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922.121

Ordonnance DIAF concernant les épreuves et les conditions de réussite de l'examen d'aptitude à la chasse

du 21.10.2021 (version entrée en vigueur le 01.03.2026)

Préambule

Examen d'aptitude à la chasse, épreuves et conditions de réussite – O

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu l'article 25 du règlement du 12 octobre 2021 concernant l'examen d'aptitude à la chasse,

Adopte ce qui suit:

1 Activités de protection

Art. 1 Heures

Les personnes souhaitant être admises à l'examen d'aptitude à la chasse doivent consacrer cinquante heures au minimum aux activités de protection énumérées à l'article 22 du règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse.

Le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) fixe, après consultation de la Commission d'examen (ci-après: la Commission), les tâches obligatoires, le nombre minimal d'heures à accomplir pour chaque tâche et le nombre maximal d'heures qui peut être reconnu pour chaque tâche.

Art. 2 Attestation

Les heures consacrées aux activités de protection doivent être attestées par les personnes autorisées par la Commission et le Service.

Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner l'annulation de tout ou partie de l'activité de protection effectuée.

2 Examens

2.1 Dispositions générales

Art. 3 Convocation

Le Service convoque les candidats et les candidates aux examens et désigne les examinateurs et les examinatrices, après consultation de la Commission.

Les candidats et les candidates doivent se conformer aux directives données par le Service, et par les examinateurs et examinatrices.

Le Service et les membres de la Commission règlent les contestations qui peuvent surgir durant les épreuves.

2.2 Examen théorique

Art. 4 Examen théorique

L'examen théorique comprend les disciplines déterminées par l'article 5 al. 2 du règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse.

L'examen théorique permet d'obtenir 100 points au maximum.

Le Service établit les questionnaires, en collaboration avec la Commission.

L'examen théorique est réputé réussi lorsque le candidat ou la candidate obtient au moins 67 points.

Les dispositions de l'article 14 al. 1 et 3 de la présente ordonnance sont applicables.

2.3 Examens pratiques

2.3.1 Examen de base

Art. 5 Examen de base

L'examen de base comprend l'épreuve de tir et le parcours de chasse.

L'épreuve de tir comprend les disciplines suivantes:

  1. cible "lièvre courant" (silhouette de lièvre en métal à trois segments basculants):
  1. distance: 25 à 30 mètres;
  2. grenaille: munition du stand; charge maximale: 32 grammes;
  3. nombre de lièvres: au maximum 6; après 4 touchés, le tir est terminé, et 4 points sont obtenus;
  4. passages de la cible: de manière alternée de gauche à droite et de droite à gauche;
  5. chargement d'une seule cartouche;
  6. position: debout libre, épaulement libre;
  7. coups d'essai: pas autorisés;
  8. doublés: pas autorisés;
  9. touchés: segment avant (tête) et/ou segment central tombé;
  1. cibles "pigeons d'argile" (plateaux standards):
  1. trajectoires variées imprévisibles;
  2. lancer des plateaux sur ordre de la personne effectuant le tir;
  3. grenaille: munition du stand; charge maximale: 32 grammes;
  4. nombre de plateaux: au maximum 6; après 4 touchés, le tir est terminé, et 4 points sont obtenus;
  5. position: debout libre, épaulement libre;
  6. coups d'essai: pas autorisés;
  7. doublés: autorisés;
  1. cibles "rabbits" (plateaux d'argile roulant au sol):
  1. distance: 25 à 30 mètres;
  2. lancer des rabbits sur ordre de la personne effectuant le tir;
  3. grenaille: munition du stand; charge maximale: 32 grammes;
  4. nombre de rabbits: au maximum 6; après 4 touchés, le tir est terminé, et 4 points sont obtenus;
  5. passage des rabbits: de manière alternée de gauche à droite et de droite à gauche;
  6. position: debout libre, épaulement libre;
  7. coups d'essai: pas autorisés;
  8. doublés: autorisés.

Exigence minimale: chaque touché sur les cibles donne droit à 1 point. L'exigence minimale pour avoir réussi l'épreuve de tir est un minimum de 4 points par programme de tir (a, b et c), 12 au total.

