Lexipedia

940.11

Règlement sur l'exercice du commerce

(RCom)

du 14.09.1998 (version entrée en vigueur le 01.06.2024)

Préambule

Exercice du commerce – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 25 septembre 1997 sur l'exercice du commerce (LCom; la loi);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

1 Organes d'application

Art. 1 Service de la police du commerce

Le Service de la police du commerce (ci-après: le Service) est l'organe d'exécution ordinaire de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport pour l'application de la loi sur l'exercice du commerce (ci-après: la loi).

Il est compétent pour:

  1. octroyer, renouveler et retirer les patentes;
  2. fixer la taxe de patente;
  3. contrôler l'activité des vérificateurs des poids et mesures;
  4. délivrer, refuser et retirer l'autorisation de pratiquer le commerce itinérant;
  5. délivrer, refuser et retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'octroi de crédits à la consommation et de courtage en crédit.

Il peut exiger tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 2 Police cantonale

La Police cantonale, outre les tâches qui lui sont confiées par la loi, est chargée de contrôler:

  1. l'existence d'une patente dans les cas où l'article 16 de la loi l'exige;
  2. le respect des obligations faites au vendeur de boissons alcooliques par l'article 26 let. a et b de la loi;
  3. l'observation des mesures complémentaires contenues aux articles 33 et 34 et destinées à protéger la jeunesse.

Elle peut être chargée par le Service de procéder à d'autres contrôles.

2 Heures d'ouverture des commerces

Art. 3 Sites touristiques à l'année

Sont réputés sites touristiques à l'année:

  1. dans le district de la Sarine: la Vieille-Ville de Fribourg (quartiers du Bourg, de l'Auge et de la Neuveville);
  2. dans le district de la Singine: le Lac-Noir (commune de Plaffeien);
  3. dans le district de la Gruyère: Gruyères, Jaun et Val-de-Charmey;
  4. dans le district de la Veveyse: Les Paccots (commune de Châtel-Saint-Denis);
  5. dans le district du Lac: Ville de Morat (vieille ville avec son mur d'enceinte et les rives du lac, s'étendant au sud jusqu'aux voies de chemin de fer, y compris l'aire de la gare, avec pour limite ouest la plage de Morat et pour limite est la plage de Muntelier).

Art. 4 Sites touristiques saisonniers

Sont réputés sites touristiques durant la saison estivale, soit d'avril à octobre:

  1. dans le district du Lac: Greng, Meyriez, Mont-Vully et Muntelier;
  2. dans le district de la Broye; Cheyres-Châbles, Delley-Portalban, Estavayer-le-Lac (commune d'Estavayer) et Gletterens.

Art. 5 Ouverture nocturne – Commerces de denrées alimentaires

L'ouverture nocturne accordée par une commune à certains commerces permanents de vente de mets et de boissons peut être autorisée au plus tard jusqu'à 23 heures.

Art. 6 Ouverture nocturne – Manifestations particulières

L'horaire d'ouverture associé aux autorisations exceptionnelles prévues par une commune à l'occasion de manifestations particulières est fixé de cas en cas, en fonction de la manifestation.

Art. 7 Ouverture dominicale exceptionnelle

En plus des cas visés par l'article 10 al. 1 de la loi, les communes peuvent prévoir une ouverture exceptionnelle le dimanche et les jours fériés pour les foires, comptoirs et autres manifestations analogues.

Art. 8 Législation sur le travail

Le respect des prescriptions spéciales en matière de durée du travail, de repos et de protection de la santé des travailleurs demeure expressément réservé.

Art. 9 Réglementation communale

Le règlement de portée générale relatif aux heures d'ouverture des commerces adopté par une commune est soumis à l'approbation de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, qui requiert préalablement le préavis du Service des communes et du Service public de l'emploi.

3 Vérifications et contrôles métrologiques

Art. 10 Répartition territoriale

Le canton est divisé en deux arrondissements de vérification.

Le 1er arrondissement comprend les districts de la Sarine, de la Singine et du Lac. Le 2e arrondissement comprend les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse.

Toutefois, pour le contrôle des appareils mesureurs des gaz d'échappement, le 1er arrondissement ne comprend que le district du Lac. Les autres districts font partie du 2e arrondissement.

Art. 11 Office de vérification

Le Service désigne le siège de l'office de vérification dans chaque arrondissement.

Ce siège se situe en principe dans la commune de domicile du vérificateur.

Art. 12 Indemnités – Inspections triennales

Pour toute inspection générale périodique, une indemnité de 10 francs est versée au vérificateur.

Art. 13 Indemnités – Contrôle des préemballages

Pour tout contrôle par échantillonnage des quantités déclarées sur des emballages et récipients de marchandises préemballées, une indemnité horaire de 37 francs est versée au vérificateur.

