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958.1

Loi sur les jeux d'argent

(LAJAr)

du 17.09.2020 (version entrée en vigueur le 01.01.2021)

Préambule

Jeux d'argent – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr);

Vu l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr);

Vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA);

Vu la convention romande du 29 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA);

Vu le message 2020-DSJ-21 du Conseil d'Etat du 9 juin 2020;

Sur la proposition de cette autorité;

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi réglemente:

  1. la procédure d'accord préalable relative à l'implantation des maisons de jeu et l'imposition du produit brut des jeux;
  2. l'exploitation et la taxation des jeux d'adresse de grande envergure;
  3. l'exploitation et la surveillance des jeux de petite envergure.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. jeux d'adresse de grande envergure: les jeux d'argent exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne, dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur ou de la joueuse;
  2. salles de jeu: les lieux publics destinés exclusivement à l'exploitation d'appareils automatiques de jeux d'adresse;
  3. jeux de petite envergure: les petites loteries, paris sportifs locaux et petits tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
  4. lotos: les petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots en nature ou en espèces, dont les bénéfices nets sont affectés intégralement à l'utilité publique ou utilisés pour les propres besoins de l'exploitant ou de l'exploitante;
  5. tombolas: les petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque la somme des mises ne dépasse pas 50'000 francs et que les lots sont uniquement en nature.

2 Organes d'application

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente en matière de maisons de jeu et est notamment chargé de la délivrance de l'accord cantonal relatif à l'implantation des maisons de jeu et de la conclusion des conventions avec la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la CFMJ) concernant la surveillance et la poursuite des infractions.

Il désigne, au besoin, un organe de répartition chargé de redistribuer, dans des buts d'intérêt général ou d'utilité publique, les bénéfices tirés de l'exploitation des jeux de casino.

Il fixe les heures d'ouverture et de fermeture des maisons de jeu.

Il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi en les coordonnant et en les harmonisant avec celles des autres cantons romands.

Art. 4 Directions – Compétences générales

La Direction en charge de la police du commerce[1] veille à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'application.

Elle est compétente pour:

  1. autoriser la mise en exploitation d'une salle de jeu destinée à abriter des jeux d'adresse de grande envergure;
  2. facturer la taxe d'exploitation des jeux d'adresse de grande envergure;
  3. octroyer et retirer l'autorisation d'exploiter les jeux de petite envergure, à l'exception des lotos.

Elle rend, en outre, les décisions que la loi ou ses dispositions d'exécution ne placent pas dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 5 Directions – Compétence particulière

La Direction en charge de la prévention du jeu excessif[2] est associée à la procédure de levée de l'exclusion engagée par une personne auprès d'une maison de jeu ou auprès d'un exploitant ou d'une exploitante de jeux de grande envergure, conformément à l'article 81 LJAr.

Art. 6 Préfet

Le préfet a la compétence d'octroyer et de retirer les autorisations de lotos.

Il est compétent pour prononcer la fermeture provisoire d'une salle de jeu en cas de désordre. Il communique sa décision de fermeture à l'autorité compétente en matière de retrait de patente.

Art. 7 Police cantonale

La Police cantonale est chargée de contrôler:

  1. la patente autorisant l'exploitation d'une salle de jeu;
  2. l'observation des restrictions d'âge;
  3. l'observation des heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeu;
  4. l'autorisation d'exploiter des jeux de petite envergure.

Elle peut être chargée par le Service en charge de la police du commerce[3] (ci-après: le Service) de procéder à d'autres contrôles.

3 Maisons de jeu

Art. 8 Accord préalable

Le Conseil d'Etat transmet la demande de concession au conseil communal de la commune d'exploitation pour accord préalable au sens de l'article 8 al. 1 let. e LJAr.

Cet accord préalable ou son refus accompagne celui du canton destiné à la CFMJ.

Art. 9 Impôt

Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation des maisons de jeu au bénéfice d'une concession B.

Il s'élève à 40 % du total de l'impôt revenant à la Confédération.

Le Conseil d'Etat peut confier à la CFMJ la tâche de prélever l'impôt cantonal.

