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940.21

Ordonnance sur l'exercice de la prostitution

du 23.11.2010 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Exercice de la prostitution – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 mars 2010 sur l'exercice de la prostitution;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête:

Art. 1 Objet et Direction responsable

La présente ordonnance énonce les dispositions d'application de la loi sur l'exercice de la prostitution. Elle détermine en particulier les règles applicables:

  1. à la procédure d'annonce des professionnel-le-s du sexe;
  2. à la procédure d'autorisation pour la mise à la disposition de tiers de locaux affectés à l'exercice de la prostitution et pour la mise en contact de personnes exerçant la prostitution et de clients ou clientes potentiels;
  3. en matière de subventionnement des institutions et des projets d'aide et de soutien des professionnel-le-s du sexe.

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction) est chargée de la mise en œuvre de la législation sur l'exercice de la prostitution.

Art. 2 Annonce

Toute personne ayant l'intention d'exercer la prostitution dans le canton s'annonce préalablement et personnellement à la brigade de la police de sûreté affectée aux affaires de mœurs.

Elle fournit les documents et renseignements suivants:

  1. son identité complète: nom, prénom, pseudonyme, nom et prénom du père, nom de jeune fille et prénom de la mère, état civil, nom et prénom du conjoint ou de la conjointe ou du ou de la partenaire enregistré-e, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité et titre de séjour;
  2. une photographie récente;
  3. le lieu où elle exerce la prostitution, en précisant, le cas échéant, l'adresse précise du salon de prostitution;
  4. la date du début de cette activité.

La demande de radiation de l'inscription peut être adressée par écrit à la brigade de la police de sûreté compétente. Les données sont éliminées sans délai à la réception de la demande.

Art. 3 Autorisations – Dépôt de la demande

La demande d'autorisation pour la mise à la disposition de tiers de locaux affectés à l'exercice de la prostitution (ci-après: salons de prostitution) est adressée par écrit au Service de la police du commerce (ci-après: le Service), accompagnée des documents et renseignements suivants:

  1. le nom du salon, son adresse (avec l'indication du numéro administratif du logement) et, le cas échéant, son numéro de téléphone ainsi que les coordonnées de son site Internet;
  2. la description des lieux, en particulier l'indication de la surface habitable ainsi que du nombre de pièces et d'installations sanitaires;
  3. l'indication des horaires d'exploitation;
  4. le nombre de personnes exerçant la prostitution dans le salon (par jour et au total);
  5. la mention d'éventuelles prestations accessoires fournies dans le salon, par exemple l'exploitation d'un bar;
  6. l'identité complète de la personne responsable du salon;
  7. un extrait du casier judiciaire du requérant ou de la requérante;
  8. une déclaration de la justice de paix attestant que le requérant ou la requérante n'est pas privé-e de l'exercice des droits civils;
  9. un extrait de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des domiciles du requérant ou de la requérante pour les cinq années précédentes;
  10. le titre de séjour, pour les personnes étrangères;
  11. lorsque le ou la titulaire de l'autorisation est une personne désignée en qualité de personne responsable par une personne morale selon l'article 7 al. 2 de la loi, les coordonnées de la personne morale, un extrait du registre du commerce ainsi qu'un extrait de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des sièges de la personne morale pour les cinq années précédentes.

La demande d'autorisation pour l'ouverture d'une agence de mise en contact de personnes pratiquant la prostitution et de clients ou clientes potentiels (ci-après: agence d'escorte) est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements suivants:

  1. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'agence ainsi que les coordonnées de son site Internet;
  2. l'identité de toutes les personnes pratiquant la prostitution par l'intermédiaire de l'agence;
  3. les données prévues à l'alinéa 1 concernant la personne responsable, et le cas échéant la personne morale qui l'a désignée, à savoir les données visées aux lettres g à l.

Les requérants ou requérantes étrangers doivent fournir, en lieu et place des documents énumérés à l'alinéa 1 let. h à j, les documents jugés équivalents ou les attestations nécessaires, délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine.

