Lexipedia

175.100

Ordonnance sur les fusions de communes

(OFus)

du 25.01.2012 (état 31.10.2014)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu les articles 129 à 143 de la loi sur les communes du 5 février 2004;

sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,

ordonne:

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance fixe la participation financière du canton aux projets de fusions des communes municipales.

Il n’existe aucun droit à l’obtention d’une aide financière.

Art. 2 Fonds spécial

Il est institué un fonds spécial d’encouragement aux fusions de communes.

Le fonds est alimenté par l’allocation de ressources tirées du budget ordinaire.

Le postfinancement du fonds est autorisé si nécessaire.

Art. 3 Bénéficiaire de l'aide

La nouvelle commune issue de la fusion reçoit une aide financière unique fixée définitivement par le Grand Conseil lorsqu’il approuve la fusion ou le contrat de fusion.

L’aide financière est, en principe, versée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la fusion, dans les limites des moyens du fonds institué. En cas d’insuffisance du fonds, le Grand Conseil peut prévoir des versements échelonnés sur quatre ans.

Art. 4 Aide de base *

L'aide financière aux fusions de communes est calculée pour chaque commune comme suit sur la base de la population résidante ressortant de la dernière statistique officielle précédent l'approbation de la fusion par le Grand Conseil:

  1. jusqu'à concurrence et y compris 100 habitants: 300'000 francs;
  2. et en sus de 101 à 500 habitants: 500 francs par habitant, (maximum 500'000 francs);
  3. et en sus de 501 à 1'000 habitants: 400 francs par habitant, (maximum 700'000 francs);
  4. et en sus de 1'001 à 2'000 habitants: 100 francs par habitant, (maximum 800'000 francs);
  5. et en sus de 2'001 à 5'000 habitants: 33 1/3 francs par habitant, (maximum 900'000 francs);
  6. et en sus de 5'001 à 10'000 habitants: 20 francs par habitant, (maximum 1'000'000 francs);
  7. et en sus au-delà de 10'000 habitants: 10 francs par habitant.

Art. 5 * Aide additionnelle

Si la population de la commune fusionnée dépasse les 500 habitants, il lui est alloué une aide additionnelle de:

  1. 300 francs par habitant pour les 1'000 premiers habitants (maximum 300'000 francs);
  2. et en sus 600 francs par habitant entre 1'001 et 1'500 habitants (maximum 600'000 francs);
  3. et en sus 800 francs par habitant entre 1'501 et 2'000 habitants (maximum 1'000'000 francs);
  4. 1'000'000 francs pour la commune fusionnée de plus de 2'000 habitants.

Art. 6 Réduction de l'aide

Pour tenir compte des cas particuliers, le Grand Conseil peut aussi diminuer l’aide globale allouée à la nouvelle commune.

Art. 7 Coefficient multiplicateur

Lorsque la fusion concerne plus de trois communes, le montant total de l’aide fixé sur la base de l’article 4 est multiplié par le coefficient suivant:

  1. quatre communes: coefficient de 1.5;
  2. cinq communes: coefficient de 1.75;
  3. six communes: coefficient de 2; etc. jusqu'à concurrence de 3.

Art. 8 Etude de fusion

Les communes qui envisagent une fusion adressent au Conseil d’Etat une demande de prise en charge des frais d’étude.

Les frais d’étude sont pris en charge par le canton jusqu’à concurrence de 30’000 francs par commune au maximum.

Dès qu’une demande de prise en charge des frais d’étude est adressée au Conseil d’Etat, l’Etat met à disposition des communes une assistance technique et juridique. Tous les services de l’administration peuvent être contraints à prêter leur concours.

Le Conseil d’Etat peut contraindre une commune à adhérer à une étude de fusion de communes, notamment si cette commune est intégrée dans le concept de fusion approuvé par le Conseil d’Etat.

Les communes adressent un exemplaire de l’étude au Conseil d’Etat.

Art. 9 Décision préalable

Les communes qui envisagent une fusion peuvent adresser une requête formelle au Conseil d’Etat avant la consultation des assemblées primaires.

Dans ce cas, le Conseil d’Etat rend une décision préalable comprenant le montant présumé de l’aide financière du canton. Ce montant indicatif n’engage pas le Grand Conseil.

Art. 11 Fusions successives

En cas de fusions successives, les aides allouées sur la base de l'article 4 ne sont prises en considération qu'une seule fois en vingt ans. Toutefois, les communes ayant bénéficié d'une aide selon l'article 4 de l'ordonnance sur les fusions de communes de 8 juin 2005, abrogée le 25 janvier 2012, peuvent prétendre, en cas de nouvelle fusion, à une indemnité complémentaire si l'aide allouée est inférieure à celle fixée sur la base de la présente ordonnance. *

Art. 12 Abrogation

La présente ordonnance abroge l’ordonnance du 8 juin 2005 du même nom.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la modification du 15 septembre 2011 de la loi sur les communes.

Egress

RCV BO/Abl. 5/2012, 52/2011

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
25.01.2012 01.01.2012 Acte législatif première version BO/Abl. 5/2012, 52/2011
22.10.2014 31.10.2014 Art. 4 titre modifié BO/Abl. 44/2014
22.10.2014 31.10.2014 Art. 5 révisé totalement BO/Abl. 44/2014
22.10.2014 31.10.2014 Art. 10 abrogé BO/Abl. 44/2014
22.10.2014 31.10.2014 Art. 11 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2014

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 25.01.2012 01.01.2012 première version BO/Abl. 5/2012, 52/2011
Art. 4 22.10.2014 31.10.2014 titre modifié BO/Abl. 44/2014
Art. 5 22.10.2014 31.10.2014 révisé totalement BO/Abl. 44/2014
Art. 10 22.10.2014 31.10.2014 abrogé BO/Abl. 44/2014
Art. 11 al. 1 22.10.2014 31.10.2014 modifié BO/Abl. 44/2014