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947.7.11

Arrêté d'application de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles

du 07.06.1982 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Substances explosibles – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (ci-après: loi fédérale, LF);

Vu l'ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (ci-après: ordonnance fédérale, OF);

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

1 Autorités compétentes

Art. 1 Police cantonale – Attributions générales

La Police cantonale est l'autorité cantonale d'application de la législation fédérale sur les substances explosibles.

Elle surveille le commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques (art. 28 al. 1 LF, art. 111 OF). Elle collabore avec les autorités compétentes en matière de police des constructions, de police du feu et d'inspection du travail.

Art. 2 Police cantonale – Attributions particulières

La Police cantonale est notamment compétente pour:

  1. délivrer l'autorisation de faire le commerce de matière explosives et d'engins pyrotechniques ainsi que pour l'autorisation de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre (art. 10 LF, art. 35 et 36 OF );
  2. déterminer l'emplacement des entrepôts de matières explosives (art. 11 LF);
  3. organiser les examens pour les requérants d'un permis d'emploi lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés (art. 14 al. 4 LF);
  4. prendre, en cas d'inobservation des prescriptions fédérales et cantonales en la matière, les décisions et les mesures qui s'imposent (art. 35 LF);
  5. retirer les permis d'emploi ( art. 60 OF ).

Art. 3 Police cantonale – Engins pyrotechniques

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport peut, en accord avec l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, interdire la vente de certaines pièces d'artifice (art. 44 LF).

Elle dresse une liste des engins pyrotechniques visés à l'alinéa précédent et la fait publier de manière appropriée.

Art. 4 Préfets

Les préfets sont compétents pour:

  1. délivrer les permis d'acquisition requis pour des matières explosives et pour des engins pyrotechniques utilisés à des fins industrielles, techniques ou agricoles (art. 12 LF, art. 45 à 50 OF);
  2. autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues (art. 15 al. 5 LF).

2 Procédure

Art. 5 Autorisation de vente

La demande tendant à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 10 al. 1 de la loi fédérale doit être rédigée sur une formule spéciale et être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou, s'il s'agit d'entreprises, d'un extrait du registre du commerce.

La Police cantonale peut inviter les autorités compétentes en matière de police du feu à contrôler si le requérant dispose des locaux de dépôt ou de vente prescrits (art. 10 al. 4 LF, art. 74 à 90 OF).

L'autorisation de vente est délivrée pour la durée d'une année. Elle peut être limitée à certaines périodes de l'année.

Art. 6 Permis d'acquisition

La demande tendant à l'octroi d'un permis d'acquisition doit être rédigée sur les formules spéciales prévues aux Annexes 4.1 et 4.2 de l'ordonnance fédérale et adressées à la préfecture du lieu de domicile du requérant ou à celle du siège commercial de l'entreprise.

Au surplus, l'article 5 al. 2 du présent arrêté est applicable par analogie.

Le préfet remet un exemplaire à l'acheteur et au vendeur de matières explosives, qui sont tenus de le conserver soigneusement, ainsi qu'à la Police cantonale.

Art. 7 Autorisation exceptionnelle d'emploi de poudre de guerre

La demande tendant à l'autorisation exceptionnelle d'emploi de poudre de guerre doit être adressée à la préfecture du lieu d'utilisation.

Le préfet examine s'il est garanti que l'usage de la poudre de guerre sera conforme aux règles de l'art.

Art. 8 Permis d'emploi

Le candidat à un permis d'emploi joint à sa demande d'attestation visée à l'article 55 al. 1 de l'ordonnance fédérale un extrait du casier judiciaire.

Art. 9 Emoluments

Les autorités compétentes perçoivent des émoluments conformément aux articles 113 à 117 de l'ordonnance fédérale.

Art. 10 Recours

Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 11 Communication des jugements pénaux

Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée en application de la loi fédérale, une copie du jugement définitif est communiquée par le greffe à la Police cantonale.

3 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 17 octobre 1944 concernant la vente, l'achat, la cession, le port et le transport d'armes, de munitions, de poudre et d'explosifs, en tant qu'il concerne les explosifs et la poudre de guerre;
  2. les articles 268 à 281 du règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1982.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

Approbation

 

Cet arrêté a été approuvé par le Conseil fédéral le 15.09.1982.

La modification du 28.06.1988 a été approuvée par le Conseil fédéral le 25.08.1988.

BL/AGS 1982 f 73 / d 74

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.06.1982 Acte acte de base 01.07.1982 BL/AGS 1982 f 73 / d 74
28.06.1988 Art. 5 modifié 01.07.1988 BL/AGS 1988 f 181 / d 185
03.12.1991 Art. 10 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
11.04.2000 Art. 5 modifié 01.05.2000 BL/AGS 2000 f 203 / d 210
09.12.2002 Préambule modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 3 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 8 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_144
09.12.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_144
08.04.2022 Art. 3 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_046

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.06.1982 01.07.1982 BL/AGS 1982 f 73 / d 74
Préambule modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 1 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 2 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 3 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 3 al. 1 modifié 08.04.2022 01.02.2022 2022_046
Art. 4 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 5 modifié 28.06.1988 01.07.1988 BL/AGS 1988 f 181 / d 185
Art. 5 modifié 11.04.2000 01.05.2000 BL/AGS 2000 f 203 / d 210
Art. 5 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 6 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 8 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 9 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144
Art. 10 modifié 03.12.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 753 / d 767
Art. 11 modifié 09.12.2002 01.01.2003 2002_144