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923.1

Loi sur la pêche

(LPêche)

du 15.05.1979 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Pêche – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche;

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 décembre 1975 relative à la loi précitée;

Vu les concordats intercantonaux;

Vu le message du Conseil d'Etat du 28 décembre 1978;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Législation

La pêche dans les eaux cantonales est régie:

  1. par la législation fédérale;
  2. par la présente loi et ses dispositions d'exécution;
  3. par les concordats intercantonaux.

La pêche dans les eaux intercantonales est réglementée par le Conseil d'Etat, qui conclut les conventions nécessaires avec les cantons voisins, sous réserve des droits du Grand Conseil.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi régit:

  1. la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture;
  2. la profession de pêcheur, dans la mesure où son exercice n'est pas réglementé par les concordats intercantonaux.

La pêche dans les eaux privées est soumise aux règles de police fixées à la section 4.

Les articles 32 al. 1, 37 et 45 s'appliquent aussi aux installations de pisciculture, ainsi qu'aux eaux privées établies artificiellement et dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent pénétrer naturellement.

Art. 3 Droit de pêche

Par droit de pêche il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture. Sans autres précisions, le terme «poisson», dans la présente loi, désigne aussi les écrevisses.

Le droit de pêche dans les eaux publiques est un droit régalien. Les droits des particuliers découlant de titres reconnus sont réservés.

L'Etat peut concéder le droit de pêcher, soit par l'octroi de permis, soit par l'affermage de lots.

Art. 4 Exercice du droit de pêche

Nul ne peut pêcher dans les eaux soumises à la régale sans être au bénéfice d'une concession obtenue selon l'un des modes prévus à l'article 3 al. 3.

Nul ne peut pêcher dans les eaux privées non soumises à la régale ou dans les installations privées artificielles sans l'autorisation du propriétaire.

2 Organes d'exécution

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat

  1. arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la loi fédérale, dans les cas non prévus par la présente loi;
  2. arrête les dispositions d'exécution de la présente loi;
  3. conclut les conventions et concordats intercantonaux réglant l'exercice de la pêche dans les eaux intercantonales;
  4. détermine le régime de la pêche dans les eaux soumises à la régale;
  5. nomme les membres de la commission consultative de la pêche;
  6. fixe le montant du permis, des taxes et des émoluments;
  7. veille, de façon générale, à la sauvegarde des intérêts de la pêche.

Art. 6 Direction

La Direction en charge de la pêche[1] (ci-après: la Direction) prend les mesures nécessaires à la surveillance et aux intérêts de la pêche ainsi qu'à la protection de la faune piscicole.

Elle est l'autorité compétente en matière de pêche au sens de la loi fédérale sur la pêche.

Elle collabore avec les organes chargés de la protection de la nature et du paysage pour tout ce qui concerne la protection de la flore aquatique et des biotopes de la faune piscicole.

Art. 7 Service

Le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) est chargé des tâches directes d'exécution et des interventions techniques en matière de pêche.

Il accomplit les tâches spéciales, notamment administratives, que lui confie la Direction.

Art. 8 Commission consultative

La Commission consultative de la pêche est composée de douze à quinze membres, représentant

  1. la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche;
  2. le Service de l'environnement;
  3. la Commission pour la protection de l'environnement, de la nature et du paysage;
  4. les propriétaires riverains.

Elle est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur.

La Commission donne au Conseil d'Etat son préavis sur les projets de concordats, de règlements d'exécution des concordats, de conventions et d'arrêtés concernant la pêche et, d'une manière générale, sur toutes les questions qui lui sont soumises par les organes d'exécution ci-dessus définis.

3 Régale

Art. 9 A. Répartition des eaux

Le Conseil d'Etat désigne:

  1. les eaux soumises au régime de l'affermage;
  2. les eaux soumises au régime du permis;
  3. les eaux dans lesquelles la pêche est libre sous certaines conditions;
  4. les réserves permanentes et temporaires;
  5. les cours d'eau affectés à l'élevage.

Il veille à assurer une bonne coordination entre la répartition des eaux et la mise sous protection des biotopes décidée en application de la législation sur la protection de la nature.

