Les débours et honoraires du conseil juridique susceptibles d'être payés par la collectivité font l'objet d'un décompte comportant la liste détaillée et chronologique de toutes les opérations et démarches donnant lieu à rétribution, mentionnant en outre la date à laquelle l'assistance a été accordée, l'identité du bénéficiaire, la date d'un éventuel retrait, le destinataire du paiement requis et l'adresse de paiement.
Ce décompte doit être inclus dans celui prévu à l'article 5 alinéa 2 LTar par toute partie assistée, et il sera complété conformément à l'alinéa 3 lorsque le montant dû au conseil juridique d'office n'est pas arrêté dans la décision sur les dépens.
Dans les autres cas, le décompte sera produit sous peine de déchéance dans le délai de l'article 12 alinéa 1, avec mention des frais de poursuite demeurés impayés, ainsi que des montants encaissés auprès de la partie adverse.