Art. 14 Indemnités – Loyer

Une indemnité mensuelle de 400 à 600 francs est versée à chaque vérificateur à titre de participation au loyer de son office.

Art. 15 Indemnités – Déplacements

Les indemnités de déplacement sont fixées conformément aux règles applicables aux collaborateurs de l'Etat.

4 Commerce ambulant ou temporaire

5 Commerce des boissons alcooliques

Art. 25 Demande de patente

La demande de patente est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements suivants:

  1. les nom, prénom et adresse privée du requérant ou, pour une personne morale, d'un représentant responsable;
  2. un extrait de son casier judiciaire ou un document jugé équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine. Ces documents ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois;
  3. la localisation et la dénomination du commerce projeté ou à reprendre;
  4. le genre de boissons alcooliques proposées à la clientèle.

Art. 26 Délai

La demande de patente doit être faite au plus tard trente jours avant l'ouverture ou la reprise du commerce.

Art. 27 Procédure de préavis

Pour toute demande de patente destinée à l'ouverture ou à la reprise d'un commerce de boissons alcooliques ainsi que pour tout renouvellement de patente, le Service requiert le préavis du préfet et de la commune.

A cet effet, la Police cantonale est autorisée à fournir tout renseignement utile aux autorités de préavis.

Art. 28 Echéance de patente

La durée de validité d'une patente échoit le 31 décembre de l'année qui suit son établissement, sous réserve de l'article 18 al. 2 de la loi.

Art. 29 Taxe d'exploitation – Procédure de taxation

En vue de la taxation, le Service transmet tous les deux ans aux titulaires de patentes une formule de déclaration qui doit être remplie, signée et renvoyée dans les trente jours.

Aussitôt après la réception des formules, il les transmet au besoin au préfet, qui émet un préavis sur les déclarations.

Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements complémentaires ou procédé à un contrôle.

Lorsque le titulaire de la patente ne renvoie pas la formule ou refuse de la remplir, le Service fixe le montant de la taxe par appréciation, sur la base des données dont il dispose.

Art. 30 Taxe d'exploitation – Changement intermédiaire

En cas de changement intermédiaire du titulaire de la patente ou lors de l'ouverture d'un commerce en cours d'année, le Service fixe provisoirement le montant de la taxe d'exploitation due par le nouveau titulaire et en informe le Service financier.

Le montant de la taxe due par le titulaire qui cesse ou interrompt son activité en cours d'année est réduit proportionnellement.

Art. 31 Retrait de patente

L'article 23 est également applicable au commerce de boissons alcooliques.

Art. 32 Emoluments

En cas de refus ou de retrait de patente, le Service perçoit un émolument de 50 à 200 francs.

Art. 33 Protection de la jeunesse – Aménagement du local de vente

Tout commerce qui n'est pas exclusivement réservé à la vente de boissons alcooliques doit clairement séparer ces boissons des boissons sans alcool et disposer à cet effet de rayonnages distincts.

Art. 34 Protection de la jeunesse – Indication des âges légaux

A proximité immédiate des boissons alcooliques et en fonction des caractéristiques propres à chaque boisson, mention doit être faite des limites d'âge énoncées à l'article 26 de la loi.

Art. 35 Protection de la jeunesse – Information au personnel

Le personnel de vente affecté à la vente de boissons alcooliques doit être sensibilisé aux problèmes d'identification du produit et de justification d'âge en matière d'alcool.

Art. 36 Prescriptions fédérales

Le respect des prescriptions fédérales relatives au commerce de détail de boissons distillées ainsi qu'aux denrées alimentaires demeure expressément réservé.

6 Prescriptions particulières relatives à d'autres activités

Art. 36a Crédit à la consommation

L'octroi d'une autorisation à un prêteur ou à un courtier en crédit est soumis à un émolument de 1000 francs.

Pour chaque renouvellement de l'autorisation, il est perçu un émolument de 250 francs.

En cas de refus de l'autorisation, de même que pour toutes les mesures de surveillance de ce secteur d'activité, il est perçu un émolument de 50 à 500 francs, selon l'importance et la complexité du travail accompli.

Art. 36b Jeux de distraction

Pour chaque autorisation d'exploiter un jeu de distraction, le Service perçoit un émolument de 100 francs.

Art. 38 Commerce d'objets pornographiques

Les commerces qui proposent des objets pornographiques ou contenant des scènes brutales, notamment des cassettes ou des livres, doivent disposer d'un coin spécialement aménagé à cet effet ou d'un rayonnage séparé des autres marchandises.

L'accès aux emplacements visés par l'alinéa 1 doit être en permanence sous le contrôle visuel du personnel de vente, pour que celui-ci puisse assurer que les mineurs âgés de moins de 16 ans n'aient pas accès à des objets pornographiques.

L'exploitant doit veiller à ce que le personnel de vente concerné observe cette limite d'âge.