Art. 10 B. Permis de pêche – Conditions générales

Ne peuvent obtenir un permis les personnes qui

  1. n'ont pas l'exercice des droits civils, à moins qu'elles ne soient autorisées par leur représentant légal;
  2. sont privées du droit de pêcher en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse;
  3. ont été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une atteinte intentionnelle à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche dans l'exercice de ses fonctions;
  4. ont été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé à un tel engin;
  5. ont été condamnées, pendant les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière en exerçant la pêche;
  6. ont été condamnées, pendant les trois dernières années, une fois pour infraction intentionnelle ou trois fois pour infraction par négligence à la législation sur la pêche;
  7. n'ont pas, sans raison valable et bien qu'ayant reçu de l'autorité compétente un avertissement, retourné, l'année précédente, leur statistique de pêche dûment remplie et signée.

Les personnes qui n'ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir, de surcroît, qu'elles remplissent les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêcher au lieu de leur domicile.

Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées à l'alinéa premier let. c, d, ou e du présent article, la décision quant à l'octroi du permis est différée.

Art. 11 Mineurs – Pêche libre

Les mineurs de moins de 14 ans révolus peuvent pêcher avec leurs propres engins dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis.

Ce droit ne leur appartient, toutefois, qu'en présence du détenteur de l'autorité parentale concessionnaire d'un droit de pêche ou d'un autre adulte, également concessionnaire, à qui leur garde a été confiée.

Le produit de cette pêche libre doit être porté au carnet de contrôle et dans la statistique du concessionnaire présent.

Aucun concessionnaire de droit de pêche ne peut avoir simultanément sous sa surveillance plus de trois mineurs de moins de 14 ans révolus.

Art. 12 Mineurs – Permis

Les mineurs ne peuvent obtenir un permis de pêche qu'avec l'autorisation écrite du détenteur de l'autorité parentale.

Art. 13 Montants, taxes, émoluments

Pour les personnes domiciliées dans le canton, le montant d'un permis n'excède pas 300 francs.

L'ensemble des taxes et des émoluments ne dépasse pas 50 francs.

Le montant du permis est majoré de 100 % au plus pour le pêcheur domicilié hors du canton au moment où il présente sa demande. Ce montant, toutefois, ne peut être inférieur à celui qui est exigé d'un pêcheur domicilié dans le canton de Fribourg pour obtenir un permis équivalent dans le canton de domicile du requérant.

Art. 14 Caractéristiques

Le permis est un titre personnel et incessible. Sa durée est limitée à tout ou partie de l'année civile pour laquelle il a été délivré.

Nul ne peut être titulaire de plusieurs permis de même catégorie pour la même période.

Art. 15 Forme et port

Le permis est signé de son titulaire. Le permis général est muni d'une photographie récente du concessionnaire.

Tout pêcheur est tenu de porter son permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien-fonds riverain.

Les pêcheurs ont le droit de se demander réciproquement la présentation de leurs permis.

Art. 16 Retrait / Rétention

Le permis est immédiatement retiré par le Service, lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou se révèle après coup.

Le Service retient, jusqu'à droit connu, le permis dont le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées à l'article 10 al. 1 let. c, d ou e.

L'interdiction d'exercer la pêche, prononcée par une autorité judiciaire suisse comme peine accessoire, est réservée.

Art. 17 Impossibilité de pêcher

Lorsqu'un permis est retiré ou retenu, lorsqu'il est impossible de pêcher pour une raison quelconque, l'Etat n'est pas tenu de verser une indemnité ni de rembourser tout ou partie du montant du permis, des taxes et des émoluments.

Art. 18 Pêche affermée

Les articles 10, 12, 14, 15, 16 et 17 s'appliquent par analogie aux fermiers de lots de pêche.

Les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils ne peuvent obtenir l'adjudication d'un lot de pêche.

Art. 19 Durée et clauses particulières

Le Conseil d'Etat détermine la durée d'affermage et les conditions générales d'enchères des lots de pêche.

La Direction fixe les clauses particulières à chaque contrat d'affermage.

4 Exercice de la pêche

Art. 20 Dans le temps

Les périodes, les jours et les heures pendant lesquels la pêche peut être pratiquée sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 21 Dans l'espace

Il est interdit de pêcher:

  1. dans les eaux constituées en réserves par le Conseil d'Etat;
  2. dans les installations servant à l'élevage du poisson.