Les documents visés à l'alinéa 1 let. f, h, i, j et l ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois.

Art. 4 Autorisations – Modification subséquente de la situation

La personne titulaire de l'autorisation informe sans délai le Service en cas de modification de sa situation ou de celle du salon de prostitution ou de l'agence d'escorte.

En cas de modification d'un salon de prostitution existant, la demande est uniquement accompagnée des documents et renseignements énumérés à l'article 3 al. 1 let. a à f.

La demande relative à la reprise d'un salon de prostitution ou d'une agence d'escorte est accompagnée de l'ensemble des documents et renseignements énumérés respectivement à l'article 3 al. 1 et à l'article 3 al. 2.

Art. 5 Autorisations – Constitution du dossier et préavis

Le Service procède au contrôle des documents et renseignements fournis et constitue le dossier nécessaire à l'examen de la demande.

A cet effet, il requiert le préavis:

  1. des autorités communale et préfectorale;
  2. de la Police cantonale.

La demande d'autorisation pour un nouveau salon de prostitution ou pour la modification d'un salon existant doit être précédée d'une demande de permis de construire. Afin que la coordination des procédures soit garantie, le respect des exigences formulées par les organes chargés d'appliquer la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions demeure expressément réservé dans la décision d'octroi de l'autorisation.

Sur la requête de la Direction, le Service peut exiger d'autres renseignements.

Art. 6 Autorisations – Délai

La demande d'autorisation doit être déposée au plus tard soixante jours avant le début de l'exploitation ou avant l'agrandissement.

Art. 7 Autorisations – Décision et émoluments

L'autorisation est délivrée par la Direction.

L'octroi de l'autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 500 à 2000 francs.

En cas de refus, retrait, modification et renouvellement d'autorisation, la Direction perçoit un émolument de 200 à 1000 francs.

Art. 8 Autorisations – Validité

La durée de validité des autorisations échoit le 31 décembre, sous réserve de l'article 10 al. 2 de la loi.

Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis des autorités communale et préfectorale et de la Police cantonale.

La Direction peut assortir la nouvelle autorisation de charges et de conditions.

Art. 9 Autorisations – Retrait

Dans les cas de retrait visés par l'article 13 de la loi, la Direction statue après avoir donné au ou à la titulaire l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Si les circonstances le justifient, elle requiert le préavis du préfet.

Art. 10 Autorisations – Procédure d'appel

La Police cantonale peut accéder, par procédure d'appel, aux données traitées par le Service et nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. La procédure d'appel est documentée dans un règlement d'utilisation établi par les organes concernés.

Art. 11 Salubrité et hygiène des locaux

La personne titulaire de l'autorisation s'assure que les mesures d'hygiène soient respectées dans le salon de prostitution dont elle est responsable. Elle veille en particulier à ce que:

  1. les locaux, le mobilier et la literie soient régulièrement entretenus;
  2. les personnes exerçant la prostitution disposent d'un espace suffisant et de sanitaires comprenant au moins une douche;
  3. des préservatifs soient mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à la disposition des personnes exerçant la prostitution et de leur clientèle, ainsi que du matériel d'information concernant les infections sexuellement transmissibles.

Art. 12 Registre

Le registre prévu à l'article 11 de la loi est tenu sur papier ou selon un autre système admis par la Police cantonale. Il est immédiatement mis à jour de manière à refléter exactement les présences dans le salon et contient les rubriques suivantes:

  1. identité de toutes les personnes pratiquant la prostitution dans le salon de prostitution: nom, prénom, pseudonyme, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou, pour les personnes étrangères, nationalité et titre de séjour;
  2. détail des prestations fournies à ces personnes: mise à leur disposition d'une chambre et d'installations sanitaires, blanchisserie, etc.;
  3. contre-prestations versées pour lesdites prestations par les personnes pratiquant la prostitution.