4 Jeux de grande envergure

4.1 Jeux d'adresse de grande envergure

Art. 10 Principe d'autorisation

L'exploitation de jeux d'adresse de grande envergure est admise sur le territoire du canton.

4.2 Salles de jeu

Art. 11 Régime de patente

Toute personne exploitant une salle de jeu doit être au bénéfice d'une patente. Cette patente est personnelle et intransmissible.

La patente est octroyée pour une période de cinq ans et pour des locaux déterminés. Elle est renouvelée d'office, aux conditions fixées par les dispositions d'exécution.

Si la personne exploitant une salle de jeu n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel l'activité sera exercée, la demande de patente doit être accompagnée du consentement du ou de la propriétaire.

La patente de salle de jeu ne dispense pas de l'obligation d'obtenir de l'autorité intercantonale les autorisations nécessaires à l'exploitation des jeux d'adresse de grande envergure installés dans la salle de jeu.

Art. 12 Personne morale

Si une personne morale entend exploiter une salle de jeu, la patente est accordée à la personne physique responsable de la gestion.

Art. 13 Conditions personnelles

La patente est accordée à la personne qui:

  1. est soit de nationalité suisse, soit ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, soit, pour les ressortissants et ressortissantes d'autres Etats étrangers, titulaire d'une autorisation de séjour;
  2. a l'exercice des droits civils;
  3. ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens;
  4. offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que la salle de jeu sera exploitée conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de police des étrangers.

Art. 14 Locaux

Toute salle de jeu doit répondre aux exigences de sécurité, de salubrité et d'hygiène prévues par la législation spéciale en matière de police des constructions, de police du feu et de santé. Les dispositions en matière de protection de l'environnement et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite demeurent réservées.

L'implantation d'une salle de jeu est soumise à la restriction énoncée à l'article 71 al. 3 OJAr.

Art. 15 Retrait de patente

La patente peut être retirée lorsque la personne exploitant une salle de jeu ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution.

Elle doit être retirée à la personne exploitante:

  1. qui a été condamnée deux fois en cinq ans pour infraction grave à la présente loi;
  2. dont la salle de jeu a dû être fermée provisoirement pour la deuxième fois en trois ans;
  3. dont la salle de jeu engendre des désordres graves;
  4. lorsqu'elle ne remplit plus l'une des conditions énumérées à l'article 13 de la présente loi.

Les autorités pénales et la Police cantonale communiquent à l'autorité compétente en matière de retrait de patente les décisions prises ou les interventions effectuées en vertu de la présente loi ou du code pénal suisse.

Art. 16 Heures d'ouverture et de fermeture

Les salles de jeu peuvent être exploitées chaque jour, de 10 heures à minuit.

Art. 17 Protection des personnes mineures

Les personnes âgées de moins de 18 ans révolus n'ont pas accès aux salles de jeu.

La personne exploitant une salle de jeu est responsable de l'observation de cette prescription.

Art. 18 Ordre et tranquillité publics

La personne responsable de la salle de jeu est tenue de garantir l'ordre dans les locaux; en cas de nécessité, elle fait appel à la police.

Elle prend toutes les mesures nécessaires pour que l'exploitation de la salle de jeu n'incommode pas le voisinage.

Si les circonstances l'exigent, des charges tendant à sauvegarder l'ordre et la tranquillité publics peuvent lui être imposées.

En cas de désordre, la fermeture provisoire peut être ordonnée pour une durée n'excédant pas trente jours.

4.3 Disposition commune

Art. 19 Emoluments et taxes

Le canton prélève:

  1. un émolument d'octroi et de renouvellement de la patente de salle de jeu, dont le tarif est fixé par le Conseil d'Etat;
  2. une taxe d'exploitation des jeux d'adresse de grande envergure fixée à 100 francs par an et par appareil; cette taxe peut être réduite proportionnellement mais au plus de moitié en cas d'exploitation partielle au cours de l'année; le produit de cette taxe est affecté à raison de 25 % à des projets sociaux dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le jeu excessif.

L'émolument est dû par la personne titulaire de la patente de salle de jeu.

La taxe d'exploitation est due par la personne bénéficiaire de l'autorisation de l'autorité intercantonale.

L'imposition des jeux d'adresse de grande envergure par les communes demeure réservée.