Art. 22 Droit de marchepied

Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner au bord des eaux sur lesquelles s'étend la régale cantonale.

L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, des mises à ban ou des interdictions privées de circuler.

Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances. Ils sont responsables, selon le droit fédéral, des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui.

Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par le Conseil d'Etat de la servitude prévue aux alinéas 1 et 2 s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.

Art. 23 Engins autorisés

Les seuls engins dont l'usage est autorisé dans les eaux soumises à la régale sont:

  1. pour le poisson, les lignes et leurs accessoires, de même que, dans les cours d'eau affermés, la trouble;
  2. pour l'écrevisse, les cerceaux ou balances.

Pour retirer de l'eau le poisson ferré, il est permis de se servir d'une épuisette ou d'une gaffe.

Le pêcheur peut utiliser une bouteille à vairons (gobe-mouche) ou une nasse à vairons pour la capture des amorces dont il a personnellement besoin.

Le Conseil d'Etat arrête, par ailleurs, les prescriptions nécessaires concernant les particularités et les modes d'emploi des engins, ainsi que le nombre d'engins utilisables.

Art. 24 Modes de pêche interdits

Outre les interdictions prévues par la législation fédérale, il est prohibé:

  1. de jeter des amorces pour attirer le poisson;
  2. d'utiliser comme appâts des œufs de poissons ou de batraciens, naturels ou artificiels.

Art. 25 Protection du poisson – Longueur minimale

Le Conseil d'Etat arrête la longueur minimale que doivent avoir atteinte les poissons pour être capturés.

Tout poisson capturé qui n'atteint pas la dimension exigée doit être immédiatement remis à l'eau, mort ou vif.

Art. 26 Protection du poisson – Périodes de protection

Le poisson capturé accidentellement hors des périodes de pêche fixées par le Conseil d'Etat doit être immédiatement remis à l'eau, mort ou vif.

Art. 27 Statistique de la pêche

Une formule de statistique ou un carnet de contrôle des captures de poissons est délivré aux titulaires de permis et aux fermiers de lots de pêche, afin que les données statistiques exigées par la législation fédérale puissent être établies.

Le port de la formule ou du carnet est obligatoire pour l'exercice de la pêche.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'utilisation de la formule ou du carnet.

Art. 28 Entrave à l'exercice de la pêche

Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment en jetant dans les eaux des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner les poissons et les écrevisses ou à détériorer les engins de pêche.

Art. 29 Concours de pêche

Dans les limites de la législation fédérale, le Service peut autoriser des dérogations aux dispositions légales et réglementaires, lors de l'organisation de concours de pêche.

Art. 30 Commerce du produit de la pêche

A l'expiration des trois premiers jours des périodes générales et particulières de protection fixées par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans les établissements publics les poissons dont la pêche est interdite sur territoire fribourgeois. Il en est de même, en tout temps, des poissons qui n'ont pas la dimension exigée.

Les poissons pêchés licitement sont exceptés, à condition que leur provenance soit déterminable.

5 Protection des intérêts de la pêche

Art. 31 Aménagement piscicole, repeuplement

Le Service pourvoit au repeuplement des eaux sur lesquelles s'étend la régale de la pêche. A cet effet, il exploite ou fait exploiter des établissements et des installations de pisciculture.

Pour des raisons scientifiques ou d'aménagement piscicole, notamment pour assurer le fonctionnement des piscicultures, le Service peut, dans le cadre de la législation fédérale, prendre des mesures ou accorder des autorisations dérogeant aux dispositions légales.

30 % au moins du produit des permis de pêche à la ligne sont affectés au repeuplement des eaux soumises à la régale.

Art. 32 Immersion, capture et utilisation d'animaux aquatiques

L'immersion de poissons ou d'organismes leur servant de pâture dans les eaux ouvertes à la pêche est subordonnée à l'autorisation du Service.

La capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu'aux titulaires de permis.

Art. 33 Navigation

La navigation peut être restreinte ou interdite par le Conseil d'Etat, dans la mesure où elle porte préjudice aux intérêts généraux de la pêche.