Ces données doivent être conservées durant une année dans le salon de prostitution. En cas de fermeture du salon, elles doivent être transmises à la Police cantonale, qui les détruira au terme du même délai. Pour le surplus, les règles de la loi fédérale sur la protection des données sont applicables.

Art. 13 Visite domiciliaire

En cas de contrôles policiers dans des locaux où la prostitution est exercée ou suspectée, la personne détentrice de ces locaux, ou une personne désignée par elle, assiste à la visite domiciliaire. Elle est invitée à contresigner le procès-verbal de l'opération et en reçoit une copie sur demande.

Lors de ces contrôles, la Police cantonale procède à l'identification et à un examen de la situation des personnes impliquées. Les documents nécessaires peuvent faire l'objet d'un séquestre s'ils s'avèrent indispensables à l'établissement de l'état des faits.

A tout contrôle et toute visite domiciliaire doivent être présents au moins deux agents ou agentes de la Police cantonale.

La Police cantonale tient, dans ses locaux, un registre consignant toutes les visites domiciliaires et chaque personne contrôlée.

Art. 14 Information

En collaboration avec la Commission consultative dans le domaine de la prostitution, la Police cantonale établit une documentation écrite, rédigée en plusieurs langues, recensant toutes les informations utiles en matière juridique, sanitaire et sociale.

La Police cantonale remet cette documentation aux personnes pratiquant la prostitution lorsqu'elles se présentent pour s'annoncer conformément à l'article 3. Elle s'assure que les informations données sont correctement et complètement comprises par leur destinataire.

Elle peut en outre organiser des séances d'information en collaboration avec les services administratifs concernés, notamment le Service du médecin cantonal et son secteur planning familial et information sexuelle, le Service de la santé publique, le Bureau de l'égalité et de la famille, le Service de l'action sociale, le Service de la population et des migrants, et les organismes privés ayant pour mission de venir en aide aux personnes en situation de précarité.

Le ou la titulaire d'une autorisation d'exploiter un salon de prostitution est tenu-e d'afficher, dans un endroit visible et accessible à toutes les personnes exerçant leur activité dans le salon, une feuille d'information élaborée par la Police cantonale et énonçant en particulier les éléments suivants:

  1. l'obligation et les modalités de l'annonce auprès de la Police cantonale;
  2. le nom et les coordonnées des services et organisations auxquels les professionnel-le-s du sexe peuvent s'adresser pour obtenir de l'aide en cas de besoin.

Art. 15 Subventionnement – Principe

Dans la limite des crédits budgétaires et afin d'assurer la mise en œuvre du programme en la matière, la Direction encourage les mesures de prévention et d'encadrement sanitaire et social en faveur des personnes exerçant la prostitution.

Elle veille à coordonner ses actions avec les mesures prévues dans le plan de promotion de la santé et de prévention.

Art. 16 Subventionnement – Subvention des institutions

Les prestations des institutions de soutien des personnes exerçant la prostitution mandatées par la Direction ou ayant passé une convention avec cette dernière peuvent être subventionnées. Le mandat définit les missions confiées à ces institutions, les objectifs à atteindre, les prestations, leur source de financement et la procédure d'évaluation.

Le montant de la subvention contribue à la couverture des coûts liés aux activités constantes des institutions concernées, à savoir notamment:

  1. l'analyse des besoins;
  2. la mise en œuvre et le suivi des prestations correspondant à leur mission;
  3. l'élaboration de concepts généraux et de projets spécifiques;
  4. la collaboration avec d'autres partenaires pour la conception, la réalisation et/ou l'évaluation de projets spécifiques;
  5. la diffusion de l'information.

Art. 17 Subventionnement – Subvention de projets

Toute demande de subvention d'un projet doit être adressée à la Direction. La documentation fournie doit préciser en particulier les éléments suivants:

  1. les objectifs;
  2. les responsables;
  3. le public visé;
  4. les méthodes de travail et les intervenants et intervenantes;
  5. la durée prévue, avec l'échéancier;
  6. les éventuels partenaires;
  7. la procédure d'évaluation;
  8. le budget et les sources de financement.