Art. 39 Publicité

Les objets pornographiques ne peuvent être proposés en vitrine ni par le biais d'un distributeur de marchandises.

7 Dispositions finales

Art. 40 Modifications

Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs (RSF 126.21) est modifié comme il suit:

Art. 41 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement du 21 décembre 1959 d'exécution de la loi du 25 février 1959 relative à la réglementation du courtage en immeubles et en fonds de commerce (RSF 222.6.11);
  2. le règlement du 28 octobre 1960 relatif aux examens de courtier en immeubles et en fonds de commerce (RSF 222.6.12);
  3. le tarif du 1er juillet 1970 concernant les commissions de courtage (RSF 222.6.171);
  4. l'arrêté du 12 mars 1973 modifiant le tarif des poids publics (RSF 943.13);
  5. l'arrêté du 20 janvier 1976 fixant le nombre des arrondissements de vérification des poids et mesures (RSF 943.21);
  6. l'arrêté du 17 mars 1987 fixant les indemnités dues par l'Etat aux vérificateurs des poids et mesures (RSF 943.22);
  7. l'arrêté du 7 avril 1950 sur l'utilisation des ponts-bascules publics (RSF 943.31);
  8. le règlement du 20 mai 1974 d'exécution de la loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons (RSF 947.1.11).

Art. 42 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1998 f 434 / d 439

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.09.1998 Acte acte de base 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 434 / d 439
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 16 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 21 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 23 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 24 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 25 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 27 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 29 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 30 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 32 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 37 modifié 01.01.2003 2002_120
19.11.2002 Art. 25 modifié 01.06.2002 2002_125
08.04.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_054
08.04.2003 Art. 9 modifié 01.01.2003 2003_054
16.09.2003 Art. 1 modifié 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Section 4 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 16 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 17 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 18 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 19 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 20 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 21 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 22 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 23 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.09.2003 Art. 24 abrogé 01.10.2003 2003_118
16.12.2003 Art. 1 modifié 01.01.2004 2004_006
16.12.2003 Art. 36a introduit 01.01.2004 2004_006
23.11.2010 Art. 37 abrogé 01.01.2011 2010_129
16.02.2016 Art. 3 modifié 16.02.2016 2016_019
16.02.2016 Art. 4 modifié 16.02.2016 2016_019
04.09.2018 Art. 3 al. 1, a) modifié 01.10.2018 2018_072
04.09.2018 Art. 3 al. 1, b) modifié 01.10.2018 2018_072
04.09.2018 Art. 3 al. 1, c) modifié 01.10.2018 2018_072
04.09.2018 Art. 3 al. 1, d) introduit 01.10.2018 2018_072
23.02.2021 Art. 36b introduit 01.01.2021 2021_026
08.04.2022 Art. 1 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_046
08.04.2022 Art. 9 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_046
30.04.2024 Art. 3 al. 1, e) introduit 01.06.2024 2024_035
30.04.2024 Art. 4 al. 1, a) modifié 01.06.2024 2024_035
30.04.2024 Art. 4 al. 1, b) modifié 01.06.2024 2024_035

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.09.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 434 / d 439
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 1 modifié 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 1 modifié 16.12.2003 01.01.2004 2004_006
Art. 1 al. 1 modifié 08.04.2022 01.02.2022 2022_046
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 16.02.2016 16.02.2016 2016_019
Art. 3 al. 1, a) modifié 04.09.2018 01.10.2018 2018_072
Art. 3 al. 1, b) modifié 04.09.2018 01.10.2018 2018_072
Art. 3 al. 1, c) modifié 04.09.2018 01.10.2018 2018_072
Art. 3 al. 1, d) introduit 04.09.2018 01.10.2018 2018_072
Art. 3 al. 1, e) introduit 30.04.2024 01.06.2024 2024_035
Art. 4 modifié 16.02.2016 16.02.2016 2016_019
Art. 4 al. 1, a) modifié 30.04.2024 01.06.2024 2024_035
Art. 4 al. 1, b) modifié 30.04.2024 01.06.2024 2024_035
Art. 9 modifié 08.04.2003 01.01.2003 2003_054
Art. 9 al. 1 modifié 08.04.2022 01.02.2022 2022_046
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Section 4 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 16 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 16 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 17 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 18 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 19 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 20 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 21 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 21 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 22 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 23 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 23 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 24 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 24 abrogé 16.09.2003 01.10.2003 2003_118
Art. 25 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 25 modifié 19.11.2002 01.06.2002 2002_125
Art. 27 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 29 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 30 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 32 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 36a introduit 16.12.2003 01.01.2004 2004_006
Art. 36b introduit 23.02.2021 01.01.2021 2021_026
Art. 37 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 37 abrogé 23.11.2010 01.01.2011 2010_129