nombre;
  3. l'animal est abattu durant la période de chasse autorisée pour l'espèce en question et dans un endroit où la chasse est autorisée;
  4. le chasseur ou la chasseuse effectue les formalités prévues par les articles 71 à 73 et 76;
  5. le chasseur ou la chasseuse paie une indemnité dont le montant est fixé à l'article 80.

Art. 84 Saisie du permis

En cas de non-respect des articles 72 à 75, le permis peut être saisi conformément aux dispositions de l'article 20 al. 3 et 4 LCha.

Art. 85 Contraventions

Constituent des contraventions, au sens de l'article 54 al. 1 let. b et al. 3 LCha, les infractions aux dispositions suivantes de la présente ordonnance: articles 22 à 25, 27 à 29, 31 al. 2 et 2a, 32 à 34, 36, 37, 41, 42 al. 1 à 4, 43 al. 4, 45 à 47, 64 al. 4, 65 al. 3 et 4, 66, 75, 76 al. 1 à 4, 77 al. 2, 78 et 79.

Les infractions à la présente ordonnance que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

Art. 86 Amendes d'ordre

Art. 88 Dommages-intérêts

Le Service est l'autorité compétente pour exiger la réparation du dommage causé par un délit de chasse ou par une contravention.

Le montant à verser pour les diverses espèces d'animaux est celui qui est fixé par le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 88a Disposition transitoire relative à la modification du 28 juin 2022

L'utilisation des munitions contenant du plomb au sens des articles 34 al. 3 et 35 al. 3 est autorisée pour la chasse jusqu'au 1er janvier 2030, à l'exception de la chasse aux oiseaux d'eau.

Art. 89 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RSF 922.11);
  2. l'ordonnance du 8 juillet 2008 concernant l'exercice périodique de tir pour chasseurs (RSF 922.13);
  3. le règlement du 20 juin 2000 sur l'exercice de la chasse (RSF 922.14);
  4. l'ordonnance du 22 mai 2012 sur l'exercice de la chasse de 2012 à 2015 (RSF 922.15);
  5. l'ordonnance du 5 juillet 2011 concernant la régulation du cheptel des bouquetins en 2011 (RSF 922.171).

Art. 90 Modifications – Sécurité alimentaire

Le règlement du 8 avril 2014 sur la sécurité alimentaire (RSF 821.30.11) est modifié comme il suit:

Art. 91 Modifications – Surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche

L'ordonnance du 16 décembre 2003 sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (RSF 922.21) est modifiée comme il suit:

Art. 92 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Egress

Approbation fédérale

L'article 43 al. 8 de la présente ordonnance a été

approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de

l'énergie et de la communication (DETEC) le 9 septembre 2025.

(ROF INFO 2025-38).