Le parcours de chasse comprend les disciplines suivantes:

Discipline Exigences
Maniement de l'arme et mesures de sécurité Manipulation d'une arme à canon lisse et mesures de sécurité donnant droit à 6 points au maximum. L'exigence minimale pour avoir réussi est de 4 points, chaque réponse correcte donne droit à 1 point.
Identification d'animaux Identification d'au moins 4 des 6 animaux naturalisés (toutes les espèces mentionnées dans le livre «Chasser en Suisse»). L'exigence minimale pour avoir réussi est de 4 points, chaque réponse correcte donne droit à 1 point.
Estimation de distances Estimation des distances auxquelles des animaux sont placés (de 10 à 70 mètres), avec un écart de 10 % jusqu'à 50 mètres et de 15 % au-delà. L'estimation des distances peut aussi se faire sur des silhouettes d'animaux. L'exigence minimale est de 2 points, chaque réponse correcte donne droit à 1 point. L'estimation des distances donne droit à 4 points au maximum.

L'utilisation de jumelles est autorisée. L'utilisation des appareils électroniques de mesures de distance et d'autres instruments optiques est strictement interdite (neutralisation du système électronique).

Art. 6 Armes et munitions

Tous les types d'armes à canon lisse autorisés pour la chasse dans le canton de Fribourg sont admis. Les armes doivent être en bon état; toute arme dangereuse ou dont le fonctionnement est douteux est refusée.

Pour le tir avec l'arme à canon lisse, la munition est fournie contre paiement au stand de tir.

Art. 7 Conditions de réussite

L'examen pratique est réussi lorsque les exigences minimales requises pour l'épreuve de tir et le parcours de chasse sont remplies et qu'un minimum de 22 points pour l'ensemble des épreuves a été obtenu.

Le candidat ou la candidate qui n'atteint pas le nombre minimal de points de chaque discipline de l'examen pratique peut répéter les épreuves durant la même session d'examen, une seule fois, selon les modalités suivantes:

  1. en cas d'échec dans une des disciplines de l'épreuve de tir, seuls les programmes soldés par un échec doivent être répétés;
  2. en cas d'échec dans le parcours de chasse, la totalité du parcours devra être répétée.

2.3.2 Examen complémentaire

Art. 8 Examen complémentaire

Les candidats et candidates à l'examen complémentaire concernant la chasse avec l'arme à canon rayé doivent subir un examen dans les disciplines suivantes:

  1. tir sur cibles «chamois», «chevreuil», «sanglier», «renard»:
  1. distances: 50 à 200 mètres (ne sont pas communiquées à la personne effectuant le tir);
  2. cibles fixes «chamois», «chevreuil», «sanglier», «renard» à 10 points;
  3. nombre de coups: 2 coups sur chaque cible, soit 8 coups;
  4. position: libre ou appuyée;
  5. coups d'essai: pas autorisés;
  6. munition: calibre minimal de 6,5 mm; munition de chasse (balles mi-blindées);
  7. les points d'impact ne sont pas indiqués aux personnes candidates;
  8. touchés: il y a touché lorsque le coup atteint le «10», le «9» ou le «8»; chaque touché donne droit à 1 point;
  1. maniement de l'arme et mesures de sécurité: manipulation d'une arme à canon rayé, donnant droit à 6 points au maximum;
  2. estimation des distances auxquelles des cibles sont placées (de 10 à 250 mètres), avec un écart de 10 % jusqu'à 50 mètres et de 15 % au-delà. L'estimation des distances donne droit à 4 points au maximum.

L'utilisation de jumelles et de lunettes de visée est autorisée. L'utilisation des appareils électroniques de mesures de distance et d'autres instruments optiques est strictement interdite (neutralisation du système électronique).

Art. 9 Armes et munitions

Tous les types d'armes à canon rayé autorisés pour la chasse dans le canton de Fribourg sont admis. Les armes doivent être en bon état; toute arme dangereuse ou dont le fonctionnement est douteux est refusée.

