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Ordonnance DIAF concernant les cours d'eau mis à la disposition de sociétés de pêche pour l'élevage et le suivi du frai naturel durant les années 2022–2027

du 25.11.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Cours d'eau mis à la disposition de sociétés de pêche – O

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu la loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche);

Vu l'article 1 al. 2 de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 23 novembre 2021 déterminant les cours d'eau affectés à l'élevage pour la période 2022–2027 (OElevage);

Adopte ce qui suit:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance détermine:

  1. les modalités d'exploitation des cours d'eau affectés à l'élevage et mis à la disposition de sociétés de pêche;
  2. les modalités de suivi et de soutien des populations de poissons et d'écrevisses dans les lacs et cours d'eau cantonaux par les sociétés de pêche;

Les cours d'eau affectés à l'élevage sont énumérés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 novembre 2021 déterminant les cours d'eau affectés à l'élevage pour la période 2022–2027.

Art. 2 Définition

Par société de pêche, on entend la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche (ci-après: la FFSP) elle-même, une société de pêche affiliée à la FFSP ou une société de pêche non affiliée.

Art. 3 Gratuité

Les ruisseaux d'élevage sont mis gratuitement à disposition pour l'élevage de poissons.

Art. 4 But

Les ruisseaux d'élevage sont destinés à l'élevage de jeunes poissons et d'écrevisses servant au repeuplement.

Les suivis et le soutien des populations de poissons et d'écrevisses dans les lacs et cours d'eau cantonaux servent notamment à optimiser la gestion piscicole cantonale.

2 Modalités d'exploitation

Art. 5 Exploitation, principe

Les ruisseaux d'élevage sont exploités par la société de pêche responsable du ruisseau d'élevage.

Les suivis des populations et/ou le soutien des populations de poissons et d'écrevisses sont effectués par la société de pêche à laquelle cette tâche a été confiée.

Art. 6 Contrat

Le Service des forêts et de la nature, section faune, chasse et pêche (ci-après: le Service), attribue individuellement les ruisseaux d'élevage pour la période 2022–2027. Cette attribution et les modalités d'exploitation et de suivi ou de soutien font l'objet de contrats conclus individuellement avec chaque société de pêche.

Le Service est chargé de veiller à l'exécution des contrats.

Les modalités d'exploitation et de suivi ou de soutien tiennent compte des conditions particulières de chaque cours d'eau, notamment de la reproduction naturelle et de la présence d'espèces avec un statut de menace (annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche).

Le Service se réserve le droit d'exploiter de façon extensive les cours d'eau naturels ou renaturés sans procéder à un alevinage.

Les contrats conclus individuellement ne sont pas cessibles.

Si pour une raison majeure, en cours de période, la société de pêche n'est plus en mesure d'honorer son contrat, elle en informe aussitôt le Service. Il appartient à la société de pêche de proposer au Service un successeur capable d'honorer son contrat. Le Service n'est en aucun cas lié par cette proposition. Le contrat peut être résilié pour la fin d'une année civile, moyennant respect des dispositions contractuellement fixées.

Art. 7 Alevinage

Le plan d'alevinage annuel, indiquant le nombre d'alevins prévu pour chaque ruisseau d'élevage et désignant les cours d'eau ou lacs qui seront repeuplés avec les poissons produits, est défini d'un commun accord entre le Service et la société de pêche.

Le contrat établi entre le Service et la société de pêche équivaut à une autorisation au sens de l'article 32 al. 1 de la loi du 15 mai 1979 sur la pêche. Les immersions supplémentaires doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Service.

Les alevins de truite de rivière, de truite de lac et d'autres espèces sont fournis par le Service, selon les disponibilités du marché. Les modalités de livraison et de transport figurent au contrat.

Les ruisseaux d'élevage ne sont pas alevinés au printemps s'ils n'ont pas été au préalable pêchés.

Art. 8 Espèces et provenance

Les ruisseaux servent de manière générale à l'élevage de jeunes truites de rivière ou de lac. Le Service peut autoriser l'élevage d'autres espèces de poissons ou d'écrevisses.

Art. 9 Nourriture

Une fois introduits dans les ruisseaux d'élevage, les poissons ne doivent plus être nourris.