Art. 34 Véhicules automobiles

Sans autorisation spéciale, il est interdit de circuler ou de stationner dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de la pêche avec des véhicules automobiles au sens de la législation fédérale sur la circulation routière.

Les cyclomoteurs notamment sont considérés comme des véhicules automobiles.

Art. 35 Animaux domestiques

Il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de la pêche.

Les canards et les oies domestiques trouvés dans cette situation sont, après un premier avertissement donné à leur propriétaire, confisqués et vendus au profit du canton.

Pour des chevaux et autres équidés montés, seul le franchissement des cours d'eau par le trajet le plus court est admis.

Art. 35a Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur – Atteinte nuisible aux eaux régaliennes

Lorsque les eaux régaliennes subissent une atteinte nuisible occasionnant un dommage piscicole, les frais résultant de ce dommage sont mis à la charge du ou des perturbateurs, conformément à l'article 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement.

Le calcul des frais du dommage piscicole tient compte en particulier:

  1. le cas échéant, du coût des mesures préventives que les autorités ont prises pour éviter l'effet préjudiciable;
  2. de la diminution de la capacité du rendement piscicole des eaux affectées;
  3. des dépenses à engager pour rétablir l'état antérieur (frais de repeuplement et frais annexes);
  4. des autres inconvénients occasionnés par le dommage piscicole.

Le Service fait valoir les prétentions de l'Etat contre le ou les perturbateurs au moyen d'une décision; le cas échéant, il statue sur la répartition des frais proportionnellement à leur part de responsabilité.

Art. 36 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur – Bénéficiaires d'un droit de pêche

A l'égard du fermier de cours d'eau, l'Etat ne pourvoit qu'au repeuplement des eaux en cas d'atteinte nuisible. Le fermier possède une action civile contre l'auteur du dommage supplémentaire qu'il subit.

Chaque bénéficiaire d'un droit de pêche dispose d'une action en cessation de trouble contre celui qui porte illégalement atteinte à l'exercice de son droit, notamment en polluant l'eau, en la souillant, en la détournant, en la retenant ou en la prélevant. Cette action n'est recevable que lorsqu'elle est conforme à l'intérêt public.

Cette action est portée devant le juge civil conformément à la loi sur la justice.

Art. 37 Débit minimal d'eau

La mise à sec, même temporaire, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un lac est interdite.

Les interventions techniques prévues par la loi fédérale sont subordonnées à une autorisation préalable écrite de la Direction.

Il ne peut être procédé à aucune opération de prélèvement, de dérivation ou d'accumulation d'eau dans des cours d'eau dont le débit d'étiage est inférieur à 50 litres à la seconde.

Le Conseil d'Etat peut, toutefois, accorder des dérogations aux exigences prévues par l'alinéa 4 ci-dessus:

  1. lorsque le prélèvement est destiné à assurer les besoins actuels en eau potable de la population permanente d'une localité;
  2. lorsque le cours d'eau ne présente aucun intérêt sur le plan de la pêche, de la biologie ou de la protection de la nature.

Art. 38 Curage et extraction de matériaux

Dans les eaux soumises à la régale, aucune autorisation de procéder au curage des cours d'eau ou à l'extraction de matériaux ne peut être accordée durant la période de frai du poisson noble qui s'y trouve (truite: du 1er octobre au 1er mars, ombre: du 1er décembre au 15 mai).

La Direction peut accorder des dérogations en cas de nécessité, notamment pour des travaux d'endiguement qui doivent être effectués en un moment donné et pour d'autres travaux urgents d'intérêt public qui touchent à un cours d'eau.

En cas de dérogation, la réparation du dommage causé aux intérêts de la pêche est réservée. Toutefois, pour les travaux d'endiguement, la réparation se limite aux mesures à prendre pour la sauvegarde du poisson.

Art. 39 Installations diverses

Les écluses et les vannes d'étangs, de piscines et d'installations d'irrigations, les crépines d'aspiration qui utilisent l'eau d'un lac, d'un canal ou d'un cours d'eau, doivent être munies d'une protection pour empêcher le passage du poisson.

La Direction peut ordonner en tout temps l'inspection des usines et installations hydrauliques utilisant les eaux soumises à la régale.

