Le Service de l'industrie, du commerce et du travail est l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation d'octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit.
221.210
Ordonnance concernant l'octroi d'un crédit à la consommation et le courtage en crédit
Préambule
vu les articles 1 alinéa 2 et 5 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 13 mai 2004;
vu l'article 30 alinéa 1 de la loi sur l'organisation des conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996;
sur la proposition du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité,
Art. 1 Autorité compétente
Art. 2 Octroi, renouvellement, refus et retrait
L'autorité cantonale compétente délivre et renouvelle l'autorisation lorsque les conditions d'ordre personnel, d'ordre économique et d'ordre professionnel ainsi que la condition d'une assurance responsabilité civile professionnelle suffisante sont remplies.
L'autorité cantonale compétente refuse ou retire une autorisation lorsque les conditions de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies.
Art. 3 Dépôt de la demande
La demande d'octroi et de renouvellement d'une autorisation doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au moins 30 jours avant le début de l'activité ou l'expiration de l'autorisation.
La demande d'octroi et de renouvellement d'une autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
- un extrait du casier judiciaire, délivré dans le mois précédant le dépôt de la demande;
- une attestation de solvabilité de l'office des poursuites, délivrée dans le mois précédant le dépôt de la demande;
- un extrait du registre du commerce, délivré dans les trois mois précédant le dépôt de la demande, si le requérant est inscrit au registre du commerce ou s'il travaille pour une société ayant l'obligation d'être inscrite au registre du commerce;
- un certificat de bonnes moeurs de la commune de domicile;
- une preuve attestant de connaissances et de la technique professionnelles;
- une preuve attestant de fonds propres suffisants et/ou des garanties suffisantes;
- une preuve attestant d'une assurance responsabilité civile suffisante pour la durée de l'autorisation demandée.
L'autorité cantonale compétente peut demander le dépôt de documents supplémentaires.
Art. 4 Emoluments
L'octroi, le renouvellement, le refus et le retrait d'une autorisation ainsi que les mesures de surveillance sont soumis aux émoluments suivants:
- 500 à 1'000 francs pour l'octroi;
- 250 francs pour le renouvellement;
- 50 à 500 francs pour le refus et le retrait ainsi que pour les mesures de surveillance.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2004 | 01.07.2004 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 26/2004 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 16.06.2004 | 01.07.2004 | première version | BO/Abl. 26/2004 |