Art. 10 Exploitation

Les poissons prélevés dans les ruisseaux d'élevage sont exclusivement destinés au repeuplement des cours d'eau et lacs cantonaux ouverts à la pêche à permis ainsi que des lacs de Morat et de Neuchâtel. Toutes les autres espèces, notamment les lamproies, les écrevisses indigènes, les batraciens, sont en revanche immédiatement remises à l'eau.

A la fin de chaque période d'alevinage ou de suivi ou de soutien, la société de pêche adresse au Service un rapport détaillé selon les modalités définies dans le contrat.

Art. 11 Pêche électrique

Les pêches électriques pour la récolte des jeunes poissons doivent être effectuées avant la mise à l'eau des alevins, mais au plus tard avant le 31 mars. En cas d'événements naturels particuliers, le Service peut accorder des dérogations.

Les pêches électriques dans le cadre du suivi ou de soutien doivent être effectuées selon les modalités définies dans le contrat.

Les pêches électriques doivent être préalablement annoncées au Service qui informera le ou la garde-faune concerné-e.

Les pêches électriques se font au moyen d'appareils homologués et par du personnel formé. La société de pêche veille à ce que ses membres soient formés et ses appareils homologués. La formation doit être donnée par des organismes agréés par le Service. Les frais d'inscription sont à la charge du Service.

Art. 12 Interventions techniques

En cas d'interventions techniques au sens de l'article 8 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP), le ou la responsable de la société de pêche est informé-e par le Service.

Le Service décide de la nécessité d'effectuer une pêche de sauvegarde lors d'interventions techniques. Ces pêches sont effectuées par le Service.

Art. 13 Périodes de protection

Le Service peut fixer des périodes de protection pour certains tronçons de ruisseaux, notamment pour protéger le frai naturel, pour protéger des espèces menacées et pour entreprendre des essais de repeuplement ou d'autres mesures de protection.

Art. 14 Indemnités

Les alevins pour le repeuplement annuel fixé dans le contrat sont fournis aux frais du Service.

La société de pêche est indemnisée pour:

  1. les travaux de transport et de mise à l'eau, selon la distance parcourue;
  2. la surveillance et le suivi du ruisseau d'élevage; ainsi que la récolte annuelle des jeunes poissons et leur mise à l'eau, à hauteur de 100 francs par an et par kilomètre de ruisseau;
  3. la mise en place d'aménagements favorisant le frai naturel, en fonction du type et de l'ampleur de l'aménagement;
  4. le suivi de la reproduction naturelle, à hauteur de 200 francs par an et par kilomètre de ruisseau;
  5. le suivi de populations de poissons, à hauteur de 250 francs par pêche électrique quantitative;
  6. le suivi de populations d'écrevisses, à hauteur de 50 francs par an et par kilomètre de ruisseau;
  7. l'élaboration du rapport à la fin de chaque saison est comprise dans les indemnités précédentes.

Des montants supplémentaires peuvent être alloués pour des prestations particulières ou des conditions d'exploitation difficiles.

L'indemnité est réduite si la société de pêche ne remplit pas toutes les tâches qui lui sont confiées.

Les membres de la société de pêche qui participe à l'élevage ou au suivi ou au soutien sont exemptés de la taxe de repeuplement exigée lors de l'achat d'un permis de pêche cantonal. A cet effet, les sociétés de pêche établissent une liste de leurs membres et la transmettent jusqu'au 1er décembre au Service qui se charge d'informer les points de vente des permis de pêche.

Art. 15 Résiliation

En cas de manquement grave de l'une des parties dans l'accomplissement des tâches prévues dans la présente ordonnance ou dans le contrat, l'autre partie peut résilier le contrat pour la fin de l'année en cours.

En cas de non-exécution des tâches ou de non-respect des clauses contractuelles, l'Etat se réserve la possibilité d'exiger la restitution totale ou partielle des indemnités versées.

3 Durée de validité

Art. 16

Cette ordonnance porte effet jusqu'au 31 décembre 2027.

Egress

2021_155

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
25.11.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_155

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 25.11.2021 01.01.2022 2021_155