Art. 40 Exécution des mesures

Lorsqu'une personne, à qui la législation cantonale ou fédérale, une concession ou une autorisation impose certaines mesures en vue de la protection du poisson, ne satisfait pas à ses obligations, la Direction peut faire exécuter les mesures imposées aux frais de la personne en défaut.

Art. 41 Autres mesures de protection

Le Conseil d'Etat peut prendre toutes autres mesures techniques ou financières en vue

  1. d'encourager la recherche dans le domaine de la biologie des eaux et de la pêche, notamment l'étude des maladies des poissons et la lutte contre ces maladies, l'étude de l'exploitation piscicole des eaux et celle de l'économie piscicole;
  2. de lutter contre la prolifération des poissons indésirables;
  3. d'assurer la formation des agents chargés de l'aménagement piscicole et de la surveillance de la pêche, ainsi que des pêcheurs professionnels;
  4. d'encourager l'écoulement du poisson indigène;
  5. de remettre en état et d'améliorer les eaux piscicoles publiques;
  6. d'encourager l'information du public dans le domaine de la connaissance de la faune et de la flore aquatiques;
  7. de soutenir la pêche professionnelle.

6 Surveillance de la pêche

Art. 42 Agents

Sont chargés de la surveillance de la pêche:

  1. les gardes-faune et le personnel administratif assermenté du Service;
  2. les agents de police;
  3. le personnel forestier;
  4. les gardes auxiliaires nommés par la Direction.

Ces personnes, assermentées, sont munies d'une carte de légitimation qu'elles doivent présenter dans l'exercice de leurs fonctions.

Leurs droits et obligations sont déterminés par leurs règlements de service respectifs.

Art. 43 Droits et obligations des agents – En général

Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions aux législations sur la pêche et sur les eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

Ils ont notamment le droit, en tout temps,

  1. d'inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police le plus proche pour établir leur identité;
  2. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
  3. d'examiner le contenu des paniers, poches et autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;
  4. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects;
  5. de relever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés;
  6. de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons;
  7. de perquisitionner dans les ports et dans les gares;
  8. de retenir les permis lorsqu'une infraction paraît commise;
  9. de confisquer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés, ainsi que les poissons capturés d'une manière illégale.

Ils ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste.

La garantie de l'inviolabilité du domicile demeure réservée.

Art. 44 Droits et obligations des agents – Collaboration intercantonale

Le Conseil d'Etat conclut les accords nécessaires pour fixer les conditions dans lesquelles les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent

  1. collaborer avec les agents d'un autre canton;
  2. pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y exercer leurs fonctions.

6bis Voies de droit

Art. 44ter

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

7 Dispositions pénales

Art. 45 Sanctions

Est passible d'une amende jusqu'à 5000 francs, ou jusqu'à 10'000 francs en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de l'infraction, la personne qui contrevient aux articles 4 al. 1, 22 al. 2, 28, 30, 32, 37 et 39 de la présente loi. La législation spéciale est réservée.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles de sa réglementation d'exécution que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

La tentative et la complicité sont punissables, excepté pour les infractions que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre.

Art. 46 Privation du droit de pêche

La privation du droit de pêche prévue par la législation fédérale entraîne le retrait immédiat du permis ou de la carte de pêche.

Prononcée contre le fermier d'un lot de pêche, elle entraîne la résiliation du bail à ferme.

Dans les deux cas, le pêcheur n'a droit à aucune indemnité de la part de l'Etat.

Art. 47 Rétention administrative du permis

Le permis est immédiatement retenu par l'agent qui a constaté l'infraction.

Il n'est restitué qu'après paiement de l'amende et des frais de procédure.

Art. 48 Confiscation

Les engins de pêche prohibés ou employés d'une manière illégale, ainsi que les poissons capturés d'une manière illégale ou le produit de leur vente, sont confisqués au profit de l'Etat, même si aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée.

Les engins autorisés sont restitués à leur propriétaire après paiement de l'amende et des frais de procédure.

Art. 49 Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Art. 50 Communication des jugements

Toute décision prise par une autorité pénale en application de la présente loi est communiquée au Service dès qu'elle est exécutoire.

Lorsque la privation du droit de pêche a été prononcée, communication en est faite par le Service à l'Office fédéral de la protection de l'environnement, Division de la pêche.

