La présente ordonnance fixe la participation financière du canton aux projets de fusions des communes municipales.
Il n’existe aucun droit à l’obtention d’une aide financière.
175.100
vu l'article 57 de la Constitution cantonale;
vu les articles 129 à 143 de la loi sur les communes du 5 février 2004;
sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé,
La présente ordonnance fixe la participation financière du canton aux projets de fusions des communes municipales.
Il n’existe aucun droit à l’obtention d’une aide financière.
Il est institué un fonds spécial d’encouragement aux fusions de communes.
Le fonds est alimenté par l’allocation de ressources tirées du budget ordinaire.
Le postfinancement du fonds est autorisé si nécessaire.
La nouvelle commune issue de la fusion reçoit une aide financière unique fixée définitivement par le Grand Conseil lorsqu’il approuve la fusion ou le contrat de fusion.
L’aide financière est, en principe, versée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la fusion, dans les limites des moyens du fonds institué. En cas d’insuffisance du fonds, le Grand Conseil peut prévoir des versements échelonnés sur quatre ans.
L'aide financière aux fusions de communes est calculée pour chaque commune comme suit sur la base de la population résidante ressortant de la dernière statistique officielle précédent l'approbation de la fusion par le Grand Conseil:
Si la population de la commune fusionnée dépasse les 500 habitants, il lui est alloué une aide additionnelle de:
Pour tenir compte des cas particuliers, le Grand Conseil peut aussi diminuer l’aide globale allouée à la nouvelle commune.
Lorsque la fusion concerne plus de trois communes, le montant total de l’aide fixé sur la base de l’article 4 est multiplié par le coefficient suivant:
Les communes qui envisagent une fusion adressent au Conseil d’Etat une demande de prise en charge des frais d’étude.
Les frais d’étude sont pris en charge par le canton jusqu’à concurrence de 30’000 francs par commune au maximum.
Dès qu’une demande de prise en charge des frais d’étude est adressée au Conseil d’Etat, l’Etat met à disposition des communes une assistance technique et juridique. Tous les services de l’administration peuvent être contraints à prêter leur concours.
Le Conseil d’Etat peut contraindre une commune à adhérer à une étude de fusion de communes, notamment si cette commune est intégrée dans le concept de fusion approuvé par le Conseil d’Etat.
Les communes adressent un exemplaire de l’étude au Conseil d’Etat.
Les communes qui envisagent une fusion peuvent adresser une requête formelle au Conseil d’Etat avant la consultation des assemblées primaires.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat rend une décision préalable comprenant le montant présumé de l’aide financière du canton. Ce montant indicatif n’engage pas le Grand Conseil.
En cas de fusions successives, les aides allouées sur la base de l'article 4 ne sont prises en considération qu'une seule fois en vingt ans. Toutefois, les communes ayant bénéficié d'une aide selon l'article 4 de l'ordonnance sur les fusions de communes de 8 juin 2005, abrogée le 25 janvier 2012, peuvent prétendre, en cas de nouvelle fusion, à une indemnité complémentaire si l'aide allouée est inférieure à celle fixée sur la base de la présente ordonnance. *
La présente ordonnance abroge l’ordonnance du 8 juin 2005 du même nom.
La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la modification du 15 septembre 2011 de la loi sur les communes.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2012 | 01.01.2012 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 5/2012, 52/2011 |
| 22.10.2014 | 31.10.2014 | Art. 4 | titre modifié | BO/Abl. 44/2014 |
| 22.10.2014 | 31.10.2014 | Art. 5 | révisé totalement | BO/Abl. 44/2014 |
| 22.10.2014 | 31.10.2014 | Art. 10 | abrogé | BO/Abl. 44/2014 |
| 22.10.2014 | 31.10.2014 | Art. 11 al. 1 | modifié | BO/Abl. 44/2014 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 25.01.2012 | 01.01.2012 | première version | BO/Abl. 5/2012, 52/2011 |
| Art. 4 | 22.10.2014 | 31.10.2014 | titre modifié | BO/Abl. 44/2014 |
| Art. 5 | 22.10.2014 | 31.10.2014 | révisé totalement | BO/Abl. 44/2014 |
| Art. 10 | 22.10.2014 | 31.10.2014 | abrogé | BO/Abl. 44/2014 |
| Art. 11 al. 1 | 22.10.2014 | 31.10.2014 | modifié | BO/Abl. 44/2014 |