2016_085

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.06.2016 Acte acte de base 01.07.2016 2016_085
19.06.2017 Section 3.6 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 15 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 16 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 17 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 18 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 33 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 55 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 57 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 59 modifié 01.07.2017 2017_051
19.06.2017 Art. 70 modifié 01.07.2017 2017_051
02.04.2019 Art. 2 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 3 titre modifié 01.04.2019 2019_023
02.04.2019 Art. 3 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
14.05.2019 Art. 66 al. 1 modifié 01.06.2019 2019_032
17.08.2020 Art. 13 al. 2, j) introduit 01.09.2020 2020_092
17.08.2020 Art. 13 al. 3 introduit 01.09.2020 2020_092
17.08.2020 Art. 19 al. 1, i) introduit 01.09.2020 2020_092
17.08.2020 Art. 24 al. 2, b) modifié 01.09.2020 2020_092
17.08.2020 Art. 29 al. 1 modifié 01.09.2020 2020_092
17.08.2020 Art. 40 al. 2 modifié 01.09.2020 2020_092
17.08.2020 Art. 68 al. 2 introduit 01.09.2020 2020_092
17.08.2020 Art. 69 al. 2 introduit 01.09.2020 2020_092
26.05.2021 Art. 10 al. 7 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 12 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 12 al. 9 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Section 3.6 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 15 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 15 al. 3 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 16 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 16 al. 1, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 16 al. 1, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 17 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 17 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 18 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 18 al. 2, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 18 al. 2, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 1, b), 1. modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 1, c) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 1, c), 1. modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 1, c), 2. modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 1, c), 3. abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 1, c), 4. abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 1, d) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 19 al. 2 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 22 al. 1, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 22 al. 1, c) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 22 al. 1, d) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 22 al. 1, e) introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 23 al. 1, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 23 al. 1, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 23 al. 1, c) abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 23 al. 1, d) abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 23 al. 1, e) abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 23 al. 1, f) abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 23 al. 2 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 24 al. 1, i) introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 24 al. 2, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 29 al. 3 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 32 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 32 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 34 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 35 al. 3 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 35 al. 4 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 36 al. 4 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 39 al. 1, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 39 al. 1, c) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 43 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 43 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 43 al. 3 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 47 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 48 al. 1, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 49 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 49 al. 3 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 49 al. 4 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 56 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 56 al. 6 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 57 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 57 al. 1, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 57 al. 1, c) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 58 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 59 al. 6 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 61 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 61 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 62 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 62 al. 3, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 62 al. 5 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 64 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 64 al. 2a introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 65 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 65 al. 2 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 65 al. 3 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 66 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 66 al. 12 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 66 al. 13 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 1, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 1, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 2, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 2, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 2, c) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 2, d) abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 3 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 4 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 67 al. 5 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 68 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 69 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 70 al. 3 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 70 al. 3bis abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 70 al. 4 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 72 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 73 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 78 al. 3 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 79 al. 3 introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, a) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, a), 1. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, a), 2. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, a), 3. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, a), 4. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, b) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, b), 1. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, b), 2. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, c) modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, c), 1. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, c), 2. introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1, d) abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 1a introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 3 abrogé 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80 al. 5 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 80a introduit 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 82 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 84 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
26.05.2021 Art. 85 al. 1 modifié 01.07.2021 2021_059
25.06.2021 Art. 57 al. 2 modifié 01.07.2021 2021_076
23.11.2021 Art. 85 al. 2 introduit 01.01.2022 2021_148
23.11.2021 Art. 86 al. 1 abrogé 01.01.2022 2021_148
23.11.2021 Art. 87 abrogé 01.01.2022 2021_148
22.02.2022 Art. 40 al. 1 modifié 01.03.2022 2022_021
22.02.2022 Art. 40 al. 2 modifié 01.03.2022 2022_021
28.06.2022 Art. 34 al. 3 introduit 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 35 al. 3 modifié 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 60 al. 1 modifié 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 66 titre modifié 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 66 al. 1 modifié 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 66 al. 3 abrogé 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 66 al. 11 modifié 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 66 al. 12 abrogé 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 67 al. 1, a) modifié 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 67 al. 1, a), 1. introduit 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 67 al. 1, a), 2. introduit 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Section 7 modifié 08.07.2022 2022_078
28.06.2022 Art. 88a introduit 08.07.2022 2022_078
08.11.2022 Art. 40 al. 2 modifié 01.12.2022 2022_113
05.03.2024 Art. 56 al. 7 introduit 01.07.2024 2024_021
18.06.2024 Art. 6 al. 1 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 6 al. 2 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 12 al. 2 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 12 al. 5 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 12 al. 6 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 19 al. 1, d) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 19 al. 1, d), 1. introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 19 al. 1, d), 2. introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 19 al. 1, d), 3. introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 31 al. 2a introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 42 al. 3 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 42 al. 4 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 42 al. 5 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 42 al. 6 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 42 al. 7 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 42 al. 8 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 42 al. 9 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 47 al. 1 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 48 al. 1, a) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 48 al. 1, c) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 49 al. 3 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 54 al. 6 introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 62 al. 3, e) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 62 al. 3, f) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 67 al. 1, a) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 67 al. 1, a), 1. abrogé 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 67 al. 1, a), 2. abrogé 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 70 al. 3 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 70 al. 3, a) introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 70 al. 3, b) introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 70 al. 3, c) introduit 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 73 al. 1 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 75 al. 2, c) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 76 al. 3 modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 80 al. 1, a) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 80 al. 1, b) modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 80 al. 1, c), 2. modifié 01.07.2024 2024_047
18.06.2024 Art. 85 al. 1 modifié 01.07.2024 2024_047
04.07.2025 Art. 15 al. 1 modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 31 al. 1, g) introduit 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 43 al. 8 introduit 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 48 al. 1, a) modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 62 al. 2 modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 67 al. 1, c) introduit 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 70 al. 2 abrogé 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 70 al. 3, c) modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 70 al. 5 introduit 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 74 al. 1 modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 76 al. 1 modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 76 al. 4 modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 76 al. 5 modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 85 al. 1 modifié 01.08.2025 2025_058
04.07.2025 Art. 88a al. 1 modifié 01.08.2025 2025_058