5 Jeux de petite envergure

5.1 Petits tournois de poker

Art. 20 Protection des personnes mineures

La participation aux petits tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

Art. 21 Conditions générales

Les exigences ressortant des articles 32, 33, 36, 37, 39 et 40 LJAr et de l'article 39 OJAr s'appliquent à l'ensemble des tournois de poker organisés sur le territoire du canton.

L'exploitant ou l'exploitante met à la disposition des joueurs et joueuses, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.

Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.

Art. 22 Conditions spécifiques des tournois réguliers

Est considéré comme un tournoi régulier tout petit tournoi de poker qui est organisé par un exploitant ou une exploitante gérant au moins douze tournois par an ou qui se tient dans un lieu hébergeant au moins douze tournois par an.

L'exploitant ou l'exploitante de tournois réguliers doit remplir les conditions supplémentaires suivantes:

  1. s'interdire, ainsi qu'à son personnel, toute participation aux tournois qu'il ou elle organise;
  2. garantir la formation régulière de son personnel, en collaboration avec la Direction en charge de la prévention du jeu excessif[4];
  3. présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans les locaux;
  4. s'assurer qu'il ou elle connaît l'identité, l'âge et l'adresse de domicile de chaque joueur ou joueuse;
  5. fournir au Service, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux.

Art. 23 Emoluments

Chaque autorisation est soumise à un émolument dont le tarif est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 24 Rapport et présentation des comptes

Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux articles 48 et 49 al. 3 et 4 LJAr s'appliquent aux exploitants et exploitantes de tournois réguliers.

5.2 Autres jeux de petite envergure

Art. 25 Paris sportifs locaux

Les paris sportifs locaux sont interdits sur le territoire du canton.

Le Conseil d'Etat peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.

Art. 26 Petites loteries et lotos – Conditions d'autorisation

Les exigences ressortant des articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr et de l'article 37 OJAr s'appliquent à l'ensemble des petites loteries et lotos organisés sur le territoire du canton.

La durée d'exploitation d'une petite loterie est limitée à six mois à compter de la mise en vente.

La documentation soumise à l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant ou l'exploitante garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes, irréprochables et présentant un risque faible de jeu excessif.

Art. 27 Petites loteries et lotos – Emoluments

Chaque autorisation est soumise à un émolument dont le tarif est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 28 Tombolas

Les tombolas au sens de l'article 2 al. 1 let. e de la présente loi ne sont pas soumises à autorisation mais à simple annonce préalable à l'autorité compétente.

6 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 29 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un jeu d'adresse peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du Service. Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

Art. 30 Dispositions pénales – Sanctions

Sont punis d'une amende jusqu'à 2000 francs, ou jusqu'à 10'000 francs en cas de récidive dans les cinq ans suivant la dernière condamnation pour infraction à la législation cantonale sur les jeux d'argent:

  1. la personne qui exploite une salle de jeu sans être au bénéfice d'une patente;
  2. l'exploitant ou l'exploitante qui contrevient aux obligations contenues aux articles 16, 17 al. 1 et 20 de la présente loi;
  3. le client ou la cliente qui, refusant de se soumettre aux injonctions de la personne exploitant la salle de jeu, trouble l'ordre ou la tranquillité publics.

Sont passibles des sanctions prévues par le code pénal suisse:

  1. le ou la mineur‑e qui contrevient aux dispositions des articles 17 al. 1 et 20 de la présente loi;
  2. le ou la mineur‑e qui, refusant de se soumettre aux injonctions de la personne exploitant la salle de jeu, trouble l'ordre ou la tranquillité publics.

Art. 31 Dispositions pénales – Procédure

La peine est prononcée par le préfet, conformément à la loi sur la justice.

7 Dispositions transitoires

Art. 32

Les autorisations de petites loteries et lotos octroyées sous le régime de l'ancien droit demeurent valables six mois au plus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les patentes de salon de jeu demeurent valables jusqu'à leur échéance. Elles sont néanmoins soumises aux conditions d'exploitation de la présente loi à partir de son entrée en vigueur.

Egress

2020_120

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.09.2020 Acte acte de base 01.01.2021 2020_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.09.2020 01.01.2021 2020_120