Les personnes qui se présentent à l'examen doivent se munir de la munition nécessaire adaptée à l'arme qu'elles utilisent.

Art. 10 Conditions de réussite

L'examen complémentaire est réputé réussi lorsque le candidat ou la candidate obtient 6 points au tir, mais au moins un touché par cible, 4 points au maniement de l'arme et 2 points à l'estimation des distances.

Le candidat ou la candidate qui n'atteint pas l'exigence minimale peut répéter les disciplines, une seule fois, lors de la même session d'examen complémentaire, selon les modalités suivantes:

  1. en cas d'échec dans une des disciplines de l'épreuve de tir ou de maniement de l'arme, les deux disciplines devront être répétées;
  2. en cas d'échec dans la discipline de l'estimation de distance, seule cette discipline devra être répétée.

2.3.3 Dispositions communes

Art. 11 Temps

Les épreuves doivent être exécutées dans le temps fixé à chaque poste. Un temps limite peut être imposé au candidat ou à la candidate qui tarde à tirer ou à répondre aux questions posées. Si ce délai est dépassé, le tir est considéré comme non réussi ou la question comme non résolue.

Tout coup de feu parti est pris en considération dans le calcul du résultat, même s'il s'agit d'une erreur de manipulation ou que l'arme soit défectueuse ou déréglée. Pour les ratés, l'examinateur ou l'examinatrice du tir est compétent.

Art. 12 Interruption

En cas de force majeure (très mauvaise visibilité, etc.), les épreuves peuvent être interrompues en tout temps par les personnes qui les organisent, après l'accord préalable du Service. Les résultats obtenus jusqu'au moment de l'interruption restent acquis aux personnes candidates.

Art. 13 Résultats

Le résultat de chaque coup de feu ou série de coups de feu est indiqué immédiatement à la personne l'ayant effectué; il est inscrit sur une formule qui est signée par la personne candidate et contresignée par l'examinateur ou examinatrice.

Les réponses données à l'estimation de distances et à l'identification d'animaux doivent être signées par la personne candidate. Les résultats ne lui sont pas indiqués sur place.

Art. 14 Fraude

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'annulation de tous les résultats obtenus et l'exclusion de la personne impliquée.

Il en va de même pour les personnes qui contreviennent gravement aux mesures de sécurité durant l'épreuve de tir.

Le Service, en collaboration avec la Commission, veille à l'application des dispositions de cet article.

2.4 Communication

Art. 15 Communication

Les résultats des épreuves sont communiqués par écrit aux personnes candidates par la Commission, dans un délai de trois semaines.

Les dispositions de l'article 19 du règlement concernant l'examen d'aptitude à la chasse demeurent réservées.

3 Responsabilité civile

Art. 16 Assurance

Les personnes candidates doivent être assurées contre les dommages dont elles pourraient être personnellement responsables durant les exercices pratiques de préparation et les épreuves de l'examen d'aptitude.

Elles peuvent être assurées par le contrat collectif conclu par le Service. La prime est à la charge des personnes candidates.

Egress

2021_131

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
21.10.2021 Acte acte de base 01.11.2021 2021_131
25.02.2026 Art. 5 al. 3 modifié 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 5 al. 3, Tableau, "Estimation de distances" / "Exigences" modifié 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 6 al. 1 modifié 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 8 al. 1, c) introduit 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 8 al. 2 introduit 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 10 al. 1 modifié 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 10 al. 2 modifié 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 10 al. 2, a) introduit 01.03.2026 2026_020
25.02.2026 Art. 10 al. 2, b) introduit 01.03.2026 2026_020

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 21.10.2021 01.11.2021 2021_131
Art. 5 al. 3 modifié 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 5 al. 3, Tableau, "Estimation de distances" / "Exigences" modifié 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 6 al. 1 modifié 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 8 al. 1, c) introduit 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 8 al. 2 introduit 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 10 al. 1 modifié 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 10 al. 2 modifié 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 10 al. 2, a) introduit 25.02.2026 01.03.2026 2026_020
Art. 10 al. 2, b) introduit 25.02.2026 01.03.2026 2026_020