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.06.2016 01.07.2016 2016_085
Art. 2 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 titre modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 3 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 6 al. 1 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 6 al. 2 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 10 al. 7 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 12 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 12 al. 2 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 12 al. 5 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 12 al. 6 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 12 al. 9 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 13 al. 2, j) introduit 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Art. 13 al. 3 introduit 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Section 3.6 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Section 3.6 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 15 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 15 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 15 al. 1 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 15 al. 3 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 16 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 16 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 16 al. 1, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 16 al. 1, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 17 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 17 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 17 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 18 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 18 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 18 al. 2, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 18 al. 2, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, b), 1. modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, c) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, c), 1. modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, c), 2. modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, c), 3. abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, c), 4. abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, d) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 19 al. 1, d) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 19 al. 1, d), 1. introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 19 al. 1, d), 2. introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 19 al. 1, d), 3. introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 19 al. 1, i) introduit 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Art. 19 al. 2 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 22 al. 1, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 22 al. 1, c) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 22 al. 1, d) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 22 al. 1, e) introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 23 al. 1, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 23 al. 1, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 23 al. 1, c) abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 23 al. 1, d) abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 23 al. 1, e) abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 23 al. 1, f) abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 23 al. 2 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 24 al. 1, i) introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 24 al. 2, b) modifié 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Art. 24 al. 2, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 29 al. 1 modifié 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Art. 29 al. 3 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 31 al. 1, g) introduit 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 31 al. 2a introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 32 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 32 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 33 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 34 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 34 al. 3 introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 35 al. 3 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 35 al. 3 modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 35 al. 4 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 36 al. 4 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 39 al. 1, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 39 al. 1, c) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 40 al. 1 modifié 22.02.2022 01.03.2022 2022_021
Art. 40 al. 2 modifié 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Art. 40 al. 2 modifié 22.02.2022 01.03.2022 2022_021
Art. 40 al. 2 modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 42 al. 3 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 42 al. 4 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 42 al. 5 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 42 al. 6 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 42 al. 7 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 42 al. 8 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 42 al. 9 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 43 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 43 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 43 al. 3 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 43 al. 8 introduit 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 47 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 47 al. 1 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 48 al. 1, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 48 al. 1, a) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 48 al. 1, a) modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 48 al. 1, c) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 49 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 49 al. 3 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 49 al. 3 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 49 al. 4 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 54 al. 6 introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 55 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 56 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 56 al. 6 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 56 al. 7 introduit 05.03.2024 01.07.2024 2024_021
Art. 57 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 57 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 57 al. 1, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 57 al. 1, c) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 57 al. 2 modifié 25.06.2021 01.07.2021 2021_076
Art. 58 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 59 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 59 al. 6 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 60 al. 1 modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 61 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 61 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 62 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 62 al. 2 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 62 al. 3, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 62 al. 3, e) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 62 al. 3, f) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 62 al. 5 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 64 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 64 al. 2a introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 65 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 65 al. 2 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 65 al. 3 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 66 titre modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 66 al. 1 modifié 14.05.2019 01.06.2019 2019_032
Art. 66 al. 1 modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 66 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 66 al. 3 abrogé 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 66 al. 11 modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 66 al. 12 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 66 al. 12 abrogé 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 66 al. 13 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 1, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 1, a) modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 67 al. 1, a) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 67 al. 1, a), 1. introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 67 al. 1, a), 1. abrogé 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 67 al. 1, a), 2. introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 67 al. 1, a), 2. abrogé 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 67 al. 1, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 1, c) introduit 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 67 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 2, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 2, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 2, c) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 2, d) abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 3 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 4 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 67 al. 5 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 68 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 68 al. 2 introduit 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Art. 69 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 69 al. 2 introduit 17.08.2020 01.09.2020 2020_092
Art. 70 modifié 19.06.2017 01.07.2017 2017_051
Art. 70 al. 2 abrogé 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 70 al. 3 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 70 al. 3 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 70 al. 3, a) introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 70 al. 3, b) introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 70 al. 3, c) introduit 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 70 al. 3, c) modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 70 al. 3bis abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 70 al. 4 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 70 al. 5 introduit 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 72 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 73 al. 1 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 73 al. 2 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 74 al. 1 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 75 al. 2, c) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 76 al. 1 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 76 al. 3 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 76 al. 4 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 76 al. 5 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 78 al. 3 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 79 al. 3 introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, a) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, a) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 80 al. 1, a), 1. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, a), 2. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, a), 3. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, a), 4. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, b) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, b) modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 80 al. 1, b), 1. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, b), 2. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, c) modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, c), 1. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, c), 2. introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1, c), 2. modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 80 al. 1, d) abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 1a introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 3 abrogé 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80 al. 5 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 80a introduit 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 82 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 84 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 85 al. 1 modifié 26.05.2021 01.07.2021 2021_059
Art. 85 al. 1 modifié 18.06.2024 01.07.2024 2024_047
Art. 85 al. 1 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058
Art. 85 al. 2 introduit 23.11.2021 01.01.2022 2021_148
Art. 86 al. 1 abrogé 23.11.2021 01.01.2022 2021_148
Art. 87 abrogé 23.11.2021 01.01.2022 2021_148
Section 7 modifié 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 88a introduit 28.06.2022 08.07.2022 2022_078
Art. 88a al. 1 modifié 04.07.2025 01.08.2025 2025_058