8 Dispositions finales

Art. 51 Abrogation

La loi du 17 mai 1961 sur la pêche et la loi du 30 mai 1972 modifiant les articles 30 et 32 de ladite loi sont abrogées.

Art. 52 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[2]

Egress

Approbation

 

Cette loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 09.10.1979.

BL/AGS 1979 f 76 / d 78

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.05.1979 Acte acte de base 01.11.1979 BL/AGS 1979 f 76 / d 78
23.02.1983 Art. 8 modifié 01.07.1983 BL/AGS 1983 f 67 / d 69
15.11.1990 Art. 44bis introduit 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 477 / d 485
25.09.1991 Art. 6 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Section 6bis introduit 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 44ter introduit 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
18.09.1997 Art. 49 modifié 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 16 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 29 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 31 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 32 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 42 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 50 modifié 01.01.2003 2002_120
11.12.2002 Art. 44bis abrogé 01.01.2003 2002_149
16.12.2003 Art. 42 modifié 01.01.2004 2003_188
11.09.2009 Art. 1 modifié 01.01.2010 2009_099
18.12.2009 Art. 37 modifié 01.01.2011 2010_004
31.05.2010 Art. 36 modifié 01.01.2011 2010_066
31.05.2010 Art. 49 modifié 01.01.2011 2010_066
15.06.2012 Art. 12 modifié 01.01.2013 2012_052
12.09.2012 Art. 6 modifié 01.01.2014 2012_084
12.09.2012 Art. 8 modifié 01.01.2014 2012_084
12.09.2012 Art. 9 modifié 01.01.2014 2012_084
28.03.2014 Art. 35a introduit 01.07.2014 2014_034
28.03.2014 Art. 36 modifié 01.07.2014 2014_034
28.03.2014 Art. 43 modifié 01.07.2014 2014_034
28.03.2014 Art. 50 modifié 01.07.2014 2014_034
19.12.2014 Art. 45 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 45a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 45b introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 45c introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 45d introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 45e introduit 01.07.2015 2014_103
17.05.2017 Art. 45 modifié 01.08.2017 2017_043
17.05.2017 Art. 45a modifié 01.08.2017 2017_043
02.04.2019 Art. 7 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
25.06.2020 Art. 41 al. 1, g) introduit 01.01.2020 2020_087
06.10.2021 Art. 45 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 45 al. 3 introduit 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 45a abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 45b abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 45c abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 45d abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 45e abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 49 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.05.1979 01.11.1979 BL/AGS 1979 f 76 / d 78
Art. 1 modifié 11.09.2009 01.01.2010 2009_099
Art. 6 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 12.09.2012 01.01.2014 2012_084
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 8 modifié 23.02.1983 01.07.1983 BL/AGS 1983 f 67 / d 69
Art. 8 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 12.09.2012 01.01.2014 2012_084
Art. 9 modifié 12.09.2012 01.01.2014 2012_084
Art. 12 modifié 15.06.2012 01.01.2013 2012_052
Art. 16 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 29 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 31 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 32 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 35a introduit 28.03.2014 01.07.2014 2014_034
Art. 36 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 36 modifié 28.03.2014 01.07.2014 2014_034
Art. 37 modifié 18.12.2009 01.01.2011 2010_004
Art. 41 al. 1, g) introduit 25.06.2020 01.01.2020 2020_087
Art. 42 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 42 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2003_188
Art. 43 modifié 28.03.2014 01.07.2014 2014_034
Art. 44bis introduit 15.11.1990 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 477 / d 485
Art. 44bis abrogé 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Section 6bis introduit 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 44ter introduit 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 45 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 45 modifié 17.05.2017 01.08.2017 2017_043
Art. 45 al. 2 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 45 al. 3 introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 45a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 45a modifié 17.05.2017 01.08.2017 2017_043
Art. 45a abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 45b introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 45b abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 45c introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 45c abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 45d introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 45d abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 45e introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 45e abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 49 modifié 18.09.1997 01.12.1998 BL/AGS 1997 f 376 / d 383
Art. 49 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 49 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 50 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 50 modifié 28.03.2014 01.07.2014 2014_034