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941.21

Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames

du 23.12.1986 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Réclames – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (LRec);

Vu les articles 95 et ss de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (l'ordonnance);

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1 Définitions – Genre de réclames

Les notions de réclames routières, de réclames pour des tiers, de réclames pour compte propre et d'enseignes d'entreprises sont définies par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière.

Les réclames non routières peuvent être des réclames pour des tiers, des réclames pour compte propre ou des enseignes d'entreprises, par analogie avec les distinctions faites, pour les réclames routières, par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière.

Art. 2 Définitions – Intérieur des localités

Pour les réclames routières, l'expression «à l'intérieur des localités» est définie par la législation fédérale sur la circulation routière.

Pour les réclames non routières, cette expression désigne une zone bâtie de façon compacte.

Art. 3 Exceptions à l'obligation d'autorisation – Réclames routières (art. 3 al. 2 LRec)

Ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation, les réclames routières désignées ci-après, soit:

  1. les réclames placées dans des vitrines ou contre les vitres;
  2. les panneaux pour offres de vente, dont la surface n'excède pas 1,2 m² , placés jusqu'à 0,5 m en avant de la façade;
  3. les enseignes d'entreprises, non éclairées, dont la surface n'excède pas 0,5 m² , apposées contre la façade et parallèlement à celle-ci.

Art. 4 Exceptions à l'obligation d'autorisation – Réclames non routières (art. 3 al. 1 let. c LRec)

Les réclames non routières prévues à l'article 3 al. 1 let. c de la loi ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation si la hauteur des lettres utilisées sur la façade ne dépasse pas 50 cm et si la surface du panneau ne dépasse pas 0,5 m².

Art. 5 Procédure d'autorisation – Autorités compétentes

La demande d'autorisation pour placer, utiliser ou modifier une réclame doit être adressée à la préfecture du district dans lequel la réclame s'exerce.

En cas de délégation de compétence à la commune selon l'article 10 de la loi, la demande d'autorisation est adressée à la commune concernée.

Art. 6 Procédure d'autorisation – Forme et contenu de la demande

La demande d'autorisation est présentée au moyen d'une formule spéciale qui contient les indications concernant notamment:

  1. le nom du requérant et son domicile;
  2. le nom du fournisseur de l'installation de réclame;
  3. la nature de la réclame (affiches, enseignes, panneaux éclairés ou non, réclame durable ou temporaire);
  4. le texte prévu, avec la hauteur des caractères;
  5. les dimensions de la réclame (surface, longueur, hauteur) et les couleurs utilisées;
  6. l'emplacement prévu (commune, localité, endroit précis);
  7. la distance du bord de la chaussée.

L'autorité peut exiger, au besoin, la présentation de photographies, de plans de situation ou de croquis permettant de se faire une image complète des lieux ou de la réclame entrant en considération.

Art. 7 Procédure d'autorisation – Délai pour la présentation de la demande

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une réclame temporaire, le requérant doit la présenter à l'autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de réclame envisagé. Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.

Art. 8 Procédure d'autorisation – Communication des décisions

L'autorité qui a statué doit communiquer un exemplaire de sa décision aux instances qui ont donné un préavis.

Art. 9 Emolument

Les décisions prises par l'autorité donnent lieu à la perception d'un émolument de 50 à 500 francs fixé selon la nature et l'importance de la réclame.

En cas de délégation de compétence au sens de l'article 10 de la loi, les émoluments fixés par le Service des ponts et chaussées et les commissions consultées sont encaissés par la commune et ristournés à l'Etat.

Art. 10 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le même jour que la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames.[1]

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1986 f 616 / d 638

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.12.1986 Acte acte de base 01.04.1987 BL/AGS 1986 f 616 / d 638
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.12.1986 01.04.1987 BL/AGS 1986 f 616 / d 638
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120