Les subventions sont en principe octroyées pour une durée maximale de trois ans. Leurs bénéficiaires doivent adresser chaque année à la Direction un rapport d'activité présentant les résultats de la procédure d'évaluation et permettant, notamment, de juger de l'avancement des projets par rapport aux buts et aux objectifs fixés. La Direction assure le suivi des subventions versées dans ce cadre.

Le montant de la subvention couvre au maximum la moitié des dépenses subventionnables.

Art. 18 Subventionnement – Contrôle

La Direction assure le contrôle des projets de prévention et d'encadrement sanitaire et social en faveur des personnes exerçant la prostitution ainsi que des institutions qui les conçoivent, les réalisent et/ou les évaluent.

Au besoin, elle peut requérir la collaboration des services suivants:

  1. Service du médecin cantonal;
  2. Service de la santé publique;
  3. Service public de l'emploi;
  4. Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes.

Art. 19 Commission consultative dans le domaine de la prostitution – En général

La Commission consultative dans le domaine de la prostitution (ci-après: la Commission) est rattachée administrativement à la Direction. Elle exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi.

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle collabore avec les services et organismes concernés, actifs sur les plans fédéral, cantonal et communal.

Art. 20 Commission consultative dans le domaine de la prostitution – Composition

La Commission est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice de la sécurité, de la justice et du sport et comprend en outre les membres suivants, nommés par le Conseil d'Etat:

  1. une personne représentant les organisations de soutien des professionnel-le-s du sexe;
  2. une personne représentant les centres de consultation LAVI;
  3. une personne représentant le Service du médecin cantonal ou le Service de la santé publique;
  4. un préfet;
  5. une personne représentant les autorités judiciaires;
  6. une personne représentant la Police cantonale;
  7. une personne représentant le Service de la population et des migrants;
  8. une personne représentant le Service public de l'emploi.

Art. 21 Commission consultative dans le domaine de la prostitution – Fonctionnement

Le président ou la présidente convoque les membres chaque fois que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année. Pour le surplus, les dispositions du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat (ROFC) sont applicables.

Art. 22 Commission consultative dans le domaine de la prostitution – Indemnités

Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

Art. 23 Droit transitoire

En dérogation à l'article 5 al. 3, les demandes relatives à des locaux de prostitution en activité au moment de l'entrée en vigueur de la législation sur l'exercice de la prostitution sont soumises à une procédure sommaire.

Art. 24 Modifications – Subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSub) (RSF 616.11) est modifié comme il suit:

Art. 25 Modifications – Exercice du commerce

Le règlement du 14 septembre 1998 sur l'exercice du commerce (RCom) (RSF 940.11) est modifié comme il suit:

Art. 26 Modifications – Etablissements publics

Le règlement du 16 novembre 1992 d'exécution de la loi sur les établissements publics et la danse (RELED) (RSF 952.11) est modifié comme il suit:

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

2010_129

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.11.2010 Acte acte de base 01.01.2011 2010_129
28.02.2012 Art. 14 modifié 01.01.2012 2012_017
28.02.2012 Art. 18 modifié 01.01.2012 2012_017
06.07.2012 Art. 22 modifié 01.01.2011 2010_129a
21.08.2012 Art. 12 modifié 01.09.2012 2012_065
22.06.2015 Art. 3 modifié 01.07.2015 2015_057
08.04.2022 Art. 1 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_046
08.04.2022 Art. 20 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_046

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.11.2010 01.01.2011 2010_129
Art. 1 al. 2 modifié 08.04.2022 01.02.2022 2022_046
Art. 3 modifié 22.06.2015 01.07.2015 2015_057
Art. 12 modifié 21.08.2012 01.09.2012 2012_065
Art. 14 modifié 28.02.2012 01.01.2012 2012_017
Art. 18 modifié 28.02.2012 01.01.2012 2012_017
Art. 20 al. 1 modifié 08.04.2022 01.02.2022 2022_046
Art. 22 modifié 06.07.2012 01.01.